ARTICLE 31

Mise en conformité avec le droit communautaire du régime d'imposition des produits de certains placements à revenu fixe de source étrangère

Commentaire : le présent article a pour objet de tirer les conséquences de l'arrêt de la cour de justice des communautés européennes du 4 mars 2004 et d'étendre le prélèvement forfaitaire libératoire aux produits de placements à revenu fixe de source étrangère.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 125 A du code général des impôts prévoit que « les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France , peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu ». Son taux est très généralement de 16 % auxquels s'ajoutent les prélèvements sociaux 8 ( * ) (11 % à compter du 1 er janvier 2005).

Le prélèvement forfaitaire libératoire est donc avantageux pour les contribuables dont le taux marginal d'imposition est supérieur à 16 %.

L'imposition des revenus de valeurs mobilières de source étrangère ne bénéficie pas de ce prélèvement forfaitaire libératoire. Ces revenus sont donc soumis au barème de l'impôt sur le revenu.

En l'absence de convention fiscale, le revenu imposable est égal au revenu brut diminué de l'impôt payé à l'Etat étranger. Lorsqu'une convention fiscale a été signée, elle prévoit généralement que la personne bénéficiaire des revenus de source étrangère ayant son domicile fiscal (particuliers) ou siège social (personnes morales) en France impute sur l'impôt français dû au titre de ces revenus un crédit d'impôt égal à l'impôt étranger qui peut être prélevé à la source par l'Etat d'origine du revenu. Le montant du crédit d'impôt doit être ajouté au revenu auquel il se rapporte pour déterminer le montant du revenu imposable, le crédit d'impôt étant ensuite déduit de l'impôt français.

Dans son arrêt du 4 mars 2004, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé contraire aux principes de libre prestation des services prévu à l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne, et de libre circulation des capitaux, prévu à l'article 56 du même traité le fait que l'option pour le prélèvement libératoire forfaitaire ne soit pas ouverte aux revenus de valeurs mobilières de source étrangère.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose des dispositifs distincts selon que l'établissement payeur se situe en France ou non.

Lorsque l'établissement payeur se trouve en France, le prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A du code général des impôts serait étendu aux revenus payés par des personnes établies en France, que cette personne soit ou non le débiteur, ce dernier devant être établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat de l'Espace économique européen (Islande, Norvège et Lichtenstein) ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale 9 ( * ) (soit la Norvège et l'Islande).

Un nouveau régime est prévu dans le cas où l'établissement payeur se situe hors de France. Le présent article propose ainsi de créer un article 125 D dans le code général des impôts afin de prévoir un système de prélèvement forfaitaire libératoire pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France et bénéficiant de produits de placements à revenus fixes de source étrangère lorsque l'établissement payeur est situé dans un pays membre de la Communauté européenne ou membre de l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, le débiteur des revenus étant établi dans ces pays ou en France. Ainsi, les taux du prélèvement forfaitaire libératoire fixés pour les produits de source française seraient applicables aux produits de source étrangère.

Les revenus seraient évalués pour leur montant brut, qui est égal à leur montant majoré des crédits d'impôt auxquels ils ouvrent droit à raison des conventions fiscales internationales. L'impôt retenu à la source à l'étranger serait ensuite imputé sur le prélèvement forfaitaire libératoire dans les limites du crédit d'impôt auquel il ouvre droit. Les revenus seraient déclarés et le prélèvement acquitté, soit par la personne assurant le paiement desdits revenus (l'établissement payeur) si elle a été mandatée à cet effet, soit par le contribuable lui-même.

Par ailleurs, le présent article propose d'ouvrir ce dispositif aux produits des contrats d'assurance-vie souscrits en libre prestation de services.

Les dispositions de cet article seraient applicables aux revenus et produits perçus ou inscrits en compte et aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2005. Toutefois, pour permettre aux contribuables et aux établissements financiers de s'adapter à cette nouvelle mesure, l'option pour le prélèvement dû au cours du premier semestre 2005 serait reporté jusqu'au 15 juillet 2005.

L'Assemblée nationale a adopté sur cet article deux amendements rédactionnels.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général prend acte de la mise en conformité du régime d'imposition des produits de placements à revenu fixe de source étrangère avec le droit communautaire. Il juge dommageable la tentation constante des administrations fiscales d'attendre une condamnation de la Cour de justice des Communautés européennes pour se mettre en conformité avec les règles européennes.

Il regrette par ailleurs que le coût de cette mesure n'ait pu être évalué.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 8 Les prélèvements sociaux sont bien évidemment également exigibles en cas d'option pour l'imposition sur les revenus.

* 9 Cette condition exclut en pratique le Liechtenstein qui est inscrit sur la liste de l'OCDE des paradis fiscaux non coopératifs (avec Andorre, le Liberia, les îles Marshall et Monaco).

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