CHAPITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'APPLICATION DES PEINES

191. SECTION 1 A
Dispositions générales
192. Article 68 A
(art. 707, 707-1 et 765-1 du code de procédure pénale)
Principes généraux de l'application des peines

En première lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a inséré dans le projet de loi un article 68 bis définissant les principes généraux de l'application des peines.

Examinant à son tour le projet de loi, le Sénat a inséré ces dispositions en tête de celles consacrées à l'application des peines et a adopté une nouvelle rédaction de cet article pour prévoir dans l'article 707 du code de procédure pénale que :

- sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances exceptionnelles, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais ;

- l'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive ;

- les peines peuvent être aménagées en cours d'exécution pour tenir compte de l'évolution de la personnalité et de la situation du condamné.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a complété ce dispositif pour prévoir que l'individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire. Elle avait déjà adopté les mêmes dispositions en première lecture, mais le Sénat les avait supprimées, compte tenu de leur caractère peu normatif. Votre commission vous propose néanmoins de les maintenir compte tenu des indications qu'elles fournissent aux magistrats chargés de l'application des peines.

L'Assemblée nationale a en outre complété le texte de l'actuel article 707 du code de procédure pénale (devenu article 707-1 dans le projet de loi), relatif au rôle du ministère public et des parties dans l'exécution des sentences, pour prévoir que le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché, mais que le défaut total ou partiel de paiement de ce montant peut entraîner l'incarcération du condamné dans les conditions prévues par la loi.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait déjà inséré ces dispositions dans l'article 68 ter du projet de loi. Le Sénat les avait supprimées en raison de leur caractère presque tautologique. Votre commission ne vous propose cependant pas de les supprimer à nouveau car l'Assemblée nationale a saisi cette occasion pour insérer dans l'article 707-1 du code de procédure pénale une disposition importante, qui figure actuellement à l'article 765-1 du même code et qui prévoit que pour le recouvrement des amendes, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci.

Ainsi, l'ensemble des règles relatives au recouvrement des amendes seront regroupées dans l'article 707-1 du code de procédure pénale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 A sans modification .

193. Article 68 BA (nouveau)
(art. 709-2 nouveau du code de procédure pénale)
Présentation annuelle par le procureur de la République
d'un rapport relatif au recouvrement des amendes

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, tend à insérer un article 709-2 dans le code de procédure pénale pour prévoir que le procureur de la République établit un rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le trésorier-payeur général relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. Le trésorier-payeur général devrait communiquer son rapport au procureur de la République le premier jour ouvrable du mois de janvier de chaque année. Le rapport du procureur serait rendu public au moment de l'audience solennelle de rentrée de la juridiction.

Votre commission est réservée à l'égard de la création d'une nouvelle charge pour les procureurs de la République. Lors de ses commissions d'enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et sur la délinquance des mineurs, le Sénat a pu constater que de nombreux rapports prévus par des textes législatifs ne sont pas élaborés par les magistrats, notamment les rapports sur les établissements pénitentiaires du ressort.

Dans ces conditions, la création par la loi d'un nouveau rapport à la charge des procureurs paraît peu opportune.

Votre commission vous propose la suppression de l'article 68 BA.

194. Article 68 B
(art. 712-1 à 712-17 nouveaux du code de procédure pénale)
Organisation et fonctionnement des juridictions
de l'application des peines - Modalités de décision en matière
d'application des peines

En première lecture, l'Assemblée nationale a inséré dans le projet de loi un article 68 sexdecies, introduisant dans le code de procédure pénale un chapitre consacré aux attributions du juge de l'application des peines, celles-ci étant jusqu'alors évoquées de manière incomplète dans des textes dispersés. Il s'agissait notamment de définir les missions du juge de l'application des peines, de préciser les règles de compétence géographique de ce juge et de préciser les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut délivrer mandat d'amener contre les condamnés en cas d'inobservation des obligations qui leur incombent.

En première lecture, le Sénat a approuvé ces orientations, mais a souhaité parachever cette évolution en insérant dans le code de procédure pénale un chapitre consacré à l'ensemble des juridictions de l'application des peines composé de dix-sept articles. A cette occasion, le Sénat a modifié quelque peu l'architecture actuelle des juridictions de l'application des peines pour transformer la juridiction régionale de l'application des peines, compétente en matière de libération conditionnelle pour les condamnés à de longues peines, en un tribunal de l'application des peines, compétent en matière de libération conditionnelle mais également en matière de réexamen des mesures de sûreté. Corrélativement, le Sénat a supprimé la juridiction nationale de la libération conditionnelle pour prévoir l'examen de l'appel des décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines par une chambre de l'application des peines de la cour d'appel.

L'architecture proposée par le Sénat pour le chapitre du code de procédure pénale consacré aux juridictions de l'application des peines n'a pas été modifiée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Ce chapitre comporterait quatre sections respectivement relatives :

- à l'établissement et à la composition des juridictions de l'application des peines (articles 712-1 à 712-3 nouveaux du code de procédure pénale) ;

- à la suppression et à la procédure devant le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines (articles 712-4 à 712-8 nouveaux du code de procédure pénale) ;

- aux procédures d'appel (articles 712-9 à 712-13 nouveaux du code de procédure pénale) ;

- aux dispositions communes (articles 712-14 à 712-17 nouveaux du code de procédure pénale).

La composition des juridictions de l'application des peines

La section I du texte proposé pour le chapitre du code de procédure pénale consacré aux juridictions de l'application des peines a pour objet :

- de définir la compétence du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines ;

- d'énoncer le principe de la présence d'un ou plusieurs juges de l'application des peines dans chaque tribunal de grande instance, de rappeler leurs conditions de désignation et de définir les règles applicables en cas d'empêchement ;

- de définir la composition du tribunal de l'application des peines et de prévoir que les débats contradictoires auxquels il procède ont lieu au siège des différents tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a apporté deux précisions à ces dispositions. Elle a en outre prévu la possibilité de création de plusieurs tribunaux de l'application des peines dans le ressort d'une même cour d'appel.

La compétence et la procédure devant le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines

La section II du texte proposé pour le chapitre du code de procédure pénale consacré aux juridictions de l'application des peines a pour objet de définir la compétence des juridictions de l'application des peines et de prévoir la procédure applicable devant elles.

Le texte proposé distingue notamment (articles 712-4 à 712-6 nouveaux du code de procédure pénale) deux catégories de décisions du juge de l'application des peines :

- les décisions prises par ordonnance motivée, sans débat contradictoire mais après avis de la commission de l'application des peines (décisions en matière de réduction de peines, d'autorisation de sortie sous escorte et de permission de sortir) ;

- les décisions prises par ordonnance motivée à l'issue d'un débat contradictoire (décisions en matière de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et de suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle ne relevant pas de la compétence du tribunal de l'application des peines).

La procédure prévoyant un débat contradictoire serait également applicable, sauf si la loi en disposait autrement, aux décisions du juge de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt général, d'emprisonnement assorti de sursis avec mise à l'épreuve ou d'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou les mesures d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.

En ce qui concerne les décisions du tribunal de l'application des peines, le texte proposé prévoit qu'elles sont prises par jugement motivé à la demande du condamné, sur réquisition du procureur de la République ou à l'initiative de l'un des juges de l'application de peines qui le composent. Ces jugements seront rendus après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a apporté plusieurs précisions à ces dispositions :

- elle a explicitement énuméré les compétences matérielles du tribunal de l'application des peines dans le texte proposé pour l'article 712-7 du code de procédure pénale, à savoir le relèvement de la période de sûreté et la libération conditionnelle ou la suspension de peine qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines ;

- elle a précisé que le juge de l'application des peines pouvait non seulement accorder, organiser, refuser ou retirer les mesures d'aménagement de peines, mais également les modifier ;

- elle a précisé plus explicitement les règles de compétence territoriale du tribunal de l'application des peines (article 712-8 nouveau du code de procédure pénale).

Elle a enfin apporté plusieurs améliorations rédactionnelles au dispositif proposé.

Votre commission vous soumet cinq amendements tendant à :

- permettre au juge de l'application des peines et au tribunal de l'application des peines d'utiliser la visio-conférence. Le projet de loi prévoit en effet cette possibilité en appel, mais non en première instance ;

- supprimer une précision inutile ;

- prévoir que, sauf si le procureur de la République s'y oppose, les décisions modifiant ou refusant de modifier les obligations résultant d'une libération conditionnelle ou d'une suspension de peine ordonnée par le tribunal de l'application des peines sont prises par jugement du juge de l'application des peines.

La procédure en cas d'appel

La section III du texte proposé pour le chapitre du code de procédure pénale consacré aux juridictions de l'application des peines énonce le principe du droit d'appel à l'encontre des décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines, définit les conditions de formation et d'examen de l'appel, pose le principe de la possibilité de former un pourvoi en cassation à l'encontre des ordonnances ou arrêts rendus par la chambre de l'application des peines ou son président, et prévoit que les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par provision, mais que l'appel du ministère public peut suspendre l'exécution de la décision lorsqu'il est formé dans les vingt-quatre heures de la notification.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a prévu explicitement que les décisions du tribunal de l'application des peines étaient, comme celles du juge de l'application des peines, exécutoires par provision.

Votre commission vous soumet un amendement de coordination, amendement de précision rédactionnelle et un amendement précisant les règles relatives à la compétence territoriale du juge de l'application des peines.

Les dispositions communes

La section IV du texte proposé pour le chapitre du code de procédure pénale consacré aux juridictions de l'application des peines contient des dispositions communes.

Elle prévoit notamment que les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder à tous les examens, expertises, auditions, enquêtes et réquisitions ou autres mesures utiles. Elle précise également que le juge de l'application des peines peut délivrer mandat d'amener ou d'arrêt et définit la procédure applicable lorsque la personne faisant l'objet d'un tel mandat est découverte. Reprenant le droit actuel, le texte proposé pour l'article 712-16 précise que les mesures d'aménagement de peine ne peuvent être accordées à une personne condamnée pour un crime ou un délit sexuel sans une expertise psychiatrique préalable. Enfin, le texte proposé pour l'article 712-17 du code de procédure pénale précise qu'un décret détermine les conditions d'application de ces dispositions.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a apporté des précisions rédactionnelles au dispositif. Elle a en outre prévu que la délivrance d'un mandat d'amener par le juge de l'application des peines suspendait le délai d'exécution de la peine.

Elle a surtout complété le dispositif proposé en insérant trois articles nouveaux dans le code de procédure pénale pour définir les règles applicables en cas d'inobservation par un condamné des obligations qui lui incombent. Elle a prévu :

- qu'en cas d'inobservation des obligations incombant au condamné faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté, de placement extérieur ou de placement sous surveillance électronique, le juge de l'application des peines pouvait ordonner la suspension de la mesure, celle-ci impliquant l'incarcération de la personne. Un débat contradictoire devrait avoir lieu dans les quinze jours suivant l'incarcération, faute de quoi la personne serait remise en liberté ( article 712-15-1 nouveau du code de procédure pénale ) ;

- qu'en cas d'inobservation des obligations incombant au condamné faisant l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire, d'une suspension ou d'un fractionnement de peine ou d'une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines pouvait ordonner l'incarcération provisoire du condamné. En l'absence de débat contradictoire dans un délai de quinze jours, la personne serait remise en liberté. Le texte précise que ce délai est cependant porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se dérouler devant le tribunal de l'application des peines ( article 712-15-2 nouveau du code de procédure pénale ) ;

- qu'enfin, la violation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d'exécution d'une des mesures, pouvait donner lieu à la révocation ou au retrait de la mesure après la date d'expiration de celle-ci si le juge était saisi au plus tard dans un délai d'un mois après cette date ( article 712-15-3 nouveau du code de procédure pénale ).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 B ainsi modifié .

195. Article 68 C
(art. 627-18, 709-1, 713-1 à 713-8, 718-1 nouveau, 722, 722-1, 722-1-1,
722-2, 723-6, 730, 732, 733, 733-1, 739, 763-3, 763-5, 769, 786,
868-1, 901-1 et 934 du code de procédure pénale,
chapitre III du titre Ier du titre IV et art. L. 630-1
du code de l'organisation judiciaire)
Coordinations

En première lecture, le Sénat, ayant, dans l'article 68 B du projet de loi, réorganisé profondément les dispositions du code de procédure pénale consacrées à l'application des peines, a opéré dans le présent article de nombreuses coordinations dans le code de procédure pénale pour tenir compte de la nouvelle architecture de ce code en matière d'application des peines.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de M Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, a complété cet article en opérant de nouvelles coordinations dans le code de procédure pénale et dans le code de l'organisation judiciaire, rendues nécessaires par la réforme en cours.

Elle a, en outre, inséré dans le code de procédure pénale un nouvel article 718-1 pour prévoir que, sauf urgence, le juge de l'application des peines donne son avis sur le transfert des condamnés d'un établissement à l'autre.

Votre commission vous soumet deux amendements corrigeant des erreurs matérielles, trois amendements de coordination et un amendemen t de clarification rédactionnelle.

196. Article additionnel après l'article 68 C
(art. 708 du code de procédure pénale)
Exécution des peines à la requête du ministère public

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel, afin d'apporter une clarification rédactionnelle dans l'article 708 du code de procédure pénale, relatif à l'exécution des peines à la requête du ministère public.

197. Article additionnel après l'article 68 C
(art. 716-2 du code de procédure pénale)
Décompte de la durée des peines privatives de liberté

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel pour corriger une erreur matérielle datant d'une loi de 1992 dans l'article 716-2 du code de procédure pénale qui prévoit que « la durée de toute peine privative de liberté est complétée du jour où le condamné est détenu en vertu d'une condamnation définitive ». L'amendement proposé par votre commission tend à remplacer le terme « complétée » par le mot « comptée ».

198. SECTION 1
Dispositions relatives aux victimes
199. Article 68
(art. 718, 719, 720, 720-1-AA, 720-1-A, 720-1, 721-2 nouveau,
722, 723-4, 723-10 et 731 du code de procédure pénale)
Prise en compte des intérêts de la victime à la libération du condamné

Le présent article a pour objet d'améliorer la prise en considération des intérêts de la victime au moment de la libération du condamné. Il prévoit notamment que la juridiction prononçant une mesure d'aménagement de peine doit interdire au condamné de rencontrer la victime lorsqu'existe un risque que le condamné puisse se trouver en sa présence et qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée.

Cet article tend également à permettre au juge de l'application des peines d'ordonner que le condamné ayant bénéficié de réductions de peines soit soumis, après sa libération, à l'interdiction de rencontrer la partie civile pendant une durée ne pouvant excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié.

Le projet de loi initial prévoyait que, lorsqu'il décidait de suspendre ou de fractionner une peine en matière correctionnelle, de placer sous surveillance électronique ou d'accorder la libération conditionnelle à un condamné, le juge de l'application des peines pouvait subordonner l'octroi de cette mesure à l'interdiction de rencontrer la victime ou à l'obligation de l'indemniser. En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, a élargi l'éventail des mesures pouvant être ordonnées en faisant référence aux conditions et obligations qui peuvent être imposées à un condamné dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a apporté deux modifications au présent article :

- elle a prévu que la juridiction pouvait ne pas informer la victime de l'interdiction qui a été faite à un condamné de la rencontrer si l'incarcération de ce condamné faisait l'objet d'une cessation provisoire d'une durée n'excédant pas la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie ;

- elle a parachevé les modifications apportées au texte par le Sénat en élargissant les obligations particulières pouvant être imposées au condamné bénéficiant d'un placement à l'extérieur, d'une semi-liberté ou d'une permission de sortie pour viser l'ensemble des obligations pouvant être imposées à un condamné dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 sans modification.

200. Article 68 bis B (nouveau)
(art. 706-5-1 nouveau du code de procédure pénale)
Création d'une procédure amiable d'indemnisation
des victimes devant le fonds de garantie des victimes d'infractions

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à insérer dans le code de procédure pénale un article 706-5-1 pour permettre aux victimes, préalablement à la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, d'obtenir une offre d'indemnisation de la part du fonds de garantie des victimes, afin d'accélérer le règlement des dossiers ne faisant pas l'objet de contestations.

Le texte proposé prévoit que la demande d'indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la commission d'indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.

Le fond de garantie serait tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, de présenter à la victime une offre d'indemnisation. Le refus d'offre d'indemnisation devrait être motivé. Ces dispositions seraient également applicables en cas d'aggravation du préjudice.

Le texte proposé pour l'article 706-5-1 dispose qu'en cas d'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d'accord au président de la commission d'indemnisation aux fins d'homologation. En cas de refus motivé du fonds de garantie ou de désaccord de la victime sur l'offre qui lui est faite, l'instruction de l'affaire par le président de la commission d'indemnisation ou le magistrat assesseur se poursuivrait.

Un décret en Conseil d'Etat fixerait les modalités d'application de ces dispositions.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 bis B sans modification.

201. SECTION 1 BIS
Dispositions relatives aux peines de jours-amende et de travail d'intérêt général, au suivi socio-judiciaire, au sursis avec mise à l'épreuve
et à l'ajournement avec mise à l'épreuve
202. Article 68 septies
(art. 131-8 et 131-22 du code pénal)
Travail d'intérêt général

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à modifier les règles relatives au travail d'intérêt général, notamment pour ramener de dix-huit à douze mois le délai pendant lequel cette mesure doit être exécutée et pour prévoir que la juridiction peut fixer l'emprisonnement et l'amende encourus en cas d'inexécution du travail d'intérêt général.

En première lecture, le Sénat s'est opposé à la réduction à douze mois du délai maximal d'exécution d'un travail d'intérêt général. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cette disposition.

Votre commission vous soumet de nouveau un amendement maintenant à dix-huit mois le délai maximal d'exécution d'un travail d'intérêt général. Elle considère en effet qu'une certaine souplesse est nécessaire en cette matière, afin de permettre aux condamnés disposant d'un emploi d'effectuer leur peine pendant leurs vacances. Faute d'une telle souplesse, le nombre de peines de travail d'intérêt général prononcées pourrait se réduire alors qu'il est déjà trop faible. Le juge de l'application des peines pourrait en outre être conduit à utiliser plus souvent qu'il ne le faudrait la possibilité que lui ouvre le projet de loi de convertir un travail d'intérêt général en jours-amende.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 septies ainsi modifié.

203. Article 68 octies
(art. 132-40 et 132-42 du code pénal)
Sursis avec mise à l'épreuve

Le présent article, qui tend à modifier les dispositions du code pénal relatives au sursis avec mise à l'épreuve, a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Votre commission vous soumet néanmoins un amendement tendant à opérer une coordination avec la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

Elle vous propose d'adopter l'article 68 octies ainsi modifié .

204. Article 68 nonies A
(art. 132-45 du code pénal)
Interdiction pour certains condamnés de diffuser
une oeuvre écrite ou audiovisuelle

Cet article, inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative de votre rapporteur, a pour objet de compléter les obligations auxquelles peut être soumis un condamné placé sous le régime de sursis avec mise à l'épreuve, afin de permettre au juge d'ordonner au condamné de s'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a corrigé une erreur de référence et a complété cet article pour faire figurer, parmi les obligations susceptibles d'être imposées au condamné bénéficiant d'un sursis avec mise à l'épreuve, la remise de ses enfants à la personne à laquelle ils ont été confiés par décision de justice.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 nonies A sans modification.

205. Article 68 nonies B (nouveau)
(art. 132-40 du code de procédure pénale)
Information du condamné sur la nature
des obligations et des mesures de contrôle

Dans sa rédaction actuelle, l'article 132-40 du code pénal définit les conditions d'octroi du sursis avec mise à l'épreuve. Il prévoit notamment que le président de la juridiction avertit le condamné, lorsqu'il est présent, des conséquences qu'entraîneraient une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, tend à compléter l'article 132-40 pour prévoir que le président de la juridiction informe le condamné de la nature des mesures de contrôle et des obligations auxquelles il est astreint.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 nonies B sans modification.

206. Article 68 nonies C (nouveau)
(art. 132-54 et 132-55 du code de procédure pénale)
Non-caducité des obligations particulières imposées au condamné
en cas d'exécution du travail d'intérêt général

L'article 132-54 du code pénal, relatif au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, dispose notamment que dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à prévoir une exception à cette règle. Actuellement, l'article 132-55 du code pénal prévoit qu'au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit, satisfaire à certaines mesures de contrôle limitativement énumérées. Le juge peut en outre lui imposer de satisfaire à certaines des obligations prévues par l'article 132-45 relatif au sursis avec mise à l'épreuve.

Le présent article tend à prévoir que lorsque le juge impose au condamné de respecter certaines obligations prévues par l'article 132-45, le condamné doit se soumettre à ces mesures pendant toute la durée prévue par la juridiction pour l'exécution du travail d'intérêt général, même si, en pratique, le travail a été entièrement accompli avant l'expiration de ce délai.

Votre commission vous soumet un amendement de coordination et vous propose d'adopter l'article 68 nonies C ainsi modifié.

207. Article 68 nonies
(art. 132-54 du code pénal)
Sursis assorti de l'obligation d'accomplir
un travail d'intérêt général

Le présent article a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées. Votre commission vous soumet néanmoins un amendement tendant à opérer une coordination avec la décision de maintenir à dix-huit mois le délai maximal d'exécution d'un travail d'intérêt général.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 nonies ainsi modifié.

208. Article 68 decies
(art. 132-57 du code pénal et art. 747-2 du code de procédure pénale)
Transformation d'une peine d'emprisonnement
en sursis assorti de l'obligation d'accomplir
un travail d'intérêt général

L'article 132-57 du code pénal permet à toute juridiction ayant prononcé une condamnation comportant un emprisonnement ferme de six mois au plus, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours, d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira un travail d'intérêt général.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, tend à apporter plusieurs modifications à l'article 132-57 du code pénal ainsi qu'à l'article 747-2 du code de procédure pénale, qui définit la procédure de mise en oeuvre de l'article 132-57 du code pénal.

Il s'agit notamment de transférer au juge de l'application des peines la possibilité, aujourd'hui reconnue à la juridiction de jugement, de convertir une peine ferme d'emprisonnement en un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a modifié l'article 747-2 du code de procédure pénale pour prévoir que, lorsque le juge de l'application des peines est saisi d'une demande de conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, il peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à sa décision sur le fond, sans que cette suspension soit automatique comme actuellement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 decies sans modification.

209. Article 68 duodecies
(art. 733-2 et 733-3 du code de procédure pénale)
Procédure de mise en oeuvre des travaux d'intérêt général

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à insérer dans le livre du code de procédure pénale consacré à l'exécution des peines deux nouveaux articles sur l'exécution des peines de travail d'intérêt général.

Il s'agit notamment de permettre au juge de l'application des peines de substituer au travail d'intérêt général une peine d'amende ou de jours-amende.

En première lecture, le Sénat a refusé la possibilité de convertir un travail d'intérêt général en amende, en observant qu'une telle possibilité affaiblirait de manière excessive le rôle de la juridiction de jugement. L'Assemblée a néanmoins rétabli la possibilité de convertir un travail d'intérêt général en amende.

Comme en première lecture, votre commission vous propose, par un amendement, d'accepter la conversion d'un travail d'intérêt général en jours-amende, mais d'écarter la possibilité de convertir le travail d'intérêt général en amende.

Elle vous propose d'adopter l'article 68 duodecies ainsi modifié.

210. Article 68 terdecies
(art. 740, 741, 741-1, 741-2, 741-3, 742, 743, 744, 747-3, 747-4,
762-2, 762-4, 762-5 du code de procédure pénale,
art. 132-53 du code pénal)
Non-respect des obligations d'un sursis avec mise à l'épreuve

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à modifier les règles applicables lorsqu'un condamné ne respecte pas les obligations d'un sursis avec mise à l'épreuve, en particulier pour prévoir de confier au juge de l'application des peines la compétence pour révoquer le sursis, actuellement détenue par la juridiction de jugement.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a supprimé une précision inutile. Elle a en outre complété le présent article pour procéder à des coordinations dans le code de procédure pénale et compléter le dispositif proposé. Elle a notamment prévu la possibilité pour le juge de l'application des peines, en cas d'ajournement du prononcé de la peine par la juridiction de jugement, d'aménager, de modifier ou de supprimer les obligations particulières imposées au prévenu. Actuellement, cette prérogative appartient au tribunal correctionnel.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à corriger une erreur de référence.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 terdecies ainsi modifié.

211. Article 68 quindecies
(art. 723-2, 723-7, 723-7-1 nouveau et 723-13 du code de procédure pénale,
art. 132-25, 132-26, 132-26-1 à 132-26-3 nouveaux du code pénal)
Semi-liberté et placement sous surveillance électronique

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, tend à modifier les règles relatives à la semi-liberté et au placement sous surveillance électronique, afin d'encourager le développement de ces modalités d'aménagement de peines.

Le paragraphe I , adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, tend à compléter les dispositions de l'article 132-25 du code pénal, qui permet à la juridiction de jugement de décider que les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an seront exécutées sous le régime de la semi-liberté, pour prévoir la possibilité d'ordonner l'exécution provisoire de la mesure de semi-liberté lorsque le prévenu a été placé en détention provisoire dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate.

Le paragraphe II a pour objet de modifier l'article 723-2 du code de procédure pénale pour attribuer au juge de l'application des peines le pouvoir de fixer les modalités d'exécution de la semi-liberté par ordonnance motivée non susceptible de recours et de retirer le bénéfice de cette mesure ou du placement extérieur en cas de non-respect des obligations imposées au condamné. En première lecture, l'Assemblée nationale avait prévu que l'ordonnance devait être rendue dans un délai d'un mois à compter de la condamnation. En deuxième lecture, elle a prévu que l'ordonnance devrait être rendue dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue exécutoire.

Surtout, en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a prévu que le juge de l'application des peines pourrait désormais substituer la mesure de semi-liberté à la mesure de placement extérieur et inversement, ou substituer à l'une de ces mesures celle de placement sous surveillance électronique . Une telle transformation pourrait être opérée si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifiaient.

Les paragraphes II bis à II quinquies , insérés dans cet article par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, ont pour objet de renforcer la cohérence des dispositions du code pénal relatives à la semi-liberté et au placement extérieur. Il s'agit notamment de prévoir explicitement dans l'article 132-25 du code pénal que la juridiction peut décider que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement extérieur, alors que seule la semi-liberté est actuellement mentionnée. Il s'agit en outre de prévoir, dans le code pénal, que la juridiction de jugement peut soumettre le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement extérieur aux mesures de contrôle et d'aide pouvant être prononcées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve.

Le paragraphe III tend à insérer dans le code pénal, parmi les dispositions relatives aux modes de personnalisation des peines, une nouvelle section consacrée au placement sous surveillance électronique. L'ensemble des dispositions relatives au placement sous surveillance électronique figure actuellement dans le code de procédure pénale, alors que les modes de personnalisation des peines sont en principe définis dans le code pénal.

En première lecture, le Sénat avait prévu que la décision de placement sous surveillance électronique ne pourrait être prise qu'avec l'accord du prévenu recueilli en présence de son avocat, mais l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a estimé préférable que le prévenu soit informé de son droit de demander à être assisté par un avocat, sans que la présence de l'avocat soit systématique.

L'Assemblée nationale a en outre complété le dispositif sans prévoir que la juridiction pourrait soumettre le condamné admis au bénéfice du placement sous surveillance électronique aux mesures de contrôle et d'aide qui peuvent être imposées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve.

Le paragraphe IV tend à modifier l'article 723-7 du code de procédure pénale, qui définit actuellement les conditions et les modalités du placement sous surveillance électronique, pour tenir compte de l'insertion dans le code pénal d'une partie de ces dispositions.

Le paragraphe V tend à modifier l'article 723-13 du code de procédure pénale, qui définit les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut retirer à un condamné le bénéfice du placement sous surveillance électronique lorsqu'il a lui-même ordonné cette mesure, afin d'opérer des coordinations avec les dispositions du projet de loi juridictionnalisant l'ensemble des décisions du juge de l'application des peines. Votre commission vous soumet un amendement de coordination.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 quindecies ainsi modifié .

212. SECTION 1 QUATER
Dispositions relatives aux modalités d'exécution des sentences pénales
213. Article 68 septdecies
(art. 474, art. 723-15 à 723-27 nouveaux du code de procédure pénale)
Exécution des peines d'emprisonnement d'une durée inférieure
ou égale à un an - Dispositions relatives aux condamnés en fin de peine

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, tend à inscrire dans la loi les conditions dans lesquelles les courtes peines d'emprisonnement peuvent être aménagées. Il a été complété en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, afin de prévoir de nouvelles modalités d'aménagement des peines pour les condamnés en fin de peine.

Le paragraphe I tend à rétablir l'article 474 du code de procédure pénale, afin de prévoir qu'en cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, il est remis au condamné présent à l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai compris entre dix et trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine. Le texte proposé dispose que l'avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, à cette convocation.

Ces dispositions seraient également applicables en cas de condamnation de la personne à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien à une peine de travail d'intérêt général.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait déjà adopté un dispositif similaire. Le Sénat, constatant que la remise immédiate et systématique au condamné d'une convocation devant le juge de l'application des peines impliquerait une évolution importante du fonctionnement des greffes, a rendu ce dispositif facultatif.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le caractère obligatoire du dispositif. Elle a cependant prévu, à l'article 81 quinquies du projet de loi, que ces dispositions n'entreraient en vigueur que le 31 décembre 2006, la remise immédiate de la convocation demeurant facultative jusqu'à cette date.

Le paragraphe II tend à insérer deux nouvelles sections parmi les dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exécution des peines privatives de liberté.Votre commission vous soumet un amendement tendant à modifier la numérotation de ces sections par coordination avec d'autres dispositions du projet de loi.

Le texte proposé pour la section 8 du chapitre 2 du titre deuxième du livre cinquième du code de procédure pénale concerne la mise à exécution de certaines peines privatives de liberté à l'égard des condamnés libres et comporte cinq articles numérotés 723-15 à 723-19. Il s'agit, pour l'essentiel, d'inscrire dans la loi les dispositions permettant l'aménagement immédiat des courtes peines d'emprisonnement et d'en améliorer l'efficacité.

En première lecture, le Sénat avait substantiellement modifié la rédaction de ces dispositions sans en modifier l'esprit. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a apporté une précision au texte proposé pour l'article 723-15 du code de procédure pénale. Elle a prévu que si le juge de l'application des peines constate, lors de la première convocation du condamné, que celui-ci ne remplit pas les conditions légales lui permettant de bénéficier d'une mesure particulière d'aménagement de l'exécution de sa peine, il l'informe des modifications à apporter à sa situation pour être en mesure d'en bénéficier et le convoque à nouveau.

Le texte proposé pour la section 9 du chapitre 2 du titre deuxième du livre cinquième du code de procédure pénale a été inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois et concerne les dispositions applicables aux condamnés en fin de peine . Il se compose de huit articles.

- Le texte proposé pour l' article 723-20 du code de procédure pénale dispose que bénéficient, dans la mesure du possible, du régime de la semi-liberté, du placement extérieur ou du placement sous surveillance électronique les condamnés détenus pour lesquels :

* il reste trois mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à six mois mais inférieure à deux ans ;

* il reste six mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à deux ans mais inférieure à cinq ans.

- Le texte proposé pour l' article 723-21 du code de procédure pénale prévoit que le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation fait examiner par ses services le dossier de chaque condamné susceptible de bénéficier d'un aménagement de peine en vertu de l'article 723-20 du code de procédure pénale, afin de déterminer la mesure la mieux adaptée à sa personnalité.

A la suite de cet examen, le directeur saisirait par requête le juge de l'application des peines d'une proposition d'aménagement, comportant éventuellement une ou plusieurs des obligations et interdictions susceptibles d'être prononcées en cas de sursis avec mise à l'épreuve . Le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation ne pourrait renoncer à proposer une mesure d'aménagement au juge qu'en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, d'absence de projet sérieux de réinsertion, d'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d'aménagement ou de refus par le condamné de bénéficier de la mesure qui lui est proposée.

Le texte proposé prévoit que le juge d'application des peines doit décider par ordonnance, dans un délai de trois semaines, d'homologuer ou de refuser d'homologuer la proposition, après avis du procureur de la République. La proposition d'aménagement devrait être immédiatement communiquée au procureur de la République, qui devrait faire connaître son avis au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant, à défaut de quoi le juge de l'application des peines statuerait en l'absence de cet avis.

Le texte proposé précise in fine qu'à défaut de réponse dans le délai de trois semaines, la proposition est considérée comme homologuée.

Votre commission approuve pleinement la volonté de limiter au maximum les « sorties sèches » de prison, c'est-à-dire sans aménagement de peine. Elle considère que tout doit être fait pour que le retour à la liberté des condamnés soit progressif et donne lieu à un accompagnement destiné à favoriser leur réinsertion. Elle approuve donc le dispositif proposé.

Elle propose cependant, par un amendement , de prévoir que le défaut de réponse du juge vaut refus de la proposition. L'attribution des mesures d'aménagements de peine est une prérogative du juge et doit le demeurer. S'il peut être tout à fait opportun de faire intervenir activement les services d'insertion et de probation, qui connaissent bien les détenus, dans les propositions d'aménagements de peine, la décision finale d'aménagement de la peine doit demeurer l'apanage du juge.

A titre de comparaison, une proposition de composition pénale formulée par le procureur de la République doit être explicitement validée par le président du tribunal pour recevoir exécution.

- Le texte proposé pour l' article 723-22 du code de procédure pénale dispose que si le juge de l'application des peines refuse d'homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance motivée susceptible de recours par le condamné et le procureur de la République devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. A défaut de réponse par le président dans un délai de trois semaines à compter de la réception du recours, la proposition serait considérée comme homologuée.

Par coordination avec la décision prise précédemment, votre commission vous soumet un amendement prévoyant que le silence du président de la chambre de l'application des peines vaut rejet du recours.

- Le texte proposé pour l' article 723-23 du code de procédure pénale prévoit que si le juge de l'application des peines décide d'homologuer la proposition, son ordonnance peut faire l'objet d'un appel de la part du procureur de la République.

Le texte précise que le procureur pourrait également directement saisir le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel en cas d'homologation tacite résultant de l'absence de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de trois semaines.

Votre commission, ayant décidé de prévoir que le silence du juge de l'application des peines vaut rejet de la proposition, vous propose, par un amendement , de modifier ces dispositions pour permettre au condamné de saisir directement le président de la chambre de l'application des peines en cas de refus tacite d'homologation résultant de l'absence de réponse du juge de l'application des peines.

- Le texte proposé pour l' article 723-24 du code de procédure pénale permet au juge de l'application des peines ou au président de la chambre de l'application des peines de substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article 723-20. Ils pourraient de même modifier les obligations et interdictions accompagnant la proposition d'aménagement. Dans un tel cas, la mesure serait octroyée par ordonnance motivée, sans débat contradictoire.

- Le texte proposé pour l' article 723-25 du code de procédure pénale dispose qu'en cas d'homologation de la proposition d'aménagement de peine, l'exécution de la mesure d'aménagement est directement mise en oeuvre dans les meilleurs délais. En cas d'inobservation par le condamné de ses obligations, le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation devrait saisir le juge de l'application des peines aux fins de révocation de la mesure. Le juge pourrait également se saisir d'office à cette fin, ou être saisi par le procureur de la République.

- Le texte proposé pour l' article 723-26 du code de procédure pénale permet au directeur du service d'insertion et de probation, pendant les trois mois précédant la date à laquelle un des condamnés mentionnés à l'article 723-20 peut bénéficier d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique, de saisir le juge de l'application des peines d'une proposition de permission de sortir, selon les mêmes modalités que celles prévues en cas de proposition d'aménagement de peine.

- Enfin, le texte proposé pour l' article 723-27 du code de procédure pénale précise qu'un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application des dispositions de la nouvelle section du code de procédure pénale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 septdecies ainsi modifié.

214. Article 68 octodecies (nouveau)
(art. 721-3 du code de procédure pénale)
Réduction de peine exceptionnelle

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Georges Fenech, tend à insérer dans le code de procédure pénale un article 721-3 pour prévoir qu'une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum pourrait aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l'autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale (articles définissant le champ de la criminalité et de la délinquance organisées).

Si ces déclarations étaient faites par des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve (période pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle) pourrait leur être accordée dans la limite de cinq ans.

Ces réductions exceptionnelles de peines seraient accordées par le tribunal de l'application des peines après un débat contradictoire.

S'il peut être utile de prévoir l'attribution de réductions de peines aux condamnés qui apportent leur concours à la justice et permettent ainsi d'éviter des infractions, le dispositif proposé n'en soulève pas moins quelques interrogations :

- il mentionne les déclarations faites antérieurement ou postérieurement à la condamnation. Si la personne coopère avec la justice avant sa condamnation, il peut en être tenu compte par la juridiction de jugement, dans le cadre des dispositions relatives aux « repentis » insérées dans notre droit par l'article 3 du projet de loi ;

- si l'on permet à un condamné de bénéficier d'une exceptionnelle réduction de peine en cas de déclaration concernant l'infraction pour laquelle il a été condamné, celui-ci pourrait être tenté de ne pas coopérer avec la justice avant sa condamnation pour tenter ensuite d'obtenir une réduction de peine.

Il semble que l'un des intérêts principaux de cette mesure soit d'éviter certaines infractions commises en détention, en particulier les évasions ou les trafics de stupéfiants.

Dans ces conditions, votre commission vous soumet deux amendements tendant, d'une part, à n'appliquer le dispositif qu'aux déclarations faites postérieurement à la condamnation, d'autre part, à exclure l'application de ce dispositif lorsque les déclarations du condamné portent sur les faits pour lesquels il a été condamné.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 octodecies ainsi modifié .

215. SECTION 2
Dispositions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté
216. Article additionnel avant l'article 69 ter
(art. 712 du code de procédure pénale)
Audition d'un condamné détenu

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel pour compléter l'article 712 du code de procédure pénale, qui permet à une juridiction, dans les cas où un condamné détenu doit être entendu, de donner commission rogatoire au président du tribunal de grande instance le plus proche du lieu de détention. Le présent amendement tend à permettre, dans un tel cas, le recours à la vidéo-conférence.

217. Article 69 ter
(art. 720-4 du code de procédure pénale)
Conditions de modification de la période de sûreté

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, tend à modifier l'article 720-4 du code de procédure pénale, relatif aux conditions de modification de la durée de la période de sûreté , pour attribuer le pouvoir de remettre en cause les décisions des juridictions relatives aux périodes de sûreté au tribunal de l'application des peines.

En première lecture, le Sénat a apporté plusieurs modifications à cet article, notamment pour prévoir une expertise médicale dans tous les cas où la remise en cause d'une période de sûreté prononcée par une cour d'assises est demandée.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a limité le recours à l'expertise médicale au seul cas dans lequel une cour d'assises a décidé qu'aucune mesure de libération anticipée ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.

Par un amendement , votre commission vous propose de rétablir l'obligation de procéder à une expertise médicale avant toute décision susceptible de remettre en cause une période de sûreté prononcée par une cour d'assises. La remise en cause d'une telle mesure mérite d'être entourée de garanties importantes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 69 ter ainsi modifié .

218. Article 69 quater A
(art. 720-1-1 du code de procédure pénale)
Suspension de peine pour raisons médicales

L'article 720-1-1 du code de procédure pénale, introduit dans ce code, à l'initiative du Sénat, par la loi relative aux droits des malades, permet au juge de l'application des peines d'ordonner la suspension de la peine de détenus dont le pronostic vital est engagé ou dont l'état de santé est incompatible avec le maintien en détention.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative de votre rapporteur, avait un double objet. Il tendait tout d'abord à prévoir que la suspension de peine ne pouvait être accordée en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction.

Il permettait en outre explicitement au juge de l'application des peines d'assortir la suspension de peine d'obligations devant être respectées par le condamné.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a supprimé la précision selon laquelle la suspension ne pouvait être accordée en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction. Une telle précision n'est peut-être effectivement pas indispensable, dès lors que le juge de l'application des peines dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu pour décider de prononcer ou non la suspension de peine.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 69 quater A sans modification .

219. Article 69 quater
(art. 721, 721-1 et 729-1 du code de procédure pénale)
Instauration d'un crédit de réduction de peine

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à modifier les articles 721 et 721-1 du code de procédure pénale, relatifs aux réductions de peine, pour prévoir que chaque condamné bénéficie, lors de sa mise sous écrou d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée.

En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines pourrait être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait du crédit de réduction de peine.

L'Assemblée nationale a en outre modifié la durée des réductions de peines. Rappelons qu'actuellement une réduction de peine peut être accordée aux condamnés ayant donné des preuves suffisantes de bonne conduite, dans la limite de trois mois par an et sept jours par mois . En outre, après un an de détention, une réduction supplémentaire de peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, dans la limite de deux mois par an ou quatre jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à un an (un mois par an ou deux jours par mois lorsque le condamné est en état de récidive légale).

L'Assemblée nationale a prévu que les réductions de peine ordinaires seraient désormais limitées à trois mois pour la première année, deux mois pour les années suivantes et sept jours par mois. En contrepartie, elle a augmenté la durée des réductions de peine supplémentaires.

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, a apporté trois modifications importantes au dispositif proposé. Il a :

- maintenu les durées actuelles prévues pour les réductions de peine ordinaires et supplémentaires ;

- supprimé le débat contradictoire devant le juge de l'application des peines en cas d'incident lié à la mauvaise conduite du détenu ;

- prévu qu'en cas de nouvelle condamnation à une peine ferme privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction de peine qu'il a obtenue, la juridiction de jugement pourrait ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement correspondant.

Si l'Assemblée nationale a accepté la suppression du débat contradictoire sur les incidents liés au comportement en détention, elle a de nouveau modifié la durée des réductions de peines et s'est opposée à la possibilité de remettre en cause les réductions de peines en cas de nouvelle condamnation.

Elle a en outre opéré une coordination au sein de l'article 729-1 du code de procédure pénale, relatif au temps d'épreuve nécessaire pour bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à rétablir la possibilité de retirer à un condamné le bénéfice des réductions de peine dont il a bénéficié lorsqu'il fait l'objet d'une nouvelle condamnation pour un crime ou un délit commis pendant une période égale à la durée des réductions de peine qui lui ont été accordées.

Elle vous propose d'adopter l'article 69 quater ainsi modifié .

220. SECTION 3
Dispositions relatives au recouvrement des peines d'amende
221. Article 72
(art. 707-2 à 707-4 nouveaux du code de procédure pénale)
Diminution forfaitaire du montant des amendes pénales
en cas de paiement rapide

Afin de renforcer l'effectivité des sanctions pécuniaires, le présent article tend à insérer dans le code de procédure pénale deux nouveaux articles 707-2 et 707-3 pour prévoir une réduction du montant de l'amende en cas de paiement rapide.

Le texte proposé pour l' article 707-2 du code de procédure pénale prévoyait, dans sa rédaction initiale, qu'en matière correctionnelle ou de police, le montant de l'amende était diminué de 10 % sans que cette réduction puisse excéder 1.000 euros lorsque le condamné réglait ce montant dans un délai de vingt jours francs à compter de la date du jugement.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a porté la réduction du montant de l'amende à 20 % dans la limite de 1.500 euros.

Le texte proposé pour l' article 707-3 du code de procédure pénale prévoit une information du condamné par le président du tribunal sur la possibilité d'obtenir une diminution de l'amende en s'en acquittant dans un délai de vingt jours francs à compter du prononcé du jugement. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination.

Lors de l'examen du projet de loi en deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a complété cet article pour insérer dans le code de procédure pénale un article 707-4, afin de prévoir que les dispositions relatives à la réduction du montant de l'amende sont également applicables au condamné qui a été autorisé à s'acquitter du paiement du montant de l'amende en plusieurs versements étalés dans le temps, dans des délais et selon des modalités déterminés par les services compétents du Trésor public.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 72 sans modification .

222. Article 72 bis (nouveau)
(art. 388 du code de procédure pénale)
Justificatifs de revenus devant être présentés
par la personne convoquée devant le tribunal correctionnel

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à compléter l'article 388 du code de procédure pénale, relatif aux modes de saisine du tribunal correctionnel, pour prévoir que la personne convoquée devant le tribunal correctionnel est informée du fait qu'elle doit venir à l'audience munie des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non imposition. Il s'agit de faciliter l'indemnisation des victimes et le recouvrement des peines d'amende.

Votre commission, ayant décidé d'insérer ces dispositions dans un article additionnel après l'article 56, vous propose la suppression de l'article 72 bis.

223. Article additionnel après l'article 73
(art. 758 et 871 du code de procédure pénale)
Conditions d'exécution de la contrainte judiciaire

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel pour modifier l'article 758 du code de procédure pénale, relatif aux conditions d'exécution de la contrainte judiciaire, pour prévoir que celle-ci peut s'exécuter non seulement en maison d'arrêt mais également dans tout établissement pénitentiaire.

Le présent amendement tend également à supprimer un article d'adaptation outre-mer devenu inutile.

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