CHAPITRE V
DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉVENTION
ET LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS SEXUELLES

En première lecture, le Sénat a souhaité compléter les dispositions du projet de loi, afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre les infractions sexuelles. Il a en conséquence proposé d'allonger la durée du suivi socio-judiciaire et de créer un fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a complété le dispositif proposé.

123. Article 16 bis B
(art. 706-47 et 706-47-1 nouveau du code de procédure pénale)
Procédure particulière applicable aux infractions sexuelles

Le présent article, inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative de votre rapporteur, tend à opérer des modifications essentiellement formelles au sein des dispositions du code de procédure pénale relatives à la procédure applicable en matière d'infractions sexuelles, afin de permettre la création au sein de ces dispositions du fichier des auteurs d'infractions sexuelles.

Les paragraphes I et II tendent à modifier la numérotation des actuels articles 706-47 et 706-47-1 du code de procédure pénale, qui prévoient respectivement l'obligation de soumettre à une expertise médicale les personnes poursuivies pour certaines infractions et la possibilité de faire procéder à un dépistage de maladies sexuellement transmissibles sur les personnes poursuivies pour viol, agression ou atteinte sexuelle. Ils n'ont pas été modifiés par l'Assemblée nationale.

Le paragraphe III tend à insérer un nouvel article 706-47 au début du titre du code de procédure pénale consacré à la procédure applicable en matière d'infractions sexuelles, afin de définir le champ d'application de ce titre, qui figure actuellement dans l'article sur l'expertise médicale, ce qui s'avère peu compréhensible. Il convient de noter que la liste des infractions mentionnées dans cet article déterminera le contenu du futur fichier des auteurs d'infractions sexuelles.

Actuellement, les dispositions du code de procédure pénale spécifiquement consacrées aux infractions de nature sexuelle s'appliquent aux infractions suivantes :

- meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ;

- agressions sexuelles : viols (articles 222-23 à 222-26 du code pénal), autres agressions sexuelles (articles 222-27 à 222-31 du code pénal), exhibition sexuelle (article 222-32 du code pénal) ;

- atteintes sexuelles : corruption d'un mineur (article 227-22 du code pénal), fixation, enregistrement ou transmission de la représentation pornographique d'un mineur (article 227-23 du code pénal), fabrication, transport ou diffusion de message à caractère violent ou pornographique (article 227-24 du code pénal), atteinte sexuelle sans violence par un majeur sur un mineur (article 227-25 à 227-27 du code pénal).

En première lecture, votre rapporteur a proposé de compléter cette liste pour y inclure le harcèlement sexuel et le recours à la prostitution d'un mineur.

Toutefois, à la suite du débat en séance publique, votre commission a été conduite à modifier sa position et à proposer de retirer de la liste des infractions mentionnées à l'article 706-47 le harcèlement sexuel et l'exhibition sexuelle.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a rétabli le délit d'exhibition sexuelle dans la liste des infractions de l'article 706-47. Elle a néanmoins prévu, dans un article ultérieur, que les personnes condamnées pour ce délit ne seraient pas automatiquement inscrites dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, mais seulement sur décision expresse du juge. Par un amendement , votre commission vous propose de nouveau d'exclure l'exhibition sexuelle de la liste des infractions mentionnées à l'article 706-47.

Le paragraphe IV tend à créer une nouvelle division au sein du titre du code de procédure pénale consacré à la procédure applicable en matière d'infractions sexuelles. Il n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 bis B ainsi modifié .

124. Article 16 bis C
(art. 706-53-1 à 706-53-12 nouveaux du code de procédure pénale)
Fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d'infractions sexuelles

Le présent article, inséré dans le projet de loi par le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, tend à insérer dans le code de procédure pénale douze nouveaux articles pour prévoir la création d'un fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. Si l'Assemblée nationale a accepté la création du fichier, elle a néanmoins apporté, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, plusieurs modifications au dispositif proposé par le Sénat.

Le texte proposé pour l'article 706-53-1 du code de procédure pénale définit le fichier des auteurs d'infractions sexuelles comme une application automatisée d'informations normatives tenue sous l'autorité du ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat. En première lecture, le Sénat avait proposé que le fichier soit tenu par les services du casier judiciaire, mais l'Assemblée nationale a supprimé, sans explication, cette précision. Par un amendement , votre commission vous propose de la rétablir. Ce fichier aurait pour objet de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale (meurtre ou assassinat de mineur précédé de viol ou de torture, viol, agressions sexuelles, certaines atteintes sexuelles) et de faciliter l'identification des auteurs de ces infractions .

Le texte proposé pour l' article 706-53-2 du code de procédure pénale prévoit l'enregistrement dans le fichier des informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l'objet d'une des mesures suivantes :

- une condamnation, même non encore définitive, y compris une condamnation par défaut ou une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;

- une mesure éducative ou une sanction éducative prononcée sur le fondement de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

- une composition pénale exécutée ;

- une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lorsqu'elle est justifiée par l'irresponsabilité de la personne poursuivie pour cause d'abolition de son discernement. Par un amendement , votre commission vous propose de supprimer toute référence aux décisions de classement sans suite. En pratique, il est rare qu'un procureur classe sans suite une affaire dans laquelle l'auteur des faits est identifié, mais déclaré irresponsable. Le plus souvent, une information judiciaire est ouverte avant qu'un non-lieu soit rendu ;

- une décision de même nature que les précédentes prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a complété ces dispositions pour prévoir l'inscription dans le fichier d'informations concernant les personnes faisant l'objet d'une mise en examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire, à condition que le juge d'instruction ordonne l'inscription de la décision dans le fichier.

Alors que le Sénat avait prévu l'inscription automatique dans le fichier des décisions qui viennent d'être énumérées, l'Assemblée nationale a souhaité opérer une distinction en fonction de la gravité des infractions en cause. Elle a prévu que les décisions concernant des délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ne seraient pas inscrites dans le fichier, sauf si l'inscription était décidée par décision expresse de la juridiction ou du procureur, selon la nature de la décision . Cette modification est destinée à répondre aux objections formulées au Sénat, notamment par notre excellent collègue M. Robert Badinter, à l'encontre de l'insertion de l'exhibition sexuelle dans la liste des infractions susceptibles d'entraîner une inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles.

Le texte proposé pour l' article 706-53-3 du code de procédure pénale définit les conditions d'inscription des informations dans le fichier. Sans remettre en cause les propositions du Sénat, l'Assemblée nationale a apporté des précisions à ce texte, qui prévoit désormais que le procureur de la République ou le juge d'instruction compétent fait procéder sans délai à l'enregistrement des informations devant figurer dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunications sécurisé. Les officiers de police judiciaire devraient pour leur part enregistrer sans délai dans le fichier les changements d'adresse des personnes inscrites dans ce fichier. Il est singulier que l'Assemblée nationale ait prévu un enregistrement « sans délai » des informations dans le fichier, alors qu'elle a partout ailleurs dans le projet de loi remplacé cette expression par les termes « dans les meilleurs délais ».

Le texte proposé précise, à l'initiative de l'Assemblée nationale, que les informations ne seront accessibles qu'après vérification, lorsqu'elle est possible, de l'identité de la personne concernée, faite par le gestionnaire du fichier au vu du répertoire national d'identification. Il s'agit d'imposer au gestionnaire du fichier de vérifier que la personne sur laquelle des informations sont insérées au fichier figure au répertoire national d'identification, qui regroupe l'ensemble des personnes nées en France. Cela peut permettre d'éviter des erreurs, notamment orthographiques, qui pourraient par la suite avoir des conséquences graves.

Le texte proposé pour l' article 706-53-4 du code de procédure pénale définit la durée de conservation des informations dans le fichier. En première lecture, le Sénat avait prévu un délai de conservation de quarante ans à compter du jour où l'ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet.

L'Assemblée nationale a estimé excessive cette durée de conservation. Elle a proposé que les informations soient conservées :

- trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ;

- vingt ans s'il s'agit d'un délit puni de sept ans d'emprisonnement ;

- dix ans s'il s'agit d'un délit puni d'un emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à cinq ans.

Votre commission considère que le délai de dix ans prévu lorsqu'est en cause un délit puni d'une durée d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans est insuffisant. Parmi les délits concernés figurent notamment les atteintes sexuelles sans violence sur mineur de quinze ans, qui constituent des actes graves. Surtout, l'Assemblée a prévu que les décisions concernant les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ne seraient inscrits au fichier que sur décision expresse de la juridiction ou du procureur ce qui permettra de prendre en compte les situations spécifiques.

Dans ces conditions, votre commission vous propose, par un amendement , de prévoir une durée de conservation de vingt ans pour l'ensemble des délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure à dix ans.

Comme l'avait prévu le Sénat en première lecture, le texte précise que l'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraînent pas l'effacement de ces informations. Ces informations ne pourraient naturellement, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive. Enfin, le texte précise que les informations concernant des condamnations non définitives, des mesures ou des sanctions éducatives non définitives ou des mises en examen assorties d'un placement sous contrôle judiciaire sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Les mentions concernant une personne mise en examen et placée sous contrôle judiciaire seraient également retirées en cas de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire.

Le texte proposé pour l' article 706-53-5 du code de procédure pénale énumère les obligations auxquelles sont tenues de se soumettre les personnes dont l'identité est enregistrée dans le fichier. En première lecture, le gouvernement avait proposé au Sénat que les personnes concernées soient tenues de déclarer leurs changements d'adresse dans un délai de deux mois auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie. Au cours du débat, notre excellent collègue M. Robert Badinter a souligné les risques de stigmatisation que pourrait entraîner une telle procédure. Le Sénat a finalement décidé que les changements d'adresse seraient notifiés aux services du casier judiciaire.

L'Assemblée nationale a prévu des obligations plus étendues à la charge des personnes inscrites au fichier. Ces personnes seraient tenues de déclarer d'une part leur adresse une fois par an, d'autre part tout changement d'adresse dans un délai de quinze jours à compter de ce changement.

Ces déclarations pourraient être faites soit auprès du gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou en se présentant au service.

Des règles particulières sont prévues pour les personnes définitivement condamnées pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Elles devraient justifier de leur adresse une fois tous les six mois en se présentant à cette fin auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture.

Le non-respect des obligations imposées aux personnes inscrites dans le fichier serait puni de deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende.

Le texte proposé pour l' article 706-53-6 du code de procédure pénale reprend les dispositions que le Sénat avait fait figurer dans le texte proposé pour l'article 706-53-5. Il a pour objet de prévoir que toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l'autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée. La personne serait alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations. Les informations seraient données aux personnes détenues au moment de leur libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de peine.

Le texte proposé pour l' article 706-53-7 du code de procédure pénale énumère la liste des personnes pouvant consulter les informations contenues dans le fichier. Ces informations seraient accessibles :

- aux autorités judiciaires ;

- aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant un crime d'atteinte volontaire à la vie, d'enlèvement ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à l'article 706-47 du code de procédure pénale et pour l'exercice des diligences prévues aux nouveaux articles 706-53-5 (obligations imposées aux personne inscrites dans le fichier) et 706-53-8 (défaut de justification d'adresse dans les délais requis). Les possibilités de consultation offertes aux officiers de police judiciaire sont donc étendues, le Sénat n'ayant prévu l'accès au fichier que pour les besoins des procédures concernant une infraction mentionnée à l'article 706-47 du code de procédure pénale ;

- aux préfets et aux administrations de l'Etat dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pour l'examen des demandes d'agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs.

Les autorités judiciaires et les officiers de police judiciaire pourraient interroger le fichier à partir de plusieurs critères (identité de la personne, adresses successives, nature des infractions...) tandis que les préfets et administrations d'Etat ne pourraient consulter le fichier qu'à partir de l'identité de la personne concernée par la demande d'agrément.

Le texte proposé pour l' article 706-53-8 du code de procédure pénale résulte des travaux de l'Assemblée nationale. Il prévoit l'obligation pour le service gestionnaire du fichier d'aviser le ministère de l'intérieur, afin que l'information soit transmise aux services de police ou de gendarmerie compétents en cas de nouvelle inscription, de modification d'adresse concernant une inscription ou lorsque la personne n'a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis.

Les services de police ou de gendarmerie pourraient alors procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l'adresse de la personne.

Le texte proposé précise in fine que s'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le procureur de la République la fait inscrire au fichier des personnes recherchées. Rappelons que le fichier des personnes recherchées a pour finalité de faciliter les recherches effectuées par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités judiciaires, administratives ou militaires. La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a prévu l'inscription obligatoire d'un grand nombre de mesures prononcées par les autorités judiciaires dans ce fichier.

Le texte proposé pour l' article 706-53-9 du code de procédure pénale correspond au texte proposé en première lecture par le Sénat pour l'article 706-53-7. Il dispose que toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République, communication de l'intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.

Conformément aux dispositions de l'article 777-2 du code de procédure pénale, qui définit les conditions de délivrance des informations figurant au casier judiciaire, le texte prévoit que si la personne réside à l'étranger, la communication est faite par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou du consul compétent. Cette communication ne vaudrait pas notification des décisions non définitives et ne ferait pas courir les délais de recours.

? Le texte proposé pour l' article 706-53-10 du code de procédure pénale définit la procédure de rectification ou d'effacement des informations figurant dans le fichier. En première lecture, le Sénat avait simplement renvoyé à l'article 778 du code de procédure pénale, qui définit les conditions de rectification des informations figurant au casier judiciaire. L'Assemblée nationale a estimé ce système trop complexe et a opté pour une procédure proche de celle prévue par l'article 706-54 pour l'effacement des informations figurant au fichier national automatisé des empreintes génétiques.

Le texte proposé permet à toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier de demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si ces informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé.

Il s'agit d'une règle très importante, qui permettra dans certains cas une sortie du fichier bien avant la fin de la durée maximale de conservation pour les personnes dont l'évolution justifie qu'elles ne soient plus astreintes aux obligations incombant aux personnes figurant dans le fichier.

Le texte prévoit que la demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions concernées subsistent au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Rappelons qu'en vertu de l'article 133-13 du code pénal, les personnes qui ne sont pas de nouveau condamnées obtiennent une réhabilitation de plein droit -et un effacement de leur condamnation du bulletin n° 1 du casier judiciaire- après un délai :

- de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie si elles ont été condamnées à une peine n'excédant pas un an d'emprisonnement ;

- de dix ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie si elles ont été condamnées à une peine n'excédant pas dix ans d'emprisonnement.

Par ailleurs, les condamnés peuvent, sans attendre une réhabilitation automatique, solliciter celle-ci auprès de la chambre de l'instruction. La demande en réhabilitation peut être formée après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et d'un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle. Ce délai part, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive.

Le texte proposé pour l'article 706-53-10 dispose que si le procureur n'ordonne pas la rectification ou l'effacement des informations, la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.

Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l'instruction pourraient faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estimeraient nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale de la personne. Une telle expertise serait même obligatoire si la requête portait sur une mention relative à un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement et commis contre un mineur.

Enfin, le texte prévoit que le procureur de la République, le juge des libertés et la chambre de l'instruction, saisis aux fins de rectification ou d'effacement d'informations, pourraient décider, à l'égard des personnes tenues de justifier leur adresse une fois tous les six mois, de limiter cette obligation à une fois par an. Votre commission vous soumet un amendement tendant à rectifier une erreur matérielle.

? Le texte proposé pour l' article 706-53-11 du code de procédure pénale interdit tout rapprochement entre le fichier des auteurs d'infractions sexuelles et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministre de la justice.

Il convient cependant de noter que l'article 81 sexies du présent projet de loi prévoit une exception transitoire à ce principe, afin de faciliter l'inscription au fichier des personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi.

Aucun fichier ou recueil de données nominatives ne pourrait mentionner, hors les cas et dans les conditions prévues par la loi, les informations figurant dans le fichier.

Les infractions à ces dispositions seraient punies des peines prévues par le code pénal en cas de détournement d'informations nominatives de leur finalité (cinq ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende).

? Le texte proposé pour l' article 706-53-12 du code de procédure pénale dispose que les modalités et conditions d'application des dispositions du nouveau chapitre du code de procédure pénale consacré au fichier des auteurs d'infractions sexuelles sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés.

Ce décret devrait notamment déterminer les conditions de conservation de la trace des interrogations et consultations dont il fait l'objet. Il s'agit d'une précision très importante, qui devrait éviter que le fichier soit consulté à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 bis C ainsi modifié .

125. Article 16 bis D
(art. 706-56 du code de procédure pénale)
Prélèvements d'empreintes génétiques

Le présent article, inséré dans le projet de loi par le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, tend à renforcer les dispositions de l'article 706-56 du code de procédure pénale, relatif aux prélèvements d'empreintes génétiques en prévoyant :

- la possibilité d'effectuer un prélèvement sans le consentement de l'intéressé lorsqu'il s'agit d'un condamné pour crime ;

- la possibilité d'identifier l'empreinte génétique d'une personne à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé ;

- la création d'une incrimination sanctionnant le fait pour une personne faisant l'objet d'un prélèvement de commettre ou de tenter de commettre des manoeuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a prévu la possibilité d'effectuer des prélèvements forcés d'empreintes génétiques non seulement sur les auteurs de crimes, mais également sur les auteurs de délits punis de dix ans d'emprisonnement. Elle a en outre adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 bis D sans modification .

126. Article 16 bis E (nouveau)
(art. 521-1 du code pénal)
Sévices de nature sexuelle sur les animaux

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, à l'initiative de M. Christophe Guilloteau, tend à modifier l'article 521-1 du code pénal, afin de réprimer les sévices de nature sexuelle sur les animaux.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 521-1 punit de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé ou tenu en captivité.

Désormais, serait réprimé le fait « d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 bis E sans modification .

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