CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

226. Article 76 C (nouveau)
Entrée en vigueur différée des dispositions relatives
à la notification des classements sans suite

A l'initiative du Sénat, l'article 21 du projet de loi tend à insérer dans le code de procédure pénale un article 40-2 pour prévoir la notification aux victimes et la motivation de l'ensemble des décisions de classement sans suite. Le projet de loi initial prévoyait la notification et la motivation des seuls classements décidés bien que l'auteur des faits ait été identifié.

Comme le soulignait votre rapporteur en première lecture, la procédure proposée par le Sénat « impliquera vraisemblablement une réorganisation des bureaux d'ordre des juridictions qui pourrait nécessiter un certain délai » 73 ( * ) .

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à reporter au 31 décembre 2007 l'entrée en vigueur de la notification et de la motivation de l'ensemble des décisions de classement sans suite.

Avant cette date, seuls les classements sans suite décidés malgré l'identification de l'auteur des faits seraient notifiés aux victimes en indiquant les motifs juridiques ou d'opportunité qui les justifient.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 76 C sans modification.

227. Article 81 bis A (nouveau)
(ordonnance n° 98-980 du 8 juillet 1998 relative au délai
de déclaration des naissances en Guyane)
Délai de déclaration des naissances en Guyane

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de Mme Juliana Rimane, a pour objet d'abroger l'ordonnance n° 98-980 du 8 juillet 1998 relative au délai de déclaration des naissances en Guyane.

Cette ordonnance, prise en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer, dispose que dans les communes du département de la Guyane autres que celles de Cayenne, Kourou, Macouria, Roura, Matoury, Remire-Montjoly, Montsinery-Tonnegrande, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 55 du code civil, les déclarations de naissance sont faites dans les trente jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu.

L'article 55 du code civil dispose que les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.

Au cours des débats à l'Assemblée nationale, M. Dominique Perben, garde des Sceaux, a ainsi justifié l'avis favorable du gouvernement à l'adoption du présent article : « Sur le fond, cette disposition est importante et elle est très attendue par l'ensemble des responsables en Guyane, car le dispositif de prolongation à trente jours a favorisé le développement d'un trafic d'enfants. » 74 ( * ) .

Votre rapporteur regrette l'insertion dans le présent projet de loi d'un article ne concernant ni le droit pénal ni la procédure pénale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 81 bis A sans modification.

Article 81 ter
Report de l'entrée en vigueur de certaines règles
en matière d'extradition

Introduit en première lecture par le Sénat, sur proposition de votre commission des Lois et avec l'avis favorable du gouvernement, le présent article tend à reporter l'entrée en vigueur de certaines règles en matière d'extradition énoncées au chapitre V du titre X du livre IV inséré par le I de l'article 6 précédemment commenté.

Le paragraphe I du présent article propose le report de l'application de la procédure simplifiée d'extradition (en cas de consentement de la personne réclamée par un Etat membre de l'Union européenne) à la date d'entrée en vigueur de la convention du 10 mars 1995 en France.

Il s'agit de tenir compte du fait qu'à ce jour, la France (non plus que l'Italie) n'a toujours pas ratifié cette convention.

En deuxième lecture, les députés, à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont modifié ce dispositif pour corriger une erreur matérielle.

Le paragraphe II du présent article propose de reporter la date d'application des dispositions relatives à la renonciation volontaire au bénéfice du principe de spécialité d'une personne déjà extradée vers un Etat membre de l'Union européenne (texte proposé pour l'article 696-40 par le I de l'article 6 du projet de loi) à la date d'entrée en vigueur en France de la convention du 27 septembre 1996 .

A l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, les députés ont complété ce dispositif en deuxième lecture pour subordonner son application à la condition qu'une règle identique soit prévue dans l'Etat membre destinataire de la demande d'extradition, conformément au principe de réciprocité .

Comme précédemment, ce report vise à tirer les conséquences du fait que la France (comme l'Italie) n'a pas encore ratifié ce texte.

? Le paragraphe III du présent article précise que les règles relatives à l'extradition proposées par le présent projet de loi qui diffèrent de celles prévues par la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers 75 ( * ) s'appliqueront aux demandes d'extradition introduites après la date d'entrée en vigueur de la présente loi .

Ainsi, les demandes d'extradition en cours d'exécution adressées antérieurement à l'application de la présente loi demeureraient régies par la loi de 1927.

Il est toutefois prévu une dérogation à cette règle en ce qui concerne le délai prévu pour former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'un décret d'extradition (second alinéa du texte proposé pour l'article 696-18 du code de procédure pénale par le I de l'article 6 du présent projet de loi).

Dans ces conditions, les pourvois en cassation devraient être introduits, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision (au lieu de deux comme actuellement).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 81 ter sans modification .

Article 81 quater
Entrée en vigueur des règles relatives au mandat d'arrêt européen

Introduit en première lecture par les sénateurs, sur proposition de votre commission des Lois, le présent article tend à fixer les règles d'entrée en vigueur du régime du mandat d'arrêt européen prévu par le chapitre IV du titre X du livre IV (articles 695-11 à 695-51) du code de procédure pénale, inséré par le I de l'article 6 précédemment commenté.

? Le paragraphe I fixe les règles d'entrée en vigueur relatives au mandat d'arrêt européen pour les demandes reçues par la France .

Son premier alinéa tend à transposer l'article 32 de la décision-cadre du 13 juin 2002 qui fixe au 1 er janvier 2004 l'application des règles relatives au mandat d'arrêt européen aux demandes d'extradition reçues par l'Etat membre d'exécution -en l'espèce la France.

En deuxième lecture, les députés, à l'initiative du gouvernement et avec l'avis favorable du rapporteur, ont supprimé cet alinéa pour prendre en compte le fait que le présent projet de loi ne pourra être adopté avant le 31 décembre 2003 compte tenu du calendrier parlementaire, comme l'a souligné le garde des Sceaux au cours de la séance publique.

Dès lors, en l'absence d'effet direct des décisions-cadres, qui ne créent pas d'obligation juridique à l'égard des particuliers, le régime du mandat d'arrêt européen aurait vocation à s'appliquer à compter de la date d'entrée en vigueur du présent projet de loi sans qu'il soit nécessaire de le mentionner.

Le deuxième alinéa tend à transposer la dérogation prévue par la décision-cadre qui autorise chaque Etat membre à faire une déclaration précisant qu' « en tant qu'Etat membre d'exécution, il continuera de traiter selon le système d'extradition applicable avant le 1 er janvier 2004, les demandes relatives à des faits commis avant une date qu'il indique », sous réserve que cette date ne soit pas postérieure au 7 août 2002. Les Etats membres ne sont toutefois pas liés par cette déclaration, la décision-cadre les laissant libres de la retirer « à tout moment ».

Ce dispositif est destiné à éviter que les autorités judiciaires des Etats membres utilisent le changement de système -de l'extradition vers le mandat d'arrêt européen- pour engager des procédures à l'encontre d'infractions qui n'avaient pu aboutir selon le régime actuel.

La France a fait usage de cette faculté en déclarant son intention de limiter l'application des nouvelles règles relatives au mandat d'arrêt européen aux demandes portant sur les faits commis après le 1 er novembre 1993 .

Le deuxième alinéa devenu l'unique alinéa du paragraphe I propose donc d'exclure du champ d'application du mandat d'arrêt européen les demandes adressées à la France après l'entrée en vigueur de la présente loi portant sur des faits commis avant le 1 er novembre 1993 . Toutefois, le texte ne mentionne aucune date précise à cet égard et renvoie au contenu de la déclaration formulée par la France.

Le troisième alinéa concerne les demandes émises par la France reçues par les autres Etats membres après le 1 er janvier 2004. Il prévoit l'applicabilité des règles relatives au mandat d'arrêt européen à compter de cette date, sous réserve des déclarations faites par les Etats membres en application de l'article 32 de la décision-cadre.

En effet, à l'instar de la France, l'Italie et l'Autriche 76 ( * ) ont souhaité exclure du champ d'application des nouvelles règles relatives au mandat d'arrêt européen les demandes formulées après le 1 er janvier 2004 ayant pour origine des faits commis avant le 7 août 2002.

Ainsi, les demandes émises par la France à compter de l'entrée en vigueur du présent projet de loi portant sur des faits antérieurs à cette date ne pourront, dans ces hypothèses particulières, être exécutées par certains Etats membres.

En deuxième lecture, cet alinéa a été réécrit par les députés sur la proposition du gouvernement et avec l'avis favorable du rapporteur, pour supprimer toute mention relative au 1 er janvier 2004 afin de prendre acte du fait que la publication du présent projet de loi ne pourra intervenir avant le 31 décembre 2003. En outre, par souci de clarté, ces dispositions ont été transférées dans un paragraphe II.

? Le paragraphe III inséré par les députés en deuxième lecture sur proposition du gouvernement tend à préciser le régime applicable aux demandes exclues du champ d'application du nouveau régime relatif au mandat d'arrêt européen ainsi qu'aux demandes pour lesquelles il n'est pas possible d'adresser ou de recevoir, pour quelque motif que ce soit, un mandat d'arrêt européen. Il renvoie à cet égard aux nouvelles règles d'extradition prévues aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale insérés par le présent projet de loi.

Votre commission vous soumet un amendement de pure forme pour préciser que les articles 696 à 696-47 auxquels il est renvoyé sont ceux figurant dans « le code de procédure pénale ».

? Le paragraphe IV prévoit une disposition transitoire pour prendre en compte le cas d'une personne réclamée faisant l'objet d'une demande d'extradition de la part d'un Etat membre qui n'est pas parvenue au procureur général au 1 er janvier 2004 , mais qui a déjà été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire émanant d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Le premier alinéa prévoit que l'intéressé est considéré comme étant détenu au titre du mandat d'arrêt européen à compter du 1 er janvier 2004.

Le deuxième alinéa précise que l'autorité judiciaire requérante dispose d'un délai de trente jours à compter de l'arrestation pour transmettre au procureur général le mandat d'arrêt européen, en original ou en copie certifiée conforme. En cas de méconnaissance de ce délai, l'arrestation de la personne recherchée pourrait prendre fin. En tout état de cause à l'expiration d'un délai de quarante jours à compter de l'arrestation provisoire et en l'absence de transmission d'un mandat d'arrêt européen, la mise en liberté de l'intéressé serait automatique.

Le troisième alinéa mentionne que la mise en liberté ne s'opposerait pas à une nouvelle arrestation si un mandat d'arrêt européen parvient à l'autorité compétente après cette date.

Le quatrième alinéa détermine les conditions d'exécution du mandat d'arrêt européen lorsque celui-ci parvient au procureur général dans les délais prévus. Il renvoie à cet égard à la section 3 du chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale, tout en précisant que les délais qui y sont mentionnés commencent à courir à compter de la réception du mandat d'arrêt.

En deuxième lecture, les députés, à l'initiative du gouvernement, ont prévu une règle différente pour tenir compte du fait que le présent projet de loi ne serait pas adopté définitivement avant le 31 décembre 2003 .

Ainsi, ils ont remplacé ces quatre alinéas par un alinéa unique prévoyant que la nouvelle procédure d'extradition 77 ( * ) -plutôt que celle du mandat d'arrêt européen- s'applique.

Une dérogation serait toutefois prévue selon laquelle le régime du mandat d'arrêt européen défini aux articles 695-22 à 695-47 du code de procédure pénale prévaut si un mandat d'arrêt européen parvient au procureur général, en original ou en copie certifiée conforme, dans un délai de quarante jours à compter de l'arrestation provisoire de la personne recherchée . Les délais mentionnés à ces articles commenceraient à courir à compter de la réception du mandat d'arrêt européen.

Inséré par les députés sur proposition du gouvernement, le paragraphe V tend à prévoir une disposition pour les demandes d'arrestation provisoire émanant des Etats ayant adhéré à l'Union européenne alors qu'ils n'en étaient pas encore membres.

Ce paragraphe vise l'hypothèse d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition qui n'est pas parvenue au procureur général à la date à laquelle l'Etat adhérent à l'Union européenne à l'origine de la requête a la qualité d'Etat membre, mais qui a déjà été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire émanant de cet Etat alors que celui-ci n'avait pas encore cette qualité.

A l'instar du paragraphe IV, il précise que les nouvelles règles prévues en matière d'extradition s'appliquent, sauf si un mandat d'arrêt européen en original ou en copie certifiée conforme est transmis au procureur général dans un délai de quarante jours à compter de l'arrestation provisoire. Dans ce cas, la procédure applicable serait celle prévue aux articles 695-22 à 696-46 du code de procédure pénale et les délais qui y sont mentionnés ne commenceraient à courir qu'à compter de la réception du mandat d'arrêt européen.

Ce dispositif tend à prendre acte de l'entrée dans l'Union européenne de dix nouveaux pays -la Hongrie, la Pologne, les trois Etats baltes (Lituanie, Lettonie et Estonie), la République de Chypre, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie et Malte, appelés à devenir membres de l'Union européenne à compter du 1 er mai 2004. Toutefois, le dispositif proposé ne fait pas référence à cette date particulière afin de couvrir les adhésions susceptibles d'intervenir ultérieurement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 81 quater ainsi modifié .

228. Article 81 quinquies (nouveau)
Entrée en vigueur différée de certaines dispositions
relatives à l'application des peines

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à reporter l'entrée en vigueur de plusieurs dispositions du projet de loi relatives à l'application des peines.

Les paragraphes I et II tendent à reporter au 31 décembre 2006 l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 474 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l'article 68 septdecies du projet de loi.

En première lecture, l'Assemblée nationale a prévu qu'en cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, il serait désormais remis au condamné présent à l'audience un avis de convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines dans un délai compris entre dix et trente jours.

Le Sénat, soulignant qu'une telle modification supposait une évolution importante des méthodes de fonctionnement des greffes, a rendu ce système facultatif.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture, tout en reportant, dans le présent article, son entrée en vigueur au 31 décembre 2006. Le paragraphe II prévoit que jusqu'à cette date, la remise immédiate au condamné d'une convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines demeurera facultative.

Le paragraphe III tend à reporter au 31 décembre 2006 l'entrée en vigueur des dispositions des articles 68 septies et 68 octies, qui ramènent de dix-huit à douze mois le délai maximal d'exécution des travaux d'intérêt général.

Votre commission, ayant décidé de maintenir à dix-huit mois le délai maximal d'exécution des travaux d'intérêt général, vous propose, par un amendement , la suppression de ce paragraphe.

Elle vous propose d'adopter l'article 81 quinquies ainsi modifié .

229. Article 81 sexies (nouveau)
Conditions d'entrée en vigueur des dispositions relatives
au fichier des auteurs d'infractions sexuelles

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a pour objet de préciser les conditions de mise en oeuvre du nouveau fichier des auteurs d'infractions sexuelles.

Le paragraphe I prévoit tout d'abord que les dispositions relatives au fichier des auteurs d'infractions sexuelles sont applicables aux auteurs d'infractions commises avant la date de publication de la loi au Journal officiel, mais ayant fait l'objet, après cette date, d'une des décisions susceptibles de justifier l'inscription au fichier.

De même, les dispositions relatives au fichier des auteurs d'infractions sexuelles seraient applicables aux personnes exécutant, avant la date de publication de la loi, une peine privative de liberté. Seules les dispositions imposant aux condamnés pour les faits les plus graves de justifier deux fois par an de leur adresse ne seraient pas applicables. Néanmoins, la juridiction régionale de la libération conditionnelle ou, à partir du 1 er octobre 2004, le tribunal de l'application des peines, saisi par le procureur de la République, pourrait décider d'appliquer l'obligation de justifier de son adresse deux fois par ans aux condamnés pour un crime ou un délit puni de dix ans avant l'entrée en vigueur de la loi.

Ainsi, toutes les dispositions relatives au fichier des infractions sexuelles pourraient s'appliquer aux personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi, à condition que l'exécution de leur peine ne soit pas achevée.

Le paragraphe II prévoit l'inscription au fichier des mentions figurant au casier judiciaire à la date de publication de la loi au Journal officiel et concernant des personnes condamnées pour des faits de nature criminelle et relevant de l'article 706-53-2 nouveau du code de procédure pénale (qui énumère les décisions justifiant l'inscription au fichier).

Les services de police ou de gendarmerie seraient chargés, à la demande du magistrat contrôlant le fichier, d'effectuer les recherches nécessaires pour déterminer l'adresse de ces personnes et l'inscrire au fichier et de leur notifier qu'elles sont tenues aux obligations prévues par l'article 706-53-5 du code de procédure pénale (déclaration de changement d'adresse), à l'exception de l'obligation de justifier deux fois par an de son adresse.

Ainsi, les personnes condamnées pour crime pourraient être inscrites au fichier et tenues à certaines obligations, même si elles ont achevé d'exécuter leur peine à la date de publication de la loi.

Pour permettre aux services de police et de gendarmerie d'effectuer la recherche des adresses des personnes concernées, le présent paragraphe tend à permettre le rapprochement de l'identité de ces personnes avec les informations figurant dans les fichiers suivants :

- fichier des comptes bancaires ;

- fichiers gérés par les organismes de sécurité sociale ;

- fichiers de police judiciaire tenus par la police et la gendarmerie ;

- fichier des personnes recherchées.

Le rapprochement de l'identité des condamnés avec les informations figurant dans les fichiers qui viennent d'être énumérés pourrait être effectué pendant une période de trois ans à compter de la publication de la loi .

Enfin, la divulgation de l'identité des personnes dont l'adresse est recherchée serait punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. La peine ne serait que de 7.500 euros d'amende en cas de divulgation des informations par imprudence ou négligence.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 81 sexies sans modification .

* 73 Rapport n° 441 (2002-2003), 24 septembre 2003.

* 74 JOAN, 2 ème séance du 27 novembre 2003, p. 11465.

* 75 Par exemple s'agissant du délai de présentation de la personne réclamée au procureur général- texte proposé pour l'article 696-12 du code de procédure pénale (7 jours à compter de l'incarcération aux termes du présent projet de loi contre 24 heures à compter de la réception des pièces transmises par le procureur de la République actuellement) ou encore s'agissant du délai de comparution devant la chambre de l'instruction -texte proposé pour l'article 696-13 du code de procédure pénale- cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général aux termes du présent projet de loi contre huit jours maximum à compter de la notification des pièces actuellement.

* 76 Ces deux pays ont déclaré que seules les demandes reçues à compter du 1 er janvier 2004 mais relatives aux faits commis après le 7 septembre 2002 seraient traitées conformément aux nouvelles règles.

* 77 Définie aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale insérés par l'article 6 du projet de loi.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page