ARTICLE 69 decies (nouveau)

Extension de l'obligation d'information du contribuable sur le montant des sommes dues en cas de contrôle fiscal

Commentaire : le présent article vise à étendre aux opérations de contrôle fiscal internes et aux procédures d'imposition d'office l'obligation d'informer le contribuable sur le montant des sommes dues. Cette obligation est actuellement limitée aux opérations de redressement fiscal suite à un contrôle externe.

I. LE DROIT EXISTANT

Les contrôles fiscaux peuvent conduire à deux types de procédure :

- un redressement fiscal , en cas de constat par l'administration d'insuffisance, d'inexactitude, d'omission ou de dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts et droits dus en vertu du code général des impôts, ou lorsque l'administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition ;

- une imposition d'office , en cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations, de défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications, de défaut de désignation d'un représentant en France pour les personnes physiques ou morales exerçant leur activité en France ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal ou leur siège social.

Les opérations de contrôle fiscal peuvent revêtir deux formes :

- des contrôles fiscaux externes opérés par les agents de l'administration fiscale en charge des vérifications, à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de l'intéressé ou d'une vérification de comptabilité ;

- des contrôles fiscaux internes , de loin les plus nombreux, menés sur pièces mais non sur place par les agents de la direction générale des impôts au regard des pièces justificatives fournies par le contribuable.

Dans le droit actuel, l'obligation pour l'administration fiscale d'informer le contribuable sur le montant des sommes dues est limitée aux opérations de redressement suite à un contrôle fiscal externe, ainsi que le précise le premier alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales :

« A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai ».

Cette information sur le montant des sommes dues figure dans la notification de redressement adressée au contribuable et visée à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

En cas d'imposition d'office, les modalités de la procédure de notification sont précisées à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales qui précise qu'elles doivent comporter « les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office ». Cette rédaction diffère de celle de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales cité plus haut qui se réfère explicitement au montant des sommes dues.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A l'initiative de notre collègue député Philippe Auberger, l'Assemblée nationale a adopté le présent article avec l'avis favorable de sa commission des finances et l'avis défavorable du gouvernement. En conséquence, le gouvernement n'a pas levé le gage.

Le présent article tend à une double extension de l'obligation d'information des contribuables sur le montant des sommes dues suite à un contrôle fiscal :

- d'une part, à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, la référence aux opérations de contrôle externe « à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité » est supprimée : l'obligation d'information est ainsi étendue aux opérations de contrôle fiscal interne ;

- d'autre part, cette obligation, actuellement applicable aux seules procédures de redressement donnant lieu à une notification visée à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales concernant les redressements, est étendue aux notifications dans le cadre des impositions d'office, visées à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général partage pleinement la volonté de l'Assemblée nationale d'étendre les garanties du contribuable, en lui permettant de connaître le montant exact des sommes dues suite à un contrôle fiscal.

Dans le domaine des droits des contribuables, ces dispositions complètent celles déjà prévues à l'article 18 bis du présent projet de loi de finances qui permettent des remises gracieuses sur les sommes dues au titre de l'intérêt de retard.

En outre, lors de la discussion de la première partie du présent projet de loi de finances au Sénat, le gouvernement s'est engagé à effectuer des propositions pour améliorer le fonctionnement des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et des commissions départementales de conciliation.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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