ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 9

Raccourcissement du délai de reprise en matière de droits d'enregistrement

Commentaire : le présent article additionnel propose de réduire le délai de reprise, de droit commun, de l'administration fiscale applicable aux droits d'enregistrement de dix ans à six ans.

Le chapitre V du livre des procédures fiscales définit les délais de prescription en matière fiscale. Au sein de ce chapitre, l'article L. 186 dispose que le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt, dans tous les cas où il n'est pas prévu de délai plus court.

Pour un grand nombre d'impositions, le délai de reprise est bien inférieur à dix ans. Il en est ainsi pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, pour lesquels le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Ce délai est porté à six ans en cas d'omission des déclarations que le contribuable aurait dû souscrire.

En ce qui concerne les droits d'enregistrement, il n'existe pas de dérogation au délai de reprise de droit commun de dix ans. Seul l'article L. 180 détermine une exception, pour les cas où un acte a été enregistré ou une déclaration transmise à l'administration fiscale : dans ce cas, le délai de reprise est de trois ans. Encore ce délai de trois ans est-il opposable à l'administration fiscale seulement si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou par la déclaration, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. Le « garde-fou » imposé par l'administration place dès lors le contribuable dans une situation de forte incertitude juridique alors que le risque, une reprise sur les dix années antérieures, est très élevée.

Il est donc proposé, en prenant tout particulièrement en considération les risques qu'un délai de reprise de dix ans fait courir sur le droit de propriété des redevables de droits de mutation à titre gratuit ou de l'impôt sur la fortune, d'introduire un délai de reprise de droit commun pour les droits d'enregistrement de six ans , comme cela existe pour la plupart des impôts directs.

Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exercerait pendant six ans à compter du fait générateur de l'impôt. En cas de dépôt d'une déclaration ou de réalisation d'une formalité d'enregistrement, le délai de reprise de l'administration fiscale serait ramené à trois ans selon les conditions précitées de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales.

La première année de mise en oeuvre de ce nouveau délai de prescription, l'impact budgétaire pourrait être de l'ordre de 200 millions d'euros.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

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