B. CONFORME AUX EXIGENCES DE LA CONSTITUTION, LA RÉFORME NÉCESSITE DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, PRÉVUES PAR LES LOIS DU 30 JUILLET 2003, POUR SA MISE EN oeUVRE

Adoptées en première lecture au Sénat, puis sans modification à l'Assemblée nationale, la proposition de loi organique n° 312 et la proposition de loi n° 313 ont été soumises en Conseil constitutionnel et, pour l'essentiel, reconnues conformes à la Constitution. Certaines modalités de la réforme du régime électoral sont entrées en vigueur, dès le 31 juillet dernier, date de publication des lois au Journal officiel alors que d'autres nécessitent des dispositions transitoires.

1. Le Conseil constitutionnel a reconnu la conformité à la Constitution du dispositif initial des lois du 30 juillet 2003

La loi organique comportant huit articles a été automatiquement soumise au Conseil constitutionnel 26 ( * ) , en vertu de l'article 61 de la Constitution. Ses dispositions ont toutes été reconnues conformes à la Constitution. Le Conseil constitutionnel, après avoir souligné l'incidence directe et certaine sur les dépenses du Sénat, « lesquelles font partie des charges de l'Etat », de l'augmentation du nombre de sénateurs prévue par le texte a précisé sa jurisprudence sur l'application de l'article 40 de la Constitution, qui rappelle que « les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique ».

Il a rappelé qu'il n'examinait la conformité de la procédure législative aux prescriptions de l'article 40 « que si la question de la recevabilité de la proposition ou de l'amendement dont il s'agit a été soulevée devant la première assemblée parlementaire qui en a été saisie » et qu'en l'espèce, la question de la recevabilité financière du texte n'avait été évoquée au Sénat ni au cours de son dépôt, ni au cours de sa discussion. Il a donc indiqué qu'il n'avait pas à soulever l'irrecevabilité financière, qui ne doit pas réserver à une loi d'initiative gouvernementale « la mise en oeuvre des dispositions de l'article 25 de la Constitution en vertu desquelles une loi fixe le nombre des membres de chaque assemblée parlementaire » 27 ( * ) ni faire obstacle à la détermination par les pouvoirs publics constitutionnels des crédits nécessaires à leur fonctionnement.

Saisi de la loi portant réforme de l'élection des sénateurs, composée de sept articles, le Conseil constitutionnel a censuré l'article 7 issu d'un amendement parlementaire comme « contraire tant à l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi qu'au principe de loyauté du suffrage » relatif au libellé des bulletins de vote et a, en revanche, déclaré le dispositif initial de la réforme du régime électoral sénatorial conforme à la Constitution.

2. L'entrée en vigueur progressive de la réforme du régime électoral sénatorial

a) Les dispositions d'application immédiate

La loi organique du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat et la loi du même jour portant réforme de l'élection des sénateurs ont été publiées le 31 juillet 2003 au Journal officiel.

Les dispositions de ces textes relatives à l'abaissement à trente ans de l'âge d'éligibilité des sénateurs, à la suppression du siège du sénateur du territoire des Afars et des Issas, modifiant le tableau n° 6 annexé au code électoral fixant le nombre de sénateurs élus dans les départements ou rééquilibrant la proportion de chaque mode de scrutin aux élections sénatoriales, sont d'application immédiate.

b) La mise en oeuvre progressive de l'abaissement de la durée du mandat sénatorial, du renouvellement du Sénat par moitié et de l'augmentation du nombre de sénateurs

Le principe de l'abaissement de neuf ans à six ans de la durée du mandat sénatorial est institué par l'article L.O. 275 du code électoral modifié par l'article 1 er de la loi organique précitée.

En revanche, tout comme l'augmentation du nombre de sénateurs, sa mise en oeuvre sera progressive ainsi que celle du renouvellement par moitié du Sénat.

Des dispositions transitoires ont été prévues pour permettre une entrée en vigueur rapide et sereine de la réforme sans pour autant entraîner la réduction des mandats en cours (série C élue en 1995 et renouvelable en 2004, série A élue en 1998 et renouvelable en 2007, série B élue en 2001 et renouvelable en 2010) ou fragiliser le renouvellement équilibré du Sénat.

Ainsi, l'article 2 de la loi organique précitée a prévu que le Sénat sera renouvelable par moitié tous les trois ans, à compter de 2010, les actuelles séries A, B et C laissant place à de nouvelles séries 1 et 2 d'importance approximativement égale.

Pour une application rapide de la réforme, il prévoit également qu'une partie des sénateurs de la série C, renouvelable en septembre 2004, sera alors élue, à titre dérogatoire, pour 9 ans, l'autre étant élue immédiatement pour 6 ans.

Dans ce but, ce même article a scindé la série C en deux sections, la première section étant composée des sièges des sénateurs du Bas-Rhin à l'Yonne, à l'exception de la Seine-et-Marne et  la deuxième section étant composée des sièges des sénateurs des départements d'Ile-de-France et des Antilles ainsi que de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Conformément à l'article 2 de la loi organique et à l'article 2 de la loi ordinaire du 30 juillet 2003, lors de la séance publique ouvrant la session parlementaire, un tirage au sort a permis de fixer la durée du mandat des sénateurs des sections de la série C définies par la loi organique précitée.

Ainsi, les sénateurs des élus dans les départements du Bas-Rhin à l'Yonne seront les derniers à bénéficier d'une durée de mandat de neuf ans tandis que les sénateurs des départements de l'Ile-de-France, des Antilles, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon seront les premiers à être concernés par le mandat de six ans lors du renouvellement partiel de 2004. En 2007, la série A sera intégralement renouvelée pour six ans.

De là, le tirage au sort a permis de définir la future série 1, composée de l'ancienne série B et des sièges des sénateurs de l'ancienne série C élus dans les départements de l'Ile-de-France, des Antilles, ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit 170 sièges en 2010 (en tenant compte de l'augmentation du nombre de sénateurs) et la future série 2, composée de l'ancienne série A et des sièges des sénateurs élus dans les départements du Bas-Rhin à l'Yonne, soit 176 sièges en 2013.

Enfin, un dispositif dérogatoire permettra l'application de la réforme aux 4 sénateurs représentant les Français établis hors de France, qui ne peuvent être distingués que nominativement, faute de circonscription territoriale : c'est à l'issue du renouvellement partiel de 2004 que le Bureau du Sénat fixera par tirage au sort à six ans la durée du mandat de deux des quatre sénateurs concernés et à neuf ans celle des deux autres.

Dispositions transitoires

 

Première série

Deuxième série

 

Série B

Moitié C
Ile-de-France
et outre-mer

Moitié C
Bas-Rhin
à Yonne (sauf Seine-et-Marne)

Série A

2004

 

Election
(6 ans)

Election
(9 ans)

 

2005

 
 
 
 

2006

 
 
 
 

2007
(municipales)

 
 
 

Election
(6 ans)

2008

 
 
 
 

2009

 
 
 
 

2010

Renouvellement total (6 ans)

 
 

2011

 
 
 

2012

 
 
 

2013
(municipales)

 

Renouvellement total (6 ans)

2014

 
 

2015

 
 

2016

Renouvellement total (6 ans)

 

2017

 
 

2018

 
 

2019
(municipales)

 

Renouvellement total (6 ans)

* 26 Décision n° 2003-476 DC - loi organique portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

* 27 Commentaires aux cahiers du Conseil constitutionnel n° 15, p. 2.

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