ARTICLE 36

Création d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP)

Commentaire : le présent article propose de créer un prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP)

I. LE DROIT ACTUEL

A. LES FONDS DÉPARTEMENTAUX DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE


Les fonds départementaux de la taxe professionnelle (FDPTP) ont été créés par la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975, en même temps que la taxe professionnelle.

En effet, l'inégale répartition des bases de taxe professionnelle sur le territoire est la première cause d'inégalité de richesse entre collectivités. L'article 1648 A du code général des impôts, relatif aux FDPTP, prévoit que, lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un FDPTP, un prélèvement égal au produit du montant des bases « excédentaires » par le taux en vigueur dans la commune.

Ce prélèvement est connu sous le nom d' « écrêtement ».

Les bases des EPCI appliquant le régime de la taxe professionnelle de zone, de même que celles des EPCI à taxe professionnelle unique (TPU) et les EPCI à fiscalité additionnelle, sont écrêtées dans les mêmes conditions.

En revanche, depuis l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines à TPU ne sont plus écrêtées : le montant du prélèvement correspond alors à la somme des écrêtements des communes regroupées l'année précédant le passage à la TPU. Ainsi, l'augmentation des bases des établissements exceptionnels depuis le 12 juillet 1999 n'entraîne pas d'augmentation corrélative des ressources des FNPTP.

Ce régime dérogatoire constitue une mesure d'incitation au regroupement au sein de ces deux catégories d'EPCI, soumises au régime fiscal de la TPU. Il favorise donc le développement de la péréquation dans le cadre intercommunal au détriment de la péréquation dans le cadre départemental.

L'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2002 a modifié l'article 1648 A du code général des impôts afin de maintenir, dans le cas des communautés de communes qui passent à la TPU en 2003, le régime de réduction de l'écrêtement de leurs bases dont bénéficiaient auparavant certaines communes membres.

B. LE PRÉLÈVEMENT SUR RECETTES DESTINÉ À COMPENSER LA SUPPRESSION DE LA PART « SALAIRES »

Le I du D de l'article 44 de la loi de finances initiale pour 1999 a institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser à chaque collectivité territoriale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou FDPTP , la perte de recettes résultant de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle.

Le II du D de la loi précitée prévoit qu'au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque année, compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF) entre 1999 et l'année de versement.

Il prévoit également qu'à compter de 2004, cette compensation est intégrée à la DGF et évolue comme cette dernière.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose, dans le seul cas des FDPTP, de maintenir le prélèvement sur recettes existant actuellement .


Ainsi, il tend à instaurer un prélèvement sur les recettes de l'Etat, dont le montant serait égal au montant reçu en 2003 par les seuls FDPTP au titre de la compensation de la perte de recettes résultant de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle.

Il est proposé que, comme actuellement, ce prélèvement évolue chaque année de la même manière que la DGF. Ainsi, en 2004, son montant, inscrit à l'état A du présent projet de loi de finances, serait de 109,2 millions d'euros.

Par coordination, le I du D de l'article 44 de la loi de finances initiale pour 1999 serait abrogé en tant qu'il concerne les FDPTP.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances approuve la pérennisation, dans le cas des FDPTP, de la compensation de la perte de recettes résultant de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle.

Les FDPTP sont en effet un élément essentiel de la péréquation « horizontale », dont un récent rapport d'information 195( * ) du président de votre commission des finances a rappelé la nécessité.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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