II. LES PRINCIPAUX APPORTS DE LA CONVENTION

La qualité de la coopération judiciaire entre Etats membres est liée à la confiance placée dans le système judiciaire de chacun des Etats, qui suppose un minimum d'harmonisation.

A. UN CHAMP D'APPLICATION ÉLARGI

Le champ d'application est plus large que celui de la convention d'application de l'Accord de Schengen puisque l'entraide peut être demandée non seulement pour des enquêtes en matière pénale, mais également pour des enquêtes sur des faits qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives .

Il est possible de demander l'entraide pour des infractions susceptibles de donner lieu à un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale.

La convention renforce également la coopération judiciaire dans le domaine de la responsabilité des personnes morales . Le fait que la responsabilité des personnes morales ne soit pas prévue par la législation de l'Etat requis ne constitue pas en soi un motif de refus d'entraide.

B. DES PROCÉDURES PLUS EFFICACES

La convention systématise une procédure que la convention d'application des accords de Schengen a rendu possible en prévoyant que les demandes d'entraide seront transmises directement entre autorités judiciaires sans transiter, ni par la voie diplomatique, ni par les administrations centrales. Cette transmission directe devrait permettre d'améliorer le délai de traitement des demandes ainsi que la qualité de la communication entre autorités judiciaires. Il s'agissait au demeurant, comme le souligne le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Christian Philip, d'une demande expresse des magistrats spécialisés en matière économique et financière, auteurs de l'appel de Genève de 1996.

Le texte met en oeuvre un principe nouveau dans son article 4 en prévoyant que les juges de l'Etat à qui la demande d'entraide est adressée agiront selon les formes (« formalités et procédures ») indiquées par l'Etat requérant dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les principes fondamentaux de la procédure pénale de leur Etat. Cette exception au principe de territorialité devrait permettre d'accroître l'efficacité de la coopération, dans la collecte de preuves plus facilement utilisables et le recueil de données plus exploitables par la partie requérante.

En l'absence d'harmonisation des règles de légalité de la collecte de la preuve, elle risque de compliquer la tâche des exécutants de la demande d'entraide.

Il engage également les Etats requis au respect des échéances fixées dans les demandes d'entraide judiciaire. Lorsque le délai indiqué ne peut être respecté, l'Etat requis doit indiquer le temps estimé nécessaire pour l'exécution de la demande.

Les délais actuels d'exécution des commissions rogatoires internationales conduisent à dissuader certains juges. Ces dispositions relatives aux délais sont incitatives mais elles risquent de se heurter, comme aujourd'hui, à la concurrence avec les enquêtes effectuées en national, qui sollicitent les mêmes moyens.

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