Section 3
-
Milieu ordinaire de travail

Article 18
(art. L. 323-6 du code du travail)
Réforme de la garantie de ressources des travailleurs handicapés
en entreprise ordinaire

Objet : Cet article vise à remplacer le système de la garantie de ressources des travailleurs handicapés en milieu ordinaire de travail par un système d'aide à l'entreprise, modulable selon son secteur d'activité.

I - Le dispositif proposé

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 323-6 du code du travail prévoit que les employeurs du milieu ordinaire de travail peuvent être autorisés à pratiquer un abattement de salaire lorsque le rendement des personnes handicapées qu'ils emploient est notoirement diminué. Les travailleurs handicapés placés dans cette situation ont alors droit à un mécanisme de garantie de ressources.

Le taux d'abattement, calculé par rapport au salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche, peut aller jusqu'à 50 % dans le cas d'un emploi protégé, mais ne peut, pour un emploi ordinaire, excéder 10 % (si le travailleur appartient à la catégorie B) ou 20 % (si le travailleur appartient à la catégorie C). La demande d'abattement fait l'objet d'une enquête de l'inspection du travail qui transmet son avis à la COTOREP, laquelle se prononce alors sur la demande de l'employeur et lui notifie le taux d'abattement accordé.

Différentes raisons conduisent aujourd'hui à s'interroger sur la pertinence de ce dispositif :

- la garantie de ressources en milieu ordinaire est peu utilisée : en 2002, on recensait 11.250 bénéficiaires de ce dispositif, alors que plus de 340.000 personnes handicapées travaillent aujourd'hui dans une entreprise du milieu ordinaire de travail ;

- les employeurs qui y recourent la considèrent d'abord comme une aide au maintien dans l'emploi de travailleurs devenus handicapés ultérieurement à leur entrée dans l'entreprise, à la suite d'une incapacité liée au vieillissement du salarié ou provoquée par un accident, du travail ou de la vie ;

- il est difficile de faire la publicité d'une telle mesure auprès des employeurs : convaincre un employeur de recruter un travailleur handicapé, en vantant les mérites d'un dispositif qui mesure, au travers d'un abattement de salaire, une productivité insuffisante relève de la gageure pour les services de placement spécialisés.

Il serait enfin paradoxal de maintenir la garantie de ressources en milieu ordinaire, alors que le projet de loi propose, dans son article 4, de la supprimer en milieu protégé, pour la remplacer par un mécanisme d'aide au poste.

C'est la raison pour laquelle le présent article prévoit de mettre fin au système de la garantie de ressources en milieu ordinaire de travail. Afin de garantir aux personnes et aux entreprises concernées une aide équivalente dans son montant à l'actuelle GRTH, aide par ailleurs nécessaire comme outil d'incitation à l'embauche et d'aide au maintien dans l'emploi, il remplace cette garantie de ressources par un système d'aide à l'entreprise , dont le montant pourra varier en fonction du secteur d'activité de cette dernière et des caractéristiques des bénéficiaires qu'elle emploie.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve le choix du Gouvernement de passer d'un système de garantie de ressources, c'est à dire d'aide à la personne, à un système d'aide à l'entreprise. Le mécanisme proposé par le projet de loi lui paraît en effet plus satisfaisant que le dispositif actuel, tant pour la personne handicapée qui ne sera plus confrontée chaque mois, sur sa feuille de paie, à la mesure de sa déficience que pour l'employeur.

L'obtention d'un abattement de salaire était en effet l'aboutissement d'une procédure administrative longue, complexe et, in fine , dissuasive pour les employeurs. Les délais d'instruction des demandes des employeurs pouvaient dépasser six mois et l'issue de la procédure restait incertaine : l'employeur devait ainsi procéder à l'embauche préalable du travailleur handicapé, sans être assuré de pouvoir bénéficier de l'abattement de salaire, ni connaître le taux d'abattement retenu. Ainsi que le souligne l'IGAS dans son rapport d'inspection sur le mécanisme de la garantie de ressources « l'antériorité de l'embauche sur la décision du recrutement n'est pas sans compliquer la tâche de l'inspection du travail et de la COTOREP, déjà embarrassées par la difficulté intrinsèque à apprécier le déficit de rendement de la personne handicapée - un refus ou une révision du niveau d'abattement demandé par l'entreprise pouvant mettre en échec la pérennisation de l'emploi du travailleur handicapé. »

Votre commission engage donc le Gouvernement, à qui il reviendra de définir par la voie réglementaire les modalités exactes d'attribution des aides à l'entreprise, à adopter une procédure d'attribution simple, afin d'éviter que ces nouvelles aides ne se heurtent aux mêmes obstacles que l'actuelle GRTH.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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