CHAPITRE II
LES MODALITÉS DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES

Alors même qu'il transfère un certain nombre de compétences de l'Etat à la Polynésie française, le statut actuel ne détermine pas les modalités de ce transfert. En l'état actuel du droit, celles-ci relèvent de conventions entre l'Etat et la collectivité. Les dispositions comprises dans quatre articles qui forment le présent chapitre représentent ainsi l'un des apports importants du projet de statut. Elles reproduisent pour l'essentiel les dispositions qui figurent aux articles 55 à 60 du statut de la Nouvelle-Calédonie.

Article 59
Compensation par l'Etat des charges correspondant
aux compétences transférées à la Polynésie française

Cet article pose le principe suivant lequel l'Etat compense les charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la Polynésie française tient de la présente loi organique. Il prévoit un dispositif similaire à celui qui figure dans le statut de la Nouvelle-Calédonie (article 55).

Depuis la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, ce principe, rappelé au premier alinéa du présent article, a été consacré au quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : « Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi . »

Le principe d'une compensation trouve son origine dans les lois de décentralisation n° 82-213 du 2 mars 1983 et n° 83-8 du 7 janvier 1983. Le deuxième alinéa du présent article est ainsi une adaptation de l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales : « Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées ».

Le troisième alinéa du présent article reprend le premier alinéa de l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales : « Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert ».

Les modalités de cette évaluation sont fixées par décret.

Les charges sont compensées par une dotation globale de compensation , inscrite au budget de l'Etat.

Enfin, le dernier alinéa institue une « commission consultative d'évaluation des charges ». L'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales a créé une commission consultative chargée de donner un avis sur le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges pour chaque collectivité. En métropole, cette commission est présidée par un magistrat de la Cour des comptes.

En Polynésie française, cette commission d'évaluation des charges sera présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes et composée de représentants de l'Etat, du gouvernement de la Polynésie française et de l'assemblée de la Polynésie française. Elle sera consultée sur les modalités de compensation des charges transférées à la Polynésie française. Une telle commission d'évaluation des charges a également été instituée en Nouvelle-calédonie.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 59 sans modification .

Article 60
Transfert à titre gratuit des biens de l'Etat
à la Polynésie française

Cet article organise le transfert à la Polynésie française des biens meubles et immeubles de l'Etat affectés à l'exercice de compétences transférées à celles-ci en application du présent projet de loi organique.

Ce transfert s'exerce à titre gratuit. Il se distingue donc de la simple mise à disposition à titre gratuit organisée par les articles L. 1321-1 et L. 1321-7 du code général des collectivités territoriales. La rédaction retenue ne précise pas, contrairement au premier alinéa de l'article 57 du statut de la Nouvelle-Calédonie, qu'il s'agit d'un transfert en pleine propriété.

Lorsque l'Etat était locataire des immeubles affectés à l'exercice de compétences transférées à la Polynésie française, il transmet à titre gratuit les contrats de bail à ces collectivités. Le présent article ajoute par rapport aux dispositions similaires du statut de la Nouvelle-Calédonie que ces transferts ne donnent lieu à aucune indemnité ou autre contrepartie financière. La Polynésie française sera substituée à l'Etat dans les contrats que celui-ci avait conclu pour l'aménagement, l'entretien et la conservation de ces biens meubles et immeubles, ainsi que pour le fonctionnement des services. L'Etat constate ces substitutions et les notifie à ses cocontractants. L'article L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales prévoit des dispositions proches mais dans le cadre de la mise à la disposition de biens meubles et immeubles.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 60 sans modification.

Article 61
Transfert de services de l'Etat
à la Polynésie française

Cet article organise le transfert de services ou parties de services de l'Etat vers la Polynésie française, lorsque ces services sont chargés exclusivement de la mise en oeuvre d'une compétence nouvelle attribuée à cette collectivité.

L'article 7 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat posait le principe général : « Tout transfert de compétence de l'Etat au profit des départements et des régions s'accompagne du transfert des services correspondants ». L'article 8 de cette même loi a servi de référence pour le présent article : « Les services extérieurs de l'Etat ou parties de services extérieurs chargés à titre principal de la mise en oeuvre, soit d'une compétence attribuée au département ou à la région en vertu de la présente loi, soit d'une compétence relevant actuellement du département ou de la région seront réorganisés pour permettre leur transfert à l'autorité locale concernée. Les modalités et la date du transfert de chaque catégorie de services sont fixées par décret. Dans chaque département et région, et pour chaque service, une convention conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général ou le président du conseil régional détermine les conditions de mise en oeuvre du présent article ».

Le présent article permet la conclusion d'une convention entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Polynésie française pour le transfert de services.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 61 ainsi modifié .

Article 62
Mise à disposition d'agents de l'Etat

Cet article a pour objet de régler la situation des agents de l'Etat, titulaires ou non, en fonctions dans un service, une partie de service ou un établissement public qui sera transféré à la Polynésie française en application des articles précédents. Il comporte des dispositions analogues aux dispositions figurant à l'article 59 du statut de la Nouvelle Calédonie.

I.- Ces agents de l'Etat seront de droit « mis à la disposition » de la Polynésie française , s'ils ne sont pas déjà liés à la Polynésie française par des dispositions statutaires ou contractuelles. Cette « mise à la disposition » permettra à la Polynésie française de disposer immédiatement du personnel compétent.

Les fonctionnaires de l'Etat, en fonctions au sein d'un service ou une partie des services transférés à la Polynésie française, demeurent en position d'activité et sont « mis à disposition » de la Polynésie française, par dérogation aux articles 41 et 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Il convient de souligner que la « mise à disposition » de fonctionnaires de l'Etat désigne une situation statutaire définie dans la loi et détaillée dans le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat. Au contraire, l'expression « mise à la disposition » recouvre des situations juridiques variées.

La mise à disposition de droit est une mesure qui a déjà eu cours lors de la mise en place du statut de la fonction publique territoriale en 1984.

L'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 définit ainsi la mise à disposition : « situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne. »

La mise à disposition prévue par le présent article déroge aux articles 41 et 42 de la loi précitée du 11 janvier 1984 en vertu desquels elle est uniquement possible :

- soit au profit d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat, en cas de nécessité de service et avec l'accord du fonctionnaire qui doit remplir des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d'origine (article 41) ;

- soit auprès d'un organisme d'intérêt général ou d'une organisation internationale intergouvernementale (article 42).

Le principe général de spécialité de la fonction publique territoriale interdit en effet la mise à disposition de fonctionnaires de l'Etat au profit de collectivités territoriales.

Les agents mis à disposition demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. (La « situation » de mise à disposition s'inscrit dans la « position » d'activité).

II.- Les fonctionnaires dont le séjour en Polynésie française n'est pas limité dans le temps à savoir les résidents permanents, choisiront, dans le délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du transfert, entre le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat et le statut de fonctionnaire de la Polynésie française. Il convient de souligner que la majorité des fonctionnaires de l'Etat exerçant en Polynésie française ne sont en fonction que pour un séjour limité.

Exercice des droits d'option :

Le droit d'option est un des principes qui ont fondé la constitution de la fonction publique territoriale en 1984. L'article 122 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale organisait cette option : « Les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré aux collectivités locales et les fonctionnaires des collectivités territoriales exerçant leurs fonctions dans un service relevant de l'Etat peuvent opter, selon le cas, pour le statut de fonctionnaire territorial ou pour le statut de fonctionnaire de l'Etat ».

Le délai d'exercice du droit d'option est fixé à deux ans dans le présent article.

a) La personne qui opte pour le statut de fonctionnaire de la Polynésie française.

Le statut de fonctionnaire de la Polynésie française désigne :

- le statut général de la fonction publique territoriale de la Polynésie française,

- l'ensemble des statuts particuliers.

Si le fonctionnaire de l'Etat, exerçant dans un service ou établissement public transféré, qui est résident permanent, opte pour le statut de fonctionnaire de la Polynésie française, il est fait droit à sa demande dans les deux ans à compter de la date de réception de celle-ci.

b) La personne qui veut garder son statut de fonctionnaire de l'Etat doit choisir, dans le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent paragraphe II du de cet article, la suite à donner à sa mise à disposition :

* Soit un détachement de longue durée dans un emploi de la Polynésie française ; il a priorité pour y être détaché.

L'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 définit le détachement comme la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite ; il est prononcé à la demande du fonctionnaire ou d'office ; il est révocable. Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine. A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine.

* Soit une affectation dans un emploi de l'Etat . Il est alors fait droit à cette demande dans les deux ans suivant sa réception. Le président du gouvernement peut être consulté pour avis.

Lorsque aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire demeure mis à disposition de la Polynésie française.

Le fonctionnaire dispose de la possibilité de confirmer ou modifier son option initiale dans le délai de six mois; passé ce délai, le fonctionnaire est réputé confirmer son option initiale. S'il souhaite modifier son option initiale, il est fait droit à sa demande dans l'année qui suit cette nouvelle option (sinon il est réintégré de droit sur la première vacance).

III.- Les fonctionnaires qui n'auraient pas entièrement, ou partiellement, fait usage de leur droit d'option, seront réputés avoir choisi le maintien dans la fonction publique de l'Etat et le détachement de longue durée dans un emploi de la Polynésie française, dans lequel ils exercent leurs fonctions au titre de la mise à disposition.

Tant que le détachement ou la réintégration ne sont pas effectifs, le fonctionnaire concerné reste mis à disposition.

Les modalités pratiques de mise à disposition et de détachement (renouvellement, avancement, notation, rémunération, retenues pour pension...) sont celles du droit commun (décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 62 sans modification .

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