Article 66 octies -
(Article L. 811-8 du code rural) -

Statut juridique des personnels des ateliers technologiques
ou exploitations agricoles à vocation pédagogique

Cet article, résultant d'un amendement de la commission des Affaires culturelles adopté en première lecture au Sénat, tend à introduire dans l'article L. 811-8 du code rural un alinéa précisant que le statut juridique des personnels -autres que le directeur- des ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique relève du droit privé.

A la fois outils de production et instruments de formation, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelles agricole (EPLEFPA) doivent fonctionner de la même façon que les autres exploitations ou ateliers technologiques, sur les plans économique comme technique. Cela suppose que leurs salariés aient un statut de droit privé et relèvent des conventions collectives des métiers correspondants. En effet, s'ils avaient un statut de droit public, ces centres ne pourraient plus assurer leurs fonctions dans les conditions prévues par le code rural. Or, le statut incertain des EPLEFPA ne permet pas de conclure avec certitude au caractère privé du statut de leur personnel.

L'amendement adopté en première lecture a donc pour objet de préciser que ces salariés relèvent bien du droit privé.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement purement rédactionnel de la commission.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 71 -
(Article L. 313-3 du code rural) -

Missions et modalités d'intervention du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles

Modifiant l'article L. 313-3 du code rural, cet article vise à reformuler les missions exercées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), afin de prendre en compte leur récent élargissement et d'affirmer le recentrage des actions du CNASEA sur la gestion des aides publiques.

Le I de son paragraphe I vise à élargir les missions du CNASEA au développement et à l'aménagement rural, à la protection de la nature, aux politiques structurelles dans le domaine de la pêche maritime, à l'insertion sociale et professionnelle ainsi qu'à l'aménagement du territoire et au développement local.

Le II du paragraphe I tend à préciser que l'Etat fixe par décret -ou par convention, lorsque la charge en est limitée dans le temps- les aides publiques dont il confie au CNASEA la mise en oeuvre totale ou partielle, ainsi que leurs modalités de mise en oeuvre.

Conformément à la volonté affichée de recentrer la gestion des aides entre les mains du CNASEA, le III du paragraphe I donne aux collectivités territoriales et aux établissements publics la possibilité de déléguer par convention la mise en oeuvre de leurs interventions -c'est-à-dire l'attribution des aides qu'elles délivrent- audit établissement lorsqu'elles relèvent de son champ de compétence.

Le IV du paragraphe I vise à permettre aux collectivités publiques de toute nationalité (françaises, européennes ou étrangères) de faire appel à l'assistance technique du CNASEA pour faciliter la mise en place et le suivi de leurs interventions.

Le V du paragraphe I confère compétence au CNASEA pour assurer, d'une part la gestion du service public de l'équarrissage, et d'autre part les opérations nécessaires à l'élimination des déchets d'origine animale.

Le VI du paragraphe I précise les actions -instruction des demandes, exécution des paiements, contrôle des conditions d'exécution, recouvrement et apurement des éventuels indus, suivi statistique et financier- des interventions auxquelles peut se livrer le CNASEA lorsqu'il est chargé d'assurer la gestion d'une aide publique, nationale ou communautaire. Il indique également que le CNASEA peut, pour l'exercice de ces missions, recruter des agents non titulaires par voie de contrats à durée indéterminée.

Les paragraphes II et III, provenant d'amendements adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture, procèdent à des modifications purement rédactionnelles concernant les deux derniers alinéas de l'actuel article L. 313-3 du code rural.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, au III du paragraphe I de cet article, qui restreint l'attribution d'un droit exclusif au CNASEA à la gestion des aides co-financées par l'Etat ou l'Union européenne ainsi qu'à la gestion de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement portant à nouveau sur le même objet.

La rédaction par le III du paragraphe I des deux premiers alinéas de l'article L. 313-3 du code rural, telle que résultant de la première lecture, avait en effet été interprétée par les chambres consulaires comme leur interdisant de bénéficier à l'avenir de délégations de gestion des programmes d'aides nationaux ou communautaires de la part de l'Etat au profit du seul CNASEA.

Or, le seul objectif de ces alinéas était de préciser que seuls les collectivités territoriales et établissements publics -ou par délégation une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération entre collectivités territoriales- peuvent gérer les financements complémentaires qu'ils apportent au programme d'aide national ou communautaire géré par le CNASEA, le but étant d'en unifier le traitement en vue de simplifier les démarches des bénéficiaires.

Ces mesures ne visaient donc pas à empêcher la délégation par l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics aux chambres consulaires -ou à tout autre établissement public compétent- de la gestion totale ou partielle de financements nationaux ou communautaires, dès lors qu'il ne s'agit pas simplement de compléter le financement d'une aide versée par le CNASEA.

Ce sont ces précisions qu'a apportées l'amendement proposé par le Gouvernement, rédigé en étroite concertation avec les chambres consulaires. Cet amendement introduit par ailleurs un nouveau paragraphe indiquant expressément que l'article n'empêche pas les chambres consulaires -ou tout autre établissement compétent- de gérer des programmes d'aide nationale ou communautaire dans les domaines pour lesquels l'article L. 313-3 précité donne compétence au CNASEA.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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