ARTICLE 69 sexies (nouveau)

Exonération de taxe professionnelle des photographes-auteurs

Commentaire : le présent article a pour objet de modifier l'article 1460 du code général des impôts pour exonérer de la taxe professionnelle les photographes-auteurs, en ce qui concerne leur activité de réalisation de prises de vues ou de cessions d'oeuvres d'art ou de droit d'auteur.

A l'initiative de notre collègue député Yves Deniaud, l'Assemblée nationale a exonéré de taxe professionnelle les photographes-auteurs, malgré l'avis défavorable de la commission des finances qui avait considéré que, pour être conforme au principe constitutionnel d'autonomie fiscale des collectivités territoriales, une telle mesure ne pouvait être que facultative. Cette décision positive est largement due à l'accord du gouvernement, qui a levé le gage.

I. LE CADRE JURIDIQUE

La photographie, cet « art moyen » pour reprendre l'expression du sociologue Pierre Bourdieu, jouit encore aujourd'hui d'un statut juridique ambigu en dépit de la tendance récente de l'art contemporain à en faire un mode d'expression, si ce n'est majeur, du moins comparable aux arts plastiques, au point que l'on parle aujourd'hui de photographes « plasticiens ».

Cette tendance culturelle, confirmée par le marché, est accompagnée par le cadre juridique. C'est ainsi que dans une instruction fiscale n°115 du 2 juillet 2003, l'administration a été amenée à préciser le champ de la photographie d'art pour l'application du régime de la TVA au taux réduit de 5,5 %.

En effet, et l'auteur de l'initiative n'a pas manqué de le rappeler, les photographes artistes bénéficiaient, en application de l'article 278 septies du code général des impôts, du taux réduit de TVA, mais n'étaient pas exonérés de taxe professionnelle, au contraire des autres artistes plasticiens.

L'article 98 A de l'annexe III reconnaît comme oeuvres d'art les photographies répondant aux critères suivants :

- avoir été prises par l'artiste,

- avoir été tirées par lui ou sous son contrôle,

- être signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires, tous formats et supports confondus.

L'instruction susmentionnée a ajouté des critères supplémentaires : l'intention créatrice manifeste et l'intérêt pour tout public.

L'intention créatrice résulte d'un faisceau d'indices comme :

- le choix du thème, les conditions de la mise en scène, les particularités de la prise de vue, la qualité du cadrage, de la composition, de l'exposition, des éclairages, des contrastes, des couleurs, des reliefs, du jeu de la lumière et des volumes ;

- mais aussi de critères matériels liés au choix de l'objectif et de la pellicule et aux conditions particulières du développement du négatif.

L'intérêt pour tout public tend à distinguer la photographie d'art de la photographie documentaire ou à caractère privé, dans la mesure où elle dépasse « la simple fixation mécanique du souvenir d'un événement, d'un voyage ou de personnages ».

En dernier lieu, l'instruction fiscale tient compte aussi d'indices liés non à l'oeuvre, mais au statut professionnel de son auteur. Effectivement, il faut prendre en compte le fait qu'un photographe peut faire valoir que ses oeuvres sont exposées dans des lieux à caractère muséal ou reproduites dans les ouvrages d'art.

Dans le même ordre d'idée, l'affiliation au régime de sécurité sociale est également un critère du statut d'artiste du photographe.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Sachant que par ailleurs de nombreux photographes de presse ne sont pas soumis à la taxe professionnelle, il est clair que l'initiative de l'Assemblée nationale constitue une forme d'harmonisation.

Sur la forme, on remarque deux points :

- d'une part, les oeuvres d'art sont définies au sens de l'article 278 septies du code général des impôts précité, et donc à l'article 98 A de l'annexe III évoqué plus haut, ainsi qu'au g de l'article 279 du même code relatif à la cession des droits patrimoniaux attachés à leurs oeuvres cinématographiques ;

- d'autre part, le 2° bis créé à l'article 1460, qui fait suite à un 2° relatif aux peintres, sculpteurs et autres artistes, est un peu moins restrictif dans la mesure ou, contrairement à ce dernier alinéa, il n'est pas indiqué qu'ils ne doivent vendre que le produit de leur art : l'exonération de taxe professionnelle n'est certes valable que pour « leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres ou de droits », mais elle n'exclut nullement une autre activité.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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