ARTICLE 32

Réforme de la dotation globale de fonctionnement des communes

Commentaire : le présent article a pour objet d'intégrer à la dotation globale de fonctionnement des communes (DGF) la compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle et la compensation de la baisse de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), auparavant pris en charge par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP). Il vise également à créer une dotation de compensation pour les groupements de communes.

I. LE DROIT EXISTANT


La dotation globale de fonctionnement des communes (DGF) a été instituée par la loi du 3 janvier 1979, afin de remplacer le versement représentatif de la taxe sur les salaires (VRTS). Cette réforme était destinée d'une part, à assurer aux communes une ressource stable, à la progression régulière et prévisible, et, d'autre part, à renforcer la péréquation entre les communes.

Deux grandes réformes ont profondément modifié l'architecture de la DGF :

- la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 a divisé la DGF en trois dotations spécifiques : une dotation de base, modulée par strates démographiques, une dotation de péréquation, qui tenait compte de la richesse fiscale et une dotation de compensation, destinée à prendre en compte les charges des communes. Par ailleurs, la loi prévoyait une garantie minimale d'évolution des ressources ;

- la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 a pris acte des blocages financiers du dispositif de péréquation et a « gelé » la DGF à son niveau de 1993, le différentiel d'indexation permettant de dégager des marges de manoeuvre pour la nouvelle dotation de solidarité rurale (DSR) et la dotation de solidarité urbaine (DSU).

Il existe actuellement au sein de la DGF deux enveloppes distinctes
: une dotation forfaitaire , qui regroupe les dotations de base, de péréquation et de compensation ainsi que certains concours particuliers issus de la loi de 1985 et qui ont été « gelées » au niveau atteint en 1993, et une dotation d'aménagement à vocation péréquatrice.

La montée en puissance de l'intercommunalité a par alleurs entraîné des bouleversements dans le fonctionnement de la DGF.

A. DES PRÉLÈVEMENTS AVANT LA MISE EN RÉPARTITION

Avant d'être répartie entre la dotation forfaitaire et la dotation d'aménagement, la DGF des communes supporte trois prélèvements, pour un montant total de 5,07 millions d'euros en 2003 :

- un premier prélèvement, d'un montant de 470.000 euros en 2003, est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du comité des finances locales, en application de l'article L. 1211-5 du code général des collectivités territoriales ;

- un second prélèvement, d'un montant de 3,6 millions d'euros en 2003, est destiné, en application de l'article L. 1613-5 du code général des collectivités territoriales, à rembourser aux collectivités locales les charges qu'elles assument du fait d'agents mis à la disposition d'un syndicat ;

- un dernier prélèvement, d'un montant d'un million d'euros, est réalisé en 2003 afin de résorber le déficit constaté pour la dotation globale de fonctionnement en 2002.

Le solde, d'un montant de 18.807.093.000 euros en 2003, est divisé entre la DGF des départements 183( * ) et la DGF des communes et groupements, pour un montant de 13.632.273.215 euros.

La DGF des communes fait alors l'objet d'une répartition entre la dotation forfaitaire et la dotation d'aménagement.

B. LA DOTATION FORFAITAIRE

La dotation forfaitaire des communes regroupe, depuis la réforme de 1993, toutes les dotations de l'ancienne DGF des communes ainsi que les concours particuliers, à l'exception toutefois de la dotation de solidarité urbaine, qui est comprise dans la dotation d'aménagement. Les niveaux atteints en 1993 par toutes ces dotations ont été « gelés » pour chaque commune, afin de ne pas provoquer de chute des ressources : la péréquation n'a été développée qu'à partir du différentiel d'indexation.

La dotation forfaitaire en 1994

Dotation

Montant (en millions d'euros)

Part dans la dotation forfaitaire

Dotation de base

3.862

33,6 %

Dotation de péréquation

3.616

31,5 %

Dotation de compensation

2.169

18,9 %

Majoration voirie

30

0,4 %

Garantie d'évolution minimale

1.153

10,0 %

Dotation ville-centre

117

1,0 %

Dotations supplémentaires et particulières aux communes touristiques ou thermales

180

1,6 %

Dotation forfaitaire 1994

11.127

100 %

Source : Dexia, ressources des collectivités locales, 2003-2004

L'évolution de la dotation forfaitaire est fixée chaque année. La « base » est équivalente à la dotation forfaitaire de l'année précédente et évolue, depuis la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) selon un taux de croissance fixé par le comité des finances locales entre 45 % et 55 % de l'évolution globale des crédits de la DGF .

Cette latitude n'est cependant offerte que si la composante fixée sur le PIB représente plus du tiers de la croissance de la DGF . Si le taux d'évolution est inférieur, le taux de progression de la dotation forfaitaire de la DGF est alors de 50 %. Tel a été le cas en 2003.

Le calcul des attributions individuelles n'est pas modifié par les données physiques ou financières. Seul le critère démographique, constaté par un recensement général ou complémentaire, est pris en compte pour la revalorisation de la dotation forfaitaire depuis 1993, et ce afin de ne pas « bloquer » l'évolution de la dotation de péréquation par l'institution de critères de garantie trop contraignants. Cependant, l'évolution de la population n'est prise en compte que pour une moitié : l'article L. 2334-9 du code général des collectivités territoriales prévoit en effet que, s'il est constaté une hausse de la population à l'occasion d'un recensement général ou complémentaire, la dotation forfaitaire est calculée en ne prenant en considération que 50 % de cette croissance.

La dotation forfaitaire des communes s'est élevée en 2003 à 11.093,13 millions d'euros, soit 81 % de l'ensemble de la dotation mise en répartition.

La DGF des communes et les EPCI

DGF Communes et groupements

13.632.273.215

Dotation forfaitaire

11.093.126.729

Dotation d'aménagement

2.539.146.485

Abondement provenant de la DSI

5.532.256

Abondement DSU

141.000.000

DSU

614.917.129

Métropole 589.787.904

Solde pour DSU/DSR

737.775.581

Dotation groupements

1.824.081.009

Abondement au titre de la suppression des droits de licence sur les débits de boisson

23.000.000

DSR

407.219.707

Péréquation métropole 265.378.592

Bourg centre métropole

Garantie de progression outre-mer

5.822.151

Dotation d'aménagement

outre-mer


46.469.015

Abondement DSR Bourg-centre

27.500.000

C. LA DOTATION D'AMÉNAGEMENT

La dotation d'aménagement est donc un solde. Elle est composée de la dotation d'intercommunalité, de la DSU et de la DSR.

La dotation d'aménagement, avant d'être répartie entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale, fait l'objet d'un prélèvement afin de financer l'intercommunalité.

1. La dotation d'intercommunalité

La dotation des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) est composée de cinq dotations différentes
, c'est à dire une par catégorie d'EPCI (communautés de communes à fiscalité additionnelle, communautés de communes à taxe professionnelle unique, communautés urbaines, communautés d'agglomération, syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle).

Répartition de la dotation d'intercommunalité des EPCI en 2003



Selon l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales, le comité des finances locales arrête lors de sa première séance de l'année le niveau de la dotation par habitant pour chacune de ces cinq catégories d'établissement public de coopération intercommunale. La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au développement et à la simplification de la coopération intercommunale avait prévu de fixer l'attribution moyenne par catégorie d'habitant des communautés d'agglomération à 38,10 euros par habitant, afin d'inciter au développement de l'intercommunalité en milieu urbain. Cet abondement supplémentaire, qui faisait que la DGF des groupements n'était pas financée en totalité sur les sommes allouées à la DGF, a été supprimé par la loi de finances pour 2002. Cependant, afin de ne pas faire baisser la dotation des groupements ou pénaliser la DSU et la DSR (dont les montants sont prélevés sur le solde de la dotation d'aménagement une fois déduite la part des groupements), il a été décidé d'intégrer à la DGF des communes les sommes versées en 2001 pour abonder la dotation des groupements.

Le calcul des dotations par habitant fait intervenir, pour chaque EPCI, une dotation de base qui doit représenter 15 % des sommes allouées à la catégorie et une dotation de péréquation, qui représente 85 % de l'enveloppe. Les critères retenus afin de répartir la dotation d'intercommunalité entre les communes sont la population au sens de la DGF (voir infra ), le coefficient d'intégration fiscale (CIF) et le potentiel fiscal (PF) des EPCI concernés.

Cette dotation, après le prélèvement de la dotation des groupements, est divisée en deux enveloppes : la dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR).

2. La dotation de solidarité urbaine


La dotation de solidarité urbaine (DSU) a été créée par la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 afin de prendre en compte les inégalités à la fois de ressources et de charges des communes. Depuis 1997, le comité des finances locales ne se prononce plus sur la répartition du solde de la dotation d'aménagement entre les deux enveloppes (DSU et DSR), mais sur la répartition de sa progression d'une année sur l'autre , sous la contrainte que leurs progressions respectives soient comprises entre un maximum de 55 % et un minimum de 45 % de l'évolution des crédits disponibles. Ainsi, le comité des finances locales a toujours privilégié la progression maximale pour la DSU (55 %, et donc 45 % pour la DSR).

Afin de permettre à la DSU de progresser de manière satisfaisante, le gouvernement a régulièrement abondé les crédits de cette dotation. La loi de finances pour 2003 a ainsi accordé 141 millions d'euros supplémentaires à la DSU.

L'éligibilité à la DSU est fonction de plusieurs critères, définis aux articles L. 2334-16 et L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales.

Les communes sont classées suivant un indice synthétique qui permet de prendre en compte le potentiel fiscal, la proportion de logements sociaux dans le parc immobilier, la proportion de bénéficiaires de prestations logements et le revenu moyen par habitant. Les communes éligibles sont alors :

- les trois premiers quarts des communes de 10.000 habitants et plus classées suivant l'indice synthétique ;

- le premier dixième des communes dont la population est comprise entre 5.000 et 9.999 habitants.

Les crédits sont ensuite répartis entre les deux catégories de communes au prorata de la population DGF 184( * ) . Pour les communes de plus de 10.000 habitants, un coefficient pondérateur est de plus appliqué afin de moduler l'effort au profit des communes les plus défavorisées.

En 2003, 18,41 millions d'euros ont ainsi été réservés aux communes de moins de 10.000 habitants, et 568,19 millions pour les communes de plus de 10.000 habitants.

3. La dotation de solidarité rurale


La dotation de solidarité rurale (DSR) a été créée à la suite du gel de la progression des crédits de l'ancienne DGF par la loi du n° 93-1436 du 31 décembre 1993. Son objet est de soutenir les communes rurales défavorisées et celles confrontées à des charges de centralité. Elle est attribuée afin de tenir compte des charges supportées pour maintenir un niveau de service suffisant et compenser l'insuffisance de ressources fiscales. L'évolution de la DSR est liée à celle de la DSU, puisque les deux dotations se partagent une enveloppe commune, dont la répartition de l'augmentation est fixée par une décision du comité des finances locales, dans les conditions précitées.

La DSR comporte deux composantes :

- une fraction « bourgs-centres », destinée aux communes de moins de 10.000 habitants ayant des charges de centralité et à certains chefs lieux d'arrondissement de 10.000 à 20.000 habitants ;

- une fraction de péréquation destinée à l'ensemble des communes de moins de 10.000 habitants en fonction de leur potentiel fiscal.

La fraction « bourgs-centres » est régulièrement abondée en loi de finances afin d'assurer sa progression.

En 2003, les sommes versées à la fraction « bourgs-centres » de la DSR s'élèvent à 126,3 millions d'euros, et la fraction péréquation à 265,4 millions d'euros.



II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose de modifier la structure de la dotation globale de fonctionnement des communes ainsi que de la dotation d'intercommunalité.

La réforme consiste à :

- abonder l'actuelle dotation forfaitaire des communes par certaines dotations comme la dotation de compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle et la dotation de compensation des baisses de DCTP observées entre 1999 et 2001 ;

- créer, à partir de ces mêmes dotations, une nouvelle dotation de compensation pour les EPCI à fiscalité propre ;

- faire progresser les dotations de péréquation . En effet, le différentiel d'indexation entre la DGF et la dotation forfaitaire permettra de dégager des ressources plus importantes destinées à abonder la dotation d'aménagement.

L'architecture d'ensemble de la réforme est synthétisée dans le schéma suivant. Il faut noter que le dispositif proposé n'affecte pas les critères de répartition des crédits au sein des différents sous-ensembles de la DGF.

DGF DES COMMUNES
ET GROUPEMENTS EN 2003

 

DGF DES COMMUNES
ET GROUPEMENTS EN 2004

Dotation d'intercommunalité

Dotation de compensation

DSR

DSU

DNP

DSR

DSU

FNP

(hors exonération ZRR)

Dotation de compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux EPCI

Dotation de péréquation communale

Dotation d'intercommunalité

Dotation de compensation des baisses de DCTP observées entre 1999 et 2001 versée aux EPCI

Dotation forfaitaire

Dotation de compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux communes

Dotation de compensation des baisses de DCTP observées entre 1999 et 2001 versée aux communes

DGF des groupements à fiscalité propre


Dotation forfaitaire

A. LA RÉFORME DE LA DGF DES COMMUNES

Par cohérence avec les dispositions figurant aux articles 30 et 31 du présent projet de loi de finances, le 1°) du I du présent article évalue le montant de la dotation globale de fonctionnement des communes comme la différence entre la dotation prévue à l'article L. 1613-3 du code général des collectivités territoriales (qui définit la masse des crédits alloués à la DGF) et les dotations prévues aux articles L. 3341-1 (qui définit le montant de la DGF des départements, et qui est modifié à l'article 31 du présent projet de loi de finances) et L. 4332-4 du même code (qui fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions, modifié à l'article 30 du présent projet de loi de finances).

Deux dotations sont intégrées à la dotation forfaitaire des communes par le 2°) du I du présent article.

1. L'intégration à la dotation forfaitaire de la dotation de compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle

La part « salaires » de l'assiette de la taxe professionnelle a été supprimée par l'article 44 de la loi de finances pour 1999. Cette suppression a concerné les communes, les départements, les régions et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). La mise en oeuvre de cette réforme a été étalée sur cinq ans et s'est achevée en 2003. A compter de 2004, l'article 44 de la loi de finances pour 1999 prévoit que les compensations sont intégrées à la dotation globale de fonctionnement et évoluent comme elle.

En 2003, le montant de cette compensation s'élève à 2.231 millions d'euros pour les communes et 3.456 millions d'euros pour les groupements de communes.

Le 2°) du I du présent article propose donc, conformément aux dispositions de la loi de finances pour 1999, d'intégrer la dotation de compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle à la dotation forfaitaire des communes. Cette intégration est également réalisée pour la nouvelle DGF des régions à l'article 30, et pour la DGF des départements à l'article 31 du présent projet de loi.

Par coordination, le II du présent article supprime le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 en tant qu'il concerne les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. Cette suppression est également réalisée aux articles 30 et 31 du présent projet de loi de finances pour les départements et les régions.

2. L'intégration à la dotation forfaitaire de la compensation des baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle

Le 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts organise les modalités de la compensation financière en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui subissent une baisse de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP).

La DCTP a été créée par le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Elle était destinée à l'origine à regrouper les allocations versées par l'Etat afin de compenser les pertes de taxe professionnelle résultant des décisions du législateur.

A partir de 1996, la DCTP a été éloignée de son objet, et est devenue la variable d'ajustement du pacte de stabilité, puis, avec l'article 57 de la loi n° 98-1266 de finances pour 1999, la variable d'ajustement de l'enveloppe normée du pacte de croissance et de solidarité . Votre rapporteur général notait à ce propos, dans son commentaire de l'article 57 du projet de loi de finances pour 1999 : « On peut aujourd'hui se demander si l'intitulé de la variable d'ajustement de l'enveloppe normée des concours financiers de l'Etat aux collectivités locales, la dotation de compensation de la taxe professionnelle, n'est pas devenu abusif ».

Il est en effet prévu au III de cet article que « pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, le taux d'évolution de la DCTP est celui qui permet de respecter la norme d'évolution [de l'enveloppe normée], compte tenu des autres dotations [composant l'enveloppe normée] ».

Pour atténuer les conséquences des baisses de DCTP sur les budgets locaux, deux dispositifs ont été mis en place :

- l'article 57 de la loi de finances pour 1999 prévoit que « toute diminution [de la DCTP] par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que [certaines collectivités] supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne ». Les communes les plus défavorisées ont donc bénéficié d'une réduction de la baisse, à enveloppe constante puisque les sommes étaient déduites de la DCTP des communes plus favorisées ;

- l'article 58 de la loi de finances précitée complète ce dispositif en créant une seconde part pour les ressources excédentaires du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. Cette seconde fraction, codifiée au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, est destinée à compenser en totalité les baisses de dotation enregistrées par : les communes éligibles à la DSU ou à la fraction « bourgs-centres » de la DSR ; les EPCI à fiscalité propre et qui comprennent au moins une commune éligible à la DSU ou à la fraction « bourgs-centres » de la DSR et les communes éligibles à la seconde fraction de la DSR et dont le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 90 % de celui des communes appartenant à la même strate démographique.

Dans ces cas de figure, la combinaison de l'article 57 et de l'article 58 entraîne une compensation intégrale des pertes de ressources engendrées par la baisse de la DCTP.

La compensation au titre du FNPTP ne concerne en fait que les pertes enregistrées au titre des années 1999, 2000 et 2001. En effet, l'article 39 de la loi de finances pour 2002 a consolidé le mécanisme pour les années antérieures sans l'étendre à la compensation des pertes subies entre 2001 et 2002. Ce schéma a été reconduit par l'article 51 de la loi de finances pour 2003, qui a supprimé la compensation des baisses de DCTP, mais a reconduit les dotations pour les années 1999, 2000 et 2001. Ainsi, les pertes constatées pour ces années ont fait l'objet de compensations qui ont été reconduites, mais qui n'ont pas évolué.

Le présent article propose donc d'intégrer définitivement à la dotation forfaitaire des communes les sommes allouées par le FNPTP au titre de la compensation des baisses de la DCTP.

Par cohérence, il est prévu dans le II du présent article d'abroger le 2° bis de l'article 1648 B du code général des impôts.

Il est important de souligner que les communes qui perçoivent cette compensation au titre des années 1999, 2000 et 2001, pour un montant total de 188,09 millions d'euros, ne verront pas leur dotation réduite, puisque les mêmes montants seront intégrés au sein de leur dotation forfaitaire. Ils évolueront donc chaque année comme cette dotation .

3. Le cas des communes qui sont soumises à compter du 1 er janvier 2004 au régime de la taxe professionnelle unique

Le 2°) du I du présent article apporte des précisions quant au régime à appliquer aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois en 2004 au régime de la taxe professionnelle unique (TPU).

Par cohérence avec les mesures proposées pour les communes, les dotations versées au titre de la compensation de la perte de la part « salaires » de la taxe professionnelle sont versées à l'établissement public de coopération intercommunale en lieu et place de la commune. Pour ces communes, cette dotation ne sera donc pas ajoutée à la dotation forfaitaire dans le calcul des attributions individuelles.

De facto , les montants ainsi versés aux ECPI à fiscalité propre rentreront dans le cadre prévu au 4°) du présent article, et seront fusionnés dans la dotation de compensation des EPCI (voir infra ).

4. L'évolution de la dotation forfaitaire des communes

Afin de calculer l'évolution de la dotation forfaitaire, le présent article propose des modalités identiques à celles des articles 31 du présent projet de loi de finances (pour la DGF des régions) et 32 (pour la DGF des départements).

L'évolution fait intervenir une dotation forfaitaire 2003 « fictive », c'est à dire composée de l'ancienne dotation forfaitaire pour chaque commune à laquelle on ajoute les montants perçus en 2003 au titre de la compensation de la part salaires de la taxe professionnelle et les montants alloués pour la compensation des baisses de DCTP.

A cette dotation forfaitaire « fictive » pour chaque commune, il est appliqué pour 2004 un taux d'évolution. Ce dernier se calcule de la même manière que dans le droit existant, précisé aux sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités locales, avec cependant une modification. Après avoir pris connaissance du taux d'évolution de la DGF, le comité des finances locales arrête une évolution pour la dotation forfaitaire égale à :

- un chiffre compris entre 45 % et 55 % de la progression des ressources si l'évolution de la DGF résulte, pour un tiers au moins, de la progression du PIB en volume (disposition inchangée) ;

- 45 % du taux d'évolution dans le cas contraire, et non plus 50 % comme dans le droit actuel.

Le taux d'évolution de 45 % est proposé par le 3°) du présent article . Cette disposition permet de réparer une incohérence de la loi de finances rectificative pour 2001, qui avait élargi la fourchette d'indexation du comité des finances locales de 45 % à 55 % du taux d'évolution de la DGF contre 50 % à 55 % précédemment.

Dorénavant, si la croissance du PIB en volume n'est pas suffisante pour représenter au moins un tiers de la hausse de l'indexation, le taux de progression de la dotation forfaitaire serait fixé à 45 % de l'évolution de la DGF, soit son niveau minimal. Le nouveau dispositif serait donc plus favorable à la péréquation que le droit actuel, puisqu'il permet d'avantager, même en cas de faible progression des ressources de la DGF, les dotations de péréquation.

5. Un renforcement mesuré des moyens consacrés à la péréquation


Le différentiel d'indexation entre la DGF et la dotation forfaitaire permet de dégager des marges de manoeuvre pour la dotation d'aménagement , c'est à dire pour la péréquation. Le mécanisme est identique à celui déjà exposé aux articles 30 et 31 du présent projet de loi.

Ainsi, le différentiel d'indexation, s'il n'est pas modifié dans son principe par le présent projet de loi de finances, porte sur des sommes en hausse, puisque de nouvelles dotations sont désormais intégrées à la dotation forfaitaire . De plus, l'article 33 du présent projet de loi de finances organise l'intégration dans la dotation de péréquation communale du Fonds national de péréquation (le FNP).

Ainsi, si l'on prend une hypothèse « basse » pour 2004, c'est à dire un taux d'évolution de la dotation forfaitaire des communes de 45 % du taux d'évolution de la DGF, cette dernière progressera de 0,87 %. Si l'on prend une hypothèse « haute » de 55 %, elle progressera de 1,06 %.

Le solde constitue la dotation d'aménagement , sur laquelle est prélevée la dotation d'intercommunalité (dont la « clef » de répartition est modifiée à l'article 33 du présent projet de loi) et la nouvelle dotation de compensation (voir infra ).

Les estimations fournies par le gouvernement, et retracées dans le tableau ci-dessous, prévoient alors une progression de la dotation de péréquation au profit des communes, dans l'hypothèse la plus favorable à la péréquation, de 0,96 %, soit 15 millions d'euros supplémentaires par rapport à 2003, que le comité des finances locales devra répartir entre la DSU, la DSR et la dotation nationale de péréquation (DNP), qui, selon les dispositions de l'article 33 du présent projet de loi de finances, succède au Fonds national de péréquation et est intégrée.

Comme l'indique le tableau, les calculs ont été effectués sans tenir compte de l'abondement effectué en 2003 sur le FNP, d'un montant de 22,867 millions d'euros. Cet abondement n'a pas été reconduit pour 2004. Votre rapporteur général vous propose par ailleurs, à l'article 39 du présent projet de loi, un amendement visant à abonder le FNP de 22,867 millions d'euros.

Si l'on considère l'hypothèse « haute », c'est à dire si le comité des finances locales fixe le taux de progression de la dotation forfaitaire à 55 % du taux d'évolution de la DGF, on constate que le montant des sommes en faveur de la péréquation des communes est en baisse de 17,87 millions d'euros.

La dotation globale de fonctionnement des communes et des ECPI

(en millions d'euros)

 

2003 reconstitué

Hypothèse basse

45 %

Hypothèse haute

55 %

Total DGF communes et EPCI

20.075,66

20.463,12

20.463,12

Dotation forfaitaire élargie
Ancienne dotation forfaitaire
Comp. part salaires communes
Comp. des baisses de DCTP


11 093,13
2 231,03
163,43

 
 

Total dotation forfaitaire

13.487,56

13.619,73

13.645,76 (a)

DGF des EPCI
Dotation d'intercommunalité
Dotation de compensation
- dont compensation part salaires communes
- dont compensation des baisses de DCTP


1 824,08
3 480,19
3 455,54
24,66


1 974,08
3 510,42
3 485,55
24,87


1 974,08 (b)
3 517,14
3 492,22
24,92

TOTAL DGF DES ECPI

5 304,28

5 484,50

5 491,22

Abondements RIF

115,86

128,06

128,06

Abondements externes

174,03

96,00

96,00

Péréquation au profit des communes :
DSU
DSR
DNP (ex FNP - 23 millions d'euros ) (d)

1 567,87 (c)
614,92
407,22
545,73

1 582,95
-
-
545,73

1 550,20
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545,73

(a) Ce montant inclut une majoration de 15 millions d'euros en prévision des recensements complémentaires de population.

(b) Le montant de la dotation d'intercommunalité pour 2004 repose sur une hypothèse de croissance de 150 millions d'euros.

(c) Il n'est pas tenu compte des 5,8 millions d'euros ouverts au titre de la péréquation en faveur des communes d'outre-mer.

(d) Dans le cadre de la reconduction du contrat de croissance et de solidarité proposé à l'article 38 du présent projet de loi de finances, le gouvernement ne propose pas de reconduire l'abondement de 22,867 millions d'euros dont fait l'objet la part majoration du FNP depuis 1996. Au titre de 2003, le montant pris en compte afin de reconstituer le solde de la dotation d'aménagement est réduit à due concurrence.


Il existe donc une différence de 32,75 millions d'euros entre les deux hypothèses : leur répartition en faveur de la dotation forfaitaire ou des dotations de péréquation sera décidée par le comité des finances locales au moment où il établira l'indexation des deux dotations.

Par comparaison, les taux de progression de la fraction péréquation des régions (entre 9 % et 39 %) et des départements (entre 6 % et 11 %) est beaucoup plus importante. Ce contraste s'explique par les masses financières nouvelles qui abondent la dotation globale de fonctionnement des départements et la création d'une nouvelle dotation globale de fonctionnement des régions. Il y a donc, pour ces deux catégories de collectivité un « effet de base » très important, puisque le solde disponible pour la péréquation augmente fortement et ce quelle que soit l'hypothèse retenue.

B. LA CRÉATION D'UNE DOTATION FORFAITAIRE DES GROUPEMENTS À FISCALITÉ PROPRE

1. Une dotation de compensation au profit de l'intercommunalité


Le 4°) du présent article insère un nouvel article L. 5211-28-1 dans le code général des collectivités territoriales.

Il prévoit la création pour les EPCI à fiscalité propre d'une dotation de compensation, qui s'ajoute à la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement.

La dotation de compensation est composée de deux dotations, en parallèle avec les dispositions prises au 2°) du présent article pour les communes, et qui seraient donc intégrées à la DGF des groupements :

- les montants dus en 2003 au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, c'est à dire la compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle ;

- les montants dus en application du 2° bis de l'article 1648 B du code général des impôts, c'est à dire les compensations de baisse de la DCTP entre 1999 et 2001.

Ces deux dotations sont donc fusionnées au sein de la nouvelle dotation de compensation. Les sommes prises en considération sont, pour chaque groupement, celles qui leur sont versées en 2003. La DGF est donc reconstituée de manière « fictive » afin de globaliser ces crédits, sans que les groupements à fiscalité propre subissent une baisse de ces compensations.

Cette disposition doit être lue en parallèle avec les mesures envisagées à l'article 38 du projet de loi de finances, qui modifie l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. Cet article prévoit d'intégrer au sein de la masse globale de la DGF un certain nombre de dotations, dont la compensation des baisses de DCTP observées entre 1999 et 2001.

Le 5°) du I du présent article précise que le montant de cette dotation est prélevé sur la dotation d'aménagement des communes, de la même manière que la dotation d'intercommunalité actuelle. Les sommes prélevées ne viendront donc pas en déduction de l'actuelle dotation d'aménagement, puisque les sommes correspondantes sont intégralement versées dans la nouvelle DGF.

2. Le cas des groupements qui passent à un régime de taxe professionnelle unique au 1 er janvier 2004

Par concordance avec les dispositions prévues pour les communes membres d'un EPCI qui choisissent de passer au régime de la taxe professionnelle unique en 2004, le deuxième alinéa du texte proposé par le présent article pour l'article L. 5211-28-1 prévoit que les EPCI qui choisissent ce régime calculent le montant de leur dotation d'intercommunalité en prenant en compte « la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 ».

En d'autres termes, les montants perçus au titre de la compensation des pertes de base salaires de la taxe professionnelle par les communes qui forment le groupement sont pris en compte pour déterminer le montant de la dotation de compensation des groupements. En l'absence d'une telle disposition, en effet, les ECPI nouvellement soumis au régime de la TPU ne pourraient inscrire aucun montant au titre de cette dotation, qu'ils ne percevaient pas auparavant.

3. L'évolution de la dotation de compensation

Le 4°) du I du présent article précise que la dotation de compensation est « indexée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 », c'est à dire suivant les modalités que nous avons exposées. Elle progresse donc en fonction de la croissance du PIB et des décisions du comité des finances locales, entre 45 % et 55 % de la progression de la DGF.

L'évolution se calcule donc de la même manière que dans le droit existant, précisé aux sixième, septième et huitième alinéas de l'article L.2334-7 du code général des collectivités locales, avec cependant une modification. Après avoir pris connaissance du taux d'évolution de la DGF, le comité des finances locales arrête une évolution pour la dotation forfaitaire égale à :

- un chiffre compris entre 45 % et 55 % de la progression des ressources si l'évolution de la DGF résulte, pour un tiers au moins, de la progression du PIB en volume (disposition inchangée) ;

- 45 % du taux d'évolution dans le cas contraire, et non plus 50 % comme dans le droit actuel.

En conséquence, il sera prélevé sur la dotation d'aménagement, avant que le solde ne forme la partie péréquatrice de la DGF des communes, deux dotations, l'une d'intercommunalité suivant des critères propres à chaque commune, l'autre de compensation, qui évolue comme la dotation forfaitaire des communes.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, l'Assemblée nationale a supprimé les dispositions du 3°) du I du présent article. Il est donc proposé de laisser le comité des finances locales fixer librement le taux d'évolution de la dotation forfaitaire au sein de la dotation globale de fonctionnement, dans une fourchette comprise entre 45 % et 55 %, et ce, quelle que soit la part de la croissance du PIB dans l'évolution de la DGF.

Le présent article prévoit, au 3°) , d'abaisser le niveau « automatique » auquel est fixée l'évolution de la dotation forfaitaire en cas de faible croissance à 45 %.

Le rapporteur général du budget de l'Assemblée nationale a considéré que « le choix d'une indexation automatique de la dotation forfaitaire à 45 % en cas de ralentissement de la croissance ne semble pas totalement cohérent avec les marges de manoeuvre octroyées au comité des finances locales dans le cadre de la réforme de l'architecture des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales. Ne conviendrait-il pas mieux de permettre au comité des finances locales de fixer le taux d'évolution de la dotation forfaitaire entre 45 % et 55 % de la DGF, quelle que soit l'évolution de la croissance ? ».

Il s'agit là d'une modification dont la portée est limitée, le cas de figure ici envisagé ne s'étant présenté qu'une fois depuis 1996.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UN EFFORT DE SIMPLIFICATION BIENVENU


Le présent article s'inscrit dans le cadre d'une réforme globale de l'architecture des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales , que le présent projet de loi de finances engage en ses articles 30, 31 et 32. La dotation globale de fonctionnement (DGF), qui se caractérisait jusqu'à présent par une grande complexité et une grande hétérogénéité entre les différentes catégories de collectivités, y gagne en lisibilité et en clarté. L'effort de globalisation des concours financiers de l'Etat au sein de la DGF est important, puisque le montant de celle-ci devrait doubler, passant d'environ 18 milliards d'euros dans la loi de finances pour 2003 à près de 37 milliards d'euros dans le présent projet de loi de finances.

Ainsi, le Fonds national de péréquation (FNP) est intégré à la dotation d'aménagement de la DGF, au sein de laquelle il côtoie la dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR). Il faudra à terme envisager son « absorption » par ces deux dotations. Dans le même esprit, le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP), dont les crédits ne servaient plus à financer la péréquation de la taxe professionnelle, est démembré, et ses différentes sous-composantes sont ventilées au sein d'autres dotations existantes : la dotation de développement rural (DDR) rejoint la dotation globale d'équipement inscrite au budget du ministère de l'intérieur. Enfin, la compensation des pertes de dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) par le FNPTP est intégrée à la DGF.

Cette simplification de l'architecture des dotations correspond aux préconisations de votre commission des finances. Ainsi, votre rapporteur général indiquait, dans le rapport général sur le projet de loi de finances pour 2003 que : « La réforme de la DGF en 2003 devra être l'occasion d'une refonte plus profonde de l'architecture des dotations de l'Etat, dans le sens d'une plus grande simplicité et d'une meilleure lisibilité .

« Dans cette perspective, la fusion des dotations ayant un objet proche doit être envisagée : la dotation globale d'équipement des communes et la dotation de développement rural, la dotation de solidarité rurale et le fonds national de péréquation par exemple » 185( * ) .

On notera également que la réforme proposée par le présent article conduit à inscrire en prélèvements sur recettes des crédits qui étaient auparavant des dotations budgétaires. Cette évolution permet, d'une part, d'éviter que le budget du ministère de l'intérieur ne soit « gonflé » artificiellement par des dépenses qui relèvent des collectivités territoriales et, d'autre part, est favorable à l'initiative parlementaire, la recevabilité des amendements étant appliquée de manière plus libérale pour les prélèvements sur recettes que pour les crédits budgétaires.

B. LE DÉVELOPPEMENT DE LA PÉRÉQUATION AU SEIN DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ETAT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Le dispositif retenu par le présent article vise également à développer, au sein des dotations de l'Etat, celles consacrées à la péréquation. Depuis la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, la Constitution dispose, au dernier alinéa de l'article 72-2, que « la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales ». La réforme de l'organisation des dotations de l'Etat permet d'augmenter progressivement le volume des dotations de péréquation en leur affectant une part croissante de l'accroissement de la DGF. En effet, la péréquation sera développée à partir du « flux » et non prise en compte dans le « stock » de la DGF. Ainsi, par exemple, l'indexation de la compensation de la suppression de la part « salaires » des bases de la taxe professionnelle sur la progression de la dotation forfaitaire, permet de dégager, au profit de la péréquation, les crédits correspondant à la différence entre l'indice de progression de la DGF et celui de la dotation forfaitaire.

Toutefois, il convient de noter qu'il ne s'agit que d'une première étape, le gouvernement ayant annoncé qu'il déposerait, dans le courant de l'année 2004, un projet de loi visant à réformer les critères pris en compte pour l'attribution des dotations de l'Etat, parmi lesquels figurent notamment le potentiel fiscal et le coefficient d'intégration fiscale.

S'agissant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il peut sembler que l'évolution des dotations consacrées à la péréquation est moins importante que pour le département ou la région.

En effet, les dotations destinées à la péréquation progresseront en 2004 entre 6 % et 11 % pour les départements et entre 8 % et 39 % pour les régions, contre 0,96 % seulement pour les communes et les EPCI, dans l'hypothèse où le Comité des finances locales déciderait d'une indexation de la dotation forfaitaire sur 45 % du taux de progression de la DGF.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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