MODIFICATIONS APPORTÉES
PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

I. ARTICLE 80 BIS NOUVEAU RATTACHÉ

Le présent article parachève la mise en place du CIVIS, mesure décentralisée au niveau des régions au profit desquelles est prévu un transfert de ressources correspondant à cette charge nouvelle.

A. LE PARACHÈVEMENT LÉGISLATIF DE LA MISE EN PLACE DU CONTRAT D'INSERTION DANS LA VIE SOCIALE (CIVIS)

Le CIVIS « association », l'un des trois « volets » du CIVIS, a, par anticipation, été mis en place par le décret n° 2003-644 du 11 juillet 2003 relatif à l'insertion des jeunes dans la vie sociale . Il est destiné aux jeunes de 18 à 22 ans embauchés pour une durée déterminée de trois ans au maximum par une association conduisant des activités d'utilité sociale ( supra ).

Le présent dispositif , qui résulte d'un amendement présenté par le gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, consacre l'existence du CIVIS au niveau législatif, et en parachève la mise en place, en précisant le contenu de ses deux autres « volets » : le CIVIS « accompagnement vers l'emploi », et le CIVIS « création d'entreprises ».

Dans ce cadre législatif nouveau, il s'agit d'un contrat d'une durée maximale de deux ans, signé entre le jeune et la région , qui est établi à partir d'un projet d'insertion.

Ce dernier est élaboré en fonction des difficultés particulières que rencontre le jeune sur le marché du travail, et organise un parcours prévoyant plusieurs types d'actions comportant des engagements réciproques entre un jeune de 16 à 24 ans et la collectivité.

Le CIVIS s'adresse aux jeunes dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel. Il peut également être ouvert à ceux n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur et rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle.

L'objectif du CIVIS est l'accès à l'emploi. Trois types d'« actions » peuvent être mis en oeuvre :

- en premier lieu, l' « accompagnement personnalisé et renforcé » ( premier volet du CIVIS ), initialement prévu par l'article 5 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions et réalisé dans le cadre du programme TRACE (Trajet d'accès à l'emploi). En conséquence, il est décidé d'abroger l'article 5 précité ;

- en deuxième lieu, une déclinaison de cet accompagnement, consistant en une « orientation vers un emploi » ( deuxième volet du CIVIS) , qu'il s'agisse d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de qualification, d'un contrat jeune en entreprise, ou encore d'un contrat dans une association conduisant des activités sociales (nouveau « CIVIS association ») ;

- en dernier lieu, une autre déclinaison de cet accompagnement consistant en une « assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée », pour permettre au jeune d'accéder au dispositif EDEN dans les meilleures conditions ( troisième volet du CIVIS ).

B. UNE MESURE DÉCENTRALISÉE

Le présent article transfère aux régions l'organisation des actions d'accompagnement vers l'emploi (hors programme TRACE), dont le périmètre est élargi :

- à l'« orientation vers l'emploi » (deuxième volet du CIVIS) ;

- au « projet de création ou de reprise d'une activité non salariée » (troisième volet du CIVIS).

Cet élargissement constitue une création de compétence , et fait l'objet d'une compensation, ainsi que le soulignent les deux premiers alinéas du IV de cet article : « les charges résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse de la création de compétences prévue par le présent article sont compensées par une majoration des crédits transférés par l'Etat en application du 1° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

« Le montant de cette compensation est fixé à 79,88 millions d'euros en 2004. Ce montant évolue chaque année, dès 2005, comme la dotation globale de fonctionnement ».

Il convient de souligner que cette compensation d'une création de compétence constitue la première application des dispositions de la deuxième phrase du quatrième alinéa article 72-2 de la Constitution, introduit par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, qui prévoient que « toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ».

Le CIVIS prévoit en outre l'attribution d'une allocation pour les jeunes majeurs ayant conclu un CIVIS, versée par la région, en contrepartie de la mise en oeuvre effective des engagements et des actions prévues par le contrat. Cette allocation, destinée à assurer la stabilité du parcours d'insertion, pourra être versée durant les périodes où le jeune ne percevra pas d'autres revenus (rémunération au tire d'un emploi ou d'un stage, allocation). Ses conditions d'attribution, son montant et les modalités de versement seront fixés par décret . Cette allocation pourra être suspendue ou supprimée en cas de non respect des engagements par le jeune.

Le rôle des régions et de la collectivité territoriale de Corse dans la mise en oeuvre des dispositifs d'insertion professionnelle et de formation est précisé, en cohérence avec les compétences transférées dans le cadre de la décentralisation. Les remontées d'informations nécessaires au pilotage et au suivi du CIVIS sont également prévues.

Le texte organise le transfert des ressources compensant le transfert et la création de compétences au profit des régions.

Elle doit s'opérer par une majoration des crédits transférés par l'Etat « en application du 1° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales » , article disposant :

« Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.

« Ce fonds est alimenté chaque année par :

« 1°  Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations . Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ;

« 2°  Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 920-9 et L. 951-9 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;

« 3°  Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;

« 4°  Les crédits votés à cet effet par le conseil régional.

« Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.

« Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1 ».

Pour sa part, l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées ».

Il est ainsi prévu l'indexation sur le montant de la DGF 33 ( * ) du montant de la compensation des charges transférées .

Le montant des ressources transférées en compensation des charges résultant de la création de compétence (qui correspond aux deux derniers volets du CIVIS) est fixé à 79,88 millions d'euros pour 2004 .

S'agissant de la compétence transférée (correspondant au premier volet du CIVIS), le montant des charges est évalué à 44,23 millions d'euros pour 2003 34 ( * ) . Compte tenu de l'indexation de la ressource transférée sur le taux de progression de la DGF (soit 1,93 % pour l'année 2004), ce montant est fixé à 45,08 millions d'euros pour l'année 2004.

Pour tenir compte du fait que ces dispositifs n'atteindront leur « régime de croisière » qu'en 2006, il est prévu un transfert graduel des montants ainsi calculés :

- concernant la compétence créée , les régions disposeront en 2004 de 30,98 % de la charge transférée, cette part étant portée à 92,49 % en 2005 , puis 100 % à partir de 2006. Pour 2004, il est donc transféré 24,75 millions d'euros, correspondant précisément aux montants figurant aux articles 65 et 66 du chapitre 44-70, respectivement consacrés au CIVIS « accompagnement vers l'emploi » et au CIVIS « accompagnement vers la création d'entreprise » 35 ( * ) .

- concernant la compétence transférée , les régions disposeront en 2004 de 25 % de la charge transférée, cette part étant portée à 75 % en 2005 , puis 100 % à partir de 2006. Pour 2004, 11,27 millions d'euros seront donc transférés aux régions au titre de cette compétence.

La commission a décidé de proposer au Sénat d'adopter sans modification l'article 80 bis (nouveau) rattaché.

II. MODIFICATIONS DE CRÉDITS

A. MODIFICATIONS EN CONSÉQUENCE DE L'ATTRIBUTION AUX RÉGIONS DE LA MISE EN OEUVRE DE DEUX VOLETS DU CONTRAT D'INSERTION DANS LA VIE SOCIALE (CIVIS)

La mise en place, pour 2004, du CIVIS « accompagnement vers l'emploi » et du CIVIS « accompagnement vers la création d'entreprise » a fait l'objet de la création, au sein du chapitre 44-70, des articles 65 et 66 qui leur sont respectivement consacrés.

En conséquence de leur mise en oeuvre par les régions, décidée par l'article rattaché, les 18 millions d'euros de crédits inscrits à l'article 65 et les 6,75 millions d'euros de crédits inscrits à l'article 66 du chapitre 44-70 sont transférés 36 ( * ) vers le chapitre 43-06 « Dotation de décentralisation relative à la formation professionnelle et à l'apprentissage ».

Ces crédits abondent un nouvel article 43-06-82 intitulé « contrat d'insertion dans la vie sociale », sur lequel se trouvent transférés, en outre, 11,27 millions d'euros en provenance de l'article 44-70-80 « réseau d'accueil, d'information et d'orientation des jeunes » dont les crédits ont vocation à être, pour partie, absorbés par le CIVIS.

Au total, cette nouvelle ligne se donc trouve créditée de 36,02 millions d'euros.

En cohérence avec la décentralisation de cette attribution, le chapitre 43-06 est désormais intitulé « Dotation de décentralisation relative à la formation professionnelle, à l'apprentissage et à l'insertion des jeunes dans la vie sociale ».

B. MODIFICATIONS EN CONSÉQUENCE D'UNE RÉVISION À LA HAUSSE DU NOMBRE D'ENTRÉES EN CONTRAT INITIATIVE POUR 2004

Le gouvernement a déposé un amendement, adopté à l'Assemblée nationale en première lecture, visant à augmenter les crédits destinés aux contrat initiative emploi (CIE), afin d'en porter le nombre d'entrées de 80.000 à 110.000 pour 2004.

En conséquence, les crédits de l'article 31 du chapitre 44-70, consacrés aux primes des contrats initiative emploi, sont majorés de 30 millions d'euros.

Cette augmentation est partiellement compensée par une baisse des crédits dévolus aux « emplois jeunes » à la suite d'une révision de la prévision de dépense.

Ainsi, les crédits de l'article 20 du chapitre 44-01, consacrés au programme « nouveaux services - nouveaux emplois », sont diminués de 15 millions d'euros.

C. MAJORATION DE CRÉDITS À TITRE NON RECONDUCTIBLE

Une majoration de crédits à titre non reconductible concerne le titre IV, pour un montant de 73.000 euros.

D'une part, l'article 44-70-56 « Insertion par l'économique : associations intermédiaires » est abondé de 22.500 euros.

D'autre part, le chapitre 44-79 est abondé de 50.500 euros, répartis comme suit :

- 43.000 euros à l'article 11 « Promotion de l'emploi : subventions diverses » ;

- 7.500 euros à l'article 13 « Promotion de l'emploi : encouragement au développement d'entreprises nouvelles ».

* 33 Dotation générale de fonctionnement.

* 34 Ce montant est inférieur au total des crédits portés par l'article 44-70-80 « Réseau d'accueil, d'information et d'orientation des jeunes », qui s'élèvent à 81,8 millions d'euros pour 2003, car le coût du réseau, ainsi dissocié de celui de l'accompagnement des jeunes, doit faire l'objet d'une autre mesure de décentralisation dans le cadre du projet de loi sur les responsabilités locales.

* 35 Ces crédits sont, logiquement, transférés vers le chapitre 43-06 « Dotation de décentralisation relative à la formation professionnelle et à l'apprentissage » (cf. modifications de crédits).

* 36 En conséquence, les articles 65 et 66 du chapitre 44-70 sont supprimés.

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