ARTICLE 8 bis (nouveau)

Modification des conditions d'application de la déduction pour aléas pratiquée par les exploitants agricoles

Commentaire : le présent article vise à modifier les conditions d'application de la déduction pour aléas (DPA), que peuvent pratiquer les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, en portant de cinq à sept exercices le délai pendant lequel les sommes bloquées sur un compte au titre de la DPA peuvent être utilisées.

I. LE DROIT EXISTANT

Le code général des impôts définit deux mécanismes de déduction fiscale applicables aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition : la déduction pour investissement, qui fait l'objet de l'article 72 D de ce code, et la déduction pour aléas, qui fait l'objet de l'article 72 D bis .

L'entrée en vigueur de l'article 101 de la loi de finances initiale pour 2004 35 ( * ) , pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004, a profondément remanié la mise en oeuvre de ces deux régimes de déduction, en permettant l'exercice simultané de la déduction pour investissement et de la déduction pour aléas, dans la limite d'un plafond global commun égal au plafond initialement fixé pour la déduction pour aléas. En contrepartie, la déduction pour aléas et la déduction pour investissement ont été recentrées sur leurs objectifs respectifs .

A. UN PLAFOND GLOBAL COMMUN AUX DEUX RÉGIMES DE DÉDUCTION FISCALE

L'article 101 de la loi de finances initiale pour 2004 précitée a créé un nouvel article 72 D ter du code général des impôts disposant que les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis du même code sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice, soit à 3.000 euros dans la limite du bénéfice, soit à 40 % du bénéfice dans la limite de 12.000 euros. Ce montant est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 30.000 euros et 76.000 euros.

Le plafond global désormais commun aux deux dispositifs est donc celui en vigueur dans la rédaction initiale de l'article 72 D bis du code général des impôts relatif à la déduction pour aléas d'exploitation.

Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite globale des déductions est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites ainsi fixées.

B. LE DISPOSITIF ACTUEL DE DÉDUCTION POUR INVESTISSEMENT

L'article 72 D du code général des impôts définit les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition peuvent recourir au mécanisme de la déduction pour investissement (DPI).

Depuis l'entrée en vigueur de l'article 101 de la loi de finances pour 2004 précitée, les exploitants soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les limites et conditions prévues au nouvel article 72 D ter du code général des impôts.

Cette déduction doit être utilisée par l'exploitant, au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa réalisation, pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité, ou pour l'acquisition et la production de stocks de produits ou d'animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, ou, enfin, pour l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles .

Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant sa réalisation. Sur demande de l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents . Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.

C. LE DISPOSITIF ACTUEL DE DÉDUCTION POUR ALÉAS

L'article 72 D bis du code général des impôts, introduit par l'article 82 de la loi de finances initiale pour 2002 36 ( * ) , définit les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles, soumis au régime réel d'imposition, peuvent recourir au mécanisme de la déduction pour aléas.

Depuis l'entrée en vigueur de l'article 101 de la loi de finances pour 2004 précitée, les exploitants soumis à un régime réel d'imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail peuvent pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter du code général des impôts.

Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice au moins égale au montant de la déduction . L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation.

Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation dont la liste est fixée par décret 37 ( * ) .

Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée.

En outre, lorsque des sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres que le cas d'intervention d'un aléa d'exploitation au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée.

La déduction pour aléas d'exploitation constitue un mécanisme d'épargne défiscalisée ayant pour but de favoriser la constitution d'une véritable épargne professionnelle de précaution afin d'aider les exploitants agricoles à faire face à des investissements futurs ou à des aléas d'ordre climatique, sanitaire, économique ou familial affectant la conduite de l'exploitation .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de notre collègue député Hervé Mariton, avec les avis favorables de la commission des finances et du gouvernement, visant à modifier les dispositions de l'article 72 D bis du code général des impôts et à porter de cinq à sept exercices le délai pendant lequel les sommes bloquées sur un compte au titre de la déduction pour aléas peuvent être utilisées en cas de survenance d'un aléa d'exploitation .

A. LES MODIFICATIONS RELATIVES À L'APPLICATION DE LA DPA ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

1. La pratique de la déduction pour aléas par les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition

Le présent article propose de préciser dans le I de l'article 72 D bis du code général des impôts que :

- les sommes déposées sur le compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit par les exploitants souhaitant pratiquer la DPA peuvent être utilisées au cours des sept exercices , et non plus cinq, qui suivent celui de leur versement en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation dont la liste est fixée par décret ;

- lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des sept exercices , et non plus cinq, qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du septième , et non plus cinquième, exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée ;

- enfin, lorsque des sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres que celui défini ci-dessus, c'est-à-dire en cas d'intervention d'aléas d'exploitation, au cours des sept exercices , et non plus cinq, qui suivent celui de leur dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée.

2. Le cas de l'apport d'une exploitation individuelle à une société civile agricole

Le présent article propose de modifier les dispositions du II de l'article 72 D bis précité du code général des impôts qui traitent de l'apport d'une exploitation individuelle à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour aléas au titre d'un exercice précédant celui de l'apport. Désormais, il serait précisé que cet apport n'est pas considéré comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport remplit les conditions et s'engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices , et non plus cinq, qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée.

B. LA QUESTION DE L'ARTICULATION ENTRE DPA ET DPI

D'après les informations recueillies par votre rapporteur général, les dispositions du présent article ne devraient avoir aucune incidence sur la possibilité pour l'exploitant agricole de pratiquer simultanément la déduction pour investissement et la déduction pour aléas, dans la mesure où la fixation du montant respectif des déductions, à l'intérieur du plafond global commun défini par l'article 72 D ter précité du code général des impôts, est appréciée au moment de l'entrée dans le dispositif et que ce montant est ventilé entre la DPA et la DPI au même moment.

Dès lors, modifier le délai pendant lequel les sommes bloquées sur un compte au titre de la DPA peuvent être utilisées en cas de survenance d'un aléa, sans modifier celui ayant trait aux sommes bloquées au titre de la DPI, n'a pas d'incidence pour l'exploitant s'agissant du recours simultané à ces deux déductions.

C. L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF PROPOSÉ

Les dispositions du présent article entreraient en vigueur dès la publication du présent projet de loi.

En outre, d'après les informations recueillies par votre rapporteur général, les dispositions du présent article s'appliqueraient rétroactivement aux exploitants agricoles ayant eu recours à la déduction pour aléas depuis sa mise en place par la loi de finances initiale pour 2002 précitée.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UNE DISPOSITION DE NATURE À RENDRE PLUS ATTRACTIF LE RECOURS À LA DPA

Votre rapporteur général se félicite de l'initiative de notre collègue député Hervé Mariton, qui devrait permettre de rendre plus attractif le recours par les exploitants agricoles à cette épargne réelle que constitue la déduction pour aléas, en assouplissant ses conditions d'application.

En effet, d'après les informations recueillies par votre rapporteur général, au moment de sa création, le mécanisme de déduction pour aléas devait pouvoir concerner un potentiel de 250.000 exploitations imposées d'après le bénéfice réel. Toutefois, en réalité, seules quelques dizaines d'exploitations ont pour l'instant eu recours à cette déduction pour aléas en raison, notamment, de l'absence sur le marché de produits d'assurance récolte satisfaisants et de l'absence d'ajustements législatifs pourtant nécessaires .

En autorisant le cumul de la déduction pour aléas et de la déduction pour investissement dans le cadre d'un plafond global commun et en recentrant les deux dispositifs sur leurs objectifs propres, la loi de finances initiale pour 2004 précitée avait déjà permis de lever un certain nombre d'obstacles à la mise en oeuvre de la DPA. Mais, pour que le dispositif trouve sa pleine efficacité, un assouplissement de ses conditions d'application est nécessaire pour permettre, notamment, une gestion dynamique des exploitations agricoles.

En portant de cinq à sept exercices le délai pendant lequel les sommes bloquées sur un compte au titre de la déduction pour aléas peuvent être utilisées en cas de survenance d'un aléa d'exploitation, le présent article permet une meilleure adaptation des conditions d'application de la DPA aux réalités économiques de certaines exploitations agricoles, notamment les exploitations céréalières pour lesquelles la possible survenance d'un aléa d'exploitation doit être appréciée au regard d'un cycle long, supérieur à cinq ans.

B. UN AJUSTEMENT POSTÉRIEUR NÉCESSAIRE

On peut rappeler que les dispositions de l'article 4 du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux 38 ( * ) ont été adoptées conformes lors de la deuxième lecture de ce texte à l'Assemblée nationale.

Or, le paragraphe II de cet article a pour objet de faciliter la transmission à titre gratuit des exploitations agricoles en aménageant le régime de la déduction pour aléas de l'article 72 D bis précité du code général des impôts. Il vise ainsi à préciser que la transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues par l'article 41 du même code par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour aléas (DPA) au titre d'un exercice précédent n'est pas considérée comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de cette transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la DPA et s'engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée.

Désormais, la transmission à titre gratuit d'exploitations agricoles individuelles - donations ou successions - ne serait donc plus assimilée à une cessation d'activité pour l'application du régime de la déduction pour aléas d'exploitation, de même que ne l'était déjà pas l'apport d'une exploitation individuelle à une société civile agricole par un exploitant agricole qui avait pratiqué la DPA au titre d'un exercice précédant celui de l'apport.

Votre rapporteur général constate ainsi, s'agissant du délai d'utilisation des sommes bloquées au titre de la DPA, un problème d'harmonisation entre les dispositions du présent article et celles de l'article 4 du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux, qui devrait être discuté en deuxième lecture au Sénat au début de l'année 2005 .

En effet, l'article 4 du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux ne sera pas rediscuté en deuxième lecture au Sénat puisqu'il a été adopté conforme par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Alors que les dispositions du présent article entreront en vigueur dès le 1 er janvier 2005, celle de l'article 4 du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux précité s'appliqueront après le vote définitif du Parlement sur ce texte, c'est-à-dire, vraisemblablement, au cours du premier semestre de l'année 2005.

Une harmonisation législative postérieure sera donc nécessaire afin de rendre compatible les dispositions du présent article et celles du II de l'article 4 du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux précité.

A cet égard, votre rapporteur général ne peut que renouveler son souhait de voir figurer dans la seule loi de finances toutes les mesures fiscales, même catégorielles, afin de pouvoir disposer d'une vision d'ensemble de l'évolution de notre fiscalité, plutôt que d'aboutir à l'éparpillement des dispositions fiscales touchant une même catégorie de contribuables dans différents textes intervenant à différents moments de la session législative .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 35 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.

* 36 Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001.

* 37 Décret n° 2002-1560 du 24 décembre 2002.

* 38 Projet de loi n° 1058 enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 septembre 2003. Pour une analyse des dispositions de l'article 4 du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux, cf. le rapport pour avis de M. Joël Bourdin au nom de la commission des finances du Sénat, n° 26 (2003-2004).

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