ARTICLE 12 ter (nouveau)

Régime d'imposition des entreprises exerçant une activité occulte

Commentaire : le présent article propose d'exclure, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, du bénéfice du régime simplifié d'imposition et du régime des micro-entreprises les entreprises exerçant une activité occulte 111( * ) .

Le présent article est issu d'un amendement présenté par notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, adopté par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du gouvernement.

I. LE DROIT EN VIGUEUR

A. LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION


Le régime simplifié d'imposition s'applique de droit aux entreprises dont le chiffre d'affaires ou les recettes n'excèdent pas les seuils prévus par l'article 302 septies A du code général des impôts (soit 763.000 euros pour les ventes et 230.000 euros pour les prestations de services).

S'agissant de la TVA, les obligations déclaratives des redevables relevant de ce régime sont, depuis le 1 er juillet 1999, limitées à la souscription d'une déclaration annuelle. L'obligation de dépôt en cours d'année de déclarations abrégées a été supprimée et les acomptes désormais acquittés au titre de cette même période ne sont en aucun cas assimilables à une déclaration.

Dès lors, l'administration ne peut vérifier la TVA due au titre d'un exercice en cours qu'après l'expiration du délai de dépôt de la déclaration annuelle, soit, au plus tôt, dans le courant du mois d'avril de l'année suivante .

B. LE RÉGIME DES MICRO-ENTREPRISES

Par ailleurs, afin d'alléger les obligations des très petites entreprises, dont le chiffre d'affaires ou les recettes restent en deçà des limites fixées par l'article 293 B du code général des impôts (soit 76.300 euros pour les ventes et 27.000 euros pour les prestations de services), le régime de la franchise en base dispense ces assujettis, sauf option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, de la déclaration et du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Ces simplifications sont adaptées pour les entreprises de bonne foi mais constituent un frein important pour le contrôle des activités occultes, en repoussant les possibilités de contrôle .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Afin de sanctionner plus efficacement les activités occultes, le présent article propose de rendre le régime réel d'imposition applicable de droit aux contribuables qui exercent de telles activités. L'administration serait alors en mesure de contrôler, de liquider et de mettre en recouvrement sans délai la TVA due à raison des activités clandestines, préservant ainsi les intérêts du Trésor .

Cette mesure aurait également pour conséquence de réserver les allégements relatifs aux obligations déclaratives et, le cas échéant, aux seuls contribuables qui se sont fait connaître de l'administration.

Le dispositif proposé par le présent article consiste :

- d'une part, à modifier le 1. du I de l' article 293 B , qui serait ainsi rédigée : « Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L.169 du livre des procédures fiscales , bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à :

« a. 76.300 € s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ;

« b . 27.000 € s'ils réalisent d'autres prestations de services ».

- d'autre part, à insérer dans le code général des impôts un nouvel article 302 septies A ter B rédigé comme suit : « Les dispositions des articles 302 septies A et 302 septies A bis ne sont pas applicables aux personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L.169 du livre des procédures fiscales ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Les dispositions du présent article présentent un double avantage :

- d'une part, elles moralisent la vie économique et les règles de la concurrence ;

- d'autre part, elles encouragent la sanction des comportements frauduleux et préservent les intérêts du Trésor.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

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