ARTICLE 24

Modification du régime de la redevance audiovisuelle

Commentaire : le présent article propose l'adossement de la collecte de la redevance audiovisuelle sur la taxe d'habitation pour les particuliers, et sur la taxe sur la valeur ajoutée pour les professionnels.

I. LE DROIT EXISTANT

La redevance pour droit d'usage des postes récepteurs de télévision a été créée en application de l'article 2 de la loi n° 49-1032 du 30 juillet 1949 portant répartition des abattements globaux opérés sur le budget annexe de la radiodiffusion par la loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948. L'article 10 de l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959 relative à la radiodiffusion-télévision française, d'une part, l'a requalifiée sous son nom actuel « redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision » et a prévu, d'autre part, que ses taux seraient fixés par décret en Conseil d'Etat et que son produit serait soumis à la TVA. La TVA s'applique au taux particulier de 2,10 % conformément à l'article 281 nonies du code général des impôts.

L'article 37 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 a remplacé la redevance audiovisuelle, taxe parafiscale, par une imposition de toute nature, mais sans en modifier l'imputation, ni les bénéficiaires.

En effet, la disparition des taxes parafiscales au plus tard le 31 décembre 2003 était prévue par l'article 63 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. La nature même des impositions que constituent les taxes parafiscales était en contradiction avec les dispositions de l'article 34 de la Constitution qui donnent pouvoir au législateur de « fixe(r) les règles concernant (...) l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ».

Dans la mesure où l'Assemblée nationale souhaitait que s'opère en 2005 la réforme de la redevance audiovisuelle proposée au présent article, le régime actuel est fixé par l'article 37 de la loi de finances pour 2004, et non codifié au code général des impôts (CGI).

A. L'IMPUTATION DU PRODUIT DE LA REDEVANCE À UN COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE

En application de l'article 37 de la loi de finances initiale pour 2004, le produit de la redevance est imputé au compte d'affectation spéciale n° 902-15 , destiné au financement des organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision.

Le compte d'affectation spéciale n° 902-15 permet de financer les sociétés suivantes de l'audiovisuel public, énumérées aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : France Télévisions (y compris Réseau France Outre-mer (RFO), intégrée à France Télévisions depuis le 1 er juillet 2004), Radio France, Radio France Internationale (RFI), ARTE-France et l'Institut national de l'audiovisuel (INA).

La répartition du produit de la redevance entre ces différentes sociétés et établissements publics figure à l'article 62 du présent projet de loi de finances.

Le fait générateur de la taxe est défini au I de l'article 37 de la loi de finances pour 2004, lequel que tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision - ou de tout dispositif assimilé permettant la réception de la télévision - est assujetti à une redevance pour droit d'usage .

Ces dispositions correspondent à un souci de neutralité technologique : la redevance est due par tout détenteur d'un moyen permettant la réception de la télévision. En pratique, seuls les détenteurs d'un poste de télévision sont actuellement redevables . Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2004, les médias s'étaient toutefois interrogés sur la possibilité d'un élargissement de l'assiette de la redevance par une réinterprétation de ces dispositions, en ce qui concerne les ordinateurs permettant de recevoir la télévision, voire demain l'ensemble des ordinateurs si cette technologie devait se généraliser.

Le gouvernement avait alors précisé, lors de l'examen en séance publique à l'Assemblée nationale, que les détenteurs de micro-ordinateurs ne seraient pas redevables, ce qui inclut a priori l'ensemble des appareils, y compris ceux qui permettent la réception de la télévision.

B. L'ASSIETTE DE LA REDEVANCE

1. La distinction suivant l'usage des appareils de réception

Le droit actuel distingue les appareils de réception destinés à l'usage privatif du foyer et ceux installés dans des établissements où ils sont à la disposition du public et d'usagers multiples et successifs.

Pour les appareils de télévision ou les dispositifs assimilés destinés à l' usage privatif du foyer , une seule redevance est due au titre de la détention dans une même résidence pour l'ensemble de ces appareils. Pour les résidences secondaires , seuls les détenteurs de postes à titre permanent sont redevables, en application des dispositions du 1° du II de l'article 37 de la loi de finances initiale pour 2004.

En application des dispositions du 2° du II de l'article 37 de la loi de finances initiale pour 2004, le régime suivant est fixé pour les appareils « installés dans des établissements où ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples ou successifs » :

- le détenteur de ces appareils est le responsable de ces établissements ;

- la redevance est due pour chacun des points de vision où sont installés les dispositifs de réception détenus dans l'établissement ;

- un abattement est appliqué au taux de 30 % pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu'au trentième, puis de 35 % pour la redevance due pour chacun des points de vision à partir du trente-et-unième ;

- les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration supplémentaire de 25 % ;

- le tarif de base de chaque redevance est multiplié par quatre en ce qui concerne le responsable d'un débit de boissons alcoolisées à consommer sur place de l'une des deuxième, troisième et quatrième catégories visées à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique.

Lorsque, à la même adresse, un redevable détient un dispositif de réception imposable à la fois dans un local affecté à son habitation et dans un local affecté à l'exercice de sa profession, il doit s'acquitter d'une redevance pour le ou les appareils détenus dans le local affectés à son habitation et une redevance par appareil détenu dans le local affecté à un usage professionnel.

En outre, le détenteur des appareils utilisés par des personnes écrouées à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire est réputé être l'établissement pénitentiaire.

2. Les appareils et les dispositifs assimilés hors du champ de la redevance audiovisuelle

La pratique, établie dans certains cas par des instructions ou des décisions ministérielles, a consacré l'exclusion du champ de la redevance audiovisuelle des appareils et dispositifs assimilés à la redevance, dont la liste suivante est fixée au III de l'article 37 de la loi de finances initiale pour 2004 :

- les matériels utilisés pour les besoins des services et organismes de télévision, à l'exclusion de ceux installés dans les locaux affectés à l'habitation (cette exonération est conforme à l'esprit de la redevance qui vise à aider exclusivement le financement des sociétés de l'audiovisuel public, et à la volonté de ne pas créer de distorsion de concurrence au détriment des sociétés privées en exonérant les seuls organismes publics de télévision) ;

- les appareils détenus en vue d'activités de recherche, de production et de commercialisation des appareils récepteurs de télévision ou des dispositifs assimilés ;

- les matériels détenus par des établissements publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat, à condition que ces appareils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement des enseignements ;

- les appareils détenus par les membres du corps diplomatique étranger en fonction en France et par les membres des délégations permanentes auprès des organisations internationales dont le siège est en France ;

- les matériels détenus à bord de navires et d'avions assurant de longs courriers ;

- les appareils détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

- les appareils récepteurs de télévision et les dispositifs assimilés utilisés à d'autres fins que la réception de programmes de télévision (par exemple, les appareils de renseignement de la clientèle situés dans les gares et les transports en commun).

3. Les personnes et les organismes hors du champ de la redevance audiovisuelle

En application des dispositions du A et du B du IV de l'article 37 de la loi de finances initiale pour 2004, certaines personnes sont exonérées du paiement de la redevance :

A) Les personnes âgées de soixante-cinq ans au 1 er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes :

- ne pas être imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance ;

- ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de la même année ;

- ne pas vivre sous le même toit qu'une personne imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt de solidarité sur la fortune dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.

B) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes :

- bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts 177 ( * ) ;

- ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

- vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196, 196 A bis du code général des impôts 178 ( * ) ; avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci bénéficient eux-mêmes, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts.

En outre, les titulaires du revenu minimum d'insertion (RMI) sont exonérés du paiement de la redevance audiovisuelle, à condition d'en faire la demande.

Au 31 août 2004, il était estimé que 4,32 millions de foyers étaient ainsi exonérés de redevance audiovisuelle, dont 3,65 millions de foyers comptant des personnes âgées de plus de 65 ans et 0,67 million de foyers dont l'un des membres était invalide. En outre, 0,3 million de foyers étaient exonérés au titre du RMI après en avoir fait la demande expresse.

En outre, le C du IV de l'article 37 de la loi de finances initiale pour 2004 exonère les organismes suivants du paiement de la redevance audiovisuelle, « sous réserve que les organismes considérés ne soient pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et que les récepteurs imposables ne soient pas destinés à l'usage privatif de leurs personnels » :

- 1° les associations caritatives hébergean t des personnes en situation d'exclusion ;

- 2° les établissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par une personne publique et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ;

- 3° les établissements et services de même nature que ceux cités au 2° gérés par une personne privée, lorsqu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ;

- 4° les centres hospitaliers et les hôpitaux locaux visés par le titre IV du livre I er de la sixième partie du code de la santé publique ;

- 5° les établissements de santé privés à but non lucratif , visés par le titre VI du livre I er de la sixième partie du code de la santé publique.

Au 31 août 2004, il était estimé que 60.000 établissements étaient ainsi exonérés de redevance audiovisuelle.

C. LES TARIFS DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE

Jusqu'en 2003, les tarifs de la redevance audiovisuelle étaient fixés par voie réglementaire. Le V de l'article 37 de la loi de finances initiale pour 2004 a fixé les montants applicables depuis le 1 er janvier 2004, soit 116,50 euros en métropole et 74,31 euros pour les départements outre-mer, la distinction entre les tarifs applicables aux postes couleur et aux postes noir et blanc ayant été supprimée par l'article 37 de la loi de finances initiale pour 2004.

D. LES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

1. Pour le détenteur du matériel

Conformément aux dispositions du A du VI de l'article 37 de la loi de finances initiale pour 2004, le détenteur d'un appareil récepteur de télévision doit en faire la déclaration à l'administration en charge du service de la redevance, dans les trente jours à compter de l'entrée en possession.

La déclaration doit préciser l'identité du détenteur, sa date et son lieu de naissance, ainsi que le lieu d'utilisation du matériel

Ces obligations s'imposent aux personnes devenant détentrices d'un poste de télévision par rachat, cadeau ou don.

2. Pour le vendeur du matériel

Le B du VI de l'article 37 de la loi de finances initiale pour 2004 définit les obligations qui incombent au vendeur du matériel taxable pour l'établissement de la déclaration par le détenteur :

« Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente de ce matériel.

« Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces matériels et aux entreprises dont l'activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables d'occasion.

« Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées aux deux alinéas précédents. Cette déclaration collective regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur. Elle doit être adressée à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dans les trente jours à compter de la vente. Elle comporte la date d'achat, l'identité sous laquelle se déclare l'acquéreur, son nom, son prénom, son adresse, sa date et son lieu de naissance . Un double de cette déclaration doit être conservé pendant quatre ans par les professionnels désignés ci-dessus et présenté à toute réquisition des agents assermentés de l'administration .

« Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration ».

E. LES MODALITÉS DE MISE EN RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE

1. Les modalités de droit commun

Le A du VII de l'article 37 de la loi de finances initiale pour 2004 précise que la redevance audiovisuelle « fait l'objet de rôles rendus exécutoires par le chef du service de la redevance audiovisuelle et, sur délégation de ce dernier, par les chefs des services de gestion de cette redevance », la compétence ainsi reconnue au chef du service de la redevance audiovisuelle ayant remplacé celle auparavant dévolue au préfet de département.

Les rôles sont adressés aux contribuables « selon les modalités pratiques visées par les deux premiers alinéas de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales » 179 ( * ) .

Le B du VII de l'article 37 de la loi de finances initiale précise que la redevance est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois, le premier jour du mois après lequel le redevable est entré en possession du dispositif imposable.

2. Les modalités dérogatoires

a) La location de matériel taxable

Les conditions dans lesquelles les locataires de télévision sont assujettis à la redevance audiovisuelle, selon des montants dépendant de la durée de location, sont définies par le C du VII de l'article 37 de la loi de finances initiale pour 2004 :

« Lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d'une entreprise, le locataire doit la redevance à raison d' un vingt-sixième du tarif [annuel], par semaine ou fraction de semaine de location .

« Le locataire paie la redevance entre les mains de l'entreprise de location en sus du loyer.

« L'entreprise de location reverse le montant des redevances perçues au service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dont relève son siège au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a encaissé les loyers.

« Chaque versement est accompagné d'une déclaration du nombre de locations et de leur durée.

« L'entreprise de location doit se faire immatriculer auprès du service de l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dont relève son siège et lui indiquer le nombre de matériels imposables qu'elle destine à la location ».

Il convient d'observer que le paiement fractionné à hauteur d'un vingt-sixième du montant annuel par période de sept jours correspond à une imposition deux fois plus lourde que celle qui incombe au propriétaire d'un appareil de télévision .

b) Le paiement fractionné

Les dispositions du D du VII de l'article 37 de la loi de finances initiale pour 2004 définissent les modalités du paiement fractionné de la redevance, lequel s'effectue au choix du redevable , sur « option » de sa part :

« 1. Par exception aux dispositions [relatives au paiement annuel], la redevance audiovisuelle peut être acquittée par paiements fractionnés, sur option du redevable formulée auprès du service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dont il dépend au plus tard le 10 décembre de l'année précédant celle de la mise en recouvrement de la redevance.

« L'option ne peut toutefois être formulée pour le paiement de la première redevance consécutive à l'entrée en possession du dispositif de réception imposable (...).

« 2. Le paiement est réalisé par trois prélèvements effectués les 1 er février, 1 er juin et 1 er octobre de l'année civile au titre de laquelle la redevance est due. Le paiement fractionné est reconduit tacitement chaque année, sauf renonciation adressée au service de gestion de la redevance au plus tard le 1er novembre, pour effet l'année suivante.

« Il est mis fin au paiement fractionné en cas de décès du redevable ou en cas de rejet de deux prélèvements, consécutifs ou non.

« Lorsqu'un prélèvement n'est pas opéré à la date prévue, il est appelé avec le prélèvement suivant.

« 3. L'option de prélèvement formulée au titre de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision mentionnée à l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est réputée acquise pour le paiement de la redevance audiovisuelle dans les conditions prévues au présent D ».

F. LES PÉNALITÉS RELATIVES AU PAIEMENT DE LA REDEVANCE

1. La pénalité de recouvrement

Le VIII de l'article 37 de la loi de finances initiale pour 2004 fixe le taux de la pénalité de recouvrement à 30 % du montant impayé à la date limite de paiement.

2. Les pénalités en cas de non-respect des obligations déclaratives

Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances initiale pour 2004, l'article 13 du décret du 30 mars 1992 précité disposait que « les agents assermentés du service de la redevance de l'audiovisuel sont chargés du contrôle des déclarations faites par les détenteurs d'appareils récepteurs de télévision. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux ».

En l'absence de déclaration, le redevable était « taxé d'office ». Conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 30 mars 1992 précité, « le montant des droits éludés est doublé et majoré d'une taxe de base. En cas de récidive, ce montant est quadruplé et majoré d'une taxe de base. Il y a récidive lorsqu'il a été fait application au détenteur intéressé, depuis moins de cinq ans, des dispositions du premier alinéa du présent article ».

En cas de défaut d'obligation déclarative d'un commerçant, constructeur ou importateur en matériel radio-électrique, l'article 96 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle prévoyait « une amende de 75 euros à 7.500 euros assimilée à une amende fiscale ».

Ce dispositif a été repris par le IX de l'article 37 de la loi de finances initiale pour 2004, en opérant toutefois un renforcement des sanctions en cas de non-respect des obligations déclaratives et des procédures spécifiques dans l'hypothèse de récidives :

- une pénalité de 300 euros pour les personnes entrées en possession d'un matériel taxable qui omettent de le déclarer ;

- des pénalités de 10.000 euros pour le vendeur ;

- des doublements de ces pénalités en cas de récidive des infractions correspondantes dans des délais de cinq ans.

En outre, suite au remplacement de la redevance, taxe parafiscale, par une imposition de toute nature dans le cadre du projet de loi de finances pour 2004, le privilège du Trésor peut s'exercer. Le privilège du Trésor ouvre la possibilité d'avoir accès aux comptes bancaires et d'émettre un avis à tiers détenteur : la procédure consiste, en cas de non-paiement d'un impôt, à prélever la somme due sur les fonds appartenant au redevable mais détenus par un tiers, et notamment sur son salaire, cette hypothèse étant toutefois limitée aux cas d'abus et de mauvaise foi avérés.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose, suite au rapport d'information 180 ( * ) de notre collègue député Patrice Martin-Lalande ayant effectué des recommandations en ce sens, d' adosser le recouvrement de la redevance audiovisuelle à la taxe d'habitation pour les particuliers, et à la taxe sur la valeur ajoutée pour les professionnels . En l'absence de détention d'un appareil de télévision, une déclaration sur l'honneur serait ainsi effectuée par le redevable. En outre, le présent article prévoit l' exonération de redevance audiovisuelle pour les résidences secondaires .

Le nouveau régime juridique, dont les dispositions seraient codifiées notamment aux articles 1605 à 1605 quinquies nouveaux du code général des impôts (CGI) proposé par le A du I du présent article, serait applicable à compter du 1 er janvier 2005.

Une augmentation du produit de la redevance audiovisuelle est attendue de cette réforme, du fait d' économies de gestion ainsi que d'une diminution escomptée de la fraude, représentant des gains estimés à 28 millions d'euros en 2005 et 53 millions d'euros en 2006 .

Le III du présent article prévoit un décret un Conseil d'Etat pour fixer ses modalités d'application.

A. L'IMPUTATION DU PRODUIT DE LA REDEVANCE À UN COMPTE D'AVANCES AUX ORGANISMES DE L'AUDIOVISUEL PUBLIC

Le A du I du présent article propose tout d'abord de codifier , au I de l'article 1605 nouveau du CGI, les dispositions relatives à l'institution d'une redevance audiovisuelle au profit des organismes de l'audiovisuel public .

Le produit de la redevance audiovisuelle est affecté à un compte d'avances aux organismes de l'audiovisuel public. Sur ce point, votre rapporteur général renvoie au commentaire de l'article 36 du présent projet de loi de finances qui propose la clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-15 « Compte d'emploi de la redevance audiovisuelle », et la création du compte n° 902-60 « Avances aux organismes de l'audiovisuel public », sans modifier l'imputation, ni les bénéficiaires de la redevance audiovisuelle.

B. L'ASSIETTE DE LA REDEVANCE

1. Les régimes juridiques applicables selon l'usage des appareils de réception

Le A du I du présent article propose ensuite de codifier, au II de l'article 1605 nouveau du CGI, les dispositions existantes concernant les redevables de la redevance audiovisuelle.

La redevance audiovisuelle est due :

« par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation , à la condition de détenir au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer (...).

« 2° par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales , à la condition de détenir au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France ».

Votre rapporteur général souligne que le fait générateur de la détention d'un appareil de télévision est apprécié au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la taxe est due.

La condition de détention d'un récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé est considérée comme remplie « dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ». De manière concrète, l e contribuable déclarant sur l'honneur ne pas détenir d'appareil de télévision devra cocher la case correspondante dans sa déclaration de revenus, laquelle est ainsi limitée à une seule par foyer (quel que soit le nombre de résidences) et est effectuée au lieu de la résidence principale. Alors que la démarche actuelle était fondée au contraire sur un acte positif par lequel le contribuable déclarait posséder un appareil de télévision , les espoirs de meilleur rendement de la redevance audiovisuelle sont largement fondés sur ces nouvelles modalités déclaratives.

La déclaration de non-détention d'un appareil récepteur de télévision doit s'opérer selon des modalités précisée au a du 4° de l'article 1605 bis nouveau du CGI proposé par le présent article :

« 4° a. Les personnes qui ne détiennent aucun appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision doivent le mentionner sur la déclaration des revenus souscrite l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ».

Les dispositions du 1° de l'article 1605 bis nouveau du CGI, selon lesquelles « une seule redevance audiovisuelle est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable est imposé à la taxe d'habitation ». En d'autres termes, une seule redevance audiovisuelle est due par foyer fiscal, quel que soit le nombre d'appareils détenus et le nombre de résidences . Si la règle prévoyant le paiement d'une seule redevance quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision est déjà appliquée dans le droit existant, en revanche l'exonération des résidences secondaires constitue une novation apportée par le présent article.

S'agissant des professionnels, le 2° du II de l'article 1605 nouveau du CGI codifie les dispositions déjà existantes, y compris en ce qui concerne les régimes d'abattement.

2. Les appareils et les dispositifs assimilés hors du champ de la redevance audiovisuelle

Le 2° de l'article 1605 ter nouveau du CGI, toujours proposé par le A du I du présent article, ne modifie pas la liste des matériels restant exclus du champ d'application de la redevance audiovisuelle.

3. La refonte du régime d'exonérations des personnes et des organismes

a) le régime d'exonérations applicables aux personnes

(1) Les nouvelles exonérations

Le dispositif proposé par le A du I du présent article pour le 2° de l'article 1605 bis du CGI exonère de redevance audiovisuelle les personnes actuellement exonérées ou totalement dégrevées de taxe d'habitation , à savoir les personnes visées aux :

- 2° du II de l'article 1408 du CGI, c'est-à-dire les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs , en commun accord avec l'agent de l'administration fiscale (soit 1.200 personnes) ;

- 3° du II de l'article 1408 du CGI, à savoir les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français (soit 8.700 personnes) ;

- 1° du I de l'article 1414 du CGI, c'est-à-dire les titulaires de l'allocation supplémentaire versée par le fonds de solidarité vieillesse ou par le fonds spécial d'invalidité 181 ( * ) ;

- 1° bis du I de l'article 1414 du CGI, c'est-à-dire les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) , lorsque le montant de leur revenu fiscal de référence de l'année précédente n'excède pas la limite fixée au I de l'article 1417 du CGI, soit 7.165 euros pour la première part de quotient familial auxquels s'ajoutent 1.914 euros par demi-part supplémentaire au titre des revenus perçus en 2003 182 ( * ) (soit 374.000 personnes en 2003) ;

- 2° du I de l'article 1414 du CGI, c'est-à-dire les contribuables âgés de plus de 60 ans et des veufs et veuves (quel que soit leur âge) dont le revenu fiscal de référence de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI, soit 7.165 euros pour la première part de quotient familial auxquels s'ajoutent 1.914 euros par demi-part supplémentaire. Ils ne doivent pas être passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune. Ces contribuables sont également exonérés lorsqu'ils occupent leur habitation avec leurs enfants majeurs n'étant plus fiscalement à leur charge lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion, conformément aux dispositions du IV de l'article 1414 du CGI (soit 3,02 millions de personnes en 2003, y compris les titulaires de l'allocation supplémentaire versée par le fonds de solidarité vieillesse) ;

- 3° du I de l'article 1414 du CGI, c'est-à-dire les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence , si leur revenu fiscal de référence de l'année précédente n'excède pas la limite fixée au I de l'article 1417 du CGI, soit 7.165 euros pour la première part de quotient familial auxquels s'ajoutent 1.914 euros par demi-part supplémentaire (soit 184.000 personnes en 2003) ;

- III de l'article 1414 du CGI, soit les bénéficiaires du RMI, dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur résidence principale (soit 570.000 foyers);

- article 332 de l'annexe II au code général des impôts en application de l'article 1649 du CGI, à savoir les personnes dégrevées de taxe d'habitation dans les départements d'outre-mer occupant à titre d'habitation principale un immeuble dont la valeur locative n'excède pas 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune (soit 51.000 personnes).

Au total, le nombre de redevables exonérés de la taxe d'habitation s'élevait en 2003 à 3,63 millions de foyers, auxquels s'ajoutaient 0,57 million de foyers dégrevés au titre du RMI 183 ( * ) , soit un total de 4,2 millions de foyers .

Plus d'un million de personnes supplémentaires seraient ainsi exonérées de redevance audiovisuelle selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dont la moitié sont bénéficiaires du RMI 184 ( * ) : en effet, les bénéficiaires du RMI ne sont actuellement exonérés de redevance audiovisuelle que s'ils en ont fait la demande . Le coût des nouvelles exonérations est estimé à 75 millions d'euros par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

(2) Le cas des personnes actuellement exonérées de redevance audiovisuelle mais soumises à la taxe d'habitation

A contrario , le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie estime que, hors bénéficiaires du RMI, 900.000 personnes, actuellement exonérées de redevance audiovisuelle, sont redevables de la taxe d'habitation :

- 600.000 personnes âgées de plus de 65 ans dépassant le nouveau seuil fiscal de référence, soit 7.165 euros pour la première part du quotient familial en 2004 ;

- 300.000 foyers dont l'un des membres est handicapé, mais redevables de la taxe d'habitation.

Le 3° de l'article 1605 bis nouveau du CGI propose de maintenir le bénéfice de l'exonération de redevance audiovisuelle pour ces personnes âgées ou invalides disposant de faibles revenus, à titre transitoire en 2005 et sous certaines conditions en 2006 et 2007 :

« 3° Les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 (...) autres que celles visées au 2° du présent article, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2005.

« Pour les années 2006 et 2007, le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu pour ces redevables lorsque :

« a. la condition de non imposition à l'impôt sur le revenu est satisfaite pour les revenus perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;

« b. la condition d'occupation de l'habitation prévue par l'article 1390 [du CGI] est remplie 185 ( * ) ;

« c. le redevable n'est pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ».

Votre rapporteur général observe que le critère d'assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) réintègre en 2004 environ 5.000 foyers dans le champ de la redevance audiovisuelle, lesquels disposent de faibles ressources, et correspondent dans une assez large mesure aux contribuables redevables de l'ISF suite au déplafonnement de cet impôt.

Lorsque le recouvrement de la redevance audiovisuelle sera adossé à celui de la taxe d'habitation, à partir de 2005, environ 5.000 foyers ne bénéficieront pas de l'exonération du paiement de l'ISF, du seul fait de l'assujettissement à l'ISF, alors qu'ils satisferont les autres critères d'exonération de taxe d'habitation 186 ( * ) .

b) Le régime d'exonération applicable aux organismes

Les b, c, d et e du 3° de l'article 1605 ter nouveau du CGI, également proposés par le A du I du présent article, reprennent la liste des organismes actuellement exonérés du paiement de la redevance audiovisuelle.

Par symétrie avec le choix opéré pour les foyers exonérés de redevance audiovisuelle, et par souci de clarification, le a de l'article 1605 ter nouveau du CGI étend cette liste à l'ensemble des personnes morales non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 187 ( * ) , soit un coût de 7,33 millions d'euros .

C. LES TARIFS DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE

Le III de l'article 1605 nouveau du CGI, proposé par le A du I du présent article, fixe les montants suivants de la redevance audiovisuelle, à compter du 1 er janvier 2005 :

- 116 euros pour la France métropolitaine (contre 116,50 euros depuis le 1 er janvier 2002) ;

- 74 euros pour les départements d'outre-mer (contre 74,31 euros depuis le 1 er janvier 2004).

Il a été procédé à des arrondis pour des raisons techniques, à l'euro inférieur afin de signifier la volonté du gouvernement de ne pas augmenter les différentes impositions à la charge des ménages et des entreprises.

Votre rapporteur général rappelle que, après être passé de 107 euros à 112,05 euros de 1997 à 1998 et à 113,42 euros en 1999, puis à 114,49 euros en 2000 et 2001, le taux de la redevance pour l'usage d'un téléviseur couleur était resté inchangé en 2002, 2003 et 2004 à 116,50 euros.

De 1998 à 2005, le taux de la redevance audiovisuelle n'a ainsi progressé que de 3,5 %, soit une progression annuelle moyenne inférieure à 0,5 %.

La diminution du taux de la redevance audiovisuelle proposée représente une perte de recettes estimée à 10 millions d'euros par an .

D. LES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

1. Les obligations du vendeur

L'article 1605 quater nouveau du CGI, également proposé par le A du I du présent article, maintient les obligations déclaratives actuelles incombant aux commerçants, constructeurs et importateurs en récepteurs imposables.

2. Les obligations nouvelles des établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision

Le du II du présent article propose d'insérer un nouvel article L. 96 E dans le livre des procédures fiscales afin d'établir des obligations nouvelles incombant aux établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision :

« Art. L. 96 E.- Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de fournir à l'administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance audiovisuelle. Ces informations se composent exclusivement de l'identité du client, de son adresse et de la date du contrat. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de cette communication ».

Votre rapporteur général se félicite de la reprise de dispositions auxquelles le Sénat s'était déclaré favorable dans leur principe, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2004, afin de diminuer la fraude à la redevance .

Pour répondre à d'éventuelles observations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le dispositif est strictement encadré , puisque les informations se limitent, en cas de demande expresse de l'administration, aux « éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance audiovisuelle », et ne portent que sur « l'identité du client, de son adresse et de la date du contrat », selon des modalités à définir par décret en Conseil d'Etat.

E. LES MODALITÉS DE MISE EN RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE

1. Les modalités de droit commun

a) pour les particuliers

(1) Le régime de droit commun

Dans l'hypothèse où le redevable n'a pas déclaré ne pas détenir de télévision dans sa déclaration de revenus souscrite l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, il reçoit l'avis d'imposition avec l'avis d'imposition à la taxe d'habitation au titre de la résidence principale ou, à défaut, avec l'avis d'imposition afférent à une autre habitation.

L'envoi d'un seul titre interbancaire de paiement, pour les deux avis clairement distincts relatifs respectivement à la taxe d'habitation et à la redevance audiovisuelle, représente le principal facteur d'économies de gestion de l'adossement du recouvrement à la taxe d'habitation.

Les dispositions relatives aux modalités de mise en recouvrement sont précisées au 5° de l'article 1605 bis nouveau du CGI, en prévoyant des modalités spécifiques 188 ( * ) :

« 5° La redevance audiovisuelle est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie.

« L'avis d'imposition de la redevance audiovisuelle est émis avec celui de la taxe d'habitation afférent à l'habitation principale du redevable ou, à défaut d'avis d'imposition pour une habitation principale, avec celui afférent à l'habitation autre que principale. Toutefois :

« a. lorsque la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus dans l'habitation, par les personnes redevables de la taxe d'habitation ;

« b. lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux différents, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus, par l'une ou l'autre de ces personnes ;

« c. lorsque l'appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé est détenu dans un local meublé affecté à l'habitation, occupé à titre d'habitation autre que principale et imposé à la taxe d'habitation au nom de plusieurs personnes qui appartiennent à des foyers fiscaux différents et qui ne détiennent pas d'appareil dans leur habitation principale, ces personnes doivent désigner celle d'entre elles qui sera redevable de la redevance audiovisuelle. A défaut, la redevance audiovisuelle est due par les personnes dont le nom est porté sur l'avis d'imposition de taxe d'habitation afférent à ce local ».

Le 6° de l'article 1605 bis nouveau du CGI reprend le principe, déjà appliqué, d'un paiement annuel , dont votre rapporteur général observe qu'il s'opèrera désormais en novembre de chaque année , comme pour la taxe d'habitation.

Le 7° de l'article 1605 bis nouveau du CGI précise que « le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe d'habitation », qu'il s'agisse donc, notamment :

- des règles de prescription (dans un délai compris entre un et trois ans),

- du recouvrement par voie de rôle assorti du privilège du Trésor (comme c'est déjà le cas sur ce point pour la redevance audiovisuelle depuis le 1 er janvier 2004, en application des dispositions de l'article 37 de la loi de finances initiale pour 2004),

- des règles de contentieux qui exigent un recours administratif (avant le 31 décembre de la première année qui suit la mise en recouvrement du rôle), préalablement à un éventuel recours contentieux.

(2) Le cas particulier des personnes ne procédant pas à une déclaration de revenus en France

Environ 200.000 à 230.000 personnes, redevables de la taxe d'habitation, ne procèdent pas à une déclaration de revenus, notamment les étudiants rattachés au foyer fiscal de leurs parents et les non-résidents en France à titre principal, mais possédant une résidence secondaire.

Ces cas sont visés au b du 4° de l'article 1605 bis nouveau du CGI, lequel énonce explicitement l'assujettissement de ces personnes à la redevance audiovisuelle. Il serait envisagé que ces contribuables reçoivent un courrier de l'administration, leur demandant de déclarer s'ils ne sont pas détenteurs d'un téléviseur.

(3) La situation des contribuables déjà redevables de la redevance audiovisuelle en 2004

Pour éviter les doubles impositions qui découleraient du chevauchement des actuelles dates d'imposition (le premier jour du mois suivant l'acquisition d'un téléviseur) et de celles proposées au présent article (calquées sur le paiement de la taxe d'habitation, c'est-à-dire à partir de novembre), le a du 6° de l'article 1605 bis du CGI prévoit que la nouvelle période annuelle, à l'issue de laquelle la redevance audiovisuelle est due, « est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004 ». En d'autres termes, une personne assujettie à la redevance, par exemple, du 1 er juillet 2004 au 30 juin 2005, devra à nouveau acquitter une redevance audiovisuelle en novembre 2005, et non en juillet 2005.

Par rapport au mode actuel de gestion de la redevance audiovisuelle, des frais de trésorerie supplémentaires résultent du nouveau décalage prévu entre le recouvrement de la redevance audiovisuelle et les avances qui seraient consenties chaque mois aux organismes de l'audiovisuel public, soit 19 millions d'euros par an de dépenses supplémentaires .

Des dispositions spécifiques sont prévues au b du 6° de l'article 1605 bis du CGI, en cas d'événement modifiant le fait générateur :

« b. La redevance audiovisuelle n'est pas due lorsque, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, le redevable est décédé, n'est plus imposable à la taxe d'habitation pour un local meublé affecté à l'habitation par suite d'un déménagement à l'étranger ou ne détient plus un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé ».

b) Pour les professionnels

(1) Le régime de droit commun

Le 5° de l'article 1605 ter nouveau du CGI définit les modalités de recouvrement de la redevance audiovisuelle pour les professionnels, celui-ci devant être adossé à la TVA :

- pour les contribuables soumis au régime réel normal de TVA , la déclaration de TVA est mensuelle (ou trimestrielle lorsque le montant de la TVA exigible est inférieur à 4.000 euros par an), et le paiement de l'impôt s'opère en principe au moment du dépôt ou de l'envoi de la déclaration.

Concrètement, la redevance audiovisuelle serait déclarée sur l'annexe à la déclaration de TVA déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au cours de laquelle la redevance est due , en raison de la détention d'un téléviseur au 1 er janvier ;

- pour les contribuables soumis au régime simplifié d'imposition à la TVA 189 ( * ) , une seule déclaration de TVA est souscrite chaque année (au plus tard le 30 avril si l'exercice coïncide avec l'année civile) ou dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice ; la redevance audiovisuelle serait ainsi déclarée sur la déclaration souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;

- pour les exploitants agricoles soumis au régime simplifié de l'agriculture 190 ( * ) qui déposent une déclaration annuelle avant le 5 mai de chaque année, la redevance audiovisuelle serait alors déclarée sur cette déclaration annuelle déposée au cours de l'année au titre de laquelle la redevance est due ;

- pour les exploitants agricoles ayant opté pour un régime de déclarations trimestrielles , la redevance audiovisuelle serait déclarée sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année pour laquelle elle est due.

La date limite de paiement de la redevance est ainsi fixée à la date limite de dépôt de ces déclarations.

Par similitude avec l'adossement du recouvrement de la redevance audiovisuelle sur la taxe d'habitation pour les particuliers, le 8° de l'article 1605 ter nouveau du CGI prévoit que « le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ».

Le 7° de l'article 1605 ter nouveau du CGI prévoit des dispositions analogues à celles proposées pour les particuliers pour éviter les doubles impositions qui découleraient du chevauchement des actuelles dates d'imposition et de celles prévues en application du présent article, y compris dans le cas particulier de cessation d'activité dans l'entreprise durant la période transitoire du passage de l'ancien au nouveau dispositif de recouvrement. Les opérations de fusion sont exclues du champ d'application de ces dispositions relatives aux cessations d'activité.

(2) Le cas particulier des professionnels non redevables de la TVA

Le 6° de l'article 1605 ter nouveau du CGI propose que les professionnels non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée « déclarent et acquittent la redevance audiovisuelle auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement en utilisant l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ».

Cette situation concerne notamment les professionnels bénéficiant de la franchise de base, c'est-à-dire dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à un certain seuil.

2. Les modalités dérogatoires

Le C du I du présent article propose d'insérer un nouvel article 1681 quater bis au sein du CGI, pour maintenir la possibilité dérogatoire d'un paiement fractionné de la redevance audiovisuelle, sur option, pour les particuliers.

Applicables à partir du 1 er janvier 2005, ces dispositions reprendraient, pour « la somme de la taxe d'habitation et la redevance », celles aujourd'hui applicables à la seule taxe d'habitation et définies au premier alinéa de l'article 1681 B (« Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés ») et aux articles 1681 C à 1681 E du CGI, rappelées dans l'encadré ci-dessous.

Les dispositions applicables à la mensualisation de la taxe d'habitation

« Article 1681 C

« Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'une des mensualités de l'article 1681 B. Le complément éventuel est prélevé en décembre. Lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d'au moins 100 % à l'une des mensualités prévues à l'article 1681 B, le solde de l'impôt est recouvré, sauf opposition du contribuable, par prélèvement d'égal montant à partir de la troisième mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle.

« Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761.

« Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement de l'impôt est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.

« Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761.

« Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de l'année est inférieur au montant visé au 2 de l'article 1657, il est ajouté à celui de la mensualité précédente.

« Article 1681 D

« Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative du Trésor public, sur un compte qui, sous réserve du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1681 E, peut être :

« 1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;

« 2° Un compte d'épargne dans une caisse d'épargne.

« Ces opérations n'entraîneront aucun frais pour le contribuable.

« Article 1681 E

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions des articles 1681 A à 1681 D et, notamment en ce qui concerne la date de l'option prévue à l'article 1681 A, les dates du prélèvement mensuel, le choix des dépositaires habilités à effectuer les opérations de prélèvements et les catégories de comptes sur lesquels ces opérations sont effectuées ».

Source : Légifrance

3. Les frais d'assiette et de recouvrement

Le B du I du présent article vise à insérer un paragraphe XI nouveau à l'article 1647 du CGI, précisant le montant du prélèvement opéré par l'Etat au titre des frais d'assiette et de recouvrement de la redevance :

« XI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la [redevance audiovisuelle]. Toutefois, pour 2005, ce taux est fixé à 2 % ».

La majoration du taux en 2005 (2 %, contre 1 % pour les années suivantes) s'explique par le coût initial lié au changement du mode de collecte, et à la réorganisation en conséquence du service de la redevance audiovisuelle.

En 2005, les frais de gestion de la redevance audiovisuelle devraient ainsi s'élever à 46 millions d'euros, puis à 23 millions d'euros à partir de 2006, alors qu'ils atteignent actuellement 73 millions d'euros, soit des gains en gestion de 27 millions d'euros en 2005 et 50 millions d'euros en 2006 .

F. LES PÉNALITÉS RELATIVES AU PAIEMENT DE LA REDEVANCE

Le nouveau régime de pénalité en cas de non-respect des obligations déclaratives est fixé par l'article 1605 quinquies nouveau du CGI, proposé par le A du I du présent article :

« Art. 1605 quinquies.- 1° Les inexactitudes dans les déclarations prévues au 4° de l'article 1605 bis 191 ( * ) entraînent l'application d'une amende de 150 euros.

« 2° Les omissions ou inexactitudes dans les déclarations prévues aux 5° et 6° de l'article 1605 ter 192 ( * ) ou le défaut de souscription de ces déclarations dans les délais prescrits entraînent l'application d'une amende de 150 euros par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.

« 3° Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l'article 1605 quater 193 ( * ) entraîne l'application d'une amende de 150 euros. Lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours d'une première mise en demeure, l'amende est de 150 euros par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé. Les omissions dans les déclarations entraînent l'application d'une amende de 150 euros par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.

« 4° La mise en oeuvre, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues au 1° et au 2° sont régis par les mêmes règles que celles applicables à la taxe à laquelle elles se rattachent.

« L'amende prévue au 3° est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base d'un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre chargé du budget. Son contentieux est suivi par le Trésor public ».

Votre rapporteur général observe qu'il est proposé un abaissement des niveaux des amendes actuellement applicables, en particulier de 10.000 euros à 150 euros s'agissant des obligations déclaratives des vendeurs. Les anciens niveaux étaient considérés comme trop élevés pour être effectivement appliqués.

En outre, le D du I du présent article prévoit également des amendes à un article 1770 nonies nouveau du CGI, en cas de non-respect des nouvelles obligations déclaratives incombant aux établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision :

« Art. 1770 nonies.- Les établissements mentionnés à l'article L. 96 E du livre des procédures fiscales qui s'abstiennent volontairement de fournir les renseignements demandés par l'administration dans le cadre du contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 ou qui auront fourni des renseignements inexacts ou incomplets sont passibles d'une amende de 15 euros par information inexacte ou manquante. Cette amende est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base d'un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre chargé du budget ; son contentieux est suivi par le Trésor public ».

G. DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

Le du II du présent article propose d'insérer un nouvel article L. 16 C dans le livre des procédures fiscales, relatif à la compétence des agents du Trésor public pour le contrôle de la redevance audiovisuelle :

« Art. L. 16 C.- Les agents du Trésor public, concurremment avec les agents de l'administration des impôts, peuvent assurer le contrôle de la [redevance audiovisuelle]. A cette fin, ils peuvent demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ».

Il est précisé, dans un second alinéa du même article L. 16 C du livre des procédures fiscales, que « les opérations effectuées par les agents du Trésor public ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13 » : cette disposition vise à éviter que les professionnels ne s'opposent à une vérification de comptabilité, le nombre de ces opérations étant limité, en invoquant un contrôle relatif à la redevance audiovisuelle.

Le du II du présent article vise à insérer un nouvel article L. 61 B dans le livre des procédures fiscales, tendant à préciser que les rehaussements pouvant être effectués par les agents du Trésor public s'opèrent selon la procédure de rectification contradictoire , protectrice des droits du contribuable :

« Art. L. 61 B.- 1° Lorsque les agents du Trésor public constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la [redevance audiovisuelle], les rehaussements correspondants sont effectués suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 ».

Le 2° proposé au même article L. 61 B nouveau du livre des procédures fiscales dispose que, « lorsqu'une infraction aux obligations prévues aux articles 1605 bis et 1605 ter du code général des impôts 194 ( * ) est constatée, les agents mentionnés au 1° peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire , qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale », lequel précise que la preuve du contraire ne peut être apportée que par écrit ou par témoins.

Le du II du présent article propose d'insérer un nouvel article L. 172 F dans le livre des procédures fiscales précisant, comme pour la TVA et l'impôt sur le revenu, que « le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ».

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Outre quatre amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de fond au dispositif proposé au présent article :

- sur la proposition de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, un amendement précisant que la déclaration du vendeur d'un poste de télévision doit être effectuée dans un délai de trente jours suivant la vente, et comporter la date d'achat, l'identité de l'acquéreur, ainsi que la date et le lieu de naissance de ce dernier ;

- sur la proposition de nos collègues députés Patrice Martin-Lalande et Dominique Richard, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement et de la commission des finances, un amendement visant à exonérer du paiement de la redevance audiovisuelle les enfants rattachés au foyer fiscal de leurs parents s'ils ont moins de vingt-et-un ans, ou moins de vingt-cinq ans s'ils poursuivent leurs études .

Ce dernier amendement s'inscrit dans la logique de la réforme proposée au présent article pour les particuliers, chaque foyer fiscal ne s'acquittant plus qu'une seule fois de la redevance, y compris s'il détient un autre poste de télévision dans une résidence secondaire.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UN GAIN NET ESTIMÉ À 96 MILLIONS D'EUROS EN 2005

Votre rapporteur général se félicite que la réforme de la redevance audiovisuelle proposée au présent article permette de mettre fin à un mode de collecte coûteux, tout en garantissant des ressources supplémentaires pour les organismes de l'audiovisuel public . Ces gains proviennent d'économies de gestion, mais aussi des ressources supplémentaires escomptées du fait d'une résorption de la fraude : il est estimé que 8,5 % des redevables ne s'acquittent pas de la redevance audiovisuelle, soit un manque à gagner de l'ordre de 200 millions d'euros par an.

En contrepartie, de nouvelles exonérations ont été accordées, pour aligner les conditions de recouvrement avec celles de la taxe d'habitation pour les particuliers, la taxe sur la valeur ajoutée pour les professionnels.

La réduction envisagée de 1.400 à 400 du nombre d'agents en charge de la redevance audiovisuelle représente un gain pour les finances publiques estimé à 50 millions d'euros par an. M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a pris l'engagement que les agents des actuels centres de la redevance audiovisuelle (Rennes, Lille, Lyon, Strasbourg et Toulouse) seraient réaffectés dans leur département et, pour une majorité d'entre eux, dans l'agglomération du centre de la redevance audiovisuelle.

Le solde des recettes supplémentaires , devant être inscrit au compte d'avances des organismes de l'audiovisuel public, est estimé à 96 millions d'euros en 2005 . Ce solde est détaillé dans le tableau ci-dessous.

Recettes du compte d'avance des organismes audiovisuels publics

(en millions d'euros)

 

2004 LFI

2005

2006

 

Recettes

PLF

Ecart par rapport à 2004

Prévision pour mémoire

Ecart par rapport à 2004

1. Résidences principales

2.032

2.231

+ 199

2.139

+ 107

2. Résidences secondaires

58

0

- 58

0

- 58

2. Professionnels

100

93

- 7

93

- 7

3. Baisse du taux de fraude

 

28

+ 28

53

+ 53

4. Exonérations taxe d'habitation

 

- 75

- 75

- 75

- 75

5. Baisse de la redevance à 116 euros

 

- 10

- 10

- 10

- 10

I - Total recettes brutes

2.191

2.267

+ 76

2.200

+ 9

6. Coût de trésorerie

 

- 19

- 19

- 19

- 19

7. Frais de gestion et dégrèvement

- 73

- 46

+ 27

- 23

+ 50

II - Frais prélevés sur recettes

- 73

- 65

- 8

- 42

+ 31

III - Total recettes nettes (I-II)

2.118

2.202

+ 84

2.158

40

IV - Crédits budgétaires « compensation des exonérations » (1)


428


440


+ 12


-


-

V - Total disponible pour répartition (2)

2.546

2.642

+ 96

-

-

(1) En 2005, le montant des compensations d'exonérations prises en charge par le budget général de l'Etat serait plafonné à 440 millions d'euros.

(2) Les recettes effectives réparties aux organismes en loi de finances initiale et projet de loi de finances 2005 correspondent au total disponible présenté ci-dessus, auquel s'ajoutent les éventuels excédents sur exercices précédents (+ 32 millions d'euros en 2004) et la subvention complémentaire du ministère des affaires étrangères à RFI. De ce total agrégé est défalquée la TVA (à 2,1 %). Les ressources publiques votées en loi de finances initiale pour 2004 s'établissaient ainsi à 2.526 millions d'euros et sont prévues en projet de loi de finances pour 2005 à hauteur de 2.660 millions d'euros, soit une augmentation globale de + 2,41 %.

Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

B. UNE SIMPLIFICATION ET UNE CLARIFICATION ATTENDUES DU RÉGIME DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE

Cette simplification attendue ne remet en cause ni le principe d'une ressource affectée, ni le fait générateur et les bénéficiaires de cette imposition.

Votre rapporteur général prend toutefois acte des craintes exprimées par les organismes de l'audiovisuel public sur le faible dynamisme supposé de la base imposable. A cet égard, l'exonération prévue pour les résidences secondaires et certains enfants à charge participe de la clarification d'une imposition mal supportée et qui donnait lieu à des déclarations parfois peu vraisemblables et difficilement vérifiables : dans la mesure où la redevance audiovisuelle avait comme fait générateur la détention permanente d'un appareil de télévision à un endroit donné, il était souvent affirmé que le poste de télévision était transporté de la résidence principale à la résidence secondaire pour justifier le paiement d'une seule redevance audiovisuelle.

Le taux de fraude concernant les résidences secondaires était estimé à un taux si élevé (80 %) que l'exonération proposée représente un manque à gagner relativement modéré pour les organismes de l'audiovisuel public. Le coût de l'exonération des résidences secondaires est ainsi évalué à 58 millions d'euros, sur la base de 500.000 foyers déclarant actuellement la détention d'un téléviseur dans une résidence secondaire.

S'agissant de l'exonération bénéficiant aux enfants à charge, votre rapporteur général vous propose un amendement élargissant ce dispositif aux infirmes, quel que soit leur âge, en retenant la rédaction du 3 de l'article 6 du CGI.

Un amendement rédactionnel est par ailleurs proposé à votre commission des finances.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

* 177 Le I de l'article 1417 du code général des impôts est ainsi libellé : « Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis (à compter des impositions établies au titre de 2003), des 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001 n'excède pas la somme de 6.928 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 1.851 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 7.046 euros et 1.882 euros). Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 8.198 euros, pour la première part, majorée de 1.958 euros pour la première demi-part et 1.851 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 8.337 euros, 1.991 euros et 1.882 euros). Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 8.570 euros, 2.359 euros et 1.851 euros. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 8.716 euros, 2.399 euros et 1.882 euros) ». Ces montants sont révisés chaque année.

* 178 Les articles 6, 196 et 196 A du code général des impôts définissent comme personnes à charges les enfants de moins de 18 ans ou infirmes et les enfants recueillis par le contribuable à son propre foyer (à condition de ne pas disposer de revenus distincts de ceux qui servent à la base de son imposition) et les personnes titulaires de la carte d'invalidité.

* 179 Ces deux alinéas disposent que :

« Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs (...). L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement ».

* 180 Assemblée nationale, rapport d'information n° 101, XII ème législature, juillet 2003.

* 181 Le titulaire de ces allocations supplémentaire doit remplir les conditions suivantes : bénéficier d'un ou plusieurs avantages de vieillesse contributifs ou non attribués par des régimes obligatoires d'assurance vieillesse ou être titulaire d'une pension d'invalidité au titre d'une incapacité permanente d'au moins 66,6 % ; résider en France ; disposer de ressources inférieures à 7.223 euros annuels pour une personne seule et 12.652 euros pour un ménage ; avoir 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail), sauf pour le titulaire d'une pension d'invalidité au titre d'une incapacité permanente d'au moins 66,6 %, auquel cas la condition d'âge ne s'applique pas.

* 182 L'AAH est versée aux personnes ayant dépassé l'âge de l'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale (soit 20 ans en règle générale), justifiant d'une incapacité permanente d'au moins 80 % ou d'une incapacité d'au moins 50 % lorsque la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) reconnaît l'impossibilité de se procurer un emploi, et dont les ressources sont inférieures à 6.998 euros pour une personne seule et 13.996 euros pour un couple (majorés de 3.499 euros par enfant à charge).

* 183 Les bénéficiaires du RMI bénéficient d'un dégrèvement d'office de taxe d'habitation. En revanche, seuls 0,3 million de foyers bénéficiaires du RMI sont actuellement exonérés de redevance audiovisuelle, après avoir fait une demande expresse en ce sens.

* 184 Plus précisément, le nombre de nouvelles exonérations s'élève à 1,05 million, dont 550.000 bénéficiaires du RMI ; 210.000 bénéficiaires de l'AAH ; 160.000 foyers dont l'un des membres est âgé de 60 à 65 ans et 130.000 personnes veuves. Le nombre de 550.000 bénéficiaires du RMI ne prend toutefois pas en compte le fait que 300.000 foyers allocataires du RMI sont déjà exonérés de redevance audiovisuelle, après en avoir fait la demande expresse.

* 185 L'article 1390 du CGI dispose que « les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale.

« Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation :

«  soit seuls ou avec leur conjoint ;

«  soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ;

« soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ».

* 186 Il ne s'agit pas exactement des mêmes foyers concernés par les actuelles exonérations de redevance audiovisuelle, dans la mesure où les actuels et les futurs critères d'exonération ne coïncident pas.

* 187 Il s'agit des différentes administrations et organismes publics, y compris pour les fonctions publiques territoriales et hospitalières, dont les établissements d'enseignement public, les établissements pénitentiaires, les entreprises et les sociétés nationales et la SNCF et les transports collectifs.

* 188 Il s'agit des situations suivantes : lorsque plusieurs foyers cohabitent dans un même local et qu'un seul est redevable de la taxe d'habitation ; lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes habitant des foyers fiscaux distincts ; lorsque le local est occupé en tant que résidence secondaire par plusieurs foyers différents dont aucun n'est redevable de la redevance audiovisuelle.

* 189 Le régime simplifié d'imposition à la TVA s'applique lorsque le chiffre d'affaires annuel hors taxes est compris entre 76.300 euros et 763.000 euros pour les entreprises réalisant des opérations de livraisons de biens, de ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, et pour un chiffre d'affaires compris entre 27.000 euros et 230.000 euros pour les entreprises réalisant d'autres prestations de services.

* 190 Ce régime simplifié concerne notamment les exploitants dont les recettes moyennes sur deux années civiles consécutives sont supérieures à 46.000 euros et les exploitants ayant choisi de ne pas être soumis au régime du remboursement forfaitaire mais assujettis à la TVA.

* 191 Il s'agit de la déclaration de non-détention d'un poste de télévision par les particuliers.

* 192 Il s'agit de la déclaration incombant aux professionnels.

* 193 Il s'agit de la déclaration incombant aux vendeurs.

* 194 Ces articles visent respectivement les obligations déclaratives des particuliers et des professionnels.

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