CHAPITRE III -

Dispositions relatives au soutien des activités agricoles
Article 4 A -
(Article L. 3323-4 du code de la santé publique) -

Assouplissement de la loi Evin

Lors de son examen en première lecture du présent projet de loi, votre Haute Assemblée a adopté à une large majorité un amendement présenté par plusieurs de nos collègues, et dont le premier signataire était M. Gérard César. Cet amendement a inséré dans le texte un nouvel article 4 A qui tend à faciliter la communication relative aux boissons alcooliques bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée (AOC) ou, dans le cas des vins de pays, d'une indication géographique protégée (IGP). En effet, il est apparu que les interprétations jurisprudentielles des dispositions de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique qui encadrent la publicité pour les boissons alcooliques conduisaient de facto à rendre celle-ci très difficile, voire impossible, ce qui excédait les intentions du législateur.

La modification de l'article L. 3323-4 du code de santé publique introduite pas le Sénat comportait deux éléments :

- pour l'ensemble des boissons alcooliques, étaient autorisés non plus seulement les « références », mais également les « représentations » relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues et aux appellations d'origine et aux indications géographiques ;

- pour les boissons alcooliques sous AOC ou IGP, étaient de surcroît autorisées les références et représentations se rapportant aux « caractéristiques sensorielles et organoleptiques des produits » .

Cette dernière formulation paraissait de nature à répondre à l'intention première du législateur concernant l'encadrement des messages publicitaires relatifs aux boissons alcooliques.

Lors de la deuxième lecture du texte à l'Assemblée nationale, les députés ont repris la première partie du dispositif de l'amendement sénatorial. Sur proposition de leur commission des Affaires économiques, ils ont en revanche supprimé l'autorisation de « représentations relatives aux caractéristiques sensorielles et organoleptiques » des produits, se limitant à des « références aux caractéristiques qualitatives » des produits.

Ils ont en outre souhaité préciser explicitement que ces références devaient être compatibles avec l'objectif de modération de la consommation de ces produits.

Proposition de votre commission :

Votre rapporteur se félicite que l'analyse de l'Assemblée nationale rejoigne pour l'essentiel celle de votre Haute Assemblée. Votre commission estime que la rédaction actuelle est équilibrée et vous propose donc d'adopter ce dispositif dans la formulation proposée par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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