MODIFICATIONS APPORTÉES
PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

I. MODIFICATION DES CRÉDITS À TITRE NON RECONDUCTIBLE

L'Assemblée nationale a majoré, à titre non reconductible, les crédits du titre VI (Subventions d'investissemens accordées par l'Etat) du budget de l'économie, des finances et de l'industrie, d'un montant de 206.000 euros en autorisations de programme et en crédits de paiement, dont 196.000 euros en autorisations de programme et en crédits de paiement sur le chapitre 69-02 « Programme Développement des entreprises », article 10 « Développement des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales ».

II. ARTICLE ADDITIONNEL 73 SEXIES (NOUVEAU)

L'Assemblée nationale a également adopté, avec l'avis de sagesse du gouvernement, un amendement tendant à insérer une division « Economie, finances et industrie » et un article 73 sexies (nouveau) dans le projet de loi de finances pour 2005.

Cet article nouveau modifie l'article 1601 du code général des impôts relatif à la taxe pour frais de chambres des métiers . Cette taxe est composée :

- d'un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits fixes arrêtés par la chambre de métiers, la chambre régionale de métiers et l'Assemblée permanente des chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé respectivement à 93,50 euros, 7 euros et 12,50 euros ;

- et d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers et qui ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe revenant aux chambres de métiers majoré d'un coefficient de 1,12.

L'article 73 sexies (nouveau) tend à majorer les plafonds du droit fixe des chambres de métiers et de l'artisanat, afin, d'une part d'aider le réseau consulaire à remplir sa mission dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, de financer les prochaines élections aux chambres de métiers et de l'artisanat.

Le droit fixe est porté de 93,50 euros à 95,50 euros et pour les chambres de métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion, le montant maximum du droit fixe est fixé à 102,50 euros - 1°et 2° du I de l'article 73 sexies (nouveau)-.

De plus, un nouvel alinéa est inséré dans l'article 1601 du code général des impôts ( 3° du I de l'article 73 sexies (nouveau) afin de prévoir que pour 2005, le montant maximum du droit fixe des chambres de métiers et de l'artisanat est exceptionnellement majoré d'un euro afin de permettre le financement de l'organisation des élections aux chambres de métiers et de l'artisanat. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le calcul du droit additionnel à la taxe professionnelle.

Enfin, le II de l'article 73 sexies (nouveau) du projet de loi de finances pour 2005 prévoit une mesure de coordination avec l'article 1601 A du code général des impôts qui prévoit qu'un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixe revenant aux chambres de métiers, tel qu'il est fixé à l'article 1601 du même code, majoré d'un coefficient de 1,137 est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Le montant maximum de droit fixe utilisé pour déterminé le droit perçu au profit du fonds est entendu hors majoration exceptionnelle d'un euro du droit fixe, qui permet de financement de l'organisation des élections aux chambres de métiers et de l'artisanat. En revanche, le droit destiné au fonds prend en compte les majorations prévues par les 1° et 2° du I de l'article 73 sexies (nouveau).

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