CHAPITRE III -

Rénovation du patrimoine rural bâti
Article 35 -
(Article 1585 A du code général des impôts) -

Aménagements fiscaux en faveur du logement
des salariés agricoles saisonniers

Cet article vise à créer de nouveaux avantages fiscaux (amortissement exceptionnel pour les dépenses d'amélioration du logement, aménagement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation en fonction de la durée d'utilisation des locaux) pour améliorer la qualité et le confort des logements destinés à l'hébergement des salariés agricoles et pour favoriser le développement de l'offre de logements à destination des travailleurs saisonniers.

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, a élargi les avantages fiscaux prévus par ce dispositif aux logements mis à disposition des apprentis. L'Assemblée nationale a, en deuxième lecture, adopté conformes les trois premiers paragraphes de cet article.

Le paragraphe IV de cet article a, quant à lui, été introduit en première lecture au Sénat. Il permet aux conseils municipaux de décider un dégrèvement total ou partiel de la taxe pour la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique tels que les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. Sur cette disposition, l'Assemblée nationale a adopté une modification rédactionnelle, que votre commission approuve.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE III -

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX SERVICES

CHAPITRE Ier -

Dispositions relatives aux services au public
Article 37 E AA (nouveau) -
(Article L. 1 du code des postes et des communications électroniques) -

Unicité du tarif de base pour le secteur réservé des services postaux

En première lecture, le Sénat a supprimé un dispositif, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, précisant que les services du secteur réservé de la Poste sont proposés au même tarif sur l'ensemble du territoire.

Le Sénat a, notamment, fait valoir que le projet de loi de régulation postale était en cours d'examen devant les deux assemblées et qu'en tout état de cause, l'article 33 du décret relatif au cahier des charges de la Poste prévoyait déjà que, pour des catégories homogènes de prestations et de clients, un tarif unique était appliqué sur l'ensemble du territoire.

En deuxième lecture, le rapporteur pour l'Assemblée nationale a jugé indispensable de réaffirmer, au niveau législatif, le principe de l'unicité du tarif de base pour le secteur réservé de la Poste. Il a cependant pris en compte le cas des envois de correspondance en nombre pour lesquels la Poste est en droit de proposer des tarifs plus avantageux.

L'Assemblée nationale a donc rétabli son dispositif de première lecture dans une version modifiée, qui tient compte des envois de correspondance en nombre.

Tout en émettant un avis de sagesse, le Gouvernement, a, pour sa part, rappelé que la disposition souhaitée présentait, selon lui, un caractère réglementaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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