ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 30

Réforme du régime fiscal des plus-values à long terme

Commentaire : le présent article additionnel a pour objet, d'une part, d'exonérer d'impôt sur les sociétés les plus-values à long terme réalisées lors de la cession de titres de participation et de diminuer le taux applicable aux autres plus-values de long terme, et d'autre part d'introduire une taxe libératoire sur la réserve spéciale des plus-values à long terme.

I. UN RÉGIME D'IMPOSITION QUI ISOLE LA FRANCE DANS LA COMPÉTITION FISCALE

A. LE DROIT EXISTANT

En application des dispositions des articles 209 quater et 219 du code général des impôts, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, depuis l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1994 5 ( * ) , peuvent bénéficier d'une imposition au taux réduit de 19 % de leurs plus-values à long terme, à condition que le montant net de ces plus-values (diminué de l'impôt y afférent) soit porté sur une réserve spéciale, communément appelée « réserve spéciale des plus-values à long terme ».

Le caractère de long terme des plus-values est défini a contrario par l'article 39 duodecies du code général des impôts . Aux termes du 2 de cet article, le régime des plus-values à court terme est applicable aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans, et aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Les plus-values à long terme sont donc celles provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis deux ans au moins .

Le champ d'application de ces plus-values à long terme concerne en premier lieu celles afférentes à des titres de participation dans des entreprises, particulièrement représentés dans les grands groupes, mais également d'autres actifs tels que des titres de placement dans des entités de capital risque, ou les produits de concessions de brevets.

Les plus-values ainsi mises en réserve sont incorporables au capital social. Elles peuvent également être distribuées, mais aux termes du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts, « les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes ». En d'autres termes, la distribution de ces plus-values conduit à leur requalification en bénéfices d'exploitation et à leur faire supporter un complément d'impôt de 14,33 % ramenant l'imposition globale au taux normal de 33 %.

Le 3 de l'article 209 quater , précité, prévoit cependant que cette imposition n'est pas due si la société est dissoute et en cas d'incorporation des plus-values au capital , afin de favoriser le réinvestissement des plus-values dans l'entreprise. En outre, lors de l'imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.

L'article 219 du code général des impôts précise que l'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. En outre, les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1994 sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 19 %. L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1 er janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33 e de son montant.

B UN RÉGIME NUISIBLE À LA COMPÉTITIVITÉ FISCALE DE LA FRANCE ET AUX RESTRUCTURATIONS DE CAPITAL

La France est aujourd'hui le dernier grand pays d'Europe à imposer les plus-values de cession de participations , ainsi que l'illustre l'encadré ci-après. Le régime d'imposition apparaît particulièrement avantageux dans les pays qui ont le plus récemment modifié leur législation, tels que l'Allemagne et l'Italie.

Régime fiscal des plus-values de cession de droits sociaux réalisées par les personnes morales dans les principaux Etats européens

1 - Allemagne

Les plus-values tirées de la cession de participations dans des filiales résidentes et non résidentes sont exonérées à hauteur de 95 % d'impôt sur les sociétés, quelles que soient l'importance de la participation et la durée de détention des titres .

Depuis le 1 er janvier 2004, les sociétés d'assurance vie et maladie et les fonds de pension sont imposés sur les plus-values réalisées sur la cession de participation à l'impôt sur les sociétés au taux de 26,37 %. Elles peuvent en contrepartie déduire les moins-values de cession du résultat imposable.

2 - Espagne

Les plus-values tirées de la cession de participations supérieures ou égales à 5 % dans des sociétés résidentes sont exonérées d'impôt sur les sociétés , par l'application d'un crédit d'impôt égal à la totalité de l'impôt sur les sociétés dû à ce titre, dès lors que la participation a été détenue de manière ininterrompue pendant au moins un an au moment de la cession.

Pour les cessions de participations étrangères, la plus-value est exonérée si la société dont les actions sont cédées est résidente d'un Etat qui a signé avec l'Espagne une convention fiscale comportant une clause d'échange de renseignements et qui n'est pas considéré comme un paradis fiscal. La société étrangère doit également être soumise à un impôt sur les sociétés « comparable » à l'impôt espagnol, et retirer 85 % au moins de son chiffre d'affaires d'une activité industrielle ou commerciale.

Lorsque les conditions de l'exonération ne sont pas réunies, la plus-value peut bénéficier du régime de report si les conditions de celui-ci sont vérifiées.

En revanche, les plus-values provenant de la cession de participations inférieures à 5 % du capital sont imposables à l'impôt sur les sociétés de droit commun, soit au taux de 35 %, sans possibilité de bénéficier du report de l'imposition en cas de réemploi.

3 - Italie

Depuis le 1 er janvier 2004, les plus-values tirées de la cession de participations dans des filiales résidentes et non résidentes sont totalement exonérées d'impôt sur les sociétés , quelle que soit l'importance de la participation et si la durée de détention des titres est supérieure à un an. Les sociétés non résidentes ne doivent cependant pas être situées dans des Etats à fiscalité privilégiée.

4 - Pays-Bas

En principe, la plus-value tirée de la cession de droits sociaux est imposée à l'impôt sur les sociétés de droit commun, soit 29 % ou 34,5 % selon le montant de la plus-value. Toutefois, la moitié du montant de la plus-value est exonéré lorsqu'elle résulte de la cession d'actions représentant au moins 10 % du capital de la filiale , ou une valeur minimale de 20 millions d'euros, détenues pendant les douze mois précédant l'exercice de cession, à condition qu'elle soit intégralement réinvestie dans l'acquisition d'actions ou d'obligations d'Etat dans un délai de deux ans.

Le montant de la plus-value de cession d'actifs autres que des actions peut être affecté à une réserve de remplacement afin de financer, dans les quatre années suivant la cession, des actifs remplissant la même fonction économique que l'actif cédé. L'imposition de la plus-value est alors reportée à la cession des actifs acquis en réemploi, le prix d'acquisition du nouveau bien étant réduit du montant de la plus-value réaffectée.

Enfin les titres de capital de sociétés non résidentes établies dans des Etats à fiscalité privilégiée ne bénéficient pas du régime de réemploi.

5 - Royaume-Uni

De manière générale, les plus-values financières sont imposées à l'impôt sur les sociétés de droit commun, soit un taux progressif de 0 à 30 %. Elles ne bénéficient pas du régime de report d'imposition sous condition de réemploi. Les plus-values réalisées lors de transferts d'actifs entre sociétés d'un même groupe (filiales contrôlées à 75 % au moins) sont exonérées jusqu'à la cession des titres hors du groupe, ou jusqu'à la sortie de la société bénéficiaire si celle-ci se produit dans les six ans qui suivent le transfert de titres.

Toutefois, depuis le 1 er avril 2002, une exonération est prévue pour les plus-values de cession de participations supérieures ou égales à 10 %, détenues pendant une période continue d'au moins un an au cours des deux années précédant la cession.

6 - Suède

Depuis le 1 er juillet 2003, les plus-values de cession de participations cotées supérieures ou égales à 10 % ou nécessaires à l'activité de la société détentrice, et de participations non cotées, sont exonérées d'impôt sur les sociétés . Les plus-values provenant de la cession d'autres titres sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux normal, soit 28 %.

Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Il résulte clairement de cette comparaison un handicap de compétitivité pour la France , dans la compétition fiscale qui sévit entre grands pays industrialisés. Ce régime ne contribue donc pas à freiner les délocalisations d'activités ni à encourager les investisseurs étrangers à venir s'installer en France.

Le suivi et la gestion de la réserve spéciale créent en outre un coût administratif lourd , en particulier pour les PME. La dotation de la réserve et le frottement fiscal tendent enfin à immobiliser durablement des sommes parfois élevées (plus de deux milliards d'euros pour certaines établissements de crédit), au détriment de leur affectation à des objectifs économiquement plus utiles. Ils constituent dès lors non seulement un frein aux politiques de distribution de revenus, mais également un facteur inhibant pour des restructurations du capital .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Bien que la réforme du régime d'imposition des plus-values de long terme soit nécessaire et à l'étude depuis plus de deux ans, celle-ci n'a toujours pas vu le jour, notamment en raison de son coût potentiel et de la difficulté à finaliser les négociations avec les professionnels concernés. Votre rapporteur général a néanmoins pris l'initiative de proposer une telle réforme lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2005 . Il a retiré son amendement, suite à l'engagement pris par le gouvernement de réexaminer le dispositif lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2004, qui conduit à la proposition du présent article.

Une telle réforme doit être équilibrée et ne pas engendrer un coût budgétaire trop important à court terme, compte tenu des contraintes actuelles. Le dispositif proposé par le présent article est donc structuré en deux principaux volets : d'une part l'exonération des plus-values de cession des titres de participation et la réduction du taux d'imposition des autres titres, d'autre part l'introduction d'une « exit tax » libératoire en 2005.

A. L'EXONÉRATION DES PLUS-VALUES DE CESSION DES TITRES DE PARTICIPATION

Le I du présent article tend à modifier le I de l'article 219 du code général des impôts pour prévoir les modalités d'application d'un nouveau régime d'imposition des plus-values de long terme.

Le texte proposé par le A du I du présent article modifie le premier alinéa du a du I de l'article 219, précité, pour introduire un nouveau taux d'imposition de droit commun des plus-values de long terme, fixé à 15 % au lieu de 19 % aujourd'hui . Ce taux vise en particulier le résultat net des concessions de brevets, ce qui constitue une mesure d'encouragement à la recherche et permet de contrebalancer le coût de la taxe prévue infra pour les entreprises à fort contenu de recherche et développement et essentiellement redevables de l'imposition pour ce type de produit.

Seraient également taxés à 15 % les titres d'entités de capital-risque (parts de fonds communs de placement à risque et de sociétés de capital risque, dès lors qu'elles sont détenues depuis au moins cinq ans), les titres dont le prix de revient est au moins de 22,8 millions d'euros mais qui représentent moins de 5 % du capital de la société émettrice, et les titres des sociétés à prépondérance immobilière 6 ( * ) (afin de limiter le différentiel d'imposition entre la « pierre » et le « papier »). Il importe enfin de relever que les titres de placement aujourd'hui taxés au taux normal de l'impôt sur les sociétés le resteraient.

Le B du I du présent article introduit un a quinquies à l'article 219 du code général des impôts, dont les dispositions sont les plus importantes de la réforme proposée . Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004 (soit un effet rétroactif favorable), les plus-values à long terme afférentes à des titres de participation seraient ainsi exonérées d'impôt, sous déduction d'une quote-part pour frais et charges de 5 % taxée au taux de droit commun . Cette quote-part serait conforme au droit communautaire comme à la pratique des pays ayant mis en place une telle exonération. Elle permet en outre un alignement sur le régime mère-fille, et donc l'introduction d'une neutralité fiscale de l'arbitrage entre réalisation de la plus-value et distribution sous le régime mère-fille. Cette exonération bénéficierait également aux plus-values actuellement en sursis, report d'imposition ou neutralisées au sein d'un groupe fiscal.

La proposition d'un taux d'imposition de 0 %, plutôt que d'une exonération, répond à un objectif de clarté et de simplification rédactionnelle . Ce taux permettrait de fait d'appliquer, dans un texte dédié et une mention unique, l'exonération non seulement aux plus-values dégagées à compter de l'entrée en vigueur de la réforme, mais également à celles en sursis ou en report d'imposition, ainsi qu'aux reprises de provisions sur titres éligibles à ce taux nul.

Le texte proposé pour le troisième alinéa du a quinquies de l'article 219, précité, définit les titres de participation éligibles au taux de 0 % . Ces titres sont ceux en revêtant le caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice, et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères. Ces actions ou titres doivent être inscrits en comptabilité au compte intitulé « titres de participation » ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière.

Le texte proposé pour les quatrième et cinquième alinéas du a quinquies de l'article 219 tend à préciser le sort des moins-values « en stock » dégagées dans le passé et de celles qui le seront à l'avenir , selon un « parallélisme fiscal » :

- les moins-values « en stock » resteraient reportables pour la fraction générée par les cessions d'éléments qui seront imposés au taux de 15 % . Cette fraction doit être justifiée par l'entreprise. Si elle ne parvient pas à produire des justificatifs à hauteur du montant total des moins-values en report, les provisions non réintégrées sur des éléments demeurant imposables pourront être reportées, dans la limite globale du montant total des moins-values en report au début de l'exercice 2004 ;

- les moins-values à long terme dégagées à l'avenir sur des titres de participation exonérés ne seraient en revanche pas imputables sur des plus-values imposables à 15 % . Il s'agit de maintenir un équilibre entre les plus ou moins-values. A défaut de disposition spécifique, les provisions sur titres de participation seraient déductibles au moment de leur dotation, mais exonérées lors de leur réintégration.

Le C du I du présent article constitue une mesure de coordination. Le D du I prévoit que les dispositions précitées s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004 .

B. L'INTRODUCTION D'UNE TAXE LIBÉRATOIRE SUR LA RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME

Le II du présent article tend à modifier les 1 et 3 de l'article 209 quater du code général des impôts pour prévoir les dispositions suivantes :

- le A du II prévoit que l'obligation de doter la réserve spéciale des plus-values à long terme serait supprimée pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004. Cette obligation continuerait en revanche de s'appliquer pour les plus-values antérieures en instance d'incorporation au capital ;

- les B et C du II introduisent un dispositif destiné à éviter les « amputations d'aubaine » de la réserve spéciale avant l'application de la taxe mentionnée infra . Seules pourraient être retenues les possibilités d'incorporation au capital et d'imputation des pertes en franchise d'impôt intervenues avant 1 er septembre 2004.

Contrepartie de l'exonération sus mentionnée des plus-values à long terme sur titres de participation, une taxe libératoire du complément d'impôt sur les sociétés serait introduite selon deux volets , prévus par le IV du présent article :

- une imposition obligatoire au taux de 2,5 % pour la fraction de la réserve n'excédant pas 200 millions d'euros . Un abattement de 500.000 euros est également prévu, permettant d'exonérer près de 90 % des 48.828 entreprises actuellement taxables. Afin de matérialiser le fait générateur, les sommes correspondantes de la réserve spéciale devraient être virées, avant le 30 septembre 2005, sur un compte de réserve distinct. Cette mesure permet de gager la réforme sans pour autant occasionner un coût exorbitant (5 millions d'euros maximum par compte de réserve doté) pour les 62 entreprises dotées d'une réserve supérieure au seuil ;

- les entreprises disposant d'une réserve supérieure à 200 millions d'euros pouraient opter jusqu'au 31 décembre 2005 pour le paiement de la taxe exceptionnelle sur tout ou partie de la réserve excédant ce seuil . A défaut d'option, cette quote-part ne supporterait un complément d'impôt qu'en cas de prélèvement ou distribution, conformément au régime actuellement en vigueur.

Le régime serait aménagé pour les groupes de sociétés fiscalement intégrés 7 ( * ) , au sens de l'article 223 A du code général des impôts, ainsi que pour les sociétés éligibles au régime du bénéfice mondial consolidé, prévu par l'article 209 quinquies du même code.

La taxe exceptionnelle serait en outre soumise aux modalités suivantes :

- elle serait établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes modalités que l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions ;

- elle serait payée spontanément au Trésor et exigible lors du versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés qui suit la date des virements réalisés pour la fraction obligatoire ou optionnelle de la taxe ;

- elle ne serait pas admise dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ;

- les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature, ainsi que le prélèvement exceptionnel sur les bénéfices (dont il résulte une créance) introduit par l'article 95 de la loi de finances pour 2004, et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies du code général des impôts, ne seraient pas imputables sur cette taxe .

Au total, cette réforme constituerait une mesure de salubrité économique offrant une plus grande lisibilité de notre régime fiscal, susceptible d'améliorer la compétitivité de la France pour un coût budgétaire à peu près nul en 2005, compte tenu de la fraction obligatoire de la taxe.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

* 5 Le principe du taux réduit a été introduit en 1965. Initialement fixé à 10 %, soit quarante points d'écart avec le taux de droit commun alors applicable, il a ensuite été relevé progressivement. Plusieurs taux différenciés ont également été créés, selon la nature des plus-values, avant d'être uniformisés et stabilisés au taux de 19 % actuellement en vigueur. La loi n° 94-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier en a toutefois réduit le champ d'application.

* 6 Dont la définition serait précisée par décret.

* 7 La société mère serait redevable de la taxe due par les filiales du groupe, et chaque société filiale serait tenue solidairement au paiement de la taxe et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont la société mère serait redevable, à hauteur de la taxe et des pénalités qui seraient dues par chaque filiale si celle-ci n'était pas membre du groupe.

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