III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : APPROUVER TRÈS LARGEMENT LES ORIENTATIONS DU PROJET DE LOI

Votre commission des Lois approuve globalement la réforme proposée, équilibrée et fruit d'une large concertation, dont la qualité a d'ailleurs été saluée par toutes les personnes qu'elle a entendues.

Elle vous proposera d'adopter quelques compléments et précisions, dans le même esprit que le projet de loi.

A. APPROUVER LA REPRISE GLOBALE DU PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN 2002

Votre commission des Lois se félicite de la reprise très large du texte voté par le Sénat en février 2002. Ainsi que l'avait indiqué M. Christian Jacob, ministre délégué à la Famille, ce texte a servi de base aux travaux du groupe de travail réuni à la Chancellerie de décembre 2002 à avril 2003.

Un grand nombre de préconisations du Sénat ont donc été reprises.

1. En matière de maintien du divorce pour faute

La suppression du divorce pour faute, qui constituait l'un des points principaux de la proposition de loi de M. François Colcombet, et à laquelle s'opposait le Sénat, n'a pas été reprise par le projet de loi.

2. En matière de facilitation du divorce

Une séparation préalable de six ans est actuellement requise pour divorcer d'un conjoint non fautif qui refuse le divorce. La proposition de loi de M. François Colcombet prévoyait un délai inférieur à un an.

Le Sénat avait proposé que la demande de divorce pour altération irrémédiable des relations conjugales ne puisse être présentée moins de 18 mois après l'ordonnance de non-conciliation, ce délai ne jouant pas si un époux pouvait établir une rupture de la vie commune ou une altération des facultés mentales du conjoint depuis deux ans avant l'introduction de la requête initiale.

Le projet de loi reprend ce délai de deux ans.

3. En matière de simplification des procédures

- Une passerelle permettant de passer d'un divorce pour faute à un divorce pour altération irrémédiable des relations conjugales a été prévue au titre des mesures transitoires.

- Une requête initiale sans indication des motifs, et donc d'un tronc procédural commun ont été prévus.

4. En matière d'apaisement des procédures

La restriction du recours à la médiation en cas de violences familiales est supprimée par le projet de loi.

5. En matière de dissociation des effets du divorce des torts

- Il est précisé que les donations de biens présents seront irrévocables, et les donations de biens à venir toujours révocables.

- De même, la répartition des torts sera sans incidence sur l'attribution de la prestation compensatoire, à moins que cela n'apparaisse manifestement contraire à l'équité.

6. En matière de prestation compensatoire

Le Sénat avait préconisé un alignement des règles concernant la prestation compensatoire conventionnelle dans le cadre d'un divorce contentieux sur celles régissant les prestations compensatoires conventionnelles passées dans le cadre d'un divorce sur demande conjointe, afin de permettre de prévoir des rentes temporaires, et de fixer une condition extinctive à l'obligation de versement, ce qui est fait.

7. En matière de liquidation du régime matrimonial

- Lors du prononcé du divorce, le juge pourra éventuellement trancher sur les difficultés relevées par le notaire qu'il aura désigné au titre des mesures provisoires, comme l'avait souhaité le Sénat.

- L'assignation devra comporter des indications sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires.

- Le juge pourra préciser lors de l'audience de conciliation si la jouissance des biens communs est gratuite ou non.

8. Dispositions diverses

- Le délai de viduité est supprimé. Le Sénat l'avait préconisé dans le cas où serait établie une rupture de la vie commune ou une altération des facultés mentales depuis deux ans avant l'introduction de la requête de divorce

- Le délai de conversion de droit de la séparation de corps est réduit de trois à deux ans.

En revanche, n'a pas été reprise la proposition formulée en 2002 par le Sénat de permettre au juge de maintenir le devoir de secours s'il estime que le divorce, qu'elle qu'en soit la cause, peut avoir pour l'époux qui n'a pas formé la demande, compte tenu notamment de sa santé, de son âge et de la durée du mariage, des conséquences matérielles et morales d'une exceptionnelle dureté, sauf si le divorce est prononcé aux torts exclusifs de cet époux.

Votre commission ne vous proposera cependant pas de reprendre cette suggestion, l'acceptation sociale du divorce ayant encore évolué depuis 2002.

De même, se pose le problème du conjoint dont les facultés mentales sont altérées -on pensera tout particulièrement à la maladie d'Alzheimer- et dont la situation est aujourd'hui traitée de manière distincte et favorable, dans le cadre du divorce pour rupture de la vie commune, qui prévoit le maintien du devoir de secours. La pension alimentaire versée doit couvrir tous les frais de santé, et est donc révisable à tout moment, également à la hausse.

Or, le projet de loi ( art. 23 ) supprime ce devoir de secours. Par conséquent, ce conjoint pourra se voir attribuer une prestation compensatoire, mais elle ne pourra être révisée à la hausse.

Cependant, seuls 40 divorce ont été prononcés en 2001 pour altération des facultés mentales depuis plus de six ans. Ainsi que l'a rappelé Mme Françoise Dekeuwer-Défossez lors de son audition par votre commission, il convient de ne pas remettre en cause le fragile équilibre atteint par le projet de loi.

Outre des amendements rédactionnels ou de correction d'erreurs matérielles, votre commission vous proposera d'adopter un certain nombre d'amendements complétant et précisant l'esprit du projet de loi.

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