CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTRUCTION

158. SECTION 3
Dispositions relatives aux mandats
159. Article 38
(art. 122, 123, 134, 135-1 nouveau et 136 du code de procédure pénale)
Création d'un mandat de recherche

Le présent article tend à créer une nouvelle catégorie de mandat pouvant être délivré par le juge d'instruction : le mandat de recherche.

Les paragraphes I à III et V ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Le texte proposé pour l'article 135-1 du code de procédure pénale par le paragraphe IV de cet article prévoyait qu'en cas de placement en garde à vue d'une personne faisant l'objet d'un mandat de recherche, le juge d'instruction territorialement compétent devait être averti dès le début de la mesure et le juge d'instruction ayant délivré le mandat dans les meilleurs délais. En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé toute information du juge d'instruction territorialement compétent. Le Sénat a refusé cette modification, le juge d'instruction territorialement compétent étant le mieux à même de contrôler le déroulement de la garde à vue, mais l'Assemblée nationale a de nouveau supprimé cette information en deuxième lecture.

Par un amendement , votre commission vous propose de rétablir l'information du juge d'instruction territorialement compétent dès le début de la mesure de garde à vue.

Elle vous propose d'adopter l'article 38 ainsi modifié .

160. Article 39
(art. 125, 126, 127, 132, 133-1 nouveau et 82 du code de procédure pénale)
Règles relatives à l'exécution des mandats

L'article 39 a pour objet de simplifier les règles d'exécution du mandat d'amener et du mandat d'arrêt en accordant dans tous les cas un délai de vingt-quatre heures aux enquêteurs pour présenter l'intéressé à un magistrat lorsque l'interrogatoire ne peut être immédiat, afin d'éviter que la personne arrêtée ne soit incarcérée dans une maison d'arrêt.

Le texte proposé par le paragraphe V de cet article pour l'article 133-1 prévoyait que le procureur de la République du lieu de l'arrestation devait être informé de la rétention d'une personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'amener « dès le début » de la mesure. L'Assemblée nationale a, pour sa part, prévu une information du procureur « dans les meilleurs délais ». Le Sénat a rétabli le texte du projet de loi initial, mais l'Assemblée nationale l'a de nouveau modifié en deuxième lecture. Par un amendement , votre commission vous propose de prévoir de nouveau une information du procureur de la République « dès le début » de la rétention. Elle vous soumet également un amendement ayant pour objet de renvoyer, dans la partie du code de procédure pénale consacrée à l'outre-mer, aux nouvelles dispositions qui permettent d'allonger les délais de présentation ou de transfèrement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 39 ainsi modifié .

161. Article 40
(art. 135-2 et 135-3 nouveaux du code de procédure pénale)
Exécution d'un mandat d'arrêt après le règlement de l'information -
Inscription des mandats d'arrêt et de recherche
au fichier des personnes recherchées

Le présent article tend à insérer dans le code de procédure pénale deux nouveaux articles 135-2 et 135-3, d'une part pour régler le cas dans lequel une personne est arrêtée sur mandat d'arrêt après le règlement de l'information, d'autre part, pour prévoir l'inscription au fichier des personnes recherchées de tout mandat d'arrêt ou de recherche.

Une seule divergence subsiste entre les deux assemblées. Alors que le Sénat, conformément au projet de loi initial, a souhaité que le procureur de la République soit informé « dès le début » de la rétention en cas de découverte d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, l'Assemblée nationale, en première et en deuxième lectures, a prévu une information du procureur de la République « dans les meilleurs délais ».

Par un amendement , votre commission vous propose de nouveau de prévoir une information du procureur de la République « dès le début » de la rétention.

Elle vous propose d'adopter l'article 40 ainsi modifié .

162. Article additionnel avant l'article 41
(art. 181 et 215-2 du code de procédure pénale)
Délai de détention d'une personne mise en accusation

L'article 215-2 du code de procédure pénale, qui précise le délai maximum de détention d'une personne mise en accusation avant sa comparution devant la cour d'assises, figure dans la partie du code de procédure pénale relative à la chambre de l'instruction car, avant la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, les renvois devant la cour d'assises étaient décidés par les chambres de l'accusation.

Désormais, les renvois sont décidés, sauf en cas d'appel, par les juges d'instruction.

Dans ces conditions, votre commission vous propose, par un amendement , d'insérer un article additionnel pour transférer les dispositions de l'article 215-2 du code de procédure pénale dans l'article 181 du même code, relatif à l'ordonnance de règlement du juge d'instruction en matière criminelle.

163. Article 41
(art. 141-2, 179, 181, 215, 215-2, 272-1, 367 et 380-4
du code de procédure pénale)
Suppression de l'ordonnance de prise de corps

Le présent article a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Votre commission vous soumet néanmoins un amendement tendant à opérer une coordination avec la décision d'abroger l'article 215-2 du code de procédure pénale, relatif au délai maximal de détention d'une personne mise en accusation devant la cour d'assises.

164. SECTION 4
Dispositions relatives aux commissions rogatoires
165. Article 42
(art. 152, 153 et 154 du code de procédure pénale)
Dispositions de simplification des commissions rogatoires

L'article 42 a pour objet d'apporter plusieurs modifications aux règles prévues par le code de procédure pénale en matière de commissions rogatoires. Il s'agit notamment de clarifier la manière dont le juge d'instruction peut contrôler l'exécution d'une commission rogatoire sans effectuer lui-même d'actes d'instruction.

En première lecture, l'Assemblée nationale a complété cet article pour modifier les conditions d'information du juge d'instruction en cas de placement en garde à vue dans le cadre d'une commission rogatoire. Elle a prévu que le juge d'instruction ne serait plus informé « dès le début » de la mesure, mais « sauf en cas de circonstance insurmontable, dans les meilleurs délais ». Le Sénat a supprimé ces dispositions. L'Assemblée nationale ayant décidé de les rétablir en deuxième lecture, votre commission vous soumet de nouveau un amendement tendant à les supprimer.

Elle vous propose d'adopter l'article 42 ainsi modifié .

166. SECTION 7
Dispositions diverses de simplification
167. Article 45 A
(art. 55-1 du code de procédure pénale)
Refus de se soumettre aux opérations de signalisation en vue de la consultation et de l'alimentation des fichiers de police

L'article 30 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a introduit dans le code de procédure pénale un article 55-1, qui autorise l'officier de police judiciaire à procéder ou à faire procéder, sous son contrôle, à des opérations de prélèvements externes nécessaires à la comparaison avec les indices prélevés pour les nécessités de l'enquête sur toute personne suspecte ou susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause et à des opérations de signalisation nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun des fichiers.

L'article 55-1 punit d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le refus de se soumettre aux opérations de prélèvement ordonnées par l'officier de police judiciaire.

Aucune sanction n'est prévue lorsqu'une personne refuse de se soumettre aux opérations de signalisation nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative de MM. Jean-Pierre Schosteck, Jean-Jacques Hyest et les membres du groupe de l'Union pour un Mouvement Populaire, a pour objet de permettre de sanctionner le refus de se soumettre à une opération de signalisation en vue de l'alimentation des fichiers de police.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a adopté une nouvelle rédaction de cet article.

Elle a précisé les contours de l'article 55-1 en remplaçant la notion d'opérations de signalisation par celle d'opérations « de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies ».

Elle a en outre prévu que les sanctions applicables en cas de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques ne seraient applicables qu'aux personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction.

Votre commission approuve cet encadrement plus strict des conditions dans lesquelles des opérations de relevés signalétiques peuvent être accomplies.

Elle vous propose d'adopter l'article 45 A sans modification .

168. Article 45 bis (nouveau)
(art. 43, 52, 382, 663 du code de procédure pénale, art. 7 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante)
Critères de compétence des juridictions répressives

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, a pour objet de faire du lieu de détention l'un des critères de compétence des juridictions répressives .

Le paragraphe I tend à compléter l'article 43 du code de procédure pénale. Dans sa rédaction actuelle, cet article dispose que sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

Désormais, le procureur de la République du lieu de détention d'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction serait également compétent, même si l'arrestation a été opérée pour une autre cause.

Le paragraphe II tend à opérer la même modification dans l'article 52 du code de procédure pénale, qui prévoit les mêmes critères de compétence pour le juge d'instruction que pour le procureur de la République.

Le paragraphe III tend à opérer la même modification dans l'article 382 du code de procédure pénale, qui définit les critères de compétence du tribunal correctionnel. Dans sa rédaction actuelle, l'article 382 prévoit qu'est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

L'article 382 ne prévoit une compétence du tribunal dans le ressort duquel une personne est détenue que dans les cas où est décidé le renvoi d'un tribunal à un autre dans les conditions définies par les articles 662 et suivants du code de procédure pénale.

Désormais, le lieu de détention du prévenu serait mentionné à part entière parmi les critères de compétence du tribunal correctionnel.

Le paragraphe IV tend à supprimer certaines dispositions de l'article 663 du code de procédure pénale, devenues inutiles compte tenu des modifications qui viennent d'être présentées. Dans sa rédaction actuelle, l'article 663 prévoit que lorsqu'un condamné est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation, le procureur de la République, le juge d'instruction, les tribunaux et les cours d'appel de ce lieu de détention auront compétence pour connaître de toutes les infractions qui lui sont imputées, par dérogation aux critères de compétence énumérés aux articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale.

Le présent paragraphe tend à supprimer ces dispositions, qui ne présentent plus d'intérêt dès lors que le lieu de détention fait désormais partie des critères de compétence du procureur de la République, du juge d'instruction et du tribunal correctionnel.

Le paragraphe V tend à modifier l'article 7 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que le procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège est chargé de la poursuite des crimes et délits commis par des mineurs.

Le même article prévoit cependant que le procureur de la République compétent en vertu des articles 43 et 696 du code de procédure pénale procédera aux actes urgents de poursuite à charge pour lui d'en donner avis au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège.

Le présent paragraphe tend à supprimer la référence à l'article 696 du code de procédure pénale, qui est dépourvue de toute pertinence, cet article concernant l'entraide judiciaire internationale.

Votre commission approuve l'insertion du lieu de détention parmi les critères de compétence des juridictions répressives, dès lors qu'elle évitera, dans certaines circonstances, des transfèrements de détenus. Elle considère cependant que ce critère de compétence devrait demeurer subsidiaire par rapport aux critères du lieu de commission de l'infraction et du lieu de résidence de la personne poursuivie.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 45 bis sans modification .

169. Article 45 ter (nouveau)
(art. 705 et 706-1 du code de procédure pénale)
Coordinations

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à opérer des coordinations avec les dispositions insérant le lieu de détention parmi les critères de compétence des juridictions répressives, aux articles 705 et 706-1 du code de procédure pénale, consacrés à la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions en matière économique et financière.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un paragraphe additionnel, afin d'opérer une coordination dans l'article 706-17 du code de procédure pénale, relatif aux critères de compétence des juridictions compétentes en matière de terrorisme.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 45 ter ainsi modifié .

170. Article 49
(art. 99-3 nouveau du code de procédure pénale)
Réquisitions judiciaires au cours de l'instruction

Le présent article tend à insérer dans le code de procédure pénale un article 99-3 pour transposer, au stade de l'instruction, les règles prévues par l'article 28 pour les réquisitions judiciaires dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire.

Par coordination avec les décisions qu'elle a prises à l'article 28, l'Assemblée nationale a décidé, en deuxième lecture, de prévoir que lorsque les réquisitions concernent un avocat, une entreprise de presse, un médecin, un avoué, un notaire ou un huissier, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.

Elle a en outre prévu que l'obligation au secret professionnel ne pourrait être opposée « sans motif légitime ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 49 ainsi modifié .

171. Article 53
(art. 137-1 du code de procédure pénale)
Suppléance du juge des libertés et de la détention

L'article 137-1 du code de procédure pénale dispose que le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Lors de son entrée en vigueur, cette disposition a soulevé des difficultés d'application dans les plus petites juridictions. Aussi, la loi n° 2000-1354 du 30 décembre 2000 tendant à faciliter l'indemnisation des condamnés reconnus innocents et portant diverses dispositions de coordination en matière de procédure pénale a-t-elle inséré un article L. 640-2 dans le code de l'organisation judiciaire pour permettre aux chefs de cours de désigner, pour une période limitée, un vice-président ou un premier vice-président pour exercer concurremment les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un ou deux tribunaux autres que celui dans lequel il est affecté.

Le présent article tend à prévoir qu'en cas d'empêchement, le juge des libertés et de la détention est remplacé par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance.

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, a supprimé cette disposition, considérant qu'il était essentiel que le juge des libertés et de la détention soit un magistrat expérimenté, compte tenu de l'importance des missions qui lui sont confiées.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a rétabli cet article.

Compte tenu des difficultés d'organisation rencontrées par certains tribunaux, votre commission vous propose d'accepter le dispositif proposé.

Elle vous propose d'adopter l'article 53 sans modification .

172. Article 53 bis (nouveau)
(art. 137-4 et 137-1 du code de procédure pénale)
Procédure de placement en détention provisoire

La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a transféré du juge d'instruction au juge des libertés et de la détention la décision de placer une personne mise en examen en détention provisoire.

L'article 137-1 du code de procédure pénale dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République. Ainsi, l'accord de deux magistrats du siège est nécessaire pour placer une personne en détention provisoire .

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Alain Marsaud, tend à prévoir une exception importante à l'obligation du double accord du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention pour ordonner le placement en détention provisoire.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 137-4 du code de procédure pénale dispose que, lorsque saisi des réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire, le juge d'instruction estime que cette détention n'est pas justifiée et qu'il décide de ne pas transmettre le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention, il est tenu de statuer sans délai par ordonnance motivée, qui est immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République.

Le présent article tend à compléter ces dispositions pour permettre au procureur de la République de saisir directement le juge des libertés et de la détention en déférant sans délai devant lui la personne mise en examen .

Trois conditions seraient requises :

- cette procédure ne serait applicable qu'en matière criminelle ou pour les délits punis de dix ans d'emprisonnement ;

- elle ne serait utilisable que si les réquisitions du procureur étaient motivées soit par la nécessité de protéger la personne mise en examen ou de garantir son maintien à la disposition de la justice, soit par la nécessité de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public (ainsi, le procureur ne pourrait saisir directement le juge des libertés et de la détention si sa demande de placement en détention provisoire était motivée par les nécessités de l'instruction, ce qui paraît logique, le juge d'instruction étant le mieux à même de porter une appréciation sur ce point) ;

- le procureur de la République devrait préciser dans ses réquisitions transmises au juge d'instruction qu'il envisage de saisir directement le juge des libertés et de la détention si le juge d'instruction ne le fait pas lui-même.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention entraînerait, le cas échéant, la caducité de l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé la personne sous contrôle judiciaire. Si le procureur renonçait à saisir directement le juge des libertés et de la détention, il devrait en aviser le juge d'instruction et la personne pourrait alors être laissée en liberté.

La réforme proposée modifie sensiblement les règles posées par le code de procédure pénale en matière de détention provisoire en permettant au procureur de la République de surmonter un éventuel refus du juge d'instruction de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire d'une personne poursuivie pour des faits graves.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 53 bis sans modification .

173. Article 54 bis
(art. 177 du code de procédure pénale)
Non-lieu motivé par l'irresponsabilité
ou le décès de la personne poursuivie

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, tend à compléter l'article 177 du code de procédure pénale, relatif aux ordonnances de non-lieu .

Dans sa rédaction initiale, cet article prévoyait qu'en cas d'ordonnance de non-lieu motivée soit par l'irresponsabilité pénale liée à un trouble psychique de la personne mise en examen, soit par son décès, l'ordonnance devrait préciser s'il existait des charges suffisantes établissant que l'intéressé avait commis les faits qui lui étaient reprochés.

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, a apporté deux modifications au dispositif :

- il l'a étendu à l'ensemble des cas d'irresponsabilité pénale ;

- il a écarté son application en cas de décès de la personne en observant que, par définition, la personne ne pouvait plus contester l'ordonnance de non-lieu, non plus que ses ayants-droit.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a de nouveau prévu l'obligation de préciser dans l'ordonnance de non-lieu motivée par le décès de la personne, s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé avait commis les faits qui lui sont reprochés.

Votre commission vous soumet de nouveau un amendement supprimant cette précision, compte tenu de l'impossibilité pour quiconque de contester l'ordonnance de non-lieu.

Elle vous propose d'adopter l'article 54 bis ainsi modifié .

174. SECTION 8
Dispositions diverses de coordination
175. Article additionnel après l'article 56
(art. 80-2, 116, 145, 274, 388, 393 et 495-3 du code de procédure pénale)
Information des personnes poursuivies sur leur droit
d'être assistées par un avocat

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a prévu, dans l'article 61 du projet de loi sur la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, que la personne poursuivie est informée de sa possibilité d'obtenir l'aide juridictionnelle si ses ressources lui permettent d'en bénéficier, à défaut de quoi l'avocat désigné par elle ou commis d'office sera à sa charge.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel pour prévoir la même obligation d'information dans tous les articles du code de procédure pénale prévoyant qu'une personne poursuivie est informée de sa possibilité de demander la désignation d'un avocat commis d'office.

Cet amendement pose en outre le principe général selon lequel une personne poursuivie devant le tribunal correctionnel doit être informée de son droit d'obtenir un avocat commis d'office. Enfin, il reprend des dispositions inscrites par l'Assemblée nationale dans l'article 72 bis du projet de loi, prévoyant que le prévenu doit être avisé qu'il doit apporter des justificatifs de ses ressources.

176. Article 56 bis (nouveau)
(art. 273, 614, 579 et 589 du code de procédure pénale)
Notification des jugements

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à remplacer dans plusieurs articles du code de procédure pénale des références à la signification de décisions par des références à la notification de ces décisions.

Le paragraphe I tend à modifier l'article 273 du code de procédure pénale, qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit que le président de la cour d'assises interroge l'accusé sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu signification de la décision de mise en accusation. Or, l'article 183 du code de procédure pénale dispose que l'ordonnance de mise en accusation est notifiée et non signifiée. Rappelons que la signification est nécessairement opérée par voie d'huissier alors que la notification peut être faite verbalement, mais également par lettre recommandée.

Le présent paragraphe tend donc à remplacer le terme de signification par celui de notification dans l'article 273.

Le paragraphe II tend à modifier l'article 614 du code de procédure pénale, pour prévoir que les arrêts de la Cour de cassation seront désormais notifiés aux parties et non plus signifiés par huissier.

Le paragraphe III tend à opérer une coordination dans l'article 579 du code de procédure pénale, qui permet à une partie de faire opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation lorsqu'elle n'a pas reçu notification du recours du demandeur en cassation.

Le paragraphe IV tend également à opérer une coordination dans l'article 589 du code de procédure pénale, qui permet à une partie de faire opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation lorsqu'elle n'a pas reçu copie des mémoires produits à l'appui du pourvoi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 56 bis sans modification .

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