ARTICLE 65

Prorogation et aménagement du régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles

Commentaire : le présent article tend à proroger jusqu'au 31 décembre 2009 le dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés en faveur des entreprises nouvelles en vigueur dans certaines zones, et à assouplir la condition d'implantation exclusive dans les zones éligibles au dispositif d'exonération.

I. LE DROIT EXISTANT

A. PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

L'article 44 sexies du code général des impôts prévoit un régime d'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés pour les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale 35 ( * ) et se créant dans certaines zones :

- les zones d'aménagement du territoire (ZAT) ;

- les territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) 36 ( * ) ;

- dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU) 37 ( * ) .

Les ZAT correspondent aux zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels. Les TRDP, qui sont des zones rurales caractérisées par leur faible niveau de développement économique, comprennent les zones de revitalisation rurale (ZRR). Les ZRU, correspondant aux zones urbaines sensibles à la situation socioéconomique la plus dégradée, comprennent les zones franches urbaines (ZFU).

Le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation doivent être implantés dans l'une de ces zones.

Cette exonération dure :

- selon le droit commun , jusqu'au terme du 23 e mois suivant celui de leur création (soit une période de 2 ans ) ;

- en application de l'article 25 de la loi du 1 er août 2003 précitée, pour les seules entreprises qui se sont créées dans les ZRU entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, jusqu'au terme du 47 e mois suivant celui de leur création (ce qui correspond à une période de 4 ans ).

Par ailleurs, pour les entreprises créées à compter du 1 er janvier 2000, le bénéfice exonéré ne peut en aucun cas excéder 225.000 euros par période de trente-six mois. Cette disposition vise à permettre le respect de la règle communautaire de minimis 38 ( * ) , qui fixe à 100.000 euros par entreprise, sur trois ans, le montant total des aides qui peuvent être accordées librement.

Dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), le bénéfice de cette exonération est également accordé aux personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie 39 ( * ) . Le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une ZRR.

Après la période d'exonération à taux plein, la sortie du dispositif se fait en « sifflet », comme l'indique le tableau ci-après.

Part des bénéfices soumise à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les zones de revitalisation rurale (ZRR)

Période

Part des bénéfices exonérée

2 (ZAT et TRDP) ou 4 (ZRU) premières années

100 %

1 re année de sortie du dispositif

75 %

2 e année de sortie du dispositif

50 %

3 e année de sortie du dispositif

25 %

Afin d'éviter certains « effets d'aubaine », il est précisé :

- que le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés 40 ( * ) .

- que les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier de l'exonération.

B. L'EXTENSION DE LA PÉRIODE D'ENTRÉE DANS LE DISPOSITIF JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2008 PAR LA LOI DU 1 ER AOUT 2003 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA VILLE ET LA RÉNOVATION URBAINE

Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1 er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 - du code général des impôts - et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis de l'article précité et, à compter du 1 er janvier 1997, dans les ZRU, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones

En effet, à l'initiative de notre collègue Jean-Paul Alduy, la période d'entrée dans le dispositif, qui devait initialement expirer au 31 décembre 2004, a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2008 par la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

C. UN COÛT DE L'ORDRE DE 200 MILLIONS D'EUROS PAR AN

Selon le fascicule budgétaire Evaluation des voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances, le coût du dispositif aurait été de 185 millions d'euros en 2002 , et serait de 170 millions d'euros en 2003 et de 205 millions d'euros en 2004.

Le coût de l'extension de 2 à 4 ans de cette exonération, par l'article 25 de la loi du 1 er août 2003 précitée, pour les seules entreprises qui se sont créées dans les ZRU entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003 , serait de 38 millions d'euros en 2004 : 8 millions d'euros pour l'impôt sur le revenu et 17 millions d'euros pour l'impôt sur les sociétés, auxquels s'ajoutent des dégrèvements d'impôt sur les sociétés pour les années 2001, 2002 et 2003, à hauteur de 13 millions d'euros.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. UN TEXTE RÉSULTANT D'ENGAGEMENTS PRIS DEVANT L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article propose de proroger jusqu'au 31 décembre 2009 la possibilité d'entrer dans le dispositif d'exonération en faveur des entreprises nouvelles, et d'assouplir la condition d'implantation exclusive dans les zones éligibles au dispositif d'exonération.

Il fait suite, notamment, à une demande formulée par notre collègue député Nicolas Forissier lors de l'examen du projet de loi sur l'initiative économique 41 ( * ) , le 6 février dernier. Notre collègue député avait en effet présenté deux amendements, tendant respectivement :

- à étendre la possibilité d'entrer dans le régime d'exonération décrit ci-avant jusqu'au 31 décembre 2009 ;

- à étendre le bénéfice de ce régime aux entreprises réalisant 40 % de leur chiffre d'affaires en-dehors de la zone (un sous-amendement de notre collègue député Charles de Courson proposant de porter ce taux à 80 %).

Notre collègue député avait retiré ces deux amendements, après, dans le premier cas, que la commission des finances avait estimé que le présent projet de loi de finances constituait un cadre mieux approprié, et, dans le second cas, que le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation avait rappelé l'engagement pris à ce sujet par le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 2003.

B. PRÉSENTATION DU PRÉSENT ARTICLE

Ainsi, le I du présent article prévoit de remplacer le deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts par de nouvelles dispositions.

Dans sa rédaction actuelle, le deuxième alinéa du I de l'article 44 s exies précité prévoit que le bénéfice des exonérations est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1 er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus dans les zones indiquées ci-avant, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones.

Il est proposé de le remplacer par un texte prévoyant :

- que la période d'entrée dans le dispositif est étendue jusqu'au 31 décembre 2009 (au lieu du 31 décembre 2008) ;

- que lorsqu'une entreprise exerce une activité (« non sédentaire », au terme d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale), réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones 42 ( * ) . En effet, le régime actuel, prévoyant que l'intégralité du chiffre d'affaires doit être réalisé à l'intérieur de la zone, est source de nombreux contentieux.

Par ailleurs, il serait précisé que les « zones d'aménagement du territoire » visées par l'article 44 sexies précité s'entendent des « zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels ».

Le II du présent article est de coordination.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements présentés par notre collègue député Michel Bouvard, avec l'avis favorable de sa commission des finances et du gouvernement :

- l'un limite aux activités « non sédentaires » l'assouplissement de la règle selon laquelle les entreprises doivent, pour bénéficier de l'exonération, exercer leur activité dans la zone concernée ;

- l'autre porte de deux à quatre ans la durée d'exonération des entreprises créées dans les ZRR (la durée d'exonération serait donc la même que dans le cas des ZRU).

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Dans son rapport d'information présenté dans le cadre du débat sur les prélèvements obligatoires, votre commission des finances estime que « l'importance de la fiscalité dérogatoire, que souligne opportunément le XXI e rapport du Conseil des impôts publié en septembre 2003, illustre les difficultés de notre système fiscal à s'organiser selon des options claires ». Elle considère en particulier que « l'opacité du système vient, notamment, de la sédimentation de régimes incitatifs , qui se surajoutent les uns aux autres, sans que l'on songe, à de rares exceptions près, à supprimer parmi les mécanismes existants ceux qui ne sont guère utilisés ou qui n'ont pas fait leurs preuves », et qu' « un exemple caractéristique de cette propension à la superposition des régimes dérogatoires peut être donné avec les aides fiscales (...) en faveur des zones prioritaires d'aménagement du territoire ».

Elle relève cependant que le présent article ne fait que modifier à la marge un système préexistant.

Il n'en reste pas moins nécessaire que l'efficacité des exonérations fiscales visées par le présent article fasse l'objet d'une évaluation approfondie.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 35 Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une profession non commerciale (professions libérales notamment) dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'exonération.

* 36 Définis au premier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts.

* 37 Définies au I bis et au I ter de l'article 1466 A du code général des impôts.

* 38 Règlement de la Commission n° 69/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

* 39 Contribuables visés au 5° du I de l'article 35 du code général des impôts.

* 40 Le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque, soit un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire, soit un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire.

* 41 Loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique.

* 42 Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice.

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