ARTICLE 4 quater (nouveau)

Modification du mode de calcul de la valeur des voitures prise en compte pour le calcul des éléments du train de vie en cas d'évaluation forfaitaire du revenu imposable

Commentaire : le présent article a pour objet de modifier le mode de calcul de la valeur d'une voiture prise en compte pour l'évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie.

Dans le régime actuel, les voitures automobiles sont prises en compte pour les trois-quarts de leur valeur neuve, avec un abattement de 20 % après un an d'usage et de 10 % supplémentaire par année pendant les quatre années suivantes.

Le régime proposé par le présent article, introduit à l'initiative de notre collègue député Marc Le Fur, avec l'avis favorable du gouvernement, est aligné sur celui applicable aux motos. La base taxable serait égale au prix neuf, assorti d'un abattement de 50 % après trois ans d'usage.

Tout en considérant que le nouveau mode de calcul a un caractère exorbitant, dans la mesure où il s'écarte de la valeur économique du bien considéré, votre commission des finances s'est ralliée à la proposition de l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 4 quinquies (nouveau)

Référence au seul revenu de l'année d'imposition pour le déclenchement de la procédure de taxation d'après certains éléments de train de vie

Commentaire : le présent article a pour objet de ne plus prendre en considération que l'année d'imposition pour l'appréciation de la disproportion entre le train de vie et les revenus justifiant la taxation du contribuable sur la base de revenu reconstitué calculé d'après le barème de l'article 168 du code général des impôts.

Le paragraphe 2 bis de l'article 168 du code général des impôts dispose que la disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème (éventuellement majorée lorsque le contribuable possède six des éléments du train de vie) excède d'au moins un tiers, pour l'année d'imposition et l'année précédente, le montant de revenu net global déclaré, y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou bénéficiant d'un prélèvement obligatoire.

Le présent article, qui résulte d'une initiative de notre collègue député Marc Le Fur, approuvée par le gouvernement, a pour objet de rendre plus facile la preuve de la disproportion entre revenu déclaré et revenu constitué, en supprimant la nécessité de faire la preuve de cette disproportion également pour l'année précédant l'année d'imposition.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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