N° 196

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 4 février 2004

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de MM. Christian PONCELET, Josselin de ROHAN, Michel MERCIER, Jacques PELLETIER, Henri de RAINCOURT et Xavier de VILLEPIN actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l' organisation de l' élection des sénateurs ,

Par M. Patrice GÉLARD,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Michèle André, MM. Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Charles Guené, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Jacques Larché, Jean-René Lecerf, Gérard Longuet, Jean Louis Masson, Mme Josiane Mathon, MM. Jean-Claude Peyronnet, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.

Voir le numéro :

Sénat : 156 (2003-2004)

Élections et référendums.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le 4 février 2004, sous la présidence de M. René Garrec, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. Patrice Gélard, la proposition de loi actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs (n° 156, 2003-2004) présentée par MM Christian Poncelet, Josselin de Rohan, Michel Mercier, Jacques Pelletier, Henri de Raincourt et Xavier de Villepin.

M. Patrice Gélard, rapporteur, a d'abord rappelé que la loi organique n° 2003-696 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat et la loi ordinaire n° 2003-697 portant réforme de l'élection des sénateurs résultaient de la volonté du Sénat de prendre l'initiative de sa réforme et qu'elles tendaient à renforcer sa légitimité, tout en préservant son rôle de représentant des collectivités territoriales reconnu par l'article 24 de la Constitution.

Il a fait observer que ces textes avaient abaissé de neuf ans à six ans la durée du mandat sénatorial, tout en prévoyant le passage du renouvellement du Sénat par tiers à son renouvellement par moitié par la création de deux séries se substituant aux anciennes séries A, B, C, et avaient actualisé la répartition de sièges de sénateurs.

Il a noté que des dispositions transitoires avaient été prévues par ces textes pour permettre la mise en place progressive de l'abaissement de la durée du mandat sénatorial et du renouvellement du Sénat par moitié entre 2004 et 2013 nécessitant en particulier le « fractionnement » par tirage au sort de l'actuelle série C en deux sections.

Il a ajouté qu'à l'issue de ce tirage au sort, organisé le 1 er octobre dernier, les sénateurs du Bas-Rhin à l'Yonne (à l'exception de la Seine-et-Marne) seraient élus en 2004 pour neuf ans contre six ans pour les sénateurs d'Ile-de-France, des Antilles, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et qu'un tirage au sort spécifique aurait lieu à l'issue de ce renouvellement partiel de 2004 pour les quatre sénateurs représentant les Français établis hors de France concernés.

Il a rappelé que la série A serait intégralement renouvelée en 2007 pour six ans. Il a précisé que la future série 1, élue en 2010 et composée de l'actuelle série B ainsi que des sièges des sénateurs de l'Ile-de-France, des Antilles, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon composée de 170 sièges contre 176 sièges pour la future série 2, composée de l'actuelle série A ainsi que des sièges des sénateurs des départements du Bas-Rhin à l'Yonne (à l'exception de la Seine-et-Marne) et élue en 2013.

Il a précisé que la présente proposition de loi était explicitement prévue par l'article 2 de la loi du 30 juillet 2003 et qu'elle avait pour objet d'actualiser le tableau n° 5 annexé au code électoral fixant la répartition des sièges de sénateurs entre les séries à l'issue du tirage au sort précité, afin de détailler explicitement les nouvelles séries, conformément à l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi.

Il a ajouté que ce texte « technique » clarifiait en outre certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs, d'une part en mettant fin à des incohérences constatées dans la désignation et le remplacement des délégués, le retrait des listes ou le montant des amendes infligées aux électeurs sénatoriaux n'ayant pas pris part au scrutin et d'autre part, en rationalisant certaines procédures et en facilitant le vote desdits électeurs.

Votre commission des Lois a approuvé l'ensemble de ces dispositions et propose, dans ses conclusions, divers ajustements tendant à :

- faire apparaître l'augmentation du nombre de sénateurs et l'évolution des séries A, B et C pendant la période transitoire, à l'issue des renouvellements partiels de 2004 et 2007 (article 1 er ) ;

- autoriser le vote par procuration des députés, conseillers régionaux ou conseillers à l'Assemblée de Corse et des conseillers généraux aux élections sénatoriales, dans les collèges électoraux des départements (article 2) ;

- prévoir la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants six semaines au moins avant le jour de l'élection des sénateurs (article 3) ;

- supprimer la référence anachronique aux  communes « de la Seine » dans l'article L. 285 du code électoral relatif aux délégués des conseils municipaux sans créer un nouveau statut dérogatoire pour les délégués des communes des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (article 5) ;

- conditionner le retrait d'une liste de candidats aux élections sénatoriales se déroulant au scrutin proportionnel avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures à l'accord de l'ensemble des membres de la liste, manifesté par leur signature sur une déclaration de retrait (article 8) ;

-améliorer la rédaction du premier alinéa de l'article 9 relatif à l'autorisation du vote électronique au moyen de machines à voter dans les bureaux de vote lors des élections sénatoriales ;

- conférer à nouveau un caractère dissuasif à l'amende sanctionnant les électeurs sénatoriaux qui, sans cause légitime, n'ont pas pris part au scrutin en portant son montant à 100 euros (et 12.110 francs CFP) (article 11) ;

- effectuer les coordinations nécessaires dans le code électoral à la prise en compte de l'élection de deux sénateurs à Mayotte en septembre prochain (article 12) et réparer une omission en appliquant les dispositions pénales de droit commun du régime électoral des sénateurs aux sénateurs de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna (article 13).

La commission des Lois vous propose d'adopter la proposition de loi dans la rédaction de ses conclusions

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