TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI
TENDANT À PROTÉGER LE NOM
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DES FONCTIONS ELECTIVES SUR INTERNET

Article premier

Sauf autorisation de l'assemblée délibérante, le nom d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale, seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence aux institutions locales, peut uniquement être enregistré par cette collectivité ou cet établissement public comme nom de domaine sur les domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'Internet, correspondant au territoire national.

Les organismes chargés d'attribuer et de gérer ces noms de domaine veillent au respect par le demandeur du principe posé à l'alinéa précédent.

La disposition prévue au premier alinéa ne fait pas obstacle au renouvellement des noms de domaine enregistrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi sous le domaine « .fr » par une société ayant une dénomination sociale identique au nom d'une commune et ayant déposé ce nom en tant que marque avant le 1 er janvier 1985.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 2

Le nom des assemblées parlementaires, seul ou associé à des mots faisant référence à l'institution parlementaire, peut uniquement être enregistré par l'assemblée concernée comme nom de domaine sur les domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'Internet, correspondant au territoire national.

Les organismes chargés d'attribuer et de gérer ces noms de domaine veillent au respect par le demandeur du principe posé à l'alinéa précédent.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 3

Le nom d'un titulaire d'un mandat électoral, associé à des mots faisant référence à ses fonctions électives, peut uniquement être enregistré par cet élu comme nom de domaine sur les domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'Internet, correspondant au territoire national.

Les organismes chargés d'attribuer et de gérer ces noms de domaine veillent au respect par le demandeur du principe posé à l'alinéa précédent.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 4

Le choix d'un nom de domaine, soit au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'Internet, correspondant au territoire national, soit par une personne, physique ou morale, de nationalité française ou ayant son domicile, son siège social ou un établissement en France, ne peut porter atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une assemblée parlementaire, ou avoir pour objet ou pour effet d'induire une confusion avec leur site Internet officiel.

Article 5

Les charges résultant éventuellement pour l'Etat de l'application de la présente loi, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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