ARTICLE 5

Exonération de l'impôt sur le revenu des primes des médaillés olympiques

Commentaire : le présent article propose d'exonérer d'impôt sur le revenu les primes à la performance versées par l'Etat aux médaillés olympiques français aux jeux olympiques et paralympiques de l'an 2004 à Athènes

I. L'EXONÉRATION DES PRIMES DES MÉDAILLÉS OLYMPIQUES

A. LES MÉDAILLÉS AUX JEUX OLYMPIQUES

Depuis les jeux olympiques de Los Angeles en 1984, l'Etat attribue des « primes à la performance » aux sportifs médaillés aux jeux olympiques . Le montant de ces primes est fixé par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau 16 ( * ) . Pour les jeux olympiques d'Athènes , elles se sont élevées à 40.000 euros pour une médaille d'or, 20.000 euros pour une médaille d'argent, et 13.000 euros pour une médaille de bronze .

Le montant total des primes à la performance atteint 1,4 millions d'euros pour les sportifs ainsi distingués, le nombre de primes distribuées excédant celui des médailles en raison de l'attribution de certaines d'entre elles par équipe.

B. LES MÉDAILLÉS AUX JEUX PARALYMPIQUES

Depuis les jeux olympiques d'Atlanta, en 1996, le ministre de la jeunesse et des sports a décidé de récompenser les sportifs qui ont obtenu une médaille aux jeux paralympiques. Pour les jeux paralympiques d'Athènes, les primes se sont élevées 17 ( * ) à 6.000 euros pour une médaille d'or, 3.600 euros pour une médaille d'argent, et 2.400 euros pour une médaille de bronze .

Le montant total des primes 18 ( * ) à la performance atteint ainsi 450.000 euros 19 ( * ) pour les sportifs handicapés.

Médailles des sportifs français à Athènes

(en euros)

 

Bronze

Argent

Or

Total

Médailles Jeux Olympiques

11

9

13

33

Médailles Jeux Paralympiques

18

26

30

74

Source : ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative

C. UNE EXONÉRATION DEVENUE TRADITIONNELLE, DÉSORMAIS ÉTENDUE AUX MÉDAILLÉS DES JEUX PARALYMPIQUES

Les primes versées aux sportifs médaillés aux jeux olympiques sont traditionnellement exonérées d'impôt sur le revenu par une loi de finances 20 ( * ) . Ainsi, l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1991 avait prévu une telle exonération pour les jeux olympiques d'Albertville et de Barcelone ; l'article 44 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier avait prévu une exonération pour les jeux d'Atlanta ; l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1997 avait prévu une exonération pour les jeux olympiques d'hiver de Nagano ; l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 2000 avait prévu cette exonération pour les jeux de Sydney ; enfin, l'article 56 de la loi de finances rectificative pour 2002 avait prévu la même exonération pour les jeux olympiques d'hiver de Salt Lake City.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT

Cette année, comme pour les jeux de Sydney et de Salt Lake City, l'exonération est étendue aux sportifs handicapés . L'exonération globale est présentée par le gouvernement comme destinée à marquer la reconnaissance de la Nation aux athlètes pour les exploits sportifs accomplis.

La dépense fiscale correspondante au présent dispositif est évaluée à 300.000 euros , au titre des revenus perçus en 2004. A titre de comparaison, 1,4 millions de francs, soit 213.000 euros, avaient été prévus à l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 2000 précitée.

Le présent article a été adopté à l'Assemblée nationale sans modification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission considère qu'il est parfaitement légitime que les primes à la performance versées par l'Etat soient exonérées d'impôt sur le revenu, compte tenu du caractère exceptionnel de celles-ci. Ces primes sont attribuées aux sportifs médaillés, quels que soient par ailleurs leur notoriété et leur niveau de ressources. Le fait d'assujettir ces primes à l'impôt sur le revenu reviendrait de fait à lui conférer un caractère différencié, selon les revenus perçus par l'athlète au cours de l'année, ce qui serait en contradiction avec l'esprit d'une telle mesure.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

* 16 Instituée par l'article 17 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités, cette commission est composée de représentants de I'État, du Comité national olympique et sportif français et des collectivités territoriales ainsi que des personnalités qualifiées désignées parmi des sportifs de haut niveau.

Elle fixe, après avis des fédérations sportives concernées, les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau. Elle élabore en outre une charte du sport du haut niveau qui est fondée sur les règles déontologiques des sportifs de haut niveau. Elle examine les conditions d'application des normes des équipements sportifs par les fédérations pour la participation aux compétitions sportives.

* 17 Le montant des primes versées aux sportifs handicapés a été doublé par rapport aux jeux d'été de Sydney (2000) et d'hiver de Salt Lake City (2002).

* 18 Le nombre de primes distribuées excède celui des médailles en raison de l'attribution de certaines d'entre elles par équipe.

* 19 Ce montant ne comprend pas la prime de 1.000 euros attribuée par ailleurs à chaque athlète ayant participé aux jeux paralympiques d'Athènes.

* 20 S'agissant des jeux olympiques d'hiver de Lillehammer, l'exonération avait été considérée comme tacitement reconduite. Or, cette solution ne respectait pas les termes de l'article 34 de la Constitution, selon lesquels seule la loi fixe « l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». Par conséquent, l'administration fiscale a considéré qu'un texte de nature législative devait désormais prévoir de telles exonérations.

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