TITRE IV
LES INSTITUTIONS
CHAPITRE PREMIER
LE PRÉSIDENT ET LE GOUVERNEMENT
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

SECTION 1
Attributions et missions du président et du gouvernement
Article 63
Attributions du gouvernement de la Polynésie française

Le présent article définit le rôle du gouvernement polynésien au sein de l'architecture institutionnelle de la Polynésie française. Le statut actuel ne comporte pas de dispositions comparables se bornant à indiquer, à l'article 26, que « le conseil des ministres est chargé collégialement et solidairement des affaires de la compétence du gouvernement . »

La rédaction de cet article ne retient du statut de la Nouvelle-Calédonie que la mention selon laquelle le gouvernement est l' « exécutif » de la collectivité. Pour le reste, il s'inspire directement des termes de l' article 20 de la Constitution relatif au gouvernement de la République.

Il dispose ainsi que le gouvernement de la Polynésie française « détermine la politique » de la collectivité, qu'il « dispose de l'administration » de la collectivité et enfin qu'il est « responsable devant l'assemblée de la Polynésie française » dans les conditions prévues à l'article 155 du présent projet de statut (mise en cause de la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 63 sans modification.

Article 64
Attributions du président de la Polynésie française

Le présent article définit les attributions du président de la Polynésie française.

Il confère au président du gouvernement le titre de président de la Polynésie française. Ce changement de désignation revêt une valeur plus que symbolique. En effet, si cet article reprend et regroupe dans une même disposition les attributions actuelles du président mentionnées dans différents articles, il les renforce aussi de manière significative.

A titre de comparaison, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie exerce des attributions plus limitées (représentation de la Nouvelle-Calédonie, direction de l'administration, nomination aux emplois publics), mais cohérentes avec le caractère collégial d'un gouvernement dont la composition reflète les différents mouvements politiques représentés au Congrès.

- Direction de l'action du gouvernement

A l'instar des dispositions en vigueur, le premier alinéa confère au président de la Polynésie française la mission de représenter la collectivité. Il lui reconnaît en outre selon une formule inspirée de l'article 21 de la Constitution, la responsabilité de diriger l'action du gouvernement .

- Pouvoir normatif

Aux termes du statut actuel, le président du gouvernement est chargé de l' exécution des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et de sa commission permanente. En outre, il prend par arrêté les actes à caractère individuel nécessaires à l'application des réglementations territoriales (art. 37, troisième alinéa) et il signe tous les contrats. Enfin, il assure la publication au journal officiel de la Polynésie française des actes relevant de la compétence de la collectivité (art. 39). Le projet de loi organique préserve et accroît ces attributions.

Le projet de loi présente de manière légèrement différente les compétences actuelles du président. Ainsi, il lui est reconnu la compétence pour prendre des actes à caractère non réglementaire, ce qui permet de viser les mesures individuelles et les contrats. Il est par ailleurs précisé que l'exercice du pouvoir normatif en la matière s'exerce dans le respect des compétences reconnues au conseil des ministres à l'article 91 pour prendre des « décisions d'espèce » (décisions qui, sans avoir un caractère individuel, se rapportent à des situations ou opérations particulières).

Par ailleurs, le rôle attribué au président de la Polynésie française pour la publication des délibérations apparaît redondante avec les dispositions de l'article 65 qui prévoit la publication par le président des actes des institutions de la Polynésie française (compétence par ailleurs dispensée du contreseing des ministres par l'article 66, ce qui n'est pas le cas des compétences visées à l'article 64). Votre commission des Lois vous propose, en conséquence, un amendement de suppression de la mention de la publication des délibérations.

L'extension des compétences normatives du président de la Polynésie française porte :

- d'une part sur la promulgation des lois du pays

La promulgation est l'acte par lequel l'exécutif atteste de l'existence d'une norme et la rend exécutoire. Cette compétence appartient au président de la République. Elle s'exerce selon des modalités particulières dans les collectivités d'outre-mer soumises au régime de spécialité : il incombe en effet au haut-commissaire de prendre un arrêté de promulgation des lois et règlements qui comportent une mention d'applicabilité. La responsabilité reconnue au président du Gouvernement de promulguer certains actes présente donc un caractère inédit.

Elle s'accorde avec l'institution d'une nouvelle catégorie d'actes, les « lois du pays », adoptées par la Polynésie française, dont les conditions d'entrée en vigueur -subordonnées à un acte de promulgation-, se réfèrent à la procédure applicable aux lois de la République. En Nouvelle-Calédonie, les « lois du pays », auxquelles les actes de la Polynésie française portant la même dénomination ne peuvent néanmoins être assimilées, sont promulguées par le haut-commissaire avec le contreseing du président du Gouvernement ;

- d'autre part, sur la reconnaissance d'un pouvoir réglementaire général

L'exercice d'un tel pouvoir ne paraît toutefois pas compatible avec les compétences reconnues au conseil des ministres pour prendre les règlements nécessaires à l'application des « lois du pays » ainsi que les arrêtés intervenant dans le cadre de la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences régaliennes prévue à l'article 31 du présent projet de statut.

C'est pourquoi votre commission des Lois vous propose de préciser par un amendement le champ du pouvoir réglementaire en indiquant qu'il s'applique aux actes du conseil des ministres. Le président de la Polynésie française serait ainsi doté en la matière d'un pouvoir réglementaire « dérivé ».

Enfin, le projet de loi organique précise que le président signe les actes délibérés en conseil des ministres, consacrant expressément une pratique actuelle.

- Pouvoir de nomination

Le statut de 1996 dispose que le président du gouvernement est le « chef de l'administration territoriale » (article 38). Le projet de loi organique renforce cette prérogative et prévoit que le président de la Polynésie française « dirige l'administration » de la collectivité et qu'il nomme à tous les emplois publics de la Polynésie française à l'exception des agents de l'assemblée nommés par le président de cette institution. Néanmoins, cette compétence doit s'exercer sous réserve du pouvoir de nomination reconnu au conseil des ministres en vertu de l'article 93. Votre commission vous soumet un amendement en ce sens.

- Ordonnateur du budget

Le présent projet de statut rappelle également que le président de la Polynésie française est l'ordonnateur du budget de la collectivité sans préciser, comme tel est aujourd'hui le cas, qu'il peut déléguer les pouvoirs en cette matière sauf pour la réquisition de paiement (cf. article 102).

Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à rétablir cette précision.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi modifié.

Article 65
Publication des actes

Cet article reproduit les dispositions de l'article 65 du statut actuel qui donne compétence au président du gouvernement pour publier les actes des institutions de la Polynésie française.

Le projet de statut (article 167) conserve par ailleurs au haut-commissaire la responsabilité d'assurer « sans délai » la publication de ces actes si le président n'y a pas pourvu dans les quinze jours.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 65 sans modification .

Article 66
Contreseing

Le troisième alinéa de l'article 26 du statut actuel prévoit que « les actes arrêtés en conseil des ministres sont signés par le président du gouvernement avec le contreseing des ministres chargés de leur exécution ».

Ce principe est réaffirmé par le présent article à l'exception de quatre séries d'actes, dispensés de l'obligation de contreseing :

- accords internationaux intervenant dans les domaines de compétence de la Polynésie française ;

- publication des actes des institutions de la Polynésie française au journal officiel de cette collectivité ;

- nomination du vice-président et des ministres ;

- modification dans la composition du gouvernement et la répartition des fonctions.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 66 sans modification .

Article 67
Délégation de pouvoirs

Cette délégation pourrait en principe concerner l'ensemble des compétences à l'exception de celles qui sont dispensées de l'obligation du contreseing en vertu de l'article précédent.

Le présent article prévoit que le président de la Polynésie française peut déléguer certains de ces pouvoirs au vice-président et aux ministres.

Actuellement, selon la jurisprudence, il semble que la délégation du pouvoir pourrait porter sur l'ensemble des attributions du président à une double exception près : la signature des conventions Etat-collectivité relative à la mise à disposition des services de l'Etat et des agents de l'Etat (art. 94) et la signature des conventions internationales prévues aux articles 40 et 41 de la loi statutaire 44 ( * ) . Cette délégation pourrait en principe concerner l'ensemble des compétences du président de la Polynésie française à l'exception de celles qui sont dispensées de l'obligation du contreseing en vertu de l'article précédent.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 67 sans modification .

Article 68
Information du président en matière de maintien de l'ordre

Cet article prévoit une information spécifique du président de la Polynésie française par le haut-commissaire sur les mesures de maintien de l'ordre.

Il est également souhaitable que le président puisse être associé aux dispositions prises par le haut-commissaire en matière de sécurité civile dans la mesure où certaines opérations peuvent nécessiter le concours de la collectivité.

Votre commission vous soumet un amendement en ce sens et vous propose d'adopter l'article 68 ainsi modifié .

SECTION 2
Election du président
Article 69
Mode d'élection du président

Cet article précise les conditions d'élection du président de la Polynésie française. Il modifie pour partie les dispositions de l'article 9 du statut de 1996 et les complète en prévoyant que le président de la Polynésie française peut être choisi hors du sein de l'Assemblée .

Actuellement, le président du gouvernement est élu par l'assemblée de la Polynésie française parmi les conseillers territoriaux. Le premier alinéa reprend, sous réserve des adaptations terminologiques nécessaires, cette disposition sans préciser cependant, contrairement à l'article 9, que le scrutin est secret.

En outre, le deuxième alinéa permet que le président de la Polynésie française soit choisi par l'assemblée hors de son sein sous deux conditions :

- la candidature doit être présentée par au moins un quart des représentants à l'assemblée ;

- les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour être éligibles à l'assemblée de la Polynésie française (voir article 110 du présent projet de loi organique).

Votre commission des Lois vous soumet un amendement de précision.

En cas de doute sur l'éligibilité d'un candidat, le haut-commissaire peut dans les 48 heures du dépôt des candidatures, saisir le tribunal administratif appelé à se prononcer dans un délai de quarante-huit heures. Cette disposition reproduit les modalités du contrôle a priori de l'éligibilité des candidats au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (dont les membres peuvent être ou non issus du Congrès) introduites par un amendement du Sénat à l'article 110 de la loi organique du 19 mars 1999.

Le troisième alinéa reprend les dispositions actuelles sur les conditions de quorum : l'élection ne peut avoir lieu que si les trois cinquièmes des membres de l'assemblée sont présents (soit 30 sur 49) ; dans le cas contraire, l'élection a lieu trois jours plus tard -dimanche et jours fériés non compris- quelque soit le nombre de présents.

Le quatrième alinéa modifie les délais de présentation des candidatures . Actuellement, les candidatures pour le premier tour de scrutin peuvent être remises la veille du jour du scrutin tandis que des candidatures nouvelles peuvent ensuite être présentées après chaque tour de scrutin -au plus tard une heure avant l'ouverture de chaque tour.

Aux termes du projet de statut, les candidatures devraient être remises au président de l'Assemblée au plus tard le septième jour précédant le scrutin. En Nouvelle-Calédonie, les listes des candidats à l'élection du gouvernement (dont les membres sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne) doivent être remises au président du Congrès cinq jours avant le scrutin.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à aligner le délai de dépôt des candidatures sur celui qui est prévu par le statut de la Nouvelle-Calédonie dans la mesure où l'examen éventuel de l'éligibilité d'un candidat non membre de l'assemblée de la Polynésie française s'effectue dans un délai maximum de quatre jours.

L'encadrement du délai du dépôt des candidatures répond à une organisation resserrée de l'élection du président. Aujourd'hui, selon le droit commun des collectivités locales, le président est élu à la majorité absolue des membres de l'assemblée ; si l'élection n'est pas acquise au deux premiers tours de scrutin, elle a lieu au troisième tour à la majorité relative (et en cas d'égalité des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge).

Aux termes du cinquième alinéa, l'élection du président de la Polynésie s'inspire des conditions de l'élection du président de la République (article 7 de la Constitution) : si la majorité absolue des membres de l'assemblée n'est pas acquise au premier tour, il est procédé à un second tour où seuls peuvent se présenter les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour, « le cas échéant, après retrait des candidats plus favorisés ».

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 69 ainsi modifié .

Article 70
Résultats de l'élection

Cet article reproduit d'abord les dispositions de l'article 10 du statut actuel prévoyant la proclamation des résultats de l'élection du président par le président de l'assemblée de la Polynésie française.

Il innove en outre en déterminant les modalités de contestation du président de la Polynésie française : cette élection peut être portée dans le délai de cinq jours devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le contentieux de l'élection du président du gouvernement de la Polynésie française est aujourd'hui porté devant le tribunal administratif de Papeete. Ces nouvelles dispositions peuvent être rapprochées de celles relatives à la contestation de l'élection des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (article 116 du statut de la Nouvelle-Calédonie).

Votre commission vous soumet deux amendements , le premier pour indiquer que ce recours est ouvert à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française, à tout candidat à l'élection et au haut-commissaire ; le second pour préciser que ce délai court à compter de la proclamation des résultats.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 70 ainsi modifié .

Article 71
Délai d'élection du président de la Polynésie française

Cet article reprend pour une large part les dispositions de l'article 21 du statut actuel relatif à l'élection du président.

Cependant le premier alinéa modifie les conditions de réunion de l'assemblée. Si, comme tel est aujourd'hui le cas, l'élection du président a lieu dans les quinze jours suivant l'ouverture de la première réunion de l'assemblée, celle-ci devrait se réunir, selon le cas, sur convocation de son président ou du doyen d'âge.

Dans le droit en vigueur, l'assemblée de la Polynésie française se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Cette disposition est par ailleurs maintenue à l'article 119 du présent projet de loi organique. La rédaction du présent article doit donc se conformer à ces dispositions. Votre commission des Lois vous soumet un amendement en ce sens.

Reprenant les dispositions en vigueur, le deuxième alinéa fixe également un délai de quinze jours pour l'élection du président rendue nécessaire par une vacance (démission, décès, absence ou empêchement existant sur une période de trois mois à compter de l'exercice de l'intérim par le vice-président), ou par l'adoption d'une motion de censure. Ce délai court à compter de la vacance ou du vote de la mention de censure.

Le troisième alinéa confie au gouvernement le soin « d'assurer les affaires courantes » dans l'attente de l'élection du nouveau président.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 71 ainsi modifié .

Article 72
Durée des fonctions du président

Cet article reprend les dispositions de l'article 18 du statut de 1996 selon lesquelles le président de la Polynésie française exerce ses fonctions jusqu'à l'expiration du mandat de l'assemblée (soit cinq ans). Son mandat peut être abrégé dans quatre hypothèses :

- le président ne répond plus aux conditions requises pour l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou est frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur ou d'éligible (article 74) ;

- le président se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visé par l'article 77 (cet article vise un régime d'incompatibilité plus large que celui du statut actuel - voir les articles 75 et 76).

- le président démissionne ou est considéré comme démissionnaire de plein droit (article 80) ;

- une motion de censure est adoptée par l'assemblée de la Polynésie française (article 155).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 72 sans modification .

SECTION 3
Composition et formation du gouvernement
Article 73
Formation du gouvernement

Le présent article reprend pour l'essentiel les dispositions du statut actuel.

Dans un délai de cinq jours après son élection (le projet de statut ne précise plus qu'il doit s'agir d'un délai maximum ), le président de la Polynésie française doit prendre un arrêté, notifié au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française, nommant un vice-président chargé d'assurer son intérim et les ministres avec indication de leurs fonctions respectives.

Cet arrêté est immédiatement porté à la connaissance des représentants à l'assemblée.

A défaut d'une telle notification dans le délai prévu, le gouvernement est considéré comme démissionnaire et le président de l'assemblée donne acte de cette démission.

La nomination du vice-président et des ministres prend effet dès la notification de l'arrêté de nomination.

Enfin, il incombe au président de définir les attributions de chacun des ministres par un arrêté transmis au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 73 sans modification .

Article 74
Conditions requises pour exercer les fonctions
de membres du gouvernement

Le présent article assouplit certaines des conditions actuelles requises pour occuper les fonctions de membre du gouvernement (président compris) de la Polynésie française.

Aujourd'hui, selon les dispositions de l'article 12 du statut, les membres du gouvernement doivent être âgés de 23 ans (21 ans pour les conseillers territoriaux) et avoir été domiciliés pendant au moins cinq ans en Polynésie française (2 ans pour les conseillers territoriaux). Ils doivent en outre satisfaire aux conditions fixées pour l'élection des conseillers territoriaux.

Le premier alinéa du présent article aligne entièrement les conditions fixées à l'exercice de la fonction de membre du gouvernement sur celles requises pour l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française et qui ont été modifiées par le présent projet de loi organique (voir article 109 du projet de loi organique). Sont ainsi éligibles les personnes âgées de 18 ans révolus et inscrites sur une liste électorale en Polynésie française (sans condition de durée de domiciliation) .

Par ailleurs, tout membre du gouvernement qui, au cours de son mandat, ne répondrait plus aux conditions précitées ou serait frappé d'une incapacité qui fait perdre non seulement, comme le statut en vigueur le prévoit, la qualité d'électeur mais aussi celle d'éligible, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 74 sans modification.

Article 75
Incompatibilités

Cet article définit le régime des incompatibilités des membres du gouvernement (président compris).

A l'instar du statut actuel, il soumet les membres du gouvernement aux règles d'incompatibilité applicables à ceux de l'assemblée, définies néanmoins de manière plus large que dans le droit en vigueur (voir article 112).

Le présent article prévoit également que ces fonctions sont incompatibles avec l'exercice de plus d'un des mandats suivants : député, sénateur, représentant au Parlement européen, maire.

Cette disposition apparaît redondante avec l'article 112 auquel le présent article fait référence, qui prévoit au II l'incompatibilité entre le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française et « plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen ». Il convient de relever que si la fonction de membre du gouvernement est incompatible avec le mandat de conseiller municipal, elle l'est a fortiori avec celui de maire. C'est pourquoi votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à supprimer le troisième alinéa (1°) du présent article.

Par ailleurs, selon des dispositions inspirées du régime des incompatibilités des députés figurant au code électoral, les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec :

- l'exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale (L.O. 143) ;

- l'exercice des fonctions de président, de membre du conseil d'administration, de directeur général et de directeur général adjoint exercés dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux (L.O. 145) ou l'exercice d'une fonction de membre du conseil d'administration au sein notamment de sociétés jouissant sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique (L.O. 147) - sous réserve, dans ce dernier cas, que le membre du gouvernement ne soit pas désigné par son gouvernement pour le représenter dans des « organismes d'intérêt régional ou local ».

La référence à l'article L.O. 147 apparaît redondante avec les dispositions de l'article 76 du présent projet de loi organique. Votre commission vous propose un amendement tendant à la supprimer.

Il est également interdit au membre du gouvernement de « commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat » (art. L. 146-1).

Le présent article ne renvoie plus, contrairement à l'article 13 du statut actuel, aux incompatibilités liées à l'exercice des fonctions ou activités mentionnées à l'article L. O. 146 du code électoral (fonctions de responsabilité au sein de sociétés ou entreprises dont l'activité à des titres divers peut concerner la collectivité publique). Or, ces incompatibilités paraissent complémentaires de celles prévues par le présent article. En conséquence, votre commission vous soumet un amendement tendant à les rétablir.

Le dernier alinéa prévoit les adaptations terminologiques nécessaires dans le code électoral.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 75 ainsi modifié.

Article 76
Fonctions interdites

Le présent article reproduit les termes de l'article 14 du statut en vigueur relatif à l'interdiction pour les membres du gouvernement en exercice d'occuper une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans les entreprises mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral.

L'article L.O. 146 vise un plus grand nombre de fonctions : chef d'entreprise, administrateur délégué, directeur général, etc.

L'interdiction ne s'applique pas au membre du gouvernement qui siège en qualité de représentant de la Polynésie française ou d'un établissement public territorial quand ces fonctions ne sont pas rémunérées.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 76 sans modification.

Article 77
Délai et déclaration d'option

Cet article reprend le dispositif en vigueur de l'article 14 qui règle le cas du membre du gouvernement se trouvant dans un cas d'incompatibilité.

L'intéressé doit déclarer la fonction qu'il choisit au haut-commissaire dans le mois suivant son entrée en fonction ou la survenance de la cause d'incompatibilité lorsque celle-ci est postérieure à l'élection s'agissant du président de la Polynésie française ou à la désignation s'agissant du vice-président ou des ministres.

A défaut d'avoir exercé son option dans les délais, le président ou le ministre est réputé avoir renoncé aux fonctions de membre du gouvernement de la Polynésie française.

Votre commission vous soumet deux amendements rédactionnels visant à faire référence aux ministres plutôt qu'aux membres du gouvernement (qui comprend le président de la Polynésie française et les ministres).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 77 ainsi modifié.

Article 78
Cessation des fonctions gouvernementales exercées
par des membres de l'assemblée de la Polynésie française

Cet article reprend les dispositions actuelles de l'article 16.

Le membre du gouvernement qui -par suite de cette fonction- avait dû renoncer à son mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, retrouve son siège dans cette institution aux lieu et place du dernier représentant à l'assemblée qui avait été appelé à siéger à sa suite.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement rédactionnel et vous propose d'adopter l'article 78 sans modification .

Article 79
Position de l'agent public ou du salarié
membre du gouvernement de la Polynésie française

Cet article reprend dans son premier alinéa des dispositions statutaires classiques concernant la position de l'agent public d'une part, à l'entrée dans les fonctions de membre de gouvernement et, d'autre part, à l'expiration de son mandat. Dans le premier cas, il est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient. A sa sortie de fonctions, il est réintégré à sa demande, éventuellement en surnombre, dans le cadre ou le corps auquel il appartient à la condition, pour les membres de l'assemblée de la Polynésie française, de ne pas bénéficier du droit ouvert par l'article 78 ci-dessus leur permettant de retrouver leur siège.

Il peut être également réintégré sous la même condition dans l'entreprise du secteur public qui l'employait sous un régime de droit public.

Le statut en vigueur ouvre également ce droit aux agents employés par une entreprise du secteur public sous un régime de droit privé. Votre commission vous soumet un amendement réintroduisant cette disposition.

Le second alinéa ouvre au membre du gouvernement qui a la qualité de salarié la faculté de bénéficier d'une suspension de son contrat de travail, accordée de plein droit lorsque l'intéressé justifie d'une ancienneté minimale d'une année dans son entreprise.

La situation des membres du gouvernement de la Polynésie française est ainsi alignée sur celle des responsables des exécutifs des collectivités territoriales de métropole (art. L. 2123-9 pour les communes, art. L. 3123-7 pour les départements, art. L. 4135-7 pour les régions).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 79 ainsi modifié.

Article 80
Démission du gouvernement de la Polynésie française

Cet article reproduit les dispositions de l'article 19 du statut en vigueur qui organisent la procédure de démission du gouvernement de la collectivité.

Deux cas se présentent :

- la démission collective : elle est présentée par le président de la Polynésie française au président de l'assemblée de la Polynésie française, lequel en donne acte et en informe sans délai le haut-commissaire ;

- la démission de plein droit qui résulte de la démission ou du décès du président de la Polynésie française ou de son absence ou empêchement excédant une période de trois mois à partir de l'exercice de l'intérim par le vice-président.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 80 sans modification .

Article 81
Démission d'un ministre -
Modifications au sein du gouvernement

Le présent article reprend les dispositions en vigueur (article 20 du statut de 1996) relatives, d'une part, à la démission d'un ministre et, d'autre part, à la modification de la composition du gouvernement ou de la répartition des fonctions en son sein.

La démission est présentée au président de la Polynésie française, lequel en donne acte et informe le président de l'assemblée de la Polynésie française et le haut-commissaire.

Toute modification dans la composition ou la répartition des fonctions est décidée par arrêté du président de la Polynésie française. La nomination de nouveaux ministres ou l'affectation de ministres à de nouvelles fonctions ne prennent effet qu'à compter de la notification au haut-commissaire et au président de la Polynésie française.

Dans l'hypothèse d'une composition du gouvernement incomplète (absence de vice-président, indétermination des fonctions des ministres), le président dispose d'un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêté modifiant la composition du gouvernement pour compléter celui-ci. A défaut, le gouvernement est considéré comme démissionnaire.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 81 sans modification .

Article 82
Recours devant le Conseil d'Etat

Le présent article met en place un recours devant le Conseil d'Etat pour quatre séries d'arrêtés :

- arrêté du président de la Polynésie française nommant le vice-président et les ministres et définissant les attributions de chacun des ministres (voir article 73) ;

- arrêté du haut-commissaire déclarant démissionnaire un membre du gouvernement ne répondant plus aux conditions d'éligibilité à l'assemblée de la Polynésie française ou frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur (voir article 74) ;

- arrêté du haut-commissaire constatant l'option du président de la Polynésie française ou du ministre dans les cas d'incompatibilité visés à l'article 77 ;

- arrêté du président du gouvernement modifiant la composition et la répartition des fonctions au sein du gouvernement (article 81).

Les recours sont suspensifs sauf dans cette dernière hypothèse ou lorsqu'un membre du gouvernement est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive.

Les recours contre ces différents actes étaient portés jusqu'à présent devant le tribunal administratif.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 82 sans modification .

SECTION 4
Règles de fonctionnement
Articles 83 à 86
Fonctionnement du conseil des ministres

Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil des ministres reprennent pour l'essentiel le droit en vigueur.

? L' article 83 reproduit les dispositions de l'article 19 du statut de 1996 et prévoit que le conseil des ministres se réunit, sur convocation du président de la Polynésie française, en principe à Papeete, chef-lieu de la collectivité. Le conseil des ministres peut décider de se réunir pour certaines séances en un autre lieu.

Le conseil est présidé par le président de la Polynésie française ou par le vice-président, ou en l'absence de ce dernier, par un ministre désigné à cet effet par le président. Par ailleurs, il ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 83 sans modification .

? L' article 84 rappelle, à l'instar de l'article 23 du statut en vigueur, que l'ordre du jour est arrêté par le président de la Polynésie française qui en adresse copie au haut-commissaire avant la séance.

Il comporte par priorité les demandes d'avis du ministre chargé de l'outre-mer ou du haut-commissaire : celles-ci doivent être inscrites à l'ordre du jour du premier conseil qui suit la réception de la demande d'avis.

Dans ce cas, le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres sur demande du ministre chargé de l'outre-mer ou à sa demande. Pour le reste, l'audition du haut-commissaire résulte d'un accord entre lui et le président de la Polynésie française.

Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 84 sans modification .

? L' article 85 reprend la partie de l'article 24 du statut actuel prévoyant que les réunions du conseil des ministres ne sont pas publiques. Il précise néanmoins, dans le souci de transparence accrue qui marque le présent projet de statut, qu'elles font l'objet d'un communiqué .

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 85 sans modification .

? L' article 86 reproduit les dispositions de l'article 24 qui prévoient que les ministres, les fonctionnaires ou agents publics et les personnes qui les assistent sont tenus au secret sur les faits dont ils auraient pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 86 sans modification .

?  L' article 87 détermine les indemnités et avantages accessoires auxquels ont droit les membres du gouvernement : une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée de la Polynésie française par référence au traitement des agents publics servant dans la collectivité, le remboursement des frais de transport et de mission, une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation, le régime de protection sociale (le droit en vigueur ne vise que les prestations sociales).

Si, dans le statut actuel, l'ensemble de ces indemnités est fixé par l'assemblée, seule la première d'entre elles continuerait de relever de l'assemblée, la détermination des trois catégories suivantes relevant de la compétence du conseil des ministres.

En outre, les membres du gouvernement perçoivent leur indemnité pendant une période qui est portée de 3 à 6 mois , après la cessation de leurs fonctions, à moins qu'ils n'aient retrouvé leur siège de représentant à l'assemblée ou qu'ils n'aient repris une activité rémunérée.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 87 sans modification .

? L' article 88 reprend les dispositions de l'article 100 du statut en vigueur selon lesquelles les crédits nécessaires au fonctionnement du gouvernement de la Polynésie française sont votés par l'assemblée de la collectivité et représentent une dépense obligatoire.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 88 sans modification .

SECTION 5
Attributions du Conseil des ministres et du ministre
Article 89
Détermination générale des attributions du gouvernement
de la Polynésie française

Le présent article rappelle les compétences classiques du gouvernement de la Polynésie française pour préparer les projets de délibération de l'assemblée et prendre les règlements d'application nécessaires (article 26 du statut actuel). Logiquement, il étend cette double attribution aux lois du pays .

Par ailleurs, il prévoit également que le conseil des ministres prend les arrêtés liés à la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat, sous le contrôle de celui-ci, dans le domaine réglementaire (article 32 du présent projet de loi organique).

En revanche, cet article ne fait plus référence à la collégialité et à la solidarité du conseil des ministres, mentionnées par le droit en vigueur, pour le traitement des affaires de la compétence du gouvernement.

Votre commission vous propose un amendement tendant à revenir sur ce point à la rédaction actuelle du statut.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 89 ainsi modifié.

Articles 90 et 91
Compétences du Conseil des ministres

Le pouvoir normatif du Conseil des ministres procède, en premier lieu, d'un pouvoir réglementaire à caractère général . Il s'exerce dans le respect des compétences de l'assemblée de la Polynésie française dans le domaine de la loi. Les compétences attribuées au Conseil des ministres, à ce titre, sont définies à l'article 90. En second lieu, le Conseil des ministres adopte également des décisions d'espèce (décisions qui sans avoir un caractère individuel se rapportent à des situations ou opérations particulières) : les attributions qui lui sont reconnues dans ce cadre sont définies à l'article 99.

Le projet de statut se traduit par de nouveaux transferts de compétence au profit du conseil des ministres que le tableau suivant met en évidence. Ces transferts se déduisent par une large part des nouvelles responsabilités reconnues à la Polynésie française (voir article 14).

En outre, certaines des modifications introduites dans le texte marquent, dans le champ des compétences de la Polynésie française, un transfert de compétences de l'assemblée de la Polynésie française au gouvernement. Il en est ainsi notamment des questions liées à la sécurité routière (90-15°) et aux tarifs des organismes chargés des intérêts des auteurs, compositeurs et éditeurs (91-2°).

Compétences nouvelles reconnues au conseil des ministres

Pouvoir réglementaire
(article 90)

Décisions d'espèces
(article 91)

Création des groupements d'intérêt public de la Polynésie française.

Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes chargés des intérêts des auteurs, compositeurs et éditeurs.

Bourses, subventions, primes ou prix à l'occasion de concours ou de compétition.

Assigne les fréquences radio-électriques relevant de la compétence de la Polynésie française.

Sécurité de la circulation dans les eaux intérieures et territoriales ; pilotage des navires.

Délivre les licences de transporteur aérien des entreprises établies en Polynésie française, délivre les autorisations d'exploitatino des vols internationaux autres que ceux mentionnés à l'article 14 (8°) et approuve les programmes d'exploitation correspondants.

Conduite des navires, immatriculation des navires, activités nautiques.

Approuve l'ouverture des aérodromes territoriaux à la circulation aérienne publique.

Conditions matérielles d'exploitation et de mise à disposition de la population des registres d'état civil.

Approuve l'ouverture des aérodromes territoriaux à la circulation aérienne publique.

Fixation de l'heure légale et de l'heure légale saisonnière.

Approuve les contrats constitutifs des groupements d'intérêt public auxquels participent la Polynésie française ou ses établissements publics.

Circulation routière.

Fixe les conditions d'approvisionnement, de stockage et de livraison ainsi que les tarifs des hydrocarbures liquides et gazeux.

 

Exerce le droit de préemption prévu à l'article 19 de la présente loi organique.

 

Assure le placement des fonds libres de la Polynésie française et autorise le placement des fonds libres de ses établissements publics, en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat ; autorise l'émission des emprunts obligatoires de la Polynésie française.

 

Autorise, dans la limite des dotations budgétaires votées par l'assemblée de la Polynésie française, la participation de la collectivité au capital des sociétés mentionnées à l'article 30 et au capital des sociétés d'économie mixte.

 

Constate l'état de catastrophe naturelle.

Certains transferts de compétence appellent les commentaires suivants :

- au 1° de l'article 90, le conseil des ministres pourrait désormais créer des groupements d'intérêt public (GIP), faculté qui lui avait été déniée par le Conseil d'Etat, saisi sur la base de l'article 144 de la création de GIP dans les domaines de compétence du territoire, au motif que de tels « groupements sont susceptibles de comprendre des personnes morales qui échappent à la compétence du territoire, et en particulier l'Etat, les communes et les organismes qui dépendent de ceux-ci 45 ( * ) ;

- au 13° de l'article 90, le conseil des ministres, au titre des compétences reconnues à la Polynésie française en droit civil, pourrait déterminer les conditions d'exploitation et de mise à disposition de la population des registres d'état civil . Actuellement, les registres d'état civil sont tenus par les communes et par le Parquet. La multiplication des litiges en matière foncière suscite une demande accrue d'actes -notamment d'actes de naissance- qui pèse tant sur les services des communes que sur ceux de l'Etat (trois agents du greffe du tribunal de Papeete sont entièrement affectés à la tenue des registres). La compétence reconnue au gouvernement de la Polynésie française pourrait alléger la charge de ces services (même si elle devrait contraindre les communes à transmettre les informations d'état civil non seulement au Parquet et au ministère de l'outre-mer comme tel est aujourd'hui le cas, mais aussi aux autorités de la Polynésie française) ;

- au 6° de l'article 91, il convient de rappeler que si l'Etat détient une compétence normative dans le domaine des fréquences radio-électriques, les autorités de la Polynésie française exercent une compétence opérationnelle pour assigner les fréquences qui relèvent de la Polynésie française.

Le projet de loi ne reprend pas par ailleurs les dispositions qui figurent à l'article 30 du statut actuel permettant, en cas de circonstances exceptionnelles, au conseil des ministres de suspendre tous droits fiscaux d'entrée et de sortie et tous droits indirects frappant les articles à la production, à la circulation ou à la consommation.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter les articles 90 et 91 sans modification .

Article 92
Délégation de pouvoir

Le présent article élargit les domaines de compétence qui peuvent être délégués par le conseil des ministres à son président ou au ministre responsable des activités correspondantes.

Nouveaux domaines susceptibles d'être délégués
par le conseil des ministres au président de la Polynésie française
ou au ministre détenant les attributions correspondantes

Délivrance des permis de travail et des cartes professionnelles pour les étrangers.

Ordre d'éxécution des travaux prévus au budget de la Polynésie française.

Licences de pêche.

Création des charges et nomination des officiers publics et des officiers ministériels.

Placement des fonds libres mentionnés au 22° de l'article 91.

Assignation des fréquences radioélectriques.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 92 sans modification .

Article 93
Pouvoir de nomination

Comme le prévoit l'article 29 du statut de 1996, le présent article distingue également deux catégories de nomination : d'une part, les nominations aux emplois « à la décision du gouvernement de la Polynésie française » qui laissent une large part au pouvoir discrétionnaire du conseil des ministres ; d'autre part, les nominations de représentants au sein d'établissements publics, régies par les statuts de ces établissements .

Les emplois à la décision du gouvernement (actuellement, chefs de services, directeur d'office ou d'établissements publics) pourraient également concerner ceux de secrétaire général du gouvernement, et de secrétaires généraux adjoints (il s'agit de la réparation d'un oubli) et les emplois de commissaires du gouvernement auprès des groupements d'intérêt public (puisque désormais le conseil des ministres pourrait créer des GIP).

De même, la liste des emplois pourvus dans le respect des textes qui leur sont propres (aujourd'hui les représentants de la collectivité au conseil de surveillance de l'institut d'outre-mer, le directeur et l'agent comptable de la caisse de prévoyance sociale ainsi que les receveurs particuliers des services et des établissements publics) serait désormais étendue aux comptables des services et des établissements publics de la collectivité à l'exception du comptable public chargé de la paierie de la Polynésie française qui conserverait le statut d'agent de l'Etat. Le conseil des ministres désignerait ainsi deux comptables aujourd'hui nommés par le ministère des finances (comptable des établissements publics et comptable de l'hôpital).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 93 sans modification .

Article 94
Sanctions administratives et peines correctionnelles

Cet article reprend la faculté reconnue au conseil des ministres par l'article 94 du statut actuel d'assortir les infractions aux réglementations qu'il édicte de sanctions administratives et de peines contraventionnelles.

Il ajoute la possibilité pour le gouvernement de la Polynésie française de fixer des amendes forfaitaires (voir article 20).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 94 sans modification .

Articles 95 et 96
Attributions individuelles et responsabilité des ministres

Ces articles reproduisent des dispositions classiques des lois statutaires (articles 42 et 43 du statut actuel).

L'article 95 prévoit :

- l'exercice des attributions individuelles des ministres par délégation du président de la Polynésie française et dans le cadre des décisions prises par le conseil des ministres.

Il convient de lever une ambiguïté pouvant laisser croire que la délégation des attributions aux ministres s'inscrit dans le cadre des décisions du conseil des ministres alors qu'elle procède, comme tel est aujourd'hui le cas, du président du gouvernement. Votre commission vous propose un amendement rédactionnel clarifiant cette disposition ;

- la responsabilité individuelle de chaque ministre devant le conseil des ministres.

L'article 96 attribue aux ministres la faculté d'adresser directement des instructions aux chefs de services de la collectivité et, le cas échéant, aux chefs des services de l'Etat. Il permet également aux ministres de donner délégation de signature aux responsables des services de la collectivité et de l'Etat ainsi qu'aux membres de cabinet. Cette dernière disposition avait d'abord été inscrite dans la loi simple complétant le statut actuel. Censurée par le Conseil constitutionnel au motif que la délégation de signature « définit une règle essentielle d'organisation et de fonctionnement d'une institution propre du territoire » 46 ( * ) , elle figure aujourd'hui dans la loi organique n° 96-624 du 15 juillet 1996.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter les articles 95 et 96 ainsi modifiés .

Article 97
Attributions consultatives

Le présent article modifie les attributions consultatives du conseil des ministres. Il en supprime certaines et en ajoute de nouvelles.

Il ne mentionne plus parmi les questions soumises à la consultation obligatoire du conseil des ministres les dispositions relatives à la définition et à la modification de l'implantation des établissements d'enseignement relevant de la compétence de l'Etat : l'article 37 du présent projet de statut prévoit en effet d' associer la Polynésie française à la définition de la carte de l'enseignement supérieur et de la recherche par l'Etat.

Par ailleurs, il ne fait plus état de la consultation du conseil des ministres sur la création ou la modification des subdivisions administratives territoriales et la nomination des chefs de subdivision.

En outre, le comité consultatif pour le contrôle et le séjour des étrangers, structure paritaire Etat/territoire organisé par un décret du 17 octobre 1996, est supprimé.

En revanche, le présent article prévoit la consultation du gouvernement sur la nomination du comptable public chargé de la paierie de la Polynésie française, seul emploi de comptable d'une institution de la collectivité qui, aux termes de l'article 93 du projet de loi organique, échapperait à la compétence du gouvernement.

Dans la mesure où les moyens de la Polynésie française pourraient être utilisés pour faire face à des catastrophes naturelles, il est souhaitable que le conseil des ministres soit consulté par le haut-commissaire sur les mesures de réquisition dans le cadre de la mise en oeuvre des moyens concourant à la sécurité civile. Votre commission vous soumet un amendement en ce sens.

Lorsque les différentes questions soumises en principe à l'obligation de consultation du conseil des ministres font l'objet d'un projet ou d'une proposition de loi ou d'un projet d'ordonnance, elles font l'objet d'une consultation unique devant l'assemblée de la Polynésie française selon une procédure spécifique prévue à l'article 9 du projet de loi organique.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 97 sans modification .

Article 98
Emission de voeux

Comme le prévoit le dernier alinéa de l'article 33 du statut en vigueur, cet article donne au conseil des ministres la faculté de formuler des voeux. Il assure, par ailleurs, la publicité de ces voeux en précisant, ce qui n'est pas actuellement le cas, que ces voeux sont publiés au journal officiel de la Polynésie française.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 98 sans modification .

Article 99
Information sur les projets d'accord
intéressant la Polynésie française

Le présent article introduit une obligation d'information spécifique du conseil des ministres sur les projets d'engagements internationaux intervenant dans les domaines de compétence de la Polynésie française ou relatifs à la circulation des personnes entre la collectivité et les Etats étrangers.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 98 sans modification .

Article 100
Information du conseil des ministres

Cet article reproduit les dispositions de l'article 33 du statut actuel qui prévoit :

- l'information du conseil des ministres sur les décisions prises par les autorités de la République en matière monétaire ;

- la communication du budget de chacune des communes du territoire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 100 sans modification .

Article 101
Comité consultatif du crédit

Sous réserve du changement de désignation de l'actuel comité territorial consultatif du crédit -qui deviendrait comité consultatif du crédit-, le présent article reproduit les principes de la composition quadripartite et paritaire de cette structure (représentants de l'Etat, du gouvernement de la Polynésie française, des établissements bancaires et financiers, des représentants des organisations professionnelles et syndicales).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 101 sans modification .

* 44 CE, avis n° 255145, 16 novembre 2001, haut-commissaire de la République en Polynésie française. Voir A. Moyrand, ouvrage cité, p. 145.

* 45 Conseil d'Etat, avis du 17 juin 1997.

* 46 Conseil constitutionnel, décision n° 96-374 DC du 9 avril 1996.

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