C. L'INSTITUTION FORMELLE DU SECRÉTARIAT DE LA CONVENTION.

Depuis 1951, et jusqu'à 1992, la convention était administrée par l'OAA/FAO et mise en oeuvre sur la base d'une coopération des organisations nationales de protection des végétaux et des organisations régionales de protection des végétaux. Le secrétariat a été établi en 1992 par la FAO et formellement institué en 1997, de façon à garantir que la convention soit à même de répondre aux attentes de l'accord SPS.

Le secrétariat est responsable de la coordination du programme de travail de la CIPV et plus particulièrement du programme d'élaboration des normes internationales pour les mesures phytosanitaires, des échanges d'informations officielles et des actions d'assistance technique.

D. LE RENFORCEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSISTANCE TECHNIQUE.

L'assistance technique est un volet important de la convention. Elle permet de renforcer les institutions phytosanitaires des pays, ce qui constitue une étape indispensable pour l'amélioration de la circulation de végétaux et produits végétaux. C'est au secrétariat de la convention qu'incombe le rôle important de coordonner l'assistance technique et d'identifier les besoins des pays. Le nouveau texte insiste sur la nécessité de coopération et d'échange d'information entre les pays.

E. L'INSTITUTION D'UN MÉCANISME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

La convention prévoit également des dispositions relatives au règlement des différends à un niveau technique. Le résultat de cette procédure, prévue par l'article 13 peut avoir une influence dans d'éventuels désaccords soulevés au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, dans le cadre de l'accord sanitaire et phytosanitaire SPS.

Le règlement de différends dans ce domaine est essentiel car, ainsi que le rappelle le préambule de la convention, les parties contractantes reconnaissent que les mesures phytosanitaires devraient être techniquement justifiées et transparentes et ne devraient pas être appliquées d'une manière telle qu'elles constituent soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié, soit une restriction déguisée, notamment au commerce international.

L'accession à l'OMC pour un Etat nécessite de supprimer les barrières tarifaires . Certains Etats pourraient être tentés de les remplacer par des barrières phytosanitaires . Néanmoins, l'accord sanitaire et phytosanitaire de l'OMC qui reconnaît la CIPV comme convention normative est un « garde fou » efficace contre de telles réglementations non justifiées.

Le texte de la convention avait déjà prévu, dans son article 7, des dispositions précises relatives aux importations et à leurs éventuelles restrictions.

Ainsi, les parties contractantes ont le pouvoir souverain de réglementer, conformément aux accords internationaux en vigueur, l'importation de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés, afin d'empêcher l'introduction et/ou la dissémination d'organismes nuisibles réglementés sur leur territoire.

Elles peuvent donc :

- prescrire et adopter des mesures phytosanitaires concernant l'importation des végétaux, des produits végétaux et d'autres articles réglementés, notamment l'inspection, l'interdiction d'importer et le traitement ;

- interdire l'entrée ou détenir, ou exiger le traitement, la destruction ou le refoulement hors du pays de la partie contractante, des envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés qui ne sont pas conformes aux mesures phytosanitaires prescrites ou adoptées aux termes de l'alinéa précédent ;

- interdire ou restreindre l'entrée sur leur territoire des organismes nuisibles réglementés ;

- interdire ou restreindre l'entrée sur leur territoire d'agents de lutte biologique et d'autres organismes d'importance phytosanitaire réputés bénéfiques.

Toutefois l'article 7 précise que seules peuvent être instituées les interdictions ou restrictions d'importations justifiées techniquement, répondant à de réelles nécessités d'ordre phytosanitaire, adaptées aux véritables risques encourus et entravant au minimum les mouvements internationaux de personnes et de marchandises.

Tout manquement à ces principes fonde les Etats parties à porter plainte devant l'organe de règlement des différends de l'OMC, ainsi que le prévoit l'accord sanitaire et phytosanitaire (SPS) de cette Organisation conclu en 1994.

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