c) La « prime au mérite »

La « prime au mérite », pour les magistrats, a été instituée par les textes suivants :

- décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ;

- décret n° 2003-1285 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des magistrats exerçant à la Cour de cassation ;

- décret n° 2003-1286 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature ;

- arrêtés d'application du même jour.

(1) Principes généraux

Ce que l'on appelle communément la « prime au mérite » se décompose en trois éléments :

- une majoration de la prime forfaitaire , au bénéfice des magistrats exerçant dans certaines juridictions qui connaissent un déficit de candidatures de nature à compromettre leur fonctionnement, afin d'inciter les magistrats à solliciter leur affectation dans ces ressorts ;

- une prime modulable , attribuée en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire . Elle est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Le taux d'attribution individuelle est fixé par le premier président de la cour d'appel du ressort, pour les magistrats du siège et par son procureur général pour les magistrats du parquet.

- une prime pour travaux supplémentaires , servie aux magistrats connaissant un surcroît d'activité résultant d'absences prolongées de collègues , par redistribution du reliquat de crédits indemnitaires non consommés.

Les arrêtés du 26 décembre 2003 fixent les taux applicables à la prime forfaitaire (variables au regard des fonctions exercées) et les conditions de sa majoration, le taux moyen et le taux maximal d'attribution individuelle de la prime modulable, les modalités de calcul et conditions d'attribution de la prime pour travaux supplémentaires.

Les arrêtés du 17 septembre 2004 portent de 4 à 8 % le taux moyen de la prime modulable à compter du 1 er octobre 2004 (13 % pour les magistrats exerçant à la Cour de cassation). Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est porté de 10 à 15 % (20 % pour les magistrats exerçant à la Cour de cassation). Ce taux est de 8 % pour les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux près lesdites cours ainsi que pour le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

(2) Mise en oeuvre de la prime modulable

Tous les magistrats ont bénéficié du versement de la prime modulable au taux uniforme de 4 % (taux moyen), de janvier à septembre 2004 inclus, temps nécessaire à la définition des modalités concrètes de mise en oeuvre de la modulation.

La modulation effective du régime indemnitaire a pris effet au mois d'octobre 2004, en même temps que la nouvelle revalorisation de 4 % permise par la loi de finances pour 2004.

A cet effet, le premier président et le procureur général de chaque cour ont, après calcul de leurs enveloppes respectives (au taux moyen), notifié respectivement aux magistrats du siège et du parquet de leur ressort les taux d'attribution individuelle applicables pour les trois derniers mois de l'année 2004. Ils procèderont de même en décembre 2004, afin de fixer les taux individuels applicables à chaque magistrat en 2005.

Le choix des critères applicables, pour procéder à la modulation des taux indemnitaires individuels, a été laissé à l'appréciation des chefs de cour. Le recensement effectué par la chancellerie fait apparaître que les critères retenus sont les suivants :

pour le siège :

- l'ancienneté dans la juridiction ou la magistrature ;

- l'expérience professionnelle, la technicité ;

- l'exercice de responsabilités organisationnelles et l'efficience ;

- la disponibilité, la polyvalence ou mobilité fonctionnelle, les contraintes ou responsabilités particulières, la participation à des tâches annexes ou extra juridictionnelles, l'ouverture d'esprit et l'initiative.

Le nombre de critères appliqués varie de 1 à 6 selon les cours.

pour le parquet :

- l'expérience professionnelle, la technicité ;

- l'efficience ;

- la disponibilité, les contraintes ou responsabilités particulières, la participation à des tâches annexes ou extra juridictionnelles, l'amélioration de la qualité du service et l'ouverture sur l'extérieur.

Le nombre de critères appliqués varie de 2 à 6 selon les cours.

(3) Mise en oeuvre de la prime pour travaux supplémentaires :

La prime pour travaux supplémentaires est attribuée, dans la limite de 5 points, à raison d'un surcroît d'activité résultant d'absences prolongées de magistrats (absences ou vacances d'emplois de plus de deux mois) aux magistrats ayant effectivement supporté une charge de travail supplémentaire.

Cette prime est exprimée en nombre de points. La valeur du point est déterminée par l'administration centrale en divisant le solde des crédits à répartir après imputation de la prime forfaitaire et de la prime modulable, par l'effectif budgétaire des magistrats concernés. Elle est donc indépendante du niveau indiciaire des bénéficiaires.

Pour permettre à l'administration centrale de calculer tant le nombre de points à répartir entre les cours que la valeur du point, il a été demandé aux cours d'appel de faire remonter à la chancellerie un état des emplois vacants et autres absences ouvrant droit au versement de la prime, effectivement constatés au 1 er semestre 2004, non compensées par l'affectation d'un magistrat placé.

Ces éléments, actualisés à la fin de chaque semestre , permettront de déterminer le montant de la prime pour travaux supplémentaires à servir au titre du semestre écoulé.

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