CHAPITRE III

FAIT GÉNÉRATEUR ET EXIGIBILITÉ DE
L'OCTROI DE MER

ARTICLE 10

Définition du fait générateur de l'octroi de mer pour les importations

Commentaire : le présent article définit le fait générateur de l'octroi de mer.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

A. PRINCIPE GÉNÉRAL

Le présent article tend à définir de manière précise le fait générateur, c'est-à-dire le fait qui fait naître pour l'administration le droit au paiement de la taxe auprès du contribuable.

Le I du présent article reprend, sans modification, la définition générale donnée par l'article 5 de la loi de 1992 précitée . Il expose que la « taxe devient exigible au moment où les biens sont importés dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ou de la Réunion ».

Le dernier alinéa définit pour sa part le principe général du lieu de la taxation pour les importations, qui est « la région sur le territoire duquel les biens se trouvent au moment de leur entrée ou au moment de leur mise en consommation ».

Le II du présent article définit respectivement le cas des biens en provenance d'un Etat ou d'un territoire nom membre de la Communauté européenne (1°), et d'un bien en provenance de la France métropolitaine ou d'un pays membre de la Communauté (2°).

B. LES BIENS EN PROVENANCE D'UN ETAT NOM MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ : LA PRISE EN COMPTE DES RÉGIMES DOUANIERS

Deux cas de figure se présentent, détaillés au a ) et au b ) du II du présent article.

Le cas de figure le plus simple est décrit au a ). Le fait générateur intervient « lors de l'entrée des biens dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion ». Cette prise en compte de l'importation, conforme à la pratique, n'appelle pas d'observation particulière.

Le b ) introduit une nuance pour les régimes douaniers prévus par les règlements communautaires. Les régimes douaniers économiques sont des dispositions conçues pour permettre l'exécution de certaines activités économiques sans encourir le paiement des droits de douane, et attirer et préserver ainsi des activités économiques dans la Communauté tout en améliorant la compétitivité des entreprises européennes. Ces régimes sont définis par le règlement n° 93-2001 du 28 mai 2001.

Les différents régimes douaniers, qui sont énumérés dans la suite du b ) obéissent à une logique fort simple, que l'on retrouvera à l'article 11 pour les produits pétroliers : il s'agit de suspendre le paiement de la taxe (l'octroi de mer en l'occurrence) le temps, pour l'opérateur, de « mettre en consommation » et donc de vendre son bien. Les dispositions sont à l'origine prévues pour la TVA, mais trouvent donc à s'appliquer pour l'octroi de mer.

Cette disposition est particulièrement importante pour l'outre-mer. En effet, compte tenu des distances, il est extrêmement difficile pour les entreprises de travailler en « flux tendu », d'où la nécessité pour elles de constituer des stocks, pour les matières qui entrent par exemple dans le processus de production . Suivant le régime « normal », les acquéreurs des produits ainsi stockés devraient acquitter l'octroi de mer lors de leur entrée sur le territoire d'une des régions, ce qui, considérant le volume, pourrait gravement compromettre leur trésorerie, voire empêcher toute activité de production.

Le présent article permet donc de placer ces produits sous la « protection » d'un des régimes douaniers prévus au niveau européen.

Les différents régimes douaniers

Les différents termes utilisés relèvent d'une terminologie propre aux règlements communautaires. Ils sont définis comme ceci dans le cas de la TVA, et donc étendu à l'octroi de mer :

- les zones franches « sont des zones spéciales situées dans le territoire douanier communautaire. A l'intérieur de ces zones, les marchandises et les activités sont exemptes de droits de douane, de TVA et d'autres impositions à l'importation. Le traitement de la zone franche s'applique à la fois aux marchandises non communautaires et communautaires . Les marchandises non communautaires stockées dans la zone sont considérées comme n'étant pas encore importées dans le territoire douanier, tandis que certaines marchandises communautaires stockées dans les zones franches peuvent être considérées comme déjà exportées.

Les zones franches sont principalement destinées au stockage des marchandises non communautaires, jusqu'à ce qu'elles soient mises en libre pratique. Il n'est pas nécessaire de déposer de déclaration d'importation tant que les marchandises sont stockées dans la zone franche. Les déclarations d'importation et d'exportation ne doivent être déposées que quand les marchandises quittent la zone franche. En outre, des exonérations spéciales peuvent être disponibles dans les zones franches concernant d'autres impositions, contributions indirectes ou taxes locales. Celles-ci varient d'une zone à l'autre » ;

- l'entrepôt franc et l'entrepôt d'importation sont semblables aux zones franches, mais en diffère par la nature des locaux de stockage, précisément délimités dans ce cas de figure.

- le perfectionnement actif - le système de suspension (les deux notions sont accolées) « permet à des fabricants communautaires de transformer des matières premières ou des marchandises semi-ouvrées importées à l'intérieur de la Communauté, en vue de les réexporter, sans avoir à payer de droits de douane et de TVA sur les marchandises utilisées. Il existe deux variantes: dans l'une le droit est suspendu, tandis que dans l'autre, il est payé puis remboursé par la suite » ;

- la transformation sous douane « signifie qu'il est possible de transformer des marchandises en des produits soumis à des taux de droits plus faibles avant de les mettre en libre pratique. (Par exemple, les matériaux de PVC soumis à un taux de droit de 8,3 % peuvent être transformés en écrans film soumis un taux de droit de 2,7 %). L'avantage obtenu grâce à ce droit à l'importation doit contribuer à créer ou à préserver dans la Communauté des activités de transformation » ;

- le transit est un régime qui a pour objet de permettre le transport, en suspension de tous droit, prohibition ou autre mesure économique, fiscale ou douanière, de marchandises sous douane entre pays tiers ;

- l'admission temporaire en exonération totale « permet, sous certaines conditions, d'importer en exonérant totalement des droits et taxes, des marchandises non communautaires en vue de les utiliser temporairement à diverses fins : présentation dans les foires ou expositions, réalisation de travaux, essais, marchandises constituant des échantillons commerciaux. A l'issue du délai de séjour autorisé en fonction de la ou des utilisations permises, ces marchandises doivent être réexportées en l'état ».

Sources : pour les citations, site internet de l'Union européenne ( www.europa.eu.int ) et site internet des douanes ( www.douane.minefi.gouv.fr )

C. LES BIENS ORIGINAIRES DE LA FRANCE MÉTROPOLITAINE ET D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE : LA PRISE EN COMPTE DES RÉGIMES FISCAUX

Le 2° du présent article règle le cas des marchandises en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des territoires mentionnés à l'article 256-O du code général des impôts (voir à ce propos le commentaire sur l'article 3 du présent projet de loi), ou d'une autre région d'outre-mer, à l'exclusion des dispositions spécifiques au marché unique antillais.

Comme au 1°, le cas de figure le plus simple est décrit dans le premier paragraphe du 2°, puisque le fait générateur se produit lors de l'entrée des biens dans une des régions mentionnées.

Le « pendant » national au régime économique douanier est la « régime d'entrepôt fiscal » mentionné au 2° du I de l'article 277 A. Le principe est le même que pour les régimes douaniers communautaires.

Les biens placés sous ce régime bénéficient d'une suspension de paiement de la TVA (et donc, de l'octroi de mer dans le cas présent) , pour les mêmes raisons : ne pas déséquilibrer les trésoreries et permettre une activité économique plus fluide. Les différentes hypothèses couvertes par le 2°de l'article 277 A du code général des impôts permettent donc d'aligner le régime de suspension local de l'octroi de mer sur le régime national de la TVA.

Dans ces cas de figure, donc, les biens sont imposables au moment où ils sont mis en consommation.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Didier Quentin, rapporteur au nom de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel qui permet de préciser, comme il est indiqué dans le commentaire du présent article, que les régimes douaniers du perfectionnement actif et de la suspension sont équivalents.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article permet de préciser le fait générateur de la taxe sur les importations, et régularise, dans le cas des régimes douaniers ou fiscaux, une pratique déjà appliquée avec bon sens par le service des douanes.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 11

Régime particulier applicable aux produits pétroliers

Commentaire : le présent article définit le fait générateur de l'octroi de mer dans le cas particulier des produits pétroliers.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le régime décrit au présent article définit le fait générateur de l'imposition pour les produits pétroliers, sans modification par rapport à l'actuel article 1 bis de la loi de 1992 précitée.

Les produits pétroliers posent le même type de question pour les opérateurs que celui évoqué dans le commentaire de l'article 10 du présent projet de loi. Ils nécessitent des stockages importants, en métropole, mais plus encore dans les régions d'outre-mer, éloignées des centres de production et de raffinage. Il est donc logique de leur appliquer en matière d'octroi de mer un régime spécifique.

Les produits qui bénéficient de la suspension de droit d'octroi de mer sont énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes. Pour ces produits, l'octroi de mer n'est exigible que lors de la « mise en consommation », afin de ne pas créer pour les vendeurs des problèmes de trésorerie, tout en préservant la recette pour les collectivités locales

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, qui n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale, permet de pérenniser une disposition utile de la loi de 1992 précitée.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 12

Fait générateur pour les productions locales

Commentaire : le présent article définit le fait générateur de l'octroi de mer pour les productions locales.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Alors que les articles 10 et 11 du présent projet de loi définissait les règles applicables pour les importations, le présent article s'intéresse au 2° de l'article premier , à savoir les productions locales . Les dispositions reprennent sans changement les mesures déjà inscrites dans la loi de 1992 précitée.

Il est ainsi précisé que, pour les productions locales, la taxe est exigible au moment de la livraison par les assujettis (à supposer qu'ils ne soient pas exonérés, voir le commentaire de l'article 2 du présent projet de loi).

Le présent article permet donc de préciser la territorialité de la taxe, c'est à dire l'endroit où elle doit être perçue.

Deux cas sont alors possibles, précisés au deuxième alinéa du présent article :

- si un déplacement est nécessaire , c'est à dire que les biens doivent être transportés d'un endroit à l'autre, la taxe est exigible au moment du « départ de l'expédition », et non à l'arrivée. Il semble que cette disposition permette un meilleur contrôle par l'administration fiscale ;

- si aucun déplacement n'est nécessaire , « au moment de leur délivrance ».

Un ajout est cependant fait par rapport à l'article 5 de la loi de 1992 précitée, qui concerne les régimes spéciaux, douaniers ou fiscaux, mentionnés à l'article 10.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, qui n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale, permet de fixer avec précision le fait générateur de l'imposition à l'octroi de mer pour les productions locales, et prend en compte les ajouts de l'article 10. Il n'y a pas de modification par rapport à la pratique actuelle.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE IV

LIQUIDATION DE L'OCTROI DE MER

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