Rapport n° 106 (2003-2004) de M. Jean-Louis LORRAIN , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 9 décembre 2003

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N° 106

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 décembre 2003

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif à l' accueil et à la protection de l' enfance ,

Par M. Jean-Louis LORRAIN,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Nicolas About, président ; MM. Alain Gournac, Louis Souvet, Gilbert Chabroux, Jean-Louis Lorrain, Roland Muzeau, Georges Mouly, vice-présidents ; M. Paul Blanc, Mmes Annick Bocandé, Claire-Lise Campion, M. Jean-Marc Juilhard, secrétaires ; MM. Henri d'Attilio, Gilbert Barbier, Joël Billard, Mme Brigitte Bout, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Jean Chérioux, Mme Michelle Demessine, M. Gérard Dériot, Mme Sylvie Desmarescaux, MM. Claude Domeizel, Michel Esneu, Jean-Claude Étienne, Guy Fischer, Jean-Pierre Fourcade, Serge Franchis, André Geoffroy, Francis Giraud, Jean-Pierre Godefroy, Mme Françoise Henneron, MM. Yves Krattinger, Philippe Labeyrie, Roger Lagorsse, André Lardeux, Dominique Larifla, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Mmes Valérie Létard, Nelly Olin, Anne-Marie Payet, M. André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roujas, Mmes Janine Rozier, Michèle San Vicente, MM. Bernard Seillier, André Vantomme, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vézinhet.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (12 ème législ.) : 1152 , 1249 et T.A. 209

Sénat : Première lecture : 434 ( 2002-2003), 10 et T.A. 4 (2003-2004)

Deuxième lecture : 97 (2003-2004)

Enfance.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Le 16 octobre 2003, le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance, qui présente diverses dispositions utiles et d'application immédiate dans l'attente de réformes de plus grande ampleur.

Notre Haute Assemblée avait alors souhaité compléter et améliorer les dispositifs figurant dans les trois volets du texte : la protection de l'enfant, l'assouplissement des conditions d'accueil des jeunes enfants par les assistantes maternelles et la mise en place de l'expérimentation d'un nouveau mode de financement des tutelles pour les majeurs protégés.

Examinant à son tour ce projet le 2 décembre dernier, l'Assemblée nationale a adopté conformes la plupart des dispositions ainsi modifiées et en a précisé et ajouté certaines autres, sans pour autant remettre en cause l'économie générale du texte.

*

L'objectif central du présent projet de loi se rapporte à la protection de l'enfant dans les différents cas de figure où il peut se trouver en situation de danger : la maltraitance, l'exploitation au travail et les carences éducatives ayant pour conséquence un absentéisme scolaire régulier.

La mesure essentielle de ce premier volet consiste en l'amélioration du système d'information et d'évaluation des phénomènes de maltraitance. Il est prévu de confier cette mission à un observatoire national de l'enfance en danger, afin que les différents acteurs, mieux informés de la situation au niveau national, puissent agir plus efficacement et précocement sur le terrain.

A l'initiative de votre commission des Affaires sociales, et dans un souci, partagé par l'Assemblée nationale, de prise en compte globale de la protection de l'enfant qui ne se limite pas à la seule maltraitance, l'intitulé de cet observatoire est devenu « observatoire de l'enfance en danger ». Les deux assemblées ont, par ailleurs, précisé ses missions pour en faire un instrument opérationnel et qui contribuera efficacement à la protection des enfants.

Le présent projet de loi proposait, en outre, d' accorder aux associations le droit de se constituer partie civile aux procès engagés contre les auteurs présumés d'actes de maltraitance sur mineur, et plus encore de déclencher elles-mêmes l'action publique. Ce point a fait l'objet du débat que justifiait l'organisation d'un dispositif dérogatoire au droit commun de l'action des associations. Votre commission souhait en effet encadrer strictement cette procédure afin d'éviter tout risque d'utilisation abusive. Le Sénat a donc décidé que, si l'action n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l'association ne pourra agir de son propre fait que pour les infractions relatives au tourisme sexuel et aux images pédo-pornographiques et devra, pour ce faire, être inscrite auprès du ministère de la justice.

L'Assemblée s'est rendue à nos arguments et n'a pas modifié ce dispositif, ce dont on ne peut que se réjouir.

La maltraitance peut également prendre un visage moins reconnaissable, c'est notamment le cas pour certaines formes de travail illégal des mineurs contre lesquelles le présent projet de loi propose de renforcer les sanctions à l'encontre des employeurs. Partageant cette préoccupation, le Sénat comme l'Assemblée nationale ont harmonisé le quantum des sanctions pénales applicables pour les différents types de travail illégal des mineurs, y compris l'incitation à la mendicité.

Le texte prévoit enfin de rénover le dispositif de lutte contre l'absentéisme scolaire en proposant des sanctions mieux adaptées à cette situation, le système de suspension des prestations familiales s'étant révélé particulièrement inefficace, souvent injuste et, partant, rarement appliqué . Cette sanction est donc supprimée au profit de la mise en oeuvre d'un plan d'action gouvernemental en faveur de l'assiduité scolaire et de la responsabilisation des familles. L'Assemblée nationale a adhéré à cette démarche, à laquelle elle n'a apporté qu'une modification de coordination.

*

La deuxième priorité du projet de loi porte sur les conditions d'accueil des jeunes enfants par les assistantes maternelles.

La garde par une assistante maternelle est le mode de prise en charge privilégié par 20 % des parents, car il constitue une solution intermédiaire, en termes de coût, de souplesse des horaires et de facilité d'accès entre la crèche et la garde à domicile par une employée. Or, beaucoup d'assistantes maternelles ne peuvent répondre à la demande des parents, en raison de la rigidité de leur agrément qui ne les autorise actuellement à garder qu'un maximum de trois enfants , quelle que soit la durée quotidienne ou hebdomadaire de l'accueil.

C'est la raison pour laquelle le présent projet de loi prévoit l'augmentation des capacités d'accueil des assistantes maternelles à trois enfants gardés simultanément, ce qui autorisera l'accueil en temps partiel d'un nombre plus important d'enfants.

Le Sénat, sur proposition de votre commission, avait jugé utile de fixer un plafond maximal d'enfants pouvant être accueillis globalement afin de préserver le lien affectif privilégié qui unit l'enfant à la personne qui en assure la garde. Il avait également demandé qu'un assouplissement puisse être prévu en faveur de l'accueil périscolaire des fratries. Sur ces deux points, l'Assemblée nationale a souhaité revenir au texte initial, dans le souci de ne pas envoyer de signal négatif aux assistantes maternelles à l'heure où la réforme de leur statut est en négociation. Cette préoccupation apparaît légitime mais il sera sans doute nécessaire d'en discuter plus avant lorsque le Parlement sera saisi de la réforme à venir.

*

Le troisième axe de ce projet de loi concerne la réforme du financement du dispositif actuel de protection juridique des majeurs . Il propose la mise en oeuvre, à titre expérimental , pendant deux ans, d'un financement des associations tutélaires par dotation globale , avant une éventuelle généralisation du dispositif par la réforme des tutelles prévue en 2005. Cette disposition a été assortie, par le Sénat, d'une exigence de bilan de la Constitution, à laquelle l'Assemblée nationale a souscrit en y joignant un amendement rédactionnel souhaité par notre commission.

Enfin, lors de son examen par le Sénat, deux dispositifs supplémentaires ont été introduits dans le présent projet de loi :

- à l'initiative de notre collègue, Michel Mercier, un article additionnel permet de simplifier la procédure d'exonération de la dette alimentaire pour les enfants maltraités par leurs parents , pour lesquels, sauf décision contraire du juge, la décharge sera désormais de droit.

L'Assemblée nationale a repris à son compte l'inspiration de cette disposition nouvelle, en y apportant une précision rédactionnelle et en en changeant l'emplacement pour la faire apparaître, plus logiquement, à la fin du texte ;

- le Gouvernement avait également fait adopter par le Sénat un article additionnel visant à renforcer la protection du médecin dans le cadre du signalement d'un acte de maltraitance , en étendant les possibilités d'intervention sans s'exposer à des poursuites pour violation du secret professionnel .

L'Assemblée nationale a adopté cet article avec une précision rédactionnelle et a introduit, à titre complémentaire, deux articles additionnels : le premier met en cohérence le code de la santé publique avec cette disposition et le second prévoit que l'intérêt de l'enfant doit être pris en compte dans toutes les décisions de justice le concernant.

*

* *

Le présent projet de loi constitue donc un premier pas vers des réformes à venir de plus grande ampleur, notamment celle du statut des assistantes maternelles et celle du régime des tutelles.

L'examen qui en a été fait au sein des deux Chambres a permis d'améliorer sensiblement les dispositifs prévus en les complétant et en les précisant, dans la recherche commune de solutions immédiatement applicables.

C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose d'adopter, sans modification, le texte voté en première lecture par l'Assemblée nationale.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier A
(art. L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles)
Dispense d'obligation alimentaire pour les enfants maltraités

Objet : Cet article, supprimé à l'Assemblée nationale, prévoyait d'exonérer de l'obligation alimentaire les enfants maltraités et ceux dont les parents se sont vu retirer définitivement l'autorité parentale.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Cet article, introduit en première lecture par le Sénat à l'initiative de M. Michel Mercier, président du groupe de l'Union centriste, a pour objet de simplifier la procédure d'exonération de l'obligation alimentaire des enfants envers leurs parents dans certains cas strictement définis : le retrait définitif de l'autorité parentale ou le retrait judiciaire de l'enfant de son milieu familial durant une période de trente-six mois cumulés au cours de ses douze premières années.

Cet article vise à alléger la procédure de l'actuel article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles, en vertu duquel le président du conseil général est contraint de saisir le juge aux affaires familiales pour que ce dernier décharge l'enfant de son obligation alimentaire.

Cette procédure encombre inutilement les tribunaux car la jurisprudence montre que la décision du juge est systématiquement favorable à l'exonération dans ces deux hypothèses. Il s'agit donc ici d'inverser le principe en prévoyant que les enfants seront automatiquement déchargés de leur dette alimentaire, sauf décision contraire du juge.

L'Assemblée nationale a reconnu l'utilité des dispositions du présent article. Toutefois, à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, elle l'a supprimé, pour le réintroduire à la fin du texte sous la forme d'un article additionnel nouveau.

II - La position de votre commission

Dès lors que cette suppression n'a pour objectif que d'améliorer la lisibilité de la loi et que les dispositions essentielles en sont reprises dans un nouvel article, votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

TITRE PREMIER
-
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRÉMENT DES ASSISTANTES MATERNELLES

Article premier
(art. L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles)
Modification de l'agrément des assistantes maternelles

Objet : Cet article a pour objet d'assouplir les dispositions relatives à la capacité d'accueil des assistantes maternelles.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Le présent article prévoit l'assouplissement de l'agrément des assistantes maternelles, délivré par le président du conseil général pour une durée de cinq ans « si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis » (article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles). Cet agrément précise notamment le nombre de mineurs accueillis, qui ne peut actuellement excéder trois enfants quelle que soit la durée hebdomadaire de garde de chacun d'eux.

Cette limite est apparue trop rigide, en particulier en raison du développement du travail à temps partiel, qui induit des besoins de garde à mi-temps. L'assouplissement prévu par le présent article consiste en ce que, dans le cas d'un accueil non permanent, la limite de l'agrément à trois enfants porte désormais sur le nombre de mineurs accueillis simultanément par l'assistante maternelle et ne soit plus conçue comme un nombre total absolu.

En première lecture, le Sénat a adopté, à l'initiative de votre commission, un amendement limitant à six le nombre total d'enfants pouvant être accueillis par une même assistante maternelle, afin de préserver la relation privilégiée à l'enfant, qui est l'un des avantages qualitatifs essentiels de ce mode de garde. Un amendement, présenté par Mme Annick Bocandé, a également été adopté afin que la limite de trois enfants gardés simultanément soit assouplie, par dérogation, en cas d'accueil périscolaire des fratries, dont l'un des membres est déjà gardé par l'assistante maternelle.

L'Assemblée nationale a préféré revenir à la rédaction initiale du texte, soit à la seule limite de trois enfants gardés simultanément sans plafond, afin de conserver la souplesse réclamée par les assistantes maternelles. Elle a, en outre, fait observer que la limite de six enfants ne lui semblait pas utile dans la mesure où chaque assistante maternelle gardait, à l'heure actuelle, moins de deux enfants en moyenne.

II - La position de votre commission

Votre commission est sensible à la nécessité de faire preuve de souplesse, tant à l'égard des assistantes maternelles, à l'heure où la réforme de leur statut est en discussion, que des familles, qui souffrent d'une offre de garde plus que jamais tendue.

Elle maintient toutefois que la question du nombre maximum d'enfants pouvant être gardés à temps partiel par une même assistante maternelle se pose malgré tout, si l'on souhaite conserver une qualité d'accueil individualisé.

Elle considère donc que ce point devra être abordé plus globalement au moment de l'examen par le Parlement de la réforme du statut des assistantes maternelles, prévu au premier semestre de l'année prochaine.

Sous cette réserve, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2
Dispositions transitoires relatives à la réforme de l'agrément des assistantes maternelles non permanentes

Objet : Cet article a pour objet de faciliter la mise en oeuvre de la réforme de l'agrément pour les départements.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Le présent article prévoit que les assistantes maternelles agréées avant la publication de la présente loi pourront demander au président du conseil général la modification de leur agrément concernant le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément, et ce pour la durée de validité restant à courir. Cette modification vaudra renouvellement quinquennal de l'agrément si l'assistante maternelle concernée a suivi la formation prévue à l'article L. 2112-3 du code de la santé publique.

En outre, durant une période transitoire d'un an à compter de la publication de la présente loi, une demande de modification d'agrément ne sera réputée acquise qu'en l'absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, et non pas trois comme c'est le cas actuellement.

Le Sénat avait adopté cet article sans modification, en émettant toutefois le souhait que les demandes soient traitées aussi rapidement que possible par les conseils généraux, en vue d'une mise en place efficace de la réforme.

L'Assemblée nationale a introduit plusieurs modifications à cet article :

- la modification de l'agrément n'est plus subordonnée à la demande de l'assistante maternelle concernée car l'agrément en cours de validité sera automatiquement étudié par le président du conseil général pour accroître le nombre d'enfants pouvant être accueillis ;

- la modification vaudra renouvellement de l'agrément si l'assistante maternelle justifie avoir suivi ou être dispensée de la formation prévue, sous réserve d'une vérification de son état de santé ;

- le délai pendant lequel la modification pourra intervenir est réduit d'un an à six mois à compter de la publication de la présente loi, faute de quoi les agréments seront réputés modifiés.

II - La position de votre commission

Les précisions introduites par l'Assemblée nationale vont dans le sens d'une plus grande simplification de la procédure de réforme de l'agrément, puisqu'il n'est plus question d'une demande préalable de l'assistante maternelle agréée.

En outre, elles répondent au souhait de votre commission concernant la rapidité de mise en oeuvre de la réforme en ramenant la période transitoire à six mois, afin de permettre aux services départementaux de faire face, dans de bonnes conditions, à la surcharge de travail qui en résultera.

Votre commission estime toutefois qu'il conviendra de préciser par voie réglementaire, de quelle manière et sur quels critères sera vérifié l'état de santé des assistantes maternelles au moment de la décision de notification de leur agrément.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

TITRE II
-
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE L'ABSENTÉISME SCOLAIRE

Au titre II, l'Assemblée nationale a adopté sans modification les articles 3 , 3 bis, 4, 5 et 6. Elle a introduit deux nouveaux articles, numérotés 3 ter et 6 bis.

Article 3 ter (nouveau)
(art. L. 131-12 du code de l'éducation)

Objet : Cet article a pour objet de mettre en conformité le code de l'éducation avec la suppression du dispositif de sanction au regard des prestations familiales en cas d'absentéisme scolaire.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

L'article 3 du présent projet de loi, adopté conforme par les deux assemblées, supprime l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale aux termes duquel les prestations familiales afférentes à l'enfant peuvent être suspendues ou supprimées en cas d'absentéisme scolaire lourd.

En conséquence, le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales pour mettre le code de l'éducation en conformité avec l'abrogation de ce dispositif.

Il a pour but de modifier son article L. 131-12 qui dispose que « le contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires ainsi que les sanctions au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale sont déterminés par décret en Conseil d'État » afin d'en soustraire la disposition concernant les sanctions.

II - La position de votre commission

Il s'agit d'un article de coordination permettant d'améliorer la qualité du texte que votre commission vous propose d'adopter sans modification .

Article 6 bis (nouveau)
(art. 227-20 du code pénal)
Sanctions pénales pour les faits de mendicité

Objet : Cet article vise à harmoniser les sanctions pénales applicables aux infractions pouvant être à l'origine de l'absentéisme scolaire .

I - le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur la proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, vise à harmoniser le quantum pénal des infractions pouvant être à l'origine de l'absentéisme scolaire, notamment dans le cadre du travail illégal des enfants et de l'économie parallèle.

En cas d'incitation d'un mineur à la mendicité, l'article 227-20 du code pénal prévoit actuellement une peine de deux ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende, portée à trois ans d'emprisonnement et à 75.000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de moins de quinze ans.

L'Assemblée nationale a souhaité porter la peine encourue à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 d'euros d'amende, afin de rendre la sanction encourue identique à celles prévues par le présent projet de loi en cas d'infractions aux règles régissant le travail des enfants dans les professions ambulantes et la durée du travail dans le mannequinat (article 4), d'emploi non autorisé d'un enfant dans une entreprise de spectacle ou de mannequinat et d'infraction à la législation sur la répartition de la rémunération de l'enfant (article 5), ainsi qu'en cas d'emploi dissimulé d'un mineur de moins de seize ans (article 6).

II - La position de votre commission

Votre commission approuve le principe d'un renforcement des sanctions pénales encourues par une personne empêchant, par tout type d'activité, un mineur de se conformer à l'obligation scolaire. On peut espérer que la plus grande sévérité de ces mesures leur conférera un aspect réellement dissuasif et permettra une protection plus efficace des enfants.

Par ailleurs, elle considère que l'harmonisation des sanctions pénales, par la lisibilité plus grande qui en découlera, facilitera la tâche de l'ensemble des administrations de poursuite et de jugement.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel sans modification.

TITRE III
-
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'ENFANCE EN DANGER

L'Assemblée nationale a modifié l'article 7 et a adopté conforme le texte de l'article 8.

Article 7
(art. L. 226-6 du code de l'action sociale et des familles)
Création d'un observatoire de l'enfance en danger

Objet : Cet article a pour objet la création d'un observatoire de l'enfance en danger et la définition de ses missions.

I - le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Le présent article, portant création de l'observatoire de l'enfance en danger, précise que ce dernier et le service national d'accueil téléphonique pour l'enfance maltraitée (SNATEM) sont deux éléments d'un seul et même groupement d'intérêt public (GIP). L'intégration de l'observatoire dans une structure existante permet de profiter des partenariats déjà établis, mais aussi de réaliser des économies d'échelle en évitant la création de nouvelles structures.

A l'échelon national, le GIP exercera les missions d'observation, d'analyse et de prévention des mauvais traitements. En son sein, seul le SNATEM est chargé d'assurer la protection des mineurs maltraités, et peut donc transmettre un signalement aux services départementaux de l'enfance.

Pour sa part, le nouvel observatoire devra assumer :

- une fonction statistique d'identification des partenaires produisant des données chiffrées, de rassemblement de ces éléments et de mise en cohérence des concepts et des définitions utilisés par les différents acteurs de l'enfance maltraitée. Il s'agit également d'identifier les secteurs non couverts par les données existantes ;

- une fonction d'études, d'évaluation et de prospective consistant au recensement et à l'évaluation des procédures de recueil et de traitement des signalements et des actions innovantes en matière de lutte contre la maltraitance ;

- enfin, une fonction de documentation , soit le recensement des travaux d'étude et de recherche dans ce domaine, ainsi que la création d'un site Internet destiné à favoriser l'accès à ces informations pour les professionnels de l'enfance, les chercheurs et le public.

Lors de son examen par le Sénat, deux modifications ont été adoptées au présent article.

Il avait en effet semblé regrettable à votre commission de restreindre l'objet d'études de l'observatoire à « l'enfance maltraitée », alors que la grande majorité des acteurs travaillent plus globalement sur « l'enfance en danger ». En outre, il lui était apparu plus constructif, dans le but de permettre une analyse en profondeur du phénomène de la maltraitance, d'en appréhender les signes précurseurs. A son initiative, la dénomination de l'observatoire est devenue « observatoire de l'enfance en danger ».

Par ailleurs, le Sénat a précisé les missions de l'observatoire afin qu'il soit établi clairement qu'il n'a pas vocation à mettre directement en oeuvre des actions de prévention, de dépistage ou de prise en charge de la maltraitance mais bien seulement à recenser les bonnes pratiques existantes et à les faire connaître.

L'Assemblée nationale a souhaité apporter de nouvelles précisions aux missions de l'observatoire, telles que définies dans cet article. Ainsi, la nouvelle rédaction de l'article 7 dispose que les pratiques de prise en charge des enfants maltraités recensés par l'observatoire concernent les mesures prises par les services médico-sociaux et judiciaires. En outre, un second amendement de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales attribue plus précisément à l'observatoire une mission d'évaluation des dispositifs de protection de l'enfance.

II - La position de votre commission

Lors de l'examen du présent projet de loi, votre commission avait approuvé vivement la mise en place de cet observatoire, qui en constitue la mesure centrale et qui lui est apparue nécessaire à la mise en oeuvre d'actions cohérentes et efficaces contre la maltraitance des enfants.

Des précisions utiles ont été apportées, tant par le Sénat que par l'Assemblée nationale, à la définition de ses missions.

C'est pourquoi votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification .

TITRE III BIS (NOUVEAU)
-
DISPOSITIONS RELATIVES AU SIGNALEMENT
DES ACTES DE MALTRAITANCE

Au sein du titre III bis qu'elle a ajouté au texte, l'Assemblée nationale a adopté une modification à l'article 8 bis et a introduit un nouvel article 8 ter .

Article 8 bis
(art. 226-14 du code pénal)
Signalement des actes de maltraitance

Objet : Cet article vise à étendre le champ des dérogations au principe du secret professionnel à tous les cas de maltraitance envers les mineurs.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Aux termes de l'article 226-19 du code pénal, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende « la révélation d'une information au caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ». Il s'agit notamment des avocats et des professions juridiques et judiciaires, des médecins, des ministres des cultes, des journalistes, des professions comptables ainsi que des membres des juridictions financières.

Toutefois, l'article 226-14 du même code permet de déroger à ce principe « lorsque la loi impose ou autorise la révélation du secret », ainsi que dans les deux seuls cas suivants :

- lorsqu'une personne informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris d'atteintes sexuelles, infligés à un mineur de moins de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son état physique ou psychologique ;

- lorsqu'un médecin, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République des sévices sexuels constatés dans l'exercice de sa profession.

En conséquence, le signalement d'actes de maltraitance subis par un mineur est rendu difficile par le fait que, hors du champ médical, la levée du secret professionnel ne s'applique qu'aux mineurs de moins de quinze ans (1° de l'article 226-14) et que l'intervention du médecin est subordonnée à l'accord de la victime et limitée aux seules violences sexuelles (2° de l'article 226-14).

Eu égard aux actes de maltraitance de toutes sortes que subissent nombre d'enfants dans notre pays, ces restrictions ne permettent pas de lutter efficacement et précocement contre ce phénomène.

A l'initiative du Gouvernement, le Sénat a donc introduit l'article 8 bis qui procède à plusieurs modifications de l'article 226-14 du code pénal, afin de renforcer la protection de l'enfant, mais également celle du médecin qui émet un signalement :

- le 1° concernant la procédure de signalement pour les personnes n'exerçant pas une profession médicale a été étendu aux actes de maltraitance envers l'ensemble des mineurs, sans limite d'âge ;

- la nouvelle rédaction du 2° prévoit désormais que le médecin, avec l'accord de la victime, peut signaler non seulement les sévices, mais également les privations sur le plan psychique ou psychique, lui permettant de présumer que des violences physiques ou sexuelles ont été commises. Si le champ du signalement est étendu, celui-ci est également facilité par le fait que l'accord de la victime n'est plus nécessaire quand il s'agit d'un mineur. Un signalement opéré dans ces conditions par le médecin ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.

L'Assemblée nationale a complété cet article afin que le secret professionnel ne s'oppose pas à un signalement se fondant sur la présomption de violences psychiques , et non pas seulement physiques et sexuelles. Elle a également créé un chapeau au présent article sous la forme d'un titre III bis nouveau intitulé « Dispositions relatives au signalement des actes de maltraitance » .

II - La position de votre commission

Lors de l'examen du présent projet de loi en séance publique, votre commission avait émis un avis favorable à ces dispositions au motif qu'elles complétaient efficacement le dispositif renforcé de lutte contre la maltraitance des enfants prévu par le texte. Une meilleure protection des médecins les incitera à signaler plus largement les actes de maltraitance de toutes sortes dont ils ont connaissance et leur intervention précoce permettra aux services concernés d'agir rapidement, afin de ne pas laisser le mineur en situation de danger.

De la même manière, les précisions apportées par l'Assemblée nationale vont dans le sens d'un élargissement du champ de signalement dispensé du secret médical. La prise en compte des violences psychiques apparaît opportune dans la mesure où les chiffres montrent que, depuis 1998, les enfants ont subi moins de violences physiques ou de négligences lourdes mais que, inversement, ils ont été davantage victimes de violences psychologiques et d'abus sexuels.

Votre commission vous demande donc d'adopter cet article sans modification.

Article 8 ter (nouveau)
(art. L. 4124-6 du code de la santé publique)
Suppression de la possibilité de sanction du Conseil de l'Ordre
dans le cadre d'un signalement

Objet : Cet article a pour objet d'harmoniser les dispositions du code de la santé publique avec le nouveau régime du secret professionnel en cas de signalement.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

L'article L. 4124-6 du code de la santé publique prévoit dans son avant-dernier alinéa que, lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement de poursuites pénales à l'encontre d'un médecin pour violation du secret professionnel à l'occasion d'un signalement au procureur de la République d'actes de maltraitance, tels que définis par l'article 226-14 du code pénal, ou toute autre infraction commise à cette occasion, « elle surseoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale ».

Dans la mesure où l'article 8 bis du présent projet de loi étend la possibilité de signalement du médecin sans que le secret professionnel ne s'applique, le principe d'une éventuelle sanction par le Conseil de l'Ordre n'a plus lieu d'être puisque les motifs d'abus ont disparu. D'ailleurs, l'article 226-14 précise que le signalement légalement fait aux autorités compétentes ne peut susciter aucune sanction disciplinaire.

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, prend donc acte de ces nouvelles dispositions en supprimant l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4124-6 du code de la sécurité sociale relatif à la sanction encourue en cas de signalement abusif.

II - La position de votre commission

Votre commission ne peut qu'être favorable à un article de coordination améliorant la qualité du texte. Elle rappelle toutefois que les signalements abusifs, notamment nominatifs, doivent continuer à être sanctionnés comme toute faute. A cet égard, elle approuve la mise en place d'un certificat type de signalement, annoncé par M. Christian Jacob lors de la discussion du présent projet de loi au Sénat, afin d'éviter les erreurs ou maladresses de rédaction, qui peuvent laisser penser à une dénonciation du médecin et conduire à des poursuites injustifiées.

Votre commission vous propose d'adopter ce nouvel article sans modification.

TITRE III TER (NOUVEAU)
-
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCISIONS DE JUSTICE

L'Assemblée nationale a introduit un titre nouveau III ter , comportant un article 8 quater .

Article 8 quater (nouveau)
(art. 375-1 du code civil)
Prise en compte de l'intérêt de l'enfant dans les décisions de justice

Objet : Cet article a pour objet de prendre systématiquement en compte l'intérêt de l'enfant lors des décisions de justice le concernant.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Aux termes de l'article 375 du code civil, « si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducatives peuvent être ordonnées par la justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ».

Dans ce cadre, l'article 375-1 du même code précise que « le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative » et qu'il « doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée ».

Afin que l'intérêt de l'enfant soit également systématiquement recherché par le juge, l'Assemblée nationale a complété dans ce sens l'article 375-1 susmentionné, en précisant que le juge devait « se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant », estimant en outre que cette précision rejoignait les dispositions de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

Le premier alinéa de l'article 3 de cette convention dispose en effet que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ».

C'est l'objet de l'article 8 quater introduit à l'Assemblée nationale, à l'initiative de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, qui prend place dans un nouveau titre III ter intitulé « Dispositions relatives aux décisions de justice ».

II - La position de votre commission

Votre commission approuve bien entendu le principe de la prise en compte de l'intérêt de l'enfant dans le cadre des décisions arrêtées par le juge en matière d'assistance éducative. Elle doute toutefois de l'utilité de l'introduction d'une telle disposition dans le code civil, dans la mesure où l'intérêt du mineur est déjà, par définition, au coeur des préoccupations du juge pour enfants amené à prendre ce type de décision.

Toutefois, si cette précision n'apparaît pas essentielle, elle n'est pas non plus contraire à l'esprit de l'article 375-1 du code civil. Votre commission vous demande donc d'adopter ce nouvel article sans modification .

TITRE IV
-
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES ASSOCIATIONS oeUVRANT DANS LE DOMAINE DE L'ENFANCE MALTRAITÉE

Au titre IV, l'Assemblée nationale a adopté conforme l'article 10 et a modifié à la marge les articles 9 et 11.

Article 9
(art.2-2 du code de procédure pénale)
Constitution de partie civile pour des associations
dans les cas de violences exercées contre des victimes majeures

Objet : Cet article modifie l'article 2-2 du code de procédure pénale afin d'en réserver les dispositions aux constitutions de partie civile des associations luttant en faveur des majeurs victimes de violences sexuelles ou familiales.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation d'un dommage causé par une infraction appartient à ceux qui en ont personnellement souffert. Toutefois, pour certaines infractions, des associations peuvent exercer les droits reconnus aux victimes en se constituant partie civile.

L'actuel article 2-2 du code de procédure pénale précise les conditions de mise en oeuvre de ce droit, dans les cas où l'infraction est assimilée à une violence sexuelle ou à une violence exercée contre un membre de la famille, quel que soit l'âge de la victime.

Le présent article a modifié ce texte pour en réserver les dispositions aux cas des victimes majeures à la date des faits, sachant que la nouvelle rédaction de l'article 2-3 du code de procédure pénale proposée par l'article 10 du présent projet de loi, voté conforme par l'Assemblée nationale, concerne désormais les dispositions spécifiques applicables aux victimes mineures.

Par ailleurs, il prévoit, lorsque l'infraction est commise sur un majeur protégé, que l'accord donné à l'association pour lui permettre de se constituer partie civile émanera du représentant légal de la victime.

Sur ce dernier point, le Sénat, à l'initiative de votre commission, a souhaité que, dans l'hypothèse où le représentant légal du majeur était lui-même l'auteur présumé des faits, l'association pouvait demander l'accord du juge des tutelles.

L'Assemblée nationale n'a adopté qu'un amendement de précision sur ce dispositif, remplaçant les termes de « majeur protégé » par ceux de « majeur en tutelle ».

II - La position de votre commission

Dans la mesure où la modification rédactionnelle de l'Assemblée nationale ne modifie en rien l'esprit du texte , votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification .

Article 11
(art. 2-2 et 2-3 du code de procédure pénale et art. 226-14 du code pénal)
Extension des mesures à certains territoires ultra-marins

Objet : Cet article vise à rendre applicables les dispositions des articles 2-2 et 2-3 du code de procédure pénale, ainsi que celles de l'article 226-14 du code pénal, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Le principe de spécialité législative, qui s'applique dans certaines collectivités territoriales, exige que des mesures d'extension du droit métropolitain soient expressément prévues pour certaines dispositions. C'est notamment le cas en matière pénale.

C'est pourquoi le présent article prévoit l'extension des mesures des articles 9 et 10 du présent projet de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, afin que les nouvelles dispositions des articles 2-2 et 2-3 du code de procédure pénale relatives à la constitution de partie civile des associations puissent s'appliquer automatiquement à ces territoires.

Le Sénat avait adopté cet article sans modification.

Compte tenu des modifications apportées par la nouvelle rédaction de l'article 226-14 du code pénal relatif aux signalements des actes de maltraitance, introduite par l'article 8 bis nouveau du présent projet de loi lors de son examen par le Sénat et modifiée à la marge par l'Assemblée nationale, cette dernière a précisé que ce nouveau dispositif s'appliquait également expressément aux territoires ultra-marins susmentionnés.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve l'extension de ces dispositions pénales aux collectivités concernées, dans le souci de voir appliquer un droit identique sur l'ensemble du territoire français.

Elle vous propose donc d'adopter cet article sans modification .

TITRE V
-
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPÉRIMENTATION DE DOTATIONS GLOBALES DE FINANCEMENT
DANS LES SERVICES TUTÉLAIRES

Article 12
Expérimentation de dotations globales de financement
dans les services tutélaires

Objet : Cet article vise à permettre l'expérimentation, pour une durée de deux ans, d'un mode de financement des services tutélaires fondé sur une dotation globale de financement.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Le dispositif actuel de financement des mesures de protection juridique des majeurs (tutelle et curatelle d'État, tutelle aux prestations sociales ou tutelle hospitalière) par les associations tutélaires est constitué, pour l'essentiel, de prélèvements sur les ressources des majeurs protégés, de la tutelle aux prestations sociales financées par les caisses d'allocations familiales et d'un complément financier versé par l'État. Il s'agit d'un financement par mesure judiciaire qui entraîne, par conséquent, une différenciation des coûts en fonction de la nature de la mesure décidée.

Ce dispositif de financement a fait l'objet de nombreuses critiques, notamment parce que la différenciation des coûts en fonction de la nature de la mesure est apparue peu pertinente, étant acquis que ce sont plutôt les besoins de la personne concernée qui les déterminent.

C'est pourquoi le présent article vise à permettre l'expérimentation d'un nouveau mode de financement des services tutélaires, sous la forme d'une dotation globale, qui financera la prise en charge de l'ensemble des mesures de protection des majeurs civils lorsqu'elles seront confiées à une personne morale publique ou privée et à un établissement médico-social.

Cette expérimentation de deux ans doit permettre d'ajuster la dotation globale aux besoins réels des associations tutélaires, compte tenu de leur activité. Si elle s'avère concluante, elle devrait être généralisée lors de la réforme des tutelles annoncée pour l'année 2005.

A l'initiative de votre commission, le Sénat avait complété le dispositif en prévoyant qu'un bilan de l'expérimentation serait dressé au terme des deux ans, ce qui constitue l'une des exigences constitutionnelles liées au principe de l'expérimentation (décision n° 93-322 du 28 juillet 1993 du Conseil constitutionnel).

L'Assemblée nationale a, à son tour, précisé que le débiteur de la dotation globale était une « personne morale », le terme « organisme » lui étant apparu trop réducteur puisqu'il n'impliquait pas l'État.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve tout particulièrement le texte voté par l'Assemblée nationale, dans la mesure où la précision apportée constituait l'un de ses souhaits, qui n'avait pas été entendu lors de l'examen du présent texte par le Sénat.

Elle vous demande donc d'adopter cet article sans modification .

TITRE VI (NOUVEAU)
-
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBLIGATION ALIMENTAIRE

Article 13 (nouveau)
(art. L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles)

Objet : Cet article reprend l'essentiel des dispositions de l'article premier A supprimé, relatives à l'exonération de l'obligation alimentaire pour les enfants maltraités.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Cet article a le même objet que l'article premier A, introduit par le Sénat et supprimé par l'Assemblée nationale dans un souci de cohérence générale du présent projet de loi. Il prend désormais place à la fin du texte dans un titre VI nouveau, intitulé « Dispositions relatives à l'obligation alimentaire » .

Il s'agit de décharger de droit les enfants maltraités de leur obligation alimentaire envers leurs parents, sauf décision contraire du juge. Dans ce cas précis, le président du conseil général ne sera donc plus contraint de saisir le juge aux affaires familiales afin qu'il prononce la décharge ; la procédure est ainsi considérablement simplifiée.

En revanche, l'Assemblée nationale n'a pas réintroduit, dans le nouvel article 13, les dispositions relatives aux enfants déchargés de l'obligation alimentaire en raison du retrait de l'autorité parentale dont ont fait l'objet leurs parents.

En effet, cette possibilité existe déjà aux termes de l'article 379 du code civil qui dispose que le retrait de l'autorité parentale « emporte, pour l'enfant, dispense de l'obligation alimentaire, (...) sauf disposition contraire dans le jugement de retrait ». Cette dispense est également prévue par l'article L. 228-1 du code de l'action sociale et des familles.

II - La position de votre commission

Votre commission ayant émis un avis favorable au dispositif prévu par le présent article lors de son examen en séance, elle approuve son introduction dans un nouvel article et la suppression des redondances de la rédaction précédente avec les dispositions existant déjà en la matière.

Elle vous demande d'adopter ce nouvel article sans modification .

*

* *

Votre commission vous propose d'adopter le présent texte sans modification.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Réunie le mardi 9 décembre 2003 , sous la présidence de M. Nicolas About, président , la commission a procédé à l' examen du rapport de M. Jean-Louis Lorrain sur le projet de loi n° 97 (2003-2004), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en première lecture, relatif à l' accueil et à la protection de l'enfance .

La commission a tout d'abord procédé à l'examen, en deuxième lecture, du rapport de M. Jean-Louis Lorrain sur le projet de loi n° 97 (2003-2004), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en première lecture, relatif à l 'accueil et à la protection de l'enfance.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur , a rappelé que, lors du précédent débat qui avait présidé à l'examen du projet de loi en première lecture, la commission avait estimé qu'il s'agissait d'un texte d'appel, aux avancées utiles, mais qui appelait des réformes plus ambitieuses.

Il a indiqué que, en conséquence, plusieurs amendements avaient été adoptés, permettant de compléter et d'améliorer les dispositifs prévus dans les trois volets du projet de loi : la protection de l'enfant, l'assouplissement des conditions d'accueil des jeunes enfants par les assistantes maternelles et la mise en place de l'expérimentation d'un nouveau mode de financement des tutelles pour les majeurs protégés.

Il a ajouté que l'Assemblée nationale, qui avait examiné le texte en première lecture le 2 décembre dernier, avait adopté conformes la plupart des dispositions ainsi modifiées et en avait précisé et ajouté certaines autres, tout en conservant l'esprit général du texte.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a rappelé que l'objectif central du projet de loi se rapportait à la protection de l'enfant dans les différents cas de figure où il pouvait se trouver en situation de danger : la maltraitance, l'exploitation au travail et les carences éducatives ayant pour conséquence un absentéisme scolaire régulier.

Il a estimé que, malgré son importance, le problème de l'enfance en danger était d'une appréhension difficile en raison de l'absence de données complètes et officielles, ce qui nuisait à la poursuite d'une politique ciblée de lutte contre la maltraitance des mineurs, qui nécessitait en effet une surveillance épidémiologique rigoureuse du phénomène et une évaluation de l'efficacité des mesures mises en oeuvre.

Il a indiqué que cette mission générale serait confiée à un observatoire de l'enfance en danger, selon l'intitulé choisi par le Sénat et que l'Assemblée nationale avait également retenu, dont les missions avaient été successivement précisées par les deux assemblées.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a ensuite considéré que la seconde grande innovation du texte tenait au fait d'accorder aux associations le droit de se constituer partie civile aux procès engagés contre les auteurs présumés d'actes de maltraitance sur mineur et, plus encore, de déclencher elles-mêmes l'action publique.

Il a rappelé que la commission avait voulu faire preuve de la plus grande prudence pour ne pas accorder cette procédure dérogatoire du droit commun de manière inconsidérée. Le Sénat avait donc prévu que, si l'action n'avait pas été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l'association ne pourrait agir de son propre fait que pour les infractions relatives au tourisme sexuel et aux images pédo-pornographiques, et devrait être, de surcroît, dûment inscrite auprès du ministère de la justice. Il s'est réjoui à cet égard de ce que l'Assemblée n'avait pas modifié ce dispositif.

Pour ce qui concerne le travail illégal des mineurs, il a indiqué que le projet de loi proposait de renforcer les sanctions à l'encontre des employeurs et a souligné que, partageant ce souci, le Sénat avait harmonisé le quantum des sanctions pénales applicables aux différents types d'infractions envisageables, auxquelles l'Assemblée nationale avait ajouté, de façon opportune, l'incitation à la mendicité.

S'agissant de l'assiduité scolaire, il a observé que le phénomène de l'absentéisme scolaire atteignait aujourd'hui des proportions inquiétantes, soit au cours de l'année 2001-2002 81.700 signalements dénombrés, sur une population totale de sept millions d'élèves, donnant lieu à environ 9.000 suspensions d'allocations familiales.

Il a estimé que le dispositif de lutte contre l'absentéisme scolaire n'avait pas fait ses preuves et qu'il méritait d'être rénové en proposant des sanctions adaptées, le système de suspension des prestations familiales s'étant révélé inefficace et, de ce fait, rarement appliqué.

Il s'est, en conséquence, félicité de la suppression de cette sanction, en contrepartie de la mise en oeuvre d'un plan d'action gouvernemental en faveur de l'assiduité scolaire et de la responsabilisation des familles, point sur lequel l'Assemblée nationale n'avait adopté qu'un amendement de coordination.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a ensuite abordé la deuxième priorité du projet de loi portant sur les conditions d'accueil des jeunes enfants par les assistantes maternelles. Il a rappelé que ce mode de garde était privilégié par 20 % des parents, car il constituait une solution intermédiaire, en termes de coût, de souplesse des horaires et de facilité d'accès entre la crèche et la garde à domicile par une employée.

Précisant que l'agrément actuel des assistantes maternelles n'autorisait la garde que de trois enfants, quelle que soit la durée quotidienne ou hebdomadaire de l'accueil, il a approuvé l'augmentation des capacités d'accueil des assistantes maternelles à trois enfants gardés simultanément, pour permettre l'accueil à temps partiel d'un nombre plus important d'enfants.

Il a rappelé que la commission avait précédemment souhaité fixer un plafond maximal de six enfants pouvant être accueillis globalement et prévoir des dérogations pour l'accueil des fratries en garde périscolaire. Notant que l'Assemblée nationale en était revenue au texte initial, dans le souci de ne pas envoyer de signal négatif aux assistantes maternelles à l'heure où la réforme de leur statut était en négociation, il a estimé que ces deux points devraient faire l'objet d'un débat au cours de l'examen de cette réforme.

Il a ajouté que l'Assemblée nationale avait ramené d'un an à six mois le délai de mise à jour des agréments des assistantes maternelles, ce qui lui semblait être une mesure favorable à une mise en oeuvre rapide de ce texte.

S'agissant du troisième axe du projet de loi concernant la réforme du financement du dispositif de protection juridique des majeurs, actuellement peu adapté à la réalité des situations, M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a fait valoir que le texte autorisait le Gouvernement à expérimenter, pendant deux ans, un mode de financement des associations tutélaires par dotation globale, que la commission avait assorti d'une exigence de bilan, conformément à la Constitution.

Il a, sur ce point, approuvé l'amélioration rédactionnelle apportée par l'Assemblée nationale, conforme à ce que la commission avait elle-même souhaité.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a indiqué que deux dispositifs supplémentaires avaient été introduits dans le présent projet de loi, lors de son examen par le Sénat, puis confirmés par l'Assemblée nationale, sous réserve d'améliorations rédactionnelles :

- la simplification de procédure d'exonération de la dette alimentaire pour les enfants maltraités par leurs parents, qui suppose actuellement la saisine du juge aux affaires familiale. Désormais, et pour les seuls enfants maltraités, la procédure sera identique à celle qui s'applique aux enfants dont les parents se sont vus retirer l'autorité parentale : sauf décision contraire du juge, la décharge de la dette alimentaire sera de droit ;

- le renforcement de la protection du médecin, dans le cadre du signalement d'un acte de maltraitance. La possibilité de signalement est ainsi étendue, sans que leur accord soit nécessaire, à l'ensemble des mineurs, non seulement pour les sévices constatés, mais également pour les privations et les violences psychiques. Dans l'ensemble de ces cas, le secret professionnel ne s'applique plus et le médecin ne peut encourir de sanction disciplinaire, dès lors que le signalement est effectué dans les conditions légales.

Estimant que l'Assemblée nationale n'avait pas porté atteinte à l'équilibre général du texte et que les modifications qu'elle lui avait apportées étaient des compléments utiles, M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a proposé à la commission d'adopter le projet de loi et de mettre fin à la navette parlementaire.

Mme Sylvie Desmarescaux s'est déclarée inquiète de la situation des familles qui peinaient à respecter l'obligation d'assiduité scolaire et pour lesquelles une amende de 750 euros s'avérait considérable, notamment parce qu'elles étaient nombreuses à être insolvables. S'agissant de l'agrément des assistantes maternelles, elle a estimé que la limite de trois enfants gardés simultanément, sans plafond maximum s'appliquant au nombre d'enfants pouvant être accueillis à temps partiel, constituait un risque de dérive vers un accueil quasi collectif.

M. Alain Gournac a considéré que le problème aigu de la maltraitance des mineurs nécessitait la mise en oeuvre d'une réflexion globale, observant qu'un grand nombre d'enfants étaient retirés à leurs familles, chaque année, souvent en bas âge, dans un département comme les Yvelines. Il a confirmé l'utilité du dispositif renforcé de sanctions à l'encontre des adultes qui incitaient des mineurs à la mendicité, vu l'ampleur de ce problème dans de nombreuses villes où les enfants sont utilisés à cette fin. S'agissant de l'amende de 750 euros prévue en cas d'absentéisme scolaire, il a considéré que, la plupart du temps, les familles concernées, souvent à la charge des services d'action sociale, n'avaient pas les moyens de l'acquitter. Il est toutefois convenu que la question de l'absentéisme scolaire, qui traduit souvent l'existence de problèmes extérieurs à l'école, devait être prise en compte dans le cadre d'une réflexion d'ensemble sur les difficultés rencontrées par ces familles. Il a enfin souhaité que la commission suive attentivement la mise en place des dispositifs prévus par le projet de loi.

M. Michel Esneu a, à son tour, estimé que l'instauration d'une amende, trop difficile à recouvrer, ne constituait pas la solution la plus convaincante pour lutter contre l'absentéisme scolaire. Reconnaissant que la suspension des allocations familiales n'avait que peu été appliquée, notamment pour des raisons d'éthique, il a souhaité que soit trouvé un système plus efficace pour protéger l'enfant. Il s'est ensuite inquiété du diagnostic des cas de maltraitance, estimant que, lorsque des accusations erronées sont portées contre les parents, elles peuvent causer des traumatismes profonds au sein des familles. Pour éviter ces erreurs, il a considéré que, avant toute décision irrévocable de placement, les services concernés devaient prendre contact avec l'environnement proche de la famille, y compris avec le maire de sa commune de résidence.

Mme Michelle Demessine s'est inquiétée des mesures proposées concernant l'assouplissement de l'agrément des assistantes maternelles, car celles-ci ne sont pas formées pour la garde collective et l'absence de plafond peut inciter à l'apparition de haltes-garderies « sauvages », qui poseraient de véritables problèmes de sécurité pour les enfants accueillis. Elle a également estimé que sacrifier la qualité de l'accueil fourni par les assistantes maternelles au profit du rendement comportait le risque de créer une garde d'enfant à deux vitesses, selon les revenus des parents. Elle s'est enfin réjouie de ce que l'Assemblée nationale avait finalement retenu l'amendement proposé par Mme Marie-Claude Beaudeau lors de l'examen du texte au Sénat, visant à renforcer la protection des médecins dans le cadre du signalement d'actes de maltraitance.

Mme Janine Rozier a approuvé l'élargissement des possibilités de constitution de partie civile pour les associations de défense des mineurs, estimant que ces situations nécessitaient une action rapide, qui serait favorisée par la bonne implantation de ces associations sur le terrain.

M. Paul Blanc a fait observer que l'absentéisme des enfants du voyage n'était pas toujours dû aux familles, mais également aux réticences de certains professeurs et parents d'élèves à les accueillir à l'école.

Mme Sylvie Desmarescaux a déploré la mauvaise utilisation faite par les juges des possibilités de suspension des allocations familiales, indiquant que, lorsque des enfants étaient confiés à l'aide sociale à l'enfance, les prestations familiales continuaient souvent à être versées aux parents.

M. André Vantomme a fait valoir qu'une sanction financière n'était pas nécessairement efficace à l'encontre des familles modestes et pouvait avoir des conséquences néfastes sur l'entretien des autres enfants de la fratrie. Il a estimé qu'il fallait laisser au juge l'opportunité de prononcer des sanctions alternatives, telles que la suspension du permis de chasse ou du permis de conduire des parents.

Mme Sylvie Desmarescaux s'est interrogée sur la possibilité d'affecter directement les allocations familiales aux frais de scolarité, de cantine ou de centre aéré des enfants et a déploré que l'allocation de rentrée scolaire elle-même ne soit souvent pas utilisée à bon escient.

M. Marcel Lesbros a considéré que, dans le cadre de l'absentéisme scolaire, c'était la question plus large du relâchement du lien social et de la morale familiale qui devait être posée.

En réponse à ces différentes remarques et interrogations, M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, a indiqué que la mise en place de l'amende de 750 euros faisait partie du plan gouvernemental de lutte contre l'absentéisme scolaire, et donc du domaine réglementaire. Il a rappelé qu'il s'agissait d'un délit pénal qui nécessitait, à ce titre, une sanction, l'amende n'étant toutefois prévue qu'en dernier recours, après la mise en oeuvre d'actions de prévention et de soutien à la parentalité.

Il a rappelé que le dispositif de suspension ou de suppression des allocations familiales n'avait pas été efficace notamment parce que le montant du revenu minimum d'insertion (RMI) était automatiquement augmenté en proportion de la diminution des prestations et que, par ailleurs, en cas d'application de cette sanction, l'ensemble des enfants de la famille étaient pénalisés. A cet égard, il a estimé que le dispositif était mal utilisé et qu'il souffrait du très faible taux du signalement des cas d'absentéisme par les professeurs, ces derniers hésitant à pénaliser financièrement les familles.

Concernant la scolarisation des enfants du voyage, il a souhaité que soient développées des classes spécialisées et que soit renforcée l'approche médico-sociale et éducative d'un problème qui ne se limitait pas à la question des aires de stationnement proposées à ces populations par les communes.

S'agissant de l'agrément des assistantes maternelles, il a déploré la suppression de la limite d'un nombre maximum de six enfants pouvant être gardés à temps partiel, mais a indiqué qu'il s'agissait d'une exigence forte des syndicats à l'heure où la réforme du statut des assistantes maternelles était en négociation. Il a toutefois considéré que ce point devrait être discuté à cette occasion pour éviter la constitution de crèches sauvages, mais a estimé que les inégalités d'accueil n'étaient pas à craindre, dans la mesure où la nouvelle prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) allait permettre une meilleure solvabilisation des familles pour le choix du mode de garde.

Il a ensuite confirmé que la maltraitance pouvait effectivement être difficile à appréhender et donner lieu à des erreurs et qu'il était nécessaire de prendre en compte l'environnement de la famille, le travail social complétant alors le signalement médical.

Enfin, il a estimé qu'il était opportun, dans un souci de continuité du travail législatif, de suivre la mise en place concrète de ce texte, ce qui pourrait être fait dans le cadre du groupe d'étude sénatorial sur les problématiques de l'enfance et de l'adolescence.

M. Louis Souvet s'est déclaré peu convaincu par la mise en oeuvre d'une amende en cas d'absentéisme scolaire car elle pénalisait l'ensemble de la famille, si celle-ci était défavorisée, et n'avait aucune conséquence dans le cas contraire. Il a souhaité à son tour que soient envisagées des sanctions mieux adaptées, par exemple certains travaux d'intérêt général.

La commission a ensuite adopté le projet de loi dans les termes retenus par l'Assemblée nationale.

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture

___

Propositions
de la commission

___

 
 
 
 
 
 

Projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance

Projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance

Projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance

Projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance

 
 

Article 1 er A (nouveau)

Article 1 er A

Article 1 er A

Code de l'action sociale et des familles

 

L'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

Art. L. 132-6. - Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.

 

« Art. L. 132-6. - Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.

 
 
 
 

« Sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, sont de droit dispensés de fournir cette aide :

 
 
 
 

« - les enfants déchargés de l'obligation alimentaire sur le fondement des articles L. 228-1 du présent code et 379 du code civil ;

 
 
 
 

« - les enfants qui, après signalement de l'aide sociale à l'enfance, ont fait l'objet d'un retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période de trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie.

 
 
 
 

« Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés.

 
 

La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision de la commission fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus.

 

« La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire, la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision de la commission fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. »

 
 
 
 
 
 
 
 

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRÉMENT DES ASSISTANTS MATERNELS

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRÉMENT DES ASSISTANTS MATERNELS

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRÉMENT DES ASSISTANTS MATERNELS

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRÉMENT DES ASSISTANTS MATERNELS

Art. L. 421-1. - La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside.

 
 
 
 

L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistant maternel ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général.

Article 1 er

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque l'accueil a un caractère permanent, le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général. Lorsqu'il n'a pas un caractère permanent, le nombre de mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général. »

Article 1 er

Alinéa sans modification

« Lorsque ...

... accueillis ne peut être supérieur à six, dans la limite de trois mineurs accueillis simultanément, sauf dérogation accordée par le président du conseil général, notamment pour la garde périscolaire des fratries. »

Article 1 er

Alinéa sans modification

« Lorsque ...

... accueillis simultanément ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation...

... général. »

Article 1 er

Sans modification

 

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Code de la santé publique

Art. L. 2112-3. - Dans un délai de cinq ans suivant son agrément pour l'accueil de mineurs à titre non permanent, toute assistante maternelle doit suivre, à raison d'une durée minimale de soixante heures, dont vingt au cours des deux premières années, les actions de formation prévues au 7° de l'article L. 2112-2.

A la demande de l'assistant maternel agréé pour l'accueil de mineurs à titre non permanent antérieurement à la publication de la présente loi, le président du conseil général peut, afin de préciser le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément, modifier l'agrément en cours de validité, pour la durée de validité restant à courir. La demande précise le nombre et l'âge des mineurs que l'assistant maternel souhaite pouvoir accueillir simultanément. Dans le cas où l'assistant maternel demandeur a suivi la formation prévue à l'article L. 2112-3 du code de la santé publique ou justifie d'une dispense au titre de ce même article, le président du conseil général peut décider que la modification vaut renouvellement de l'agrément.

Sans modification

Le président du conseil général modifie l'agrément en cours de validité des assistants maternels agréés pour l'accueil de mineurs à titre non permanent afin de préciser le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément, pour la durée de validité restant à courir.

Dans le cas où l'assistant maternel a suivi la formation prévue à l'article L. 2112-3 du code de la santé publique ou justifie d'une dispense au titre de ce même article, la modification, sous réserve de la vérification de son état de santé, vaut renouvellement de l'agrément.

Sans modification

 

Pendant une période d'un an à compter de la publication de la présente loi, et par dérogation au délai fixé au premier alinéa de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la demande est réputée acceptée à défaut de notification d'une décision dans un délai de six mois à compter de la réception de cette demande.

 

Le président du conseil général dispose d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour procéder aux modifications d'agrément. Au-delà de ce délai, les agréments sont réputés modifiés.

 
 

TITRE II

TITRE II

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE L'ABSENTÉISME SCOLAIRE

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE L'ABSENTÉISME SCOLAIRE

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE L'ABSENTÉISME SCOLAIRE

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE L'ABSENTÉISME SCOLAIRE

 

Articles 3 et 3 bis (nouveau)

 

..................................................................................... Conformes ...................................................................................

 
 
 
 
 

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

Code de l'éducation

 
 

L'article L. 131-12 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. L. 131-12. - Le contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires ainsi que les sanctions au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

 
 

« Art. L. 131-12. - Les modalités du contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

 
 

Articles 4, 5 et 6

 

................................................................................... Conformes ....................................................................................

 
 
 
 
 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

 
 
 

L'article 227-20 du code pénal est ainsi rétabli :

Sans modification

 
 
 

« Art. 227-20. - Le fait de provoquer un mineur à la mendicité est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »

 
 

TITRE III

TITRE III

TITRE III

TITRE III

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBSERVATOIRE
NATIONAL DE L'ENFANCE MALTRAITÉE

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBSERVATOIRE DE L'ENFANCE EN DANGER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBSERVATOIRE DE L'ENFANCE EN DANGER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBSERVATOIRE DE L'ENFANCE EN DANGER

 

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

 

L'article L. 226-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

 
 
 
 
 

Code de l'action sociale et des familles

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

1° Non modifié

 

Art. L. 226-6. - Un service d'accueil téléphonique gratuit concourt, à l'échelon national, à la mission de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs maltraités prévue au présent chapitre. L'Etat, les départements et des personnes morales de droit public ou privé, constituent à cette fin un groupement d'intérêt public.

« L'État, les départements et des personnes morales de droit public ou privé constituent un groupement d'intérêt public pour gérer un service d'accueil téléphonique gratuit ainsi qu'un observatoire de l'enfance maltraitée afin d'exercer, à l'échelon national, les missions d'observation, d'analyse et de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs maltraités prévues au présent chapitre. »

« L'Etat, ...

... l'enfance en danger afin ...

... chapitre. » ;

 
 
 
 
 
 
 

Ce service répond, à tout moment, aux demandes d'information ou de conseil concernant les situations de mineurs maltraités ou présumés l'être. Il transmet immédiatement au président du conseil général, selon le dispositif mis en place en application de l'article L. 226-3, les informations qu'il recueille et les appréciations qu'il formule à propos de ces mineurs. A cette fin, le président du conseil général informe le groupement des modalités de fonctionnement permanent du dispositif départemental. Ce service établit une étude épidémiologique annuelle au vu des informations qu'il a recueillies et de celles qui lui ont été transmises dans les conditions prévues à l'article L. 226-7.

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Ce service » sont remplacés par les mots : « Le service d'accueil téléphonique ».

2° Alinéa sans modification

2° Non modifié

 
 

III. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

 
 

« L'Observatoire de l'enfance maltraitée contribue au recueil et à l'analyse des données et des études concernant la maltraitance envers les mineurs, en provenance de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations oeuvrant en ce domaine. Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations, à l'amélioration de la connaissance des phénomènes de maltraitance et au développement des pratiques de prévention, de dépistage et de prise en charge de la maltraitance. »

« L'Observatoire de l'enfance en danger contribue ...

... phénomènes de maltraitance et recense les pratiques de prévention, de dépistage et de prise en charge de la maltraitance, dont les résultats ont été jugés concluants, afin d'en assurer la promotion auprès de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations oeuvrant dans ce domaine. Il présente au Gouvernement et au Parlement un rapport annuel rendu public. »

« L'Observatoire ...

... en charge médico-sociale et judiciaire de la maltraitance,dont les résultats évalués ont été ...

... public. »

 
 

Article 8

 

..................................................................................... Conforme ...................................................................................

 
 
 
 

TITRE III BIS

TITRE III BIS

TITRE III BIS

 
 

DISPOSITIONS RELATIVES AU SIGNALEMENT DES ACTES DE MALTRAITANCE

DISPOSITIONS RELATIVES AU SIGNALEMENT DES ACTES DE MALTRAITANCE

DISPOSITIONS RELATIVES AU SIGNALEMENT DES ACTES DE MALTRAITANCE

 
 

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Article 8 bis

Code pénal

 

L'article 226-14 du code pénal est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. 226-14. - L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

 

« Art. 226-14. - L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

« Art. 226-14. - Alinéa sans modification

 

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;

 

« 1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

« 1° Non modifié

 

2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.

 

« 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques ou sexuelles de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire.

« 2° Au ...

... violences physiques , sexuelles ou psychiques de toute...

... pas nécessaire.

 

3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.

 

« Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. »

Alinéa sans modification

 

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues au présent article.

 
 
 
 

Code de la santé publique

 
 

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

Art. L. 4124-6. -

.............................................

Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale.

............................................

 
 

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique est supprimé.

Sans modification

 
 
 

TITRE III TER

TITRE III TER

 
 
 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DECISIONS DE JUSTICE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DECISIONS DE JUSTICE

Code civil

 
 

[Division et intitulé nouveaux]

 

Art. 375-1. -

............................................

Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée.

 
 

Article 8 quater (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article 375-1 du code civil est complété par les mots : « et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant ».

Article 8 quater

Sans modification

 

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
DES ASSOCIATIONS OEUVRANT
DANS LE DOMAINE DE L'ENFANCE MALTRAITÉE

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
DES ASSOCIATIONS OEUVRANT
DANS LE DOMAINE DE L'ENFANCE MALTRAITÉE

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
DES ASSOCIATIONS OEUVRANT
DANS LE DOMAINE DE L'ENFANCE MALTRAITÉE

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
DES ASSOCIATIONS OEUVRANT
DANS LE DOMAINE DE L'ENFANCE MALTRAITÉE

 

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Code de procédure pénale

L'article 2-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. 2-2. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4, 227-25, 227-26, 227-27 et 432-8 du code pénal. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal ou, à défaut, celui du juge des tutelles saisi en application de l'article 389-3 du code civil. Cette condition n'est toutefois pas exigée lorsque les faits ont été commis à l'étranger et qu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 du code pénal.

« Art. 2-2 . - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8 du code pénal lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un majeur protégé, celui de son représentant légal. »

« Art. 2-2 . - Toute ...

... victime. Si celle-ci est un majeur protégé, l'accord doit être donné par son représentant légal ou, à défaut, par le juge des tutelles. »

« Art. 2-2 . - Toute ...

... victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l'accord doit être donné par son représentant légal. »

 
 

Article 10

 

..................................................................................... Conforme ...................................................................................

 
 

.

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

 

Les dispositions des articles 9 et 10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Sans modification

Les dispositions des articles 8 bis, 9 et 10 sont ...

... Futuna.

Sans modification

 

TITRE V

TITRE V

TITRE V

TITRE V

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPÉRIMENTATION
DE DOTATIONS GLOBALES DE FINANCEMENT
DANS LES SERVICES TUTÉLAIRES

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPÉRIMENTATION
DE DOTATIONS GLOBALES DE FINANCEMENT
DANS LES SERVICES TUTÉLAIRES

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPÉRIMENTATION
DE DOTATIONS GLOBALES DE FINANCEMENT
DANS LES SERVICES TUTÉLAIRES

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPÉRIMENTATION
DE DOTATIONS GLOBALES DE FINANCEMENT
DANS LES SERVICES TUTÉLAIRES

 

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

 

Le Gouvernement est autorisé, à compter de la publication de la présente loi et pour une période n'excédant pas deux ans, à expérimenter un mode de financement prévoyant, suivant des modalités fixées par décret, le versement de dotations globales de financement aux personnes morales publiques ou privées à qui le juge des tutelles confie l'exercice des mesures de protection juridique mentionnées aux articles 491, 492 et 508 du code civil et de tutelle aux prestations sociales des personnes majeures définies au chapitre VII du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux établissements de santé et aux établissements sociaux ou médico-sociaux dont un préposé a été nommé par le juge des tutelles, en application de l'article 499 du code civil, gérant de la tutelle.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

 

Les dotations sont versées respectivement par l'État, pour le financement des mesures de protection juridique mentionnées aux articles 491, 492, 499 et 508 du code civil et par l'organisme mentionné à l'article L. 167-3 du code de la sécurité sociale, auquel incombe dans le département le règlement des frais du plus grand nombre des mesures de protection juridique définies au chapitre VII du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale, pour le financement desdites mesures.

Alinéa sans modification

Les ...

... civil et par celle des personnes morales mentionnées à l'article L. 167-3 du code de la sécurité sociale , à laquelle incombe ...

... desdites mesures.

 
 

La liste des personnes morales publiques ou privées admises à participer à l'expérimentation est fixée par arrêté des ministres en charge de la famille et de la sécurité sociale.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 
 

Avant l'expiration du délai de deux ans mentionné au premier alinéa, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation.

Alinéa sans modification

 
 
 
 

TITRE VI

TITRE VI

 
 
 

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBLIGATION ALIMENTAIRE

[Division et intitulé nouveaux]

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBLIGATION ALIMENTAIRE

 
 
 

Article 13 (nouveau)

Article 13

Code de l'action sociale et des familles

 
 

L'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. L. 132-6. - Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.

 
 

« Art. L. 132-6. - Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.

 
 
 
 

« Sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, sont de droit dispensés de fournir cette aide les enfants qui, après signalement de l'aide sociale à l'enfance, ont fait l'objet d'un retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période de trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie.

 
 
 
 

« Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés.

 

La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision de la commission fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus.

 
 

« La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire, la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision de la commission fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. »

 

²

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