TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES, DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

CHAPITRE PREMIER A
DISPOSITIONS DIVERSES

224. Article 76 A (nouveau)
Extension des attributions de l'Agence de maîtrise d'ouvrage
des travaux du ministère de la justice

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du gouvernement, a pour objet de permettre à l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice, créée par le décret n° 2001-798 du 31 août 2001, d'exercer à la demande du ministère de la justice, pour les opérations qu'il lui confiera, dans les conditions prévues par convention, la maîtrise d'ouvrage de plein exercice.

L'agence pourrait négocier, conclure et gérer, à la demande et pour le compte de l'Etat, des baux prévus à l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat. L'article L. 34-3-1, inséré dans le code du domaine de l'Etat par la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, prévoit que l'Etat et le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public peuvent conclure un bail portant sur des bâtiments à construire par le titulaire pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des armées ou des services du ministère de la défense et comportant, au profit de l'Etat, une option lui permettant d'acquérir, avant le terme fixé par l'autorisation d'occupation, les installations ainsi édifiées.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale dispose que l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice a compétence pour délivrer des autorisations d'occupation temporaire sur le domaine public de l'Etat qui lui aura été remis préalablement en dotation pour la réalisation du programme qui lui est confié.

Au cours des débats à l'Assemblée nationale, M. Dominique Perben, ministre de la justice, a apporté les précisions suivantes : « Il s'agit premièrement de rendre possible pour l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice d'exercer à la demande du ministre de la justice la maîtrise d'ouvrage complète des opérations qui lui sont confiées par conventions ; deuxièmement d'habiliter cette agence à négocier, conclure et gérer les baux prévus par le code du domaine de l'Etat créés par la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 ; troisièmement d'accorder à l'agence la possibilité de délivrer des autorisations d'occupation temporaire sur le domaine public de l'Etat, comme cela est actuellement le cas pour la SNCF et Aéroports de Paris. » 72 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 76 A sans modification .

225. Article 76 B (nouveau)
(art. 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
réglementant les activités privées de sécurité)
Personnes susceptibles de procéder à des palpations de sécurité
dans le cadre d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle

Cet article inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Christian Estrosi, tend à modifier l'article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.

Dans sa rédaction actuelle, issue de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure, cet article permet notamment aux personnes membres du service d'ordre affecté par l'organisation à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle titulaires d'un diplôme d'Etat et agréées par le préfet, de procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité.

Le présent article tend à remplacer l'exigence d'un diplôme d'Etat par celle d'une qualification reconnue par l'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 76 B sans modification .

* 72 JOAN, 2 ème séance du 27 novembre 2003.

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