ARTICLE 41

Date d'effet des fusions et scissions de communes

Commentaire : le présent article propose un aménagement technique destiné à retarder les effets, sur le plan fiscal, des fusions ou scissions de communes, afin de permettre aux services fiscaux d'effectuer les estimations nécessaires.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

L'article 1638 du code général des impôts précise le régime fiscal applicable dans le cas des fusions de communes, notamment en ce qui concerne la fixation des taux des impôts locaux.

Les articles L. 2113-1 à L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales précisent les conditions dans lesquelles des communes peuvent décider de fusionner. Cette procédure suppose l'accord des conseils municipaux concernés. Le représentant de l'Etat prend alors un arrêté actant de cette décision des exécutifs locaux.

La procédure est similaire pour les scissions de communes : un arrêté du représentant de l'Etat est donc également nécessaire.

Selon les informations transmises à votre rapporteur général, les fusions et scissions de communes représentaient en 2003 un nombre extrêmement faible de cas, moins d'une dizaine .

Le I du présent article propose d'adapter les délais pris en compte afin que la fusion ou la scission produise ses effets sur le plan fiscal. En effet, cela suppose de la part de l'administration un important travail de redéfinition des bases imposables. Or, si un arrêté préfectoral est pris tardivement dans l'année, l'administration n'est techniquement pas en mesure de mener les études nécessaires à la bonne application de ces dispositions. Il semble que, au plan pratique, la fusion ou la scission n'emporte d'effet sur le plan fiscal que l'année suivante.

Ainsi, le A du I du présent article propose de fixer une date limite, le 1 er octobre de l'année , à partir de laquelle la fusion ne produit pas d'effet au plan fiscal pour l'année suivante. Cette date ne correspond pas à la délibération des communes concernées, mais à l'arrêté de fusion pris par le représentant de l'Etat .

De manière symétrique, le B du I du présent article précise que la même date du 1 er octobre s'applique dans le cas de la scission de communes.

Une double possibilité est donc susceptible de se présenter :

- ou l'arrêté a été pris avant le 1 er octobre de l'année « n », et les conséquences fiscales en seront tirées dès le vote du budget de l'année « n+1 » ;

- ou l'arrêté a été pris après le 1 er octobre de l'année « n », et les conséquences fiscales sont retardées d'un an, et n'interviennent qu'au cours de l'année « n+2 » .

Le B du I du présent article précise de plus le cas particulier des communes qui auraient réalisé une scission confirmée par le représentant de l'Etat après le 30 septembre et, au plus tard le 31 mars de l'année suivante (cette date correspond à la limite fixée pour le vote du budget). En effet, il y a alors une indétermination sur le taux à appliquer dans la commune qui a choisi de quitter la commune d'origine.

Il est alors précisé qu'une délibération concordante des deux conseils municipaux (c'est-à-dire le conseil municipal de la commune « d'origine » et celui de la « nouvelle » commune) puissent fixer les taux mais que, à défaut d'accord , ce soient les taux de la commune « pré-existante », donc, de la commune d'origine qui trouvent à s'appliquer.

Le II du présent article propose d'appliquer ces dispositions à partir du 1 er janvier 2005.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article apporte une certaine souplesse au système de fusion et de scission des communes, et vise à faciliter le travail des services fiscaux. Votre commission des finances y souscrit donc pleinement.

Décision de la commission : votre commission propose d'adopter cet article sans modification.

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