TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION
D'HUISSIER DE JUSTICE ET AUX
PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION
CHAPITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 49 A
(art. 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
relative au statut des huissiers de justice)
Obligation de création d'un compte affecté à la réception des fonds destinés aux clients des huissiers de justice

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Brigitte Barèges, rapporteur de la commission des Lois, tend à compléter l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, afin de leur faire obligation d'ouvrir un compte affecté à la réception des fonds destinés à leurs clients.

En l'absence de toute obligation légale régissant la détention de fonds par ces professionnels pour le compte de tiers, la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 13 février 2003, a validé la saisie des comptes bancaires d'un huissier de justice sur lesquels étaient déposés à la fois des fonds propres de l'étude et des fonds détenus pour le compte de clients.

L'obligation pour les huissiers d'ouvrir un compte affecté à la réception des fonds destinés à leurs clients devrait permettre de garantir une meilleure protection de ces fonds.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 49 A sans modification .

TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX CONDITIONS D'EXERCICE
DE LA PROFESSION DE CONSEIL
EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Article 51
(art. L. 422-11 à L. 422-13 nouveaux du
code de la propriété intellectuelle)
Secret professionnel et incompatibilités

Le présent article tend à insérer trois nouveaux articles parmi les dispositions du code de la propriété intellectuelle consacrées aux obligations des conseils en propriété industrielle. Il s'agit d'inscrire dans la loi l'obligation pour les conseils de respecter le secret professionnel et de définir un régime d'incompatibilités applicables aux personnes exerçant cette profession.

Cet article a été adopté sans modification par le Sénat en première lecture. A l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 51 sans modification .

TITRE VII BIS
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 51 bis A (nouveau)
(art. premier de l'ordonnance n° 58-1259 du 19 décembre 1958
instituant un privilège en faveur de la caisse centrale
de crédit hôtelier, commercial et industriel)
Garanties d'emprunt accordées aux candidats à un office de notaire, d'avoué près une cour d'appel, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire

Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du gouvernement, le présent article tend à modifier l'article premier de l'ordonnance n° 58-1259 du 19 décembre 1958 instituant un privilège en faveur de la caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel.

Il propose de moderniser le régime des garanties d'emprunt accordées aux candidats à un office de notaire, d'avoué près une cour d'appel, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire.

Inspirée d'une proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, l'initiative des députés se justifie par le souci de faciliter l'installation de certains auxiliaires de justice en vue de rendre ces professions plus accessibles.

Actuellement , l'article premier de l'ordonnance n° 58-1259 du 19 décembre 1958 offre des garanties aux créances nées d'un prêt consenti à un candidat à un office de notaire, d'avoué près de la cour d'appel, de greffier, d'huissier de justice ou de commissaire priseur en prévoyant l'inscription d'un privilège sur « la finance de l'office ». Ce privilège appelé à s'exercer après les privilèges du Trésor public est mentionné dans un registre conservé au ministère de la justice.

Le champ d'application de ce dispositif concerne les prêts proposés par la caisse centrale de crédit hôtelier, industriel et commercial, établissement créancier spécialement habilité à proposer des crédits aux petites et moyennes entreprises.

Le créancier assuré d'être payé sur le prix de vente de l'office avant d'autres créanciers en cas de défaillance de l'emprunteur, pourra ainsi accorder des conditions d'emprunt plus avantageuses que celles susceptibles d'être proposées par un établissement bancaire classique.

La modernisation de ce régime est apparue nécessaire pour deux raisons relatives :

- à la disparition de la caisse centrale de crédit hôtelier , commercial et industriel créée en 1917 et fusionnée en 1980 avec d'autres établissements (la caisse nationale des marchés de l'Etat et le groupement interprofessionnel des petites et moyennes entreprises) au sein du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises. En 1997, cet établissement a été intégré à son tour au sein de la banque du développement des PME chargée de favoriser, en partenariat avec les sociétés bancaires et financières, l'accès des PME au crédit ;

- au champ trop restrictif de ce dispositif ; la limitation du champ de cette garantie aux seuls candidats à un office souhaitant exercer leur activité à titre individuel l'a vidée de toute effectivité, les officiers ministériels, comme nombre d'autres professions libérales, étant le plus souvent enclins à pratiquer leur activité en groupe, sous forme de sociétés soit civiles soit d'exercice libéral. Ainsi, ce dispositif valable dans son principe est demeuré inutilisé par la majorité des professionnels susceptibles d'en bénéficier.

Les députés ont considéré que ces dispositions conservaient toutefois leur intérêt. Afin de leur donner une portée véritablement effective, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du gouvernement, a proposé :

- de prendre en compte les évolutions législatives diverses en modifiant certaines expressions employées soit désuètes, soit sans objet. Outre le remplacement du terme « commissaire-priseur » par « commissaire-priseur judiciaire » 42 ( * ) par cohérence avec la réforme des sociétés de ventes de meubles aux enchères publiques (loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000), elle a préféré faire référence à « la banque du développement des PME » plutôt qu'à la caisse centrale de crédit hôtelier, industriel et commercial disparue. Elle a enfin complété la mention relative aux greffiers pour préciser qu'il s'agissait des greffiers des tribunaux de commerce, tirant les conséquences de la fonctionnarisation des greffes intervenue en 1965 ;

- d'étendre aux candidats souhaitant exercer leur office sous la forme de société (civile ou d'exercice libéral) le champ d'application de la garantie accordée par l'établissement de crédit. Il est précisé que le privilège porte alors sur « le quantum de la finance de l'office correspondant à celui des parts ou actions acquises au moyen du prêt » .

La réforme ainsi proposée apporte une réponse plus adaptée aux besoins des professions libérales. Aussi mérite-t-elle d'être approuvée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 51 bis A sans modification .

Article 51 bis
(art. 515 du nouveau code de procédure civile)
Exécution immédiate des jugements de première instance
rendus en matière civile

Le présent article supprimé par l'Assemblée nationale a été introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de notre collègue M. Pierre Fauchon, contre l'avis du gouvernement. Il avait pour objet de poser le principe de l'exécution immédiate des jugements de première instance rendus en matière civile.

Actuellement, ce principe est inversé , l'effet suspensif des voies de recours ordinaires étant la règle et l'exécution par provision, l'exception . Dans la pratique, le système actuel se caractérise en fait par une grande souplesse.

L'article 539 du nouveau code de procédure civile énonce que l'appel est suspensif. Cette règle constitue une conséquence directe du double degré de juridiction, principe traditionnel du droit français. En effet, un jugement ne devient exécutoire qu'une fois passé en force de chose jugée (article 501 du nouveau code de procédure civile), ce qui signifie qu'il n'est plus susceptible de recours (article 500 du nouveau code de procédure civile). L'appel est appréhendé comme une voie d'achèvement du jugement et non de réformation de celui-ci.

De nombreuses dérogations ont toutefois été apportées à cette règle par le biais de l'exécution provisoire , dont le régime est défini aux articles 514 à 526 du nouveau code de procédure civile.

L'exécution provisoire consiste en la possibilité pour la partie gagnante ou pour le juge (hormis les cas où elle est de droit) de faire exécuter le jugement dès sa signification en dépit de l'effet suspensif des voies de recours (article 515 du nouveau code de procédure civile).

Son champ d'application est très vaste, à tel point qu'il est difficile de dresser une liste de toutes les matières concernées. La tâche se révèle d'ailleurs d'autant plus délicate que de nombreux textes (nouveau code de procédure civile, décrets divers tel le décret du 27 décembre 1985 relatif aux procédures collectives), complétés par une jurisprudence abondante, autorisent le recours à cette procédure.

Certaines décisions telles que les ordonnances de référé, les ordonnances du juge de la mise en état accordant une provision au créancier, les décisions prescrivant des mesures provisoires pour le cours de l'instance ou ordonnant des mesures conservatoires sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Dans certaines hypothèses prévues par la loi , cette procédure est prohibée. Ainsi, l'article 515 précise qu'elle ne peut être ordonnée pour les dépens. La jurisprudence a appliqué le même raisonnement pour les sommes allouées au titre de l'article 700. La prestation compensatoire fixée par la décision prononçant le divorce ne peut être assortie de l'exécution provisoire (article 1080-1).

Fréquemment mise en oeuvre au point de fragiliser le principe général de l'effet suspensif de l'appel , cette procédure connaît toutefois certaines limites. En effet, outre qu'elle ne s'applique qu'à la condamnation principale, elle est soumise au contrôle du premier président de la cour d'appel (article 524 du nouveau code de procédure civile).

Lors de l'examen du texte en première lecture au Sénat, notre collègue M. Pierre Fauchon a mis en avant que l'encombrement chronique des cours d'appel et la multiplication des procédures purement dilatoires rendaient nécessaire une intervention du législateur en vue d'une rationalisation des règles de la procédure civile .

L'auteur de l'amendement a fait siennes les observations formulées dans le rapport remis au garde des Sceaux en décembre 1996 par M. Jean-Marie Coulon, à l'époque président du tribunal de grande instance de Paris, consacré « aux réflexions et propositions sur la procédure civile », mettant en exergue la nécessité de rendre les jugements dans un délai raisonnable et de renforcer l'effectivité des décisions de justice, corollaire de la crédibilité de la justice.

Reprenant une des recommandations de ce rapport 43 ( * ) , il a donc proposé de réécrire l'article 515 du nouveau code de procédure civile pour :

- affirmer le principe du jugement exécutoire dès sa notification, sauf dans les cas prohibés par la loi ( premier alinéa ) ; cette procédure serait systématisée contrairement à la suspension provisoire actuellement soumise à la libre appréciation des juges dans la majorité des cas ;

- prévoir des exceptions en ouvrant au juge la possibilité, à la demande des parties ou d'office, d'exclure cette procédure lorsqu'elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou de la subordonner à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle ( deuxième alinéa ) ; ces dispositions se justifient par le souci d'encadrer « ce principe dans des limites raisonnables tenant soit à la nature même du litige, soit au risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives » 44 ( * ) ;

- maintenir la compétence du premier président pour écarter son application dans certaines hypothèses. Il est à cet égard fait référence aux interdictions prévues par la loi, aux conséquences manifestement excessives ou à la méconnaissance des principes directeurs du procès ( troisième alinéa ) ;

- renvoyer à un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application de cette réforme ( dernier alinéa ).

Tout en estimant fondé le souci d'améliorer le fonctionnement de la justice au quotidien, le garde des Sceaux, lors de la séance publique au Sénat le 2 avril 2003, a objecté, outre son caractère réglementaire, que cette règle trop rigide risquait d'engendrer de très graves perturbations dans les juridictions. Il s'est déclaré satisfait du système actuel jugé suffisamment souple. Il a néanmoins annoncé la mise en place d'un groupe de travail chargé de proposer des pistes de réforme de la procédure civile.

Cette initiative a ravivé des débats passionnés apparus en avril 2002 à la suite de la diffusion d'un projet de décret qui envisageait l'institution de l'exécution immédiate des décisions de première instance précédemment préconisée par le rapport de M. Jean-Marie Coulon. Face à l'émotion suscitée par ces propositions, notamment au sein des professions juridiques et judiciaires 45 ( * ) , le ministère de la justice n'a pas jugé utile de donner suite à ce projet.

A la suite de l'adoption de cet amendement par le Sénat, les réactions des représentants de la profession d'avocat ont été vives. Par une lettre du 8 avril 2003, le président de la Conférence des bâtonniers Maître Bernard Chambel a adressé une lettre à tous les bâtonniers pour marquer « son hostilité au caractère automatique de l'exécution immédiate des décisions de première instance ». Le barreau de Paris 46 ( * ) et le Conseil national des barreaux ont exprimé des réticences analogues.

Avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé cet article suivant la proposition de sa commission des Lois.

Jugeant les préoccupations du Sénat légitimes, Mme Brigitte Barèges, rapporteur, a néanmoins fait valoir que :

- l'exécution provisoire des jugements fonctionne efficacement ; elle a cité à l'appui de sa démonstration les propos de M. Jean-Claude Magendie, président du tribunal de grande instance de Paris, selon lequel près de 90 % des jugements de sa juridiction étaient acceptés et exécutés 47 ( * ) . Le rapporteur a rappelé que l'auteur de l'amendement lui-même avait reconnu que certaines juridictions appliquaient couramment cette procédure. Ainsi, il a été mis en avant qu'en pratique, l'exécution provisoire -la plupart du temps laissée à la discrétion du juge- contrebalançait largement le principe de l'effet suspensif de l'appel et que sa systématisation pourrait remettre en cause un équilibre pourtant satisfaisant ;

- la généralisation de l'exécution immédiate à tous les jugements de première instance supposerait des aménagements nombreux et de grande ampleur à la fois techniques -la réécriture du nouveau code de procédure civile devenant impérative-, et organisationnels -un renforcement des effectifs de magistrats et de personnels de greffes dans les tribunaux de première instance paraissant indispensable- ;

- la mise en cause du principe de l'effet suspensif des voies de recours fragiliserait les fondements de l'organisation judiciaire, en affaiblissant le rôle des juges d'appel appelés à statuer uniquement sur des décisions déjà exécutées. Elle a évoqué les conséquences irréversibles de certaines décisions exécutoires telles l'expulsion ou la démolition. Elle a également craint que les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement de première instance ne puissent être restituées en cas d'infirmation du jugement. Enfin, elle s'est interrogée sur l'opportunité d'appliquer cette réforme aux jugements rendus par certaines juridictions de première instance spécialisées tels les conseils de prud'hommes, dont le taux d'appel s'élève à environ 60 % actuellement.

Votre rapporteur se félicite de l'initiative de notre collègue M. Pierre Fauchon qui a permis de mettre une nouvelle fois en lumière l'asphyxie des juridictions et de dénoncer les comportements abusifs de certains justiciables . D'ailleurs, votre commission ne manque pas de relever chaque fois qu'elle en a l'occasion 48 ( * ) la situation difficile de la justice confrontée à des délais de jugement excessifs et à un encombrement des rôles. En outre, de nombreux pays d'Europe ont réformé leur procédure civile au début des années 1990 pour limiter les appels 49 ( * ) .

Toutefois, sensible aux arguments de l'Assemblée nationale, elle a jugé préférable de se rallier à sa position.

Reste que les problèmes soulevés par ce débat sont réels. Aussi votre rapporteur souhaite-t-il attirer l'attention du garde des Sceaux sur la nécessité d'une modernisation de la procédure civile en vue d'améliorer l'efficacité de la justice. Tel est d'ailleurs l'objectif inscrit dans la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 50 ( * ) .

A cet égard, il paraît utile d'évoquer quelques pistes susceptibles d'alimenter utilement la réflexion.

Des solutions efficaces existent pour dissuader les pourvois dilatoires .

En effet, l'article 559 du nouveau code de procédure civile prévoit la possibilité de prononcer une amende civile de 15 à 1.500 euros. De plus, il est possible de condamner un justiciable au versement de sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les frais exposés par elle et non compris dans les dépens (c'est-à-dire les honoraires des avocats). En dépit des instruments mis à leur disposition, les juges ne semblent pas en faire usage fréquemment . Comme l'a fait remarquer la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice dans son rapport publié en juillet 2002 51 ( * ) , le montant des sommes fixées au titre de l'article 700 est souvent faible. En outre, les magistrats éprouvent des réticences à prononcer des amendes pour décourager des comportements abusifs. Sans doute appartient-il au ministère de la justice, par voie de circulaire, d'inciter les juges à utiliser plus activement les mécanismes mis à leur disposition.

Il pourrait également être intéressant de réfléchir au fonctionnement de la justice de première instance en améliorant le dialogue entre les juges et les avocats. Ces derniers jouant en effet un rôle important par les conseils prodigués à leurs clients sur l'opportunité de l'appel, il paraît nécessaire de les associer davantage à toutes les phases de la procédure. De plus, il conviendrait également de s'interroger sur le déroulement de la carrière des magistrats, qui profite essentiellement aux juridictions d'appel vers lesquelles se dirigent les juges les plus expérimentés. Il pourrait être utile de créer davantage de postes d'un niveau hiérarchique élevé dans les tribunaux de première instance, afin d'attirer des magistrats chevronnés et soucieux de transmettre leur savoir aux plus jeunes.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 51 bis .

Article 51 ter (nouveau)
(art. L. 811-13, L. 812-1, L. 812-2 et L. 814-1 du code de commerce)
Mission des mandataires judiciaires au redressement
et à la liquidation des entreprises -
Procédure disciplinaire applicable aux administrateurs
et aux mandataires judiciaires

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du gouvernement à l'initiative de Mme Brigitte Barèges, rapporteur, et de M. Philippe Houillon, le présent article a un double objet :

- opérer des corrections de forme pour rectifier des formulations ambiguës ou inutiles figurant dans les dispositions applicables aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises 52 ( * ) (premier et deuxième alinéas) ;

- prévoir une stricte séparation entre l'autorité compétente pour ordonner la suspension provisoire -qui serait désormais le tribunal de grande instance- et celle chargée de prononcer une sanction disciplinaire -qui demeurerait la commission nationale d'inscription chargée d'établir la liste des personnes susceptibles d'être désignées en qualité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire (troisième et quatrième alinéas).

A cet effet, il propose de modifier les articles L. 811-13, L. 812-1, L. 812-2 et L. 814-1 du code de commerce récemment modifiés par la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce.

Cette loi, dont l'équilibre a été unanimement salué, a permis de moderniser le statut des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Elle constitue la première étape d'un vaste chantier de réforme du droit des procédures collectives en cours d'élaboration 53 ( * ) . Outre la codification dans le code de commerce des dispositions issues de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise, elle s'articule autour de six axes principaux consacrés à :

- la modernisation de leur régime disciplinaire, en vue de renforcer la surveillance et les contrôles auxquels sont soumis ces professionnels ;

- l'encadrement plus strict des conditions d'accès à la profession (instauration d'un examen d'accès au stage) ;

- la reconnaissance d'un quasi-monopole aux professionnels inscrits sur les listes nationales établies par une commission nationale, la désignation d'un professionnel « hors liste » étant subordonnée à des conditions très strictes ;

- la réglementation plus rigoureuse de l'accomplissement des missions confiées aux administrateurs et mandataires judiciaires, en vue de les dissuader de recourir trop souvent à l'assistance de professionnels non membres de la profession ;

- l'indemnisation des mandataires judiciaires au titre des diligences accomplies dans les dossiers impécunieux ;

- l'extension des missions dévolues au Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires désormais chargé de veiller au respect par les professionnels de leurs obligations statutaires et d'organiser leur formation professionnelle.

Le présent article n'a pas pour objet de remettre en cause ces avancées mais plutôt d'en améliorer la lisibilité et de compléter la réforme du régime disciplinaire applicable aux administrateurs et aux mandataires judiciaires.

Le premier alinéa (1°) tend à supprimer une disposition ambiguë figurant à l'article L. 812-1 du code de commerce qui définit les missions confiées aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises .

Aux termes de cet article, ces professionnels sont chargés de représenter les créanciers et de procéder « éventuellement » à la liquidation des entreprises.

L'Assemblée nationale a jugé utile de supprimer l'adverbe « éventuellement » susceptible de donner lieu à des interprétations divergentes. En effet, ce terme traduit la volonté de marquer le caractère incertain de la phase de la liquidation du patrimoine de l'entreprise qui n'intervient qu'en cas d'échec d'un redressement judiciaire. Cette expression pourrait être interprétée différemment et comprise, à tort, comme signifiant que la mission de liquidation des entreprises ne compte pas parmi les attributions essentielles des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.

Le deuxième alinéa (2°) tend à supprimer une formulation maladroite figurant à l'article L. 812-2 du code de commerce, qui définit les conditions d'inscription sur la liste nationale des mandataires judiciaires.

Aux termes de cet article, l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire est subordonné à l'inscription des candidats sur une liste établie à cet effet par une commission nationale. Le texte mentionne l'hypothèse d'une désignation en justice « dans une procédure de redressement judiciaire ». Cette précision se révèle juridiquement incorrecte dans la mesure où il n'est pas fait référence à la phase de la liquidation judiciaire, distincte, qui ne saurait apparaître comme une conséquence de la phase de redressement.

Le troisième alinéa (3°) prévoit de transférer au tribunal de grande instance du lieu où le professionnel est établi la compétence actuellement dévolue à la commission nationale chargée d'inscrire les professionnels sur les listes nationales pour ordonner la suspension provisoire de l'activité d'un professionnel. En revanche seraient maintenues les attributions disciplinaires de cette commission.

Actuellement , l'article L. 811-13 du code de commerce 54 ( * ) fixe le régime de la suspension provisoire des fonctions d'un administrateur judiciaire .

L'article L. 812-9 du code de commerce, par un renvoi aux dispositions de l'article L. 811-13, prévoit un régime identique pour les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises .

Le premier alinéa de l'article L. 811-13 du code de commerce donne à la commission nationale d'inscription chargée d'établir la liste des personnes susceptibles d'être désignées en qualité d'administrateur judiciaire compétence pour prononcer cette suspension provisoire. Le troisième alinéa de l'article L. 811-13 précise que cette commission est libre d'ordonner la levée de cette mesure à tout moment, à la requête soit de l'intéressé, soit du commissaire du gouvernement.

La suspension provisoire implique l'interdiction pour l'administrateur ou le mandataire judiciaire d'exercer ses fonctions soit jusqu'à l'extinction des poursuites pénales ou disciplinaires, soit pendant un délai d'un mois à compter du prononcé de la mesure de suspension en l'absence de poursuites (dernier alinéa de l'article L. 811-13). Comme pour les avocats, il s'agit d'une mesure « avant dire droit » qui ne compte pas parmi les sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 811-12 du code de commerce.

Aux termes de ces dispositions, combinées avec celles de l'article L. 811-12 qui confie à la commission la compétence en matière disciplinaire, il appartient actuellement à la même instance de prononcer une mesure de suspension et une sanction disciplinaire.

A l'instar de la réforme proposée pour les avocats (article 31 du projet de loi) et pour les mêmes raisons (garantie des droits de la défense, exigence d'un procès équitable), le présent alinéa tend donc à mettre fin à ce cumul en opérant une stricte séparation entre ces deux fonctions. Il propose de modifier les premier et troisième alinéas de l'article L. 811-13 pour remplacer les termes « commission nationale » par « tribunal de grande instance » du lieu où est établi le professionnel.

Par coordination avec l'alinéa précédent, le quatrième alinéa (4°) propose de modifier l'article L. 814-1 du même code qui décrit la procédure applicable aux recours introduits à l'encontre des décisions rendues par la commission nationale en matière disciplinaire et administrative 55 ( * ) ou de suspension provisoire.

Il tend à supprimer les dispositions relatives :

- à la compétence de la cour d'appel de Paris pour statuer en appel contre une mesure de suspension provisoire ; cette précision se justifiait par le fait que cette mesure était décidée par une instance nationale (a) du 4°). Une telle règle ne paraît plus adaptée dès lors que les tribunaux de grande instance du lieu d'exercice du professionnel seraient compétents. Ainsi, les cours d'appel dans le ressort desquelles les tribunaux de grande instance sont situés seraient compétentes en application des règles de droit commun. En revanche serait maintenue la compétence de la cour d'appel de Paris pour statuer sur les recours formés à l'encontre des décisions disciplinaires et administratives prononcées par la commission nationale ;

- au caractère non suspensif d'un recours formé devant la cour d'appel de Paris à l'encontre d'une mesure de suspension prononcée par la commission nationale d'inscription (b) du 4°). Compte tenu du transfert au tribunal de grande instance de la compétence en matière de suspension provisoire, il paraît logique que les règles de la procédure civile s'appliquent. Ainsi l'appel de la décision du tribunal de grande instance serait-il suspensif. Telle est d'ailleurs la règle pour les appels formés à l'encontre des décisions prononcées par la commission nationale en matière disciplinaire et administrative.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 51 ter sans modification.

Article 51 quater (nouveau)
(art. L. 562-1, L. 562-2, L. 562-2-1 nouveau, L. 563-1, L. 563-3, L. 563-4, L. 563-6, L. 564-3 et L. 574-1 du code monétaire et financier)
Obligations des professions juridiques en matière de
lutte contre le blanchiment des capitaux

La lutte contre le blanchiment des capitaux a fait l'objet de très nombreux instruments internationaux et européens, en particulier la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux. En France, le dispositif de lutte contre le blanchiment repose sur la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants, qui a été complétée et modifiée au cours des dernières années.

Cette loi, désormais codifiée dans le code monétaire et financier, fait obligation à certaines personnes, en particulier aux organismes financiers mais aussi à d'autres personnes telles que les dirigeants de casinos ou les professionnels de l'immobilier, de déclarer à un service spécialisé du ministère de l'Economie dénommé TRACFIN les sommes ou opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d'activités criminelles.

Au cours des dernières années, de nouveaux instruments internationaux ont été adoptés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme :

- la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

- la convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 ;

- les huit recommandations spécifiques du GAFI (Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux).

Par ailleurs, plusieurs textes internationaux ont récemment mis l'accent sur la nécessité d'étendre à d'autres professions et notamment aux professions juridiques certaines obligations de vigilance imposées aux institutions financières.

En 2003, le GAFI a actualisé les quarante recommandations qu'il avait formulées en 1990 pour renforcer la lutte contre le blanchiment.

Sa recommandation 12 prévoit désormais que le devoir de vigilance relatif à la clientèle et de conservation des documents doit s'appliquer aux entreprises et professions non financières désignées, dans les circonstances suivantes :

« a. Casinos - lorsque les clients effectuent des transactions financières égales ou supérieures au seuil désigné applicable.

« b. Agents immobiliers - lorsqu'ils effectuent des transactions pour leurs clients concernant l'achat et la vente de biens immobiliers.

« c. Négociants en métaux précieux ou en pierres précieuses - lorsqu'ils effectuent avec un client des transactions en espèces dont le montant est égal ou supérieur au seuil désigné applicable .

« d. Avocats, notaires, autres professions juridiques indépendantes et comptables - lorsqu'ils préparent ou effectuent des transactions pour leurs clients dans le cadre des activités suivantes :

« * achat et vente de biens immobiliers ;

« * gestion des capitaux, des titres ou autres actifs du client ;

« * gestion des comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;

« * organisation des apports pour la création, l'exploitation ou la gestion des sociétés ;

« * création, exploitation ou gestion de personnes morales ou de constructions juridiques, et achat et vente d'entités commerciales.

« e. Prestataires de services aux sociétés et trusts - lorsqu'ils préparent ou effectuent des transactions pour un client (...) ».

En 2001, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen ont adopté une directive 56 ( * ) modifiant la directive de 1991 sur la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, notamment pour soumettre les professions juridiques à certaines obligations.

L'exposé des motifs de cette directive indique notamment :

« Les blanchisseurs de capitaux ont de plus en plus tendance à utiliser les professions non financières. Cette évolution est confirmée par les travaux du GAFI sur les techniques et typologies du blanchiment de capitaux.

«  Il convient que les obligations imposées par la directive en matière d'identification des clients, de conservation des enregistrements et de déclaration des transactions suspectes soient étendues à un nombre limité d'activités et de professions qui se sont avérées particulièrement susceptibles d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux.

« Les instances et les membres des professions juridiques indépendantes, tels que définis par les Etats membres, devraient être soumis aux dispositions de la directive lorsqu'ils participent à des transactions de nature financière ou pour le compte de sociétés, y compris lorsqu'ils fournissent des conseils fiscaux, transactions pour lesquelles le risque que les services de ces professions juridiques soient utilisés à des fins de blanchiment des produits du crime est plus élevé ».

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, a pour objet de transposer dans notre droit certaines dispositions de la directive du 4 décembre 2001, qui prévoit sa propre transposition dans le droit des Etats membres avant le 15 juin 2003. Notre législation est déjà en conformité avec un grand nombre des obligations édictées par la directive.

Cet article, composé de dix paragraphes, tend à modifier le titre VI du livre V du code monétaire et financier, consacré aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Le paragraphe I tend à compléter l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, qui énumère la liste des organismes et personnes tenus de procéder, auprès de TRACFIN (service du ministère de l'Economie et des finances spécialisé en matière de blanchiment) à la déclaration de sommes ou d'opérations susceptibles de provenir d'activités criminelles.

La liste des personnes tenues de procéder à des déclarations a progressivement été étendue au cours des dernières années. La loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, qui a institué l'obligation de déclaration, visait exclusivement les établissements de crédit et les professions financières .

La loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime a étendu l'obligation de déclaration aux courtiers d'assurance et de réassurance .

La loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a pour sa part soumis à l'obligation de déclaration les entreprises d'investissement et les changeurs manuels , ainsi que les personnes qui réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers .

La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a étendu l'obligation de déclaration aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos ainsi qu'aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art .

Enfin, la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a soumis à l'obligation de déclaration les entreprises exerçant des activités de mise à disposition ou de gestion de moyens de paiement et bénéficiant d'une exemption d'agrémen t dans les conditions prévues par l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Le présent paragraphe tend à insérer dans l'article L. 562-1 du code monétaire et financier trois nouveaux alinéas, afin de viser :

- les experts-comptables et les commissaires aux comptes ;

- les notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi que les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et avoués près les cours d'appel ;

- les commissaires-priseurs judiciaires et les sociétés de ventes volontaires aux enchères publiques.

Ces dispositions respectent les obligations définies par l'article 2 bis de la directive de 1991 modifiée par la directive de 2001, qui impose de viser les experts-comptables, les commissaires aux comptes ainsi que les « notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes (...) ».

Le paragraphe II tend à insérer dans le code monétaire et financier un article L. 562-2-1, afin de préciser les conditions dans lesquelles les membres des professions juridiques seront tenus de déclarer certaines sommes ou opérations soupçonnées d'être d'origine illicite.

Le texte proposé pour l'article L. 562-2-1 du code monétaire et financier dispose que les membres des professions juridiques mentionnées à l'article L. 562-1 du code monétaire et financier 57 ( * ) sont tenus de procéder à une déclaration de sommes ou d'opérations dans les conditions prévues à l'article L. 562-2 du code monétaire et financier lorsqu'ils réalisent au nom et pour le compte de leur client toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'ils participent en assistant leur client à la préparation ou à la réalisation des transactions concernant :

- l'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;

- la gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;

- l'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;

- l'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ;

- la constitution, la gestion ou la direction de ces sociétés ;

- la constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire.

Ces dispositions reprennent presque littéralement le contenu de l'article 2 bis de la directive de 1991 modifiée par celle de 2001. Ainsi, les avocats et les autres professions juridiques ne seraient tenus d'effectuer une déclaration auprès de TRACFIN que pour certaines activités limitativement énumérées.

Le texte proposé prévoit en outre que les membres des professions juridiques concernées ainsi que les experts-comptables lorsqu'ils effectuent des consultations juridiques ne sont pas tenus d'effectuer une déclaration, même dans l'exercice des activités relatives aux transactions qui viennent d'être énumérées, dans deux cas :

- lorsque les informations ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur l'un d'eux dans le cadre d'une consultation juridique sauf si celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si ces personnes y procèdent en sachant que leur client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux ;

- lorsque les informations ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur l'un d'eux dans l'exercice de leur activité dans l'intérêt de ce client lorsque cette activité se rattache à une procédure juridictionnelle , que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.

Ces dispositions ont vocation à transposer dans notre droit une partie du paragraphe 3 de l'article 6 de la directive de 1991 modifiée par celle de 2001, qui prévoit que les Etats membres ne sont pas tenus d'imposer d'obligation de déclaration aux notaires, aux membres des professions juridiques indépendantes, aux commissaires aux comptes, aux experts-comptables externes et aux conseillers fiscaux « pour ce qui concerne les informations reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients, lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure ».

Le texte proposé est en l'occurrence plus précis que celui de la directive, qui n'évoque pas la consultation juridique, mais l'évaluation de la situation juridique d'un client. Les auteurs du projet de transposition se sont référés au considérant 17 de la directive, qui énonce explicitement que « la consultation juridique demeure soumise à l'obligation de secret professionnel, sauf si le conseiller juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux, si la consultation juridique est fournie aux fins du blanchiment de capitaux ou si l'avocat sait que son client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins du blanchiment de capitaux ».

L'article 6 de la directive de 1991 modifiée par la directive de 2001 prévoit dans son paragraphe 3 que « dans le cas des notaires et des membres des professions juridiques indépendantes (...), les Etats membres peuvent désigner un organe d'autorégulation approprié de la profession concernée comme l'autorité à informer (...) et, dans ce cas, prévoient les formes appropriées de coopération entre cet organe et les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux ».

Le texte proposé pour l'article L. 562-2-1 du code monétaire et financier tend à transposer ces dispositions en prévoyant que l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué. Ces autorités devraient transmettre la déclaration à TRACFIN dans des délais et selon des modalités procédurales définies par décret en Conseil d'Etat. Elles pourraient ne pas transmettre la déclaration si elles estimaient qu'il n'existait pas de soupçon de blanchiment de capitaux.

Le texte proposé prévoit que le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l'avoué, s'il décide de ne pas transmettre la déclaration, informe l'avocat ou l'avoué des raisons qui l'ont conduit à prendre cette décision. Dans ce cas, le bâtonnier de l'ordre ou le président de la compagnie devraient transmettre les informations contenues dans la déclaration au président du Conseil national des barreaux ou au président de la chambre nationale des avoués. Cette transmission ne contiendrait pas d'éléments relatifs à l'identification des personnes.

Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués devraient faire rapport au garde des Sceaux, selon une périodicité définie par décret en Conseil d'Etat, sur les situations n'ayant pas donné lieu à une communication des déclarations. TRACFIN serait alors rendu destinataire de ces informations par le garde des Sceaux.

Il convient de noter qu'aucune dérogation n'est prévue pour les notaires, bien que la directive en ouvre la possibilité, de sorte que ceux-ci effectueront les déclarations de soupçon auprès de TRACFIN. En pratique, la législation actuelle impose déjà aux notaires de déclarer certaines sommes ou opérations à TRACFIN dans le cadre des transactions immobilières auxquelles ils apportent leur concours.

Le texte proposé prévoit enfin son application en Nouvelle-calédonie, « dans les territoires d'outre-mer » et à Mayotte. La référence aux territoires d'outre-mer est erronée, cette dénomination n'ayant plus d'existence. Afin de ne pas retarder l'entrée en vigueur de ce texte, votre commission ne propose pas d'amendement sur ce point. Il conviendra cependant qu'une rectification soit rapidement opérée dans un autre texte, faute de quoi le nouvel article L. 562-2-1 du code monétaire et financier ne s'appliquerait pas en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Le paragraphe III tend à modifier l'article L. 562-2 du code monétaire et financier, qui énumère la liste des sommes et opérations qui doivent être déclarées à TRACFIN par les personnes concernées par l'obligation de déclaration. Cet article impose la déclaration des sommes inscrites dans les livres tenus par les personnes soumises à l'obligation de déclaration qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées. De la même manière, les opérations qui portent sur des sommes susceptibles de résulter du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées doivent également être déclarées.

Le présent paragraphe vise à compléter ces dispositions afin de prévoir l'obligation de déclarer les sommes ou les opérations portant sur des sommes issues de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes ou de la corruption. De fait, ces infractions sont mentionnées explicitement parmi celles qui entrent dans le champ d'application de la directive communautaire.

Le paragraphe IV tend à modifier l'article L. 563-1 du code monétaire et financier. Dans sa rédaction actuelle, cet article oblige les organismes financiers tenus à une obligation de déclaration de soupçon de s'assurer, avant d'ouvrir un compte, de l'identité de leur cocontractant par la présentation de tout document écrit probant. Ils doivent également s'assurer de l'identité de leur client occasionnel qui leur demande de faire des opérations dont la nature et le montant sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Enfin, ces organismes financiers doivent se renseigner sur l'identité véritable des personnes au bénéfice desquelles un compte est ouvert ou une opération réalisée lorsqu'il leur apparaît que les personnes qui demandent l'ouverture du compte ou la réalisation de l'opération pourraient ne pas agir pour leur propre compte.

Le présent paragraphe tend à permettre l'application de ces dispositions non seulement aux organismes financiers mais à l'ensemble des personnes tenues à l'obligation de déclaration de soupçon. Désormais, toutes les personnes mentionnées à l'article L. 562-1 du code monétaire et financier devraient s'assurer de l'identité de leur cocontractant avant de nouer une relation contractuelle ou d'assister leur client dans la préparation ou la réalisation d'une transaction.

Par ailleurs, le présent paragraphe tend à préciser la manière dont les casinos doivent s'assurer de l'identité de leurs clients en renvoyant à l'article L. 564-1 du code monétaire et financier, qui fait obligation aux casinos qui échangent des moyens de paiement, des jetons ou plaques ou qui acceptent les jetons et plaques d'autres casinos d'enregistrer les noms et adresses des joueurs qui échangent ou apportent des jetons et plaques pour une somme supérieure à un montant fixé par décret.

En ce domaine, la directive communautaire prévoit que les casinos sont tenus de procéder à l'identification de tous leurs clients qui achètent ou vendent des plaques ou jetons pour un montant égal ou supérieur à 1.000 euros.

Enfin, ce paragraphe tend à compléter l'article L. 563-1 pour prévoir que les personnes tenues à l'obligation de déclaration prennent les dispositions spécifiques et adéquates, dans des conditions définies par décret, nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de capitaux qui existe lorsqu'elles nouent des relations contractuelles avec un client qui n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ou lorsqu'elles l'assistent dans la préparation ou la réalisation d'une transaction.

Les paragraphes V à VIII et X tendent à modifier plusieurs articles du code monétaire et financier, afin que les obligations qu'ils prévoient ne s'appliquent pas seulement aux organismes financiers comme actuellement, mais à l'ensemble des personnes mentionnées à l'article L. 562-1 du code monétaire et financier. De fait, actuellement, si l'obligation de déclaration à TRACFIN concerne toutes les personnes mentionnées à l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, d'autres obligations de ce code n'ont été rendues applicables qu'aux organismes financiers. Le présent article tend à mettre fin à cette dissymétrie. Cette évolution concerne :

- l'article L. 563-3, qui énonce que toute opération importante qui se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite doit faire l'objet d'un examen particulier ;

- l'article L. 563-4, qui fait obligation aux organismes financiers de conserver pendant cinq ans à compter de la clôture de leur compte ou de la cessation de leur relation avec eux les documents relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels ;

- l'article L. 563-6, qui prévoit que lorsque par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier a méconnu les obligations que lui impose le code monétaire et financier, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire peut agir d'office dans les conditions prévues par les règlements professionnels ou administratifs ;

- l'article L. 564-3, qui dispose qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux, sans préjudice des règlements professionnels ou administratifs prévus par les législations applicables aux organismes financiers mentionnés à l'article L. 562-1 ;

- l'intitulé du chapitre III du livre V du titre VI du code monétaire et financier consacré aux autres obligations de vigilance des organismes financiers.

Enfin, le paragraphe IX tend à modifier l'article L. 574-1 du code monétaire et financier, qui punit de 22.500 euros le fait, pour l'une des personnes tenues à une obligation de déclaration de certaines sommes ou opérations, de porter l'existence de la déclaration à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur d'une des opérations concernées. Le présent paragraphe tend à exclure l'application de cette disposition aux avocats, aux avoués et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Ainsi, ces personnes pourraient informer leurs clients du fait qu'elles ont procédé à une déclaration de soupçon. Ce dispositif est conforme à l'article 8 de la directive de 1991 modifiée par celle de 2001, qui permet aux Etats de prévoir des dérogations au bénéfice des membres des professions juridiques à l'obligation de ne pas informer leurs clients des déclarations auxquelles ils procèdent.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 51 quater sans modification .

Article 51 quinquies (nouveau)
(art. 37 et 38 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
Accès des géomètres-experts au livre foncier d'Alsace-Moselle -
Correction d'une erreur matérielle

Introduit en première lecture par les députés, à l'initiative de Mme Brigitte Barèges, rapporteur, et de M. Emile Blessig, avec l'avis favorable du gouvernement, cet article tend à modifier les articles 37 et 38 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Outre la correction d'une erreur matérielle, il a pour objet d'élargir aux géomètres-experts l'accès au livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle.

En raison de la séparation des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du territoire français -de 1871 à 1918-, ces collectivités bénéficient en matière de publicité foncière d'un régime dérogatoire , issu des lois impériales germaniques du 24 juillet 1889 sur la propriété immobilière et du 22 juin 1891 relative à l'institution des livres fonciers. Le livre foncier présente l'avantage d'être plus complet que le système de droit commun de conservation des hypothèques. Telle est la raison pour laquelle il a été maintenu, après la première guerre mondiale, par la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. On dénombre 46 bureaux fonciers chargés de mettre à jour ce livre foncier.

Ce régime a été récemment modernisé en deux étapes par la loi n° 94-342 du 29 avril 1994 permettant l'informatisation du livre foncier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, puis par la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi précitée du 1 er juin 1924 issue d'une proposition de loi déposée par notre collègue M. Daniel Hoeffel.

Conservant les grandes orientations du droit local en matière de publicité foncière, cette réforme a donné une base légale à l'informatisation du livre foncier d'Alsace-Moselle 58 ( * ) .

La loi précitée du 4 mars 2002 a notamment défini de nouvelles règles d'accès au livre foncier 59 ( * ) , dont l'entrée en vigueur est fixée au 1 er janvier 2006 60 ( * ) .

Tout en posant le principe de la liberté de consultation des « données essentielles » (nom et prénoms du titulaire des droits, identification cadastrale de l'immeuble et nature des droits, servitudes, sûretés et charges s'y rapportant), l'accès, sur place ou à distance, à l'ensemble des données inscrites au registre du livre foncier sera réservé à trois catégories d'utilisateurs (visées au II de l'article 37 de la loi de 1924 modifiée) :

- les « agents spécialement habilités des services administratifs de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération », « pour l'exercice de leurs compétences » ;

- les professionnels du droit que sont les « notaires, les avocats, les huissiers de justice », autorisés à accéder aux mêmes données que les agents spécialement habilités, à condition toutefois que la consultation s'effectue « dans l'exercice d'un mandat légal » ;

- « toute personne », dont l'accès au service du livre foncier est limité à l'ensemble des informations concernant un bien et subordonné à la condition qu'elle justifie « d'une autorisation du titulaire du droit de propriété au sens de l'article 543 du code civil, d'un titre exécutoire ou d'une autorisation judiciaire ».

Dans le régime antérieur à la loi du 4 mars 2002 en vigueur jusqu'au 1 er janvier 2006, les géomètres-experts avaient la faculté de consulter toutes les données inscrites au livre foncier, à condition de pouvoir se prévaloir d'un intérêt légitime (article 50 du décret du 18 novembre 1924). La notion d'intérêt légitime, non définie par les textes, était entendue largement et les cas de refus pour défaut d'intérêt légitime assez rares.

Aux termes du nouveau dispositif, les géomètres-experts bénéficieront donc d'un accès au livre foncier moins favorable qu'actuellement. Ceci implique pour eux une double contrainte.

D'une part, ils seront soumis à l'obligation d'attester d'un titre spécifique.

D'autre part, ils ne pourront accéder qu'aux données concernant un bien et non à toutes les informations détenues par un bureau foncier.

Pourtant, ces techniciens de haut niveau disposent d'un monopole réglementé pour réaliser des études et des travaux topographiques portant sur la délimitation des biens fonciers (plans de bornage, plans de division, de partage...), en application de l'article premier de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts. Les informations relatives à la publicité foncière constituent une source précieuse pour l'accomplissement de leur mission.

Dans le but de faciliter leurs pratiques professionnelles, le premier alinéa (1°) propose de compléter le II de l'article 37 de la loi précitée du 1 er juin 1924 afin d' ajouter ces professionnels à la liste des professions autorisées à accéder aux données du livre foncier d'Alsace-Moselle dans le cadre d'un mandat légal .

Votre rapporteur souscrit à cette démarche pragmatique qui répond à un réel besoin exprimé par ces professionnels. L'ouverture de la consultation du livre foncier paraît raisonnable dès lors qu'elle concerne une profession strictement réglementée .

Le deuxième alinéa ( 2°) tend à modifier l'article 38 de la loi précitée du 1 er janvier 1924 afin de corriger une erreur matérielle.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 38 énonce les droits inscrits au livre foncier aux fins d'opposabilité aux tiers. Il mentionne notamment les « restitutions au droit de disposer insérées dans un acte d'aliénation » (septième alinéa (f) de l'article 38). Or, comme l'ont souligné les spécialistes de cette question 61 ( * ) , le terme « restitutions » est incorrect.

Telle est la raison pour laquelle il est proposé de le remplacer par l'expression relative aux « restrictions au droit de disposer » qui paraît juridiquement plus appropriée, les actes d'aliénation pouvant limiter le droit pour leur bénéficiaire de disposer d'un bien mobilier comme il l'entend.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 51 quinquies sans modification .

Article 51 sexies (nouveau)
(art. 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales
soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
et aux sociétés de participations financières de professions libérales)
Extension de l'objet des sociétés de participations financières
de professions libérales

Issu d'un amendement présenté par Mme Brigitte Barèges, rapporteur, et M. Philippe Houillon, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable tant du gouvernement que de sa commission des Lois, cet article propose de moderniser le régime récemment créé des sociétés de participations financières de professions libérales.

L'article 32 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ( MURCEF ) a complété la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 qui définit les règles relatives à l'exercice en groupe des professions libérales pour y insérer un article 31-1 (figurant au titre IV) pour autoriser l'exercice des professions libérales sous forme de sociétés de participations financières de professions libérales.

Elles peuvent prendre la forme d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d'une société anonyme (SELAFA) ou d'une société par actions simplifiée.

Cette innovation législative introduite à l'initiative du rapporteur général de la commission des Finances, notre collègue M. Philippe Marini, a permis la création de sociétés holdings. Plus souple que les opérations contraignantes de « fusion-arbsorption », elle vise à faciliter la mise en commun des compétences et un regroupement capitalistique des professions libérales.

L'auteur de l'amendement avait justifié sa démarche par le souci d'offrir aux professions libérales et notamment aux avocats une structure d'exercice en groupe équivalente à celle des « partnerships anglo-saxons » 62 ( * ) .

Si la loi a laissé une grande liberté aux associés pour organiser leurs relations au sein de ces sociétés, elle a néanmoins limité l' objet de ces structures, dédié exclusivement aux prises de participations dans le capital des sociétés d'exercice libéral ayant pour objet l'exercice d'une même profession (premier alinéa de l'article 31-1 de la loi de 1990). Son activité est donc nécessairement « monoprofessionnelle ».

L'emploi de l'adjectif « exclusif » a soulevé certaines difficultés d'interprétation quant à la possibilité pour les sociétés de participations financières de professions libérales d'exercer des activités accessoires à la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral .

En effet, il semble se déduire des termes de la loi que les sociétés de participations financières présenteraient les caractéristiques de holdings pures, ne disposant pas de la faculté de développer en leur sein une activité professionnelle propre.

Cependant, la doctrine a pu relever, dès la publication de la loi, que l'esprit du texte devait conduire à une interprétation contraire. « On peut en effet sans déformer l'esprit des dispositions nouvelles accepter l'idée selon laquelle les sociétés de participations financières pourront exercer leurs activités accessoires à leur activité principale, du moins si ces activités restent compatibles (notamment pour les officiers publics et ministériels) avec les règles déontologiques propres aux professions concernées » 63 ( * ) .

A la faveur de cette thèse, on peut souligner que le régime prévu par la loi paraît plus restrictif que celui applicable aux sociétés holdings de droit commun (groupes de sociétés industrielles ou commerciales) autorisées à fournir des prestations annexes par l'intermédiaire de leurs filiales. En outre, l'exercice d'une activité accessoire présente des avantages fiscaux indéniables. En effet, les sociétés de participations financières pourraient élargir leurs sources de revenu, théoriquement limitées aux dividendes sur lesquels il n'est pas possible d'imputer les charges, notamment celles résultant des intérêts d'emprunt.

Afin de moderniser et de clarifier les modalités d'exercice en groupe unanimement critiquées par les principaux représentants des professions libérales en raison de leur rigidité et d'un régime fiscal contraignant , les députés ont souhaité assouplir les règles relatives aux sociétés de participations financières .

Les modifications proposées s'inspirent en fait des préconisations d'un groupe de travail sur les structures d'exercice en groupe auquel les représentants des professions libérales ont participé.

Le présent article tend à étendre doublement l'objet des sociétés de participations financières pour :

- permettre l'exercice d'une activité accessoire ; serait donc supprimée la référence au caractère exclusif de l'objet social de ces sociétés, ce qui lèverait l'ambiguïté résultant de la loi MURCEF sur ce point. Il est toutefois prévu un encadrement de cette extension. En effet, la fourniture de prestations annexes serait subordonnée à la condition qu'elles soient « en relation directe avec l'objet principal de la société et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations » (leurs filiales), à l'instar de ce qui prévaut pour les sociétés holdings de droit commun. Ce dispositif n'a toutefois pas vocation à altérer l'objet principal de ces sociétés qui demeure la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral.

Une telle précision permettrait d'apporter davantage de souplesse au fonctionnement de ces structures et devrait, en conséquence, faciliter la constitution de groupes de sociétés d'exercice libéral ;

- étendre l'activité principale de la société à la prise de participations à tout groupement de droit étranger. Ainsi pourraient être constituées des sociétés de participations financières transnationales. Aucune précision sur le statut juridique des groupements étrangers n'est mentionnée pour tenir compte de la diversité des réglementations étrangères en la matière. En vue de préserver le caractère « monoprofessionnel » de l'activité principale des sociétés de participations financières, la prise de participations financières serait limitée aux groupements étrangers « ayant pour objet l'exercice de la même profession » .

Votre rapporteur espère que ces clarifications permettront aux décrets d'application de la loi MURCEF de 2001 d'être publiés prochainement. Il s'agit en effet de rendre ces dispositions opérationnelles dans les plus brefs délais.

En outre, ayant regretté en première lecture que le présent projet de loi n'aborde pas « le chantier plus ambitieux de la nécessaire réforme des règles relatives à l'exercice en commun de la profession d'avocat » 64 ( * ) , votre rapporteur ne peut que se féliciter de l'initiative des députés. Il s'agit d'un premier pas en avant dans l'attente d'une plus vaste réforme.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 51 sexies sans modification .

Article 51 septies (nouveau)
(art. 30 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Coordination

Introduit par les députés, sur proposition de Mme Brigitte Barèges, rapporteur, avec l'avis favorable du gouvernement, cet article additionnel a pour objet de procéder à une coordination pour actualiser les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, compte tenu des modifications prévues par l'article 54 du projet de loi.

Aux termes de l'article 54 du présent projet de loi, l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, sous lequel figurent actuellement dix paragraphes consacrés à des dispositifs transitoires, serait réécrit pour supprimer des dispositions devenues sans objet et modifier par coordination la numérotation des paragraphes maintenus.

Ainsi, le paragraphe XI de l'article 50 de la loi relatif aux activités des commissaires aux comptes issus de l'ancienne profession de conseil juridique et intégrés à la nouvelle profession d'avocat à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires 65 ( * ) deviendrait le paragraphe III.

Actuellement , l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 énonce une série d'incompatibilités applicables aux commissaires aux comptes désignés par les caisses de règlements pécuniaires des avocats (CARPA) pour contrôler les opérations effectuées par ces dernières 66 ( * ) .

Ne peuvent notamment être choisis comme commissaires aux comptes : les conjoints, ascendants ou descendants du président et des administrateurs de la caisse, du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre (1° de l'article 30), ainsi que « les avocats anciens conseils juridiques autorisés par le XI de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 à poursuivre les activités de commissaire aux comptes » (6° de l'article 30).

L'Assemblée nationale a, à juste titre, modifié le 6° de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour prendre en compte le changement de numérotation du paragraphe XI de l'article 50 de la loi de 1971 opéré par le projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 51 septies sans modification .

Article 51 octies (nouveau)
(art. 41 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation
des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)
Indemnisation des huissiers de justice et des notaires
en raison du préjudice subi du fait de la réforme
des sociétés de ventes aux enchères publiques

Le présent article introduit par les députés sur proposition de M. Pierre Lellouche avec l'avis favorable tant du gouvernement que de la commission des Lois, tend à fixer un délai pour l'indemnisation des huissiers de justice et des notaires estimant avoir subi un préjudice anormal et spécial du fait de l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques .

Cette loi a modernisé le régime des ventes volontaires aux enchères publiques en vue de le mettre en conformité avec les exigences du droit européen. Ainsi, le monopole légal des commissaires-priseurs a été supprimé, la réalisation des ventes étant désormais confiée à des sociétés de forme commerciale.

En contrepartie de l'ouverture du marché à la concurrence européenne, cette réforme a prévu une indemnisation du préjudice occasionné aux professionnels concernés.

Elle a bien évidemment ouvert un droit à l'indemnisation des commissaires-priseurs , touchés au premier chef, lesquels devaient déposer leurs demandes dans un délai -désormais expiré- de deux ans à compter de la publication du décret d'application de la loi (article 43 de la loi du 10 juillet 2000) 67 ( * ) . Les salariés licenciés par les offices ou les organismes professionnels, pouvaient également présenter des demandes en cas de licenciement intervenu dans le délai de deux ans à compter de la publication de la loi, soit au plus tard le 10 juillet 2002 68 ( * ) .

En revanche, la loi de 2000 a prévu un dispositif sensiblement différent pour les notaires et les huissiers de justice . Ceux-ci se sont vu reconnaître une possibilité -et non un droit à l'instar des commissaires-priseurs- d'être indemnisés, sous réserve de faire la preuve d'avoir subi « un préjudice anormal et spécial » lié à l'entrée en vigueur de la réforme 69 ( * ) . La loi a fixé à trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi (soit le 22 juillet 2004), le délai à partir duquel ces professionnels sont autorisés à présenter des demandes en ce sens. Cette disposition se justifie par le souci de laisser aux intéressés le temps de constituer leur dossier pour démontrer la gravité et la spécificité du préjudice subi.

Toutefois, le législateur a omis de limiter dans le temps la faculté de présenter les requêtes d'indemnisation. Ainsi, alors que l'indemnisation des commissaires-priseurs et de leurs anciens salariés est en voie d'achèvement, celle-ci pourrait perdurer à l'infini pour les professions autorisées à intervenir sur le marché de l'art à titre accessoire.

Pour remédier à cet inconvénient et dans un souci de rationalisation de l'utilisation des crédits budgétaires, les députés ont modifié l'article 41 de la loi du 10 juillet 2000 pour fixer au 30 juin 2005 la date au terme de laquelle les demandes d'indemnisation devront être présentées .

Cet ajout, qui permettra à la réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d'entrer en vigueur dans les meilleures conditions, mérite d'être approuvé.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 51 octies sans modification .

Article 53
(art. 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme
de certaines professions judiciaires et juridiques)
Application du projet de loi à Mayotte

Le présent article a pour objet de modifier l'article 81 de la loi de 1971 consacré à l'application de la loi de 1971 à Saint-Pierre-et-Miquelon, par coordination avec les abrogations et les changements de numérotation proposés par le présent projet de loi.

? Le paragraphe I du présent article modifiant la liste des articles non applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon 70 ( * ) mentionnée au deuxième alinéa de l'article 81 de la loi de 1971 a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

? Adopté sans modification par le Sénat, le paragraphe II modifie le dernier alinéa de l'article 81 consacré à deux réserves applicables aux collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte. L'Assemblée nationale en a clarifié la rédaction.

? Le paragraphe III du présent article adopté sans modification par le Sénat tend à compléter l'article 81 pour maintenir pour Saint-Pierre-et-Miquelon l'application des dispositions actuelles de la loi de 1971 en matière disciplinaire.

Ce dispositif se justifie par le souci de tenir compte du fait qu'il n'existe qu'un seul barreau dans cette collectivité. Ainsi, l'application à ce territoire du nouveau régime disciplinaire proposé par le projet de loi n'aurait aucun sens.

L'Assemblée nationale n'a modifié ces dispositions que pour y apporter des clarifications de forme.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 53 sans modification .

Article 54
(art. 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Dispositions transitoires applicables aux avocats

Le présent article a pour objet de donner une nouvelle rédaction à l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 qui énonce une série de dispositions transitoires applicables aux avocats en vue de :

- supprimer des dispositions devenues sans objet ;

- modifier la numérotation des dispositions transitoires appelées à être maintenues ;

- prévoir de nouvelles dispositions transitoires en vue de prendre en compte certaines situations acquises à la date d'entrée en vigueur du présent projet de loi. D'une part, il s'agit de permettre aux élèves avocats en cours de formation (théorique au centre régional de formation professionnelle ou en stage) de poursuivre leur cursus sous l'empire du régime actuel. D'autre part, par dérogation à ce qui précède, le projet de loi prévoit de soumettre au nouveau régime de formation les élèves avocats ayant échoué à la dernière session de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) organisée avant l'entrée en vigueur de la présente réforme.

En première lecture, le Sénat , à l'initiative de votre commission et avec l'avis favorable du gouvernement, a complété les nouvelles dispositions transitoires relatives aux élèves avocats en cours de formation. Il a souhaité prendre en compte le fait que compte tenu de la durée illimitée du bénéfice du CAPA, certains élèves en cours de formation pouvaient attendre plusieurs années avant de se faire inscrire sur la liste du stage. En vue d'éviter que l'application de l'ancien cursus de formation perdure indéfiniment, les sénateurs ont jugé utile d'exonérer de l'obligation de stage les titulaires du CAPA qui n'auraient pas effectué leur stage dans les deux années suivant l'entrée en vigueur du présent projet de loi pour les soumettre au nouveau régime de formation et, partant, au tutorat.

Pour sa part, l'Assemblée nationale sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a accepté cet ajout qu'elle n'a modifié que par un amendement de coordination pour supprimer la référence au tutorat par cohérence avec la suppression des dispositions s'y rapportant (article 12 du projet de loi).

En outre, les députés, toujours sur la proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont complété l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 par un paragraphe V afin d'éviter que les fautes commises par les avocats à l'époque où ils étaient inscrits sur la liste du stage puissent échapper à des sanctions disciplinaires.

En effet, aux termes de l'article 22 de la loi de 31 décembre 1971 précitée tel que modifié par l'article 27 du présent projet de loi, seules les fautes commises par les avocats inscrits au tableau et les anciens avocats qui y étaient inscrits ou figurent sur la liste des avocats honoraires (pour des faits commis à l'époque où ils exerçaient encore leur activité professionnelle) sont passibles de poursuites devant les conseils de discipline régionaux. En conséquence de la suppression du stage (article 13 du projet de loi), ne seraient logiquement plus visés les avocats inscrits sur la liste du stage.

Toutefois, les députés ont jugé nécessaire d'éviter que la refonte du système de formation puisse aboutir à exonérer les fautes commises par les avocats à l'époque de l'accomplissement leur stage.

Cet ajout tend à parfaire la réforme de la procédure disciplinaire. Aussi mérite-t-il d'être approuvé.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 54 sans modification .

Article 55
Entrée en vigueur de la réforme du régime disciplinaire

Adopté sans modification par le Sénat en première lecture, le présent article tend à préciser que les nouvelles règles en matière disciplinaire s'appliqueront aux procédures engagées après l'entrée en vigueur du présent projet de loi. Ainsi, celles déjà en cours avant cette date demeureraient soumises au régime actuel.

Seraient concernés par ce dispositif les avocats et les greffiers des tribunaux de commerce.

Compte tenu de l'insertion en cours de navette des articles 38 bis , 38 ter et 38 quinquies réformant le régime disciplinaire des notaires, les députés, sur proposition de Mme Brigitte Barèges, rapporteur, et avec l'avis favorable du gouvernement, ont adopté en première lecture un amendement de coordination pour étendre l'application du présent article aux procédures disciplinaires engagées à l'encontre des notaires.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 55 sans modification .

Article 58 (nouveau)
Rapport au Parlement sur la formation des avocats

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale sur la proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, le présent article tend à prévoir que le gouvernement, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent projet de loi, remettra au Parlement un rapport sur la formation des avocats .

Mme Brigitte Barèges, rapporteur, a estimé que l'ampleur de la réforme de la formation des avocats proposée par le présent projet de loi justifiait qu'un bilan soit dressé à l'issue des premières années de sa mise en oeuvre.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 58 sans modification .

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission vous propose d'adopter sans modification le projet de loi.

* 42 Compétents uniquement pour les ventes judiciaires.

* 43 Il s'agit de la proposition n°  35.

* 44 Exposé des motifs de l'amendement.

* 45 Le Conseil national des barreaux a adopté une motion contre cette proposition en avril 2002, suivi par le barreau de Paris en mai 2002.

* 46 Bulletin du barreau de Paris n° 15 du 15 avril 2003.

* 47 Article de M. Jean-Claude Magendie publié dans le Dalloz, 2002, n° 31.

* 48 Notamment à l'occasion des avis consacrés aux crédits affectés aux services généraux de la justice publiés chaque année. Voir Avis n° 78-Tome IV (Sénat, 2003-2004) sur la loi de finances initiale pour 2004 de M. Christian Cointat, qui souligne notamment que « l'exigence de célérité des procédures en cours, premier motif de condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'Homme, impose de rechercher des outils plus appropriés pour lutter contre ce phénomène ».

* 49 Voir document du travail du Sénat - Série Législation comparée - n° 123 (2002-2003) - Juin 2003 - L'exécution des décisions des juridictions civiles de première instance.

* 50 Loi n° 2002-1138.

* 51 « Quels métiers pour quelle justice ? » - Rapport n° 345 de M. Christian Cointat au nom de la mission d'information sur les métiers de la justice, présidée par M. Jean-Jacques Hyest.

* 52 Rebaptisés mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises à l'occasion d'une précédente réforme, la loi du 3 janvier 2003 réformant le livre VIII du code de commerce a adopté une nouvelle dénomination pour qualifier ces professionnels.

* 53 Un avant-projet de loi sur la réforme des procédures collectives a été diffusé par le ministère de la justice.

* 54 Issu de la codification de l'article 14 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise opérée par la loi du 3 janvier 2003 précitée.

* 55 Il s'agit de l'inscription ou du retrait des listes nationales.

* 56 Directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.

* 57 Notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocats et avoués près les cours d'appel.

* 58 Le marché a été attribué à IBM en septembre 2002.

* 59 Dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 mars 2002, la loi de 1924 prévoyait que la consultation des données figurant dans le livre foncier était totalement libre et ouverte. L'article 50 du décret du 18 novembre 1924 distinguait toutefois les consultants disposant d'un accès libre dans le cadre de leur profession (notaires, avocats et administration) d'une part et les autres professionnels (banques, agents immobiliers...) et les particuliers d'autre part, dont l'accès était subordonné à la simple condition qu'ils puissent se prévaloir d'un intérêt légitime.

* 60 Article 8 de la loi du 4 mars 2002.

* 61 MM. Roland Mischler, Eric Sander, Jean-Luc Vallens, Cap sur l'informatisation du livre foncier, Revue du droit local, n° 35, juin 2002, p. 13.

* 62 Pour mémoire, rappelons que les "partnerships" sont des sociétés en nom collectif dépourvues de personnalité juridique reposant sur une convention de mandat réciproque entre les associés.

* 63 Article de M. Jean-Pierre Bertrel, professeur de droit des affaires à l'ESCP-EAP publié dans la revue Droit et patrimoine n° 103, avril 2002.

* 64 Rapport n° 226 (Sénat, 2002-2003) de M. Jean-René Lecerf.

* 65 C'est-à-dire au 1 er janvier 1992 (article 67 de la loi du 31 décembre 1990).

* 66 Le commissaire aux comptes dresse un rapport chaque année sur les opérations effectuées par les CARPA.

* 67 Soit au plus tard jusqu'au 22 juillet 2003.

* 68 Au 31 juillet 2003, la commission nationale d'indemnisation a examiné 255 demandes présentées par des commissaires-priseurs. 254 indemnités d'un montant global de 65,6 millions d'euros ont été allouées à ces professionnels. 13 dossiers présentés par des salariés licenciés ont donné lieu au versement d'une indemnité d'un montant global de 556.570 euros (en moyenne 41.000 euros par personne).

* 69 En vertu de l'article 2 de la loi du 10 juillet 2000, ces professionnels ne peuvent réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qu' « à titre accessoire ».

* 70 En vertu de l'article 72 de la Constitution et de l'article 22 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985, les lois nouvelles s'appliquent à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon sans qu'une mention expresse soit nécessaire.

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