Article 75 quater -
(Loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel
du vin de Champagne) -

Comité interprofessionnel du vin de Champagne

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale lors de sa première lecture, tend à rénover les dispositions de la loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC).

En première lecture, le Sénat avait apporté des modifications rédactionnelles et de présentation à cet article. Il avait également intégré dans cet article les dispositions figurant initialement dans l'article 75 quinquies , qui traitaient également de l'organisation de l'interprofession du vin de Champagne. Enfin, le Sénat avait introduit dans le dispositif la référence aux contrats-types élaborés par le CIVC, ce qui n'était qu'une pris en compte de la réalité des pratiques.

En seconde lecture, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements rédactionnels et de précision, tout en souscrivant aux modifications apportées par le Sénat.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 75 sexies -
(Article 43 [nouveau] de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral) -

Dispositions relatives au littoral

Cet article, qui modifie des dispositions relatives au littoral, comporte désormais cinq volets relativement distincts.

Le paragraphe I concerne le Conseil national du littoral. En première lecture, le Sénat a souhaité simplifier sa procédure de création en prévoyant un décret simple, enrichir ses missions, et instituer sa consultation facultative pour les décrets intéressant le littoral.

L'Assemblée nationale a conservé pour l'essentiel le dispositif du Sénat, et apporté les modifications suivantes :

- ajout d'une référence au tourisme et au nautisme pour les milieux socioprofessionnels devant être représentés au Conseil ;

- consultation obligatoire du Conseil pour les décrets relatifs à la gestion du domaine public maritime ;

- consultation obligatoire sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides de l'État.

Proposition de votre commission :

Votre commission note que l'ajout de la référence aux « professionnels du tourisme et du nautisme » relève du domaine réglementaire et impliquerait, en bonne logique, de mentionner tous les autres représentants des milieux professionnels un par un. En outre, le projet de décret, en voie de finalisation, inclut bien des représentants de ces secteurs. Elle vous propose donc de supprimer cette mention et vous soumet, outre cette modification, un amendement rédactionnel.

Le paragraphe II est relatif au rapport d'évaluation prévu par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

Le Sénat, constatant que ce rapport, qui devait être remis par le Gouvernement tous les ans, n'a été élaboré qu'une seule fois depuis 1986, avait adopté un amendement prévoyant qu'il était désormais établi « sur proposition du Conseil national du littoral », afin de conférer à celui-ci un rôle d'aiguillon.

L'Assemblée nationale a modifié cette disposition, et prévu que ce rapport sera établi tous les trois ans, en concertation avec le Conseil national du littoral.

Proposition de votre commission :

Votre commission, qui n'est pas particulièrement attachée à la multiplication des rapports, ne s'oppose pas à cette modification, qui vise à permettre une parution effective du rapport, mais insiste sur la nécessité que cette disposition ne reste pas lettre morte. Elle vous propose d'adopter un amendement rédactionnel.

Les paragraphes III à IX comportent des dispositions modifiant le régime des schémas de mise en valeur de la mer , dont on rappellera qu'un seul a été publié depuis 1983.

Tirant les conséquences de ce constat, le Sénat avait souhaité, en première lecture, permettre aux collectivités territoriales , dans le cadre du schéma de cohérence territoriale, d'élaborer elles-mêmes un chapitre ayant valeur de schéma de mise en valeur de la mer , celui-ci restant soumis à l'accord de l'Etat.

L'Assemblée nationale a apporté des précisions rédactionnelles, mais aussi une modification plus substantielle au dispositif adopté par le Sénat, en réintroduisant la possibilité pour l'Etat d'élaborer des schémas de mise en valeur de la mer.

Le paragraphe III prévoit qu'un schéma de cohérence territoriale concernant des communes littorales peut valoir schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, les dispositions correspondantes étant regroupées dans un chapitre individualisé au sein du SCOT.

Le paragraphe IV établit la consultation du préfet sur la compatibilité du périmètre retenu pour le SMVM avec les enjeux d'aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral.

Le paragraphe V prévoit que le chapitre valant SMVM est soumis pour accord au préfet avant l'arrêt du projet.

Le paragraphe VI établit, d'une part, qu'après l'enquête publique, le chapitre individualisé valant SMVM ne peut être modifié qu'avec l'accord du préfet et, d'autre part, que ce chapitre se substitue, le cas échéant, à tout ou partie d'un SMVM pré-existant.

Le paragraphe VII complète la loi du 7 janvier 1983 afin de prévoir que les SMVM fixent les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral.

Le paragraphe VIII précise que les SMVM peuvent être élaborés, désormais, soit par l'Etat, soit dans le cadre du SCOT.

Le paragraphe IX modifie les modalités d'élaboration des SMVM par l'Etat. Ces derniers sont soumis à enquête publique et approuvés par le préfet , sauf si les deux tiers des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou la moitié au moins des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci ont donné un avis défavorable. Ces seuils correspondent à ceux fixés pour la détermination du périmètre d'un SCOT. Dans le cas où cette opposition se manifeste, les schémas sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. Ce paragraphe prévoit également que les nouvelles dispositions s'appliquent aux schémas qui, à la date de la publication de la loi, n'ont pas fait l'objet d'une mise à disposition du public.

En conséquence, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale prévoit la coexistence de deux modes distincts d'élaboration des SMVM. D'une part, la procédure d'élaboration par l'Etat, désormais déconcentrée, est maintenue. D'autre part, les schémas peuvent être élaborés dans le cadre des SCOT et bénéficient, dans ce cas, d'une prééminence sur ceux élaborés par l'Etat, puisqu'ils s'y substituent.

Proposition de votre commission :

Votre commission rappelle et déplore que très peu de schémas aient été élaborés par l'Etat : outre celui de l'étang de Thau, deux devraient être prochainement publiés : celui du bassin d'Arcachon et celui du Trégor. Elle relève que le maintien de deux modes d'élaboration concurrents pourrait s'avérer source de complexité mais, dans la mesure où il est institué une primauté des schémas élaborés par les collectivités territoriales, elle souscrit à l'ensemble du dispositif, et vous propose d'adopter plusieurs amendements rédactionnels.

Le paragraphe X, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, modifie l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Ce dernier prévoit que l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes soumises à la « loi littoral », en continuité avec les agglomérations et villages existants ou en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Le paragraphe X ouvre la possibilité de déroger à cette règle pour la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles. Cette possibilité est assortie d'une réserve, puisque celle-ci ne peut s'effectuer que sous réserve d'une non-majoration des effluents agricoles d'origine animale.

Proposition de votre commission :

Votre commission estime qu'une telle disposition est de nature à répondre aux problèmes posés à l'agriculture par la « loi littoral », dont l'application très en arrière du littoral peut entraver considérablement, dans certaines zones, le développement économique. Elle vous propose un amendement rédactionnel.

Le paragraphe XI, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, modifie la composition de la commission des sites, perspectives et paysages mentionnée à l'article L. 341-16 du code de l'environnement, afin d'y faire entrer trois représentants des établissements publics de coopération intercommunale .

Proposition de votre commission :

Votre commission, tout en approuvant la prise en compte des établissements publics de coopération intercommunale, estime que la détermination du nombre de leurs représentants relève du domaine réglementaire, et vous propose donc un amendement visant à supprimer cette mention.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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