Rapport n° 228 (2004-2005) de M. Henri de RICHEMONT , fait au nom de la commission des lois, déposé le 8 mars 2005

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N° 228

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 8 mars 2005

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1)

- sur la proposition de loi de MM. Roland COURTEAU, Jean-Pierre BEL, Mmes Michèle ANDRÉ, Gisèle PRINTZ, M. Serge LAGAUCHE, Mmes Yolande BOYER, Monique CERISIER-ben GUIGA, Claire-Lise CAMPION, Jacqueline ALQUIER, MM. Claude LISE, Yannick BODIN, Mme Josette DURRIEU, MM. David ASSOULINE, Bernard ANGELS, Bertrand AUBAN, Mme Maryse BERGÉ-LAVIGNE, M. Jean BESSON, Mme Marie-Christine BLANDIN, MM. Jean-Marie BOCKEL, Didier BOULAUD, Mmes Alima BOUMEDIENE-THIERY, Nicole BRICQ, MM. Jean-Pierre CAFFET, Jean-Louis CARRÈRE, Bernard CAZEAU, Michel CHARASSE, Gérard COLLOMB, Pierre-Yves COLLOMBAT, Raymond COURRIÈRE, Yves DAUGE, Jean-Pierre DEMERLIAT, Mme Christiane DEMONTES, MM. Jean DESESSARD, Claude DOMEIZEL, Michel DREYFUS-SCHMIDT, Bernard DUSSAUT, Jean-Claude FRÉCON, Bernard FRIMAT, Charles GAUTIER, Jacques GILLOT, Jean-Pierre GODEFROY, Jean-Noël GUÉRINI, Claude HAUT, Odette HERVIAUX, Mme Sandrine HUREL, M. Alain JOURNET, Mme Bariza KHIARI, MM. Yves KRATTINGER, André LABARRÈRE, Philippe LABEYRIE, Serge LARCHER, André LEJEUNE, Louis LE PENSEC, Mme Raymonde LE TEXIER, MM. Roger MADEC, Philippe MADRELLE, Jacques MAHÉAS, François MARC, Jean-Pierre MASSERET, Marc MASSION, Pierre MAUROY, Jean-Luc MÉLENCHON, Louis MERMAZ, Jean-Pierre MICHEL, Gérard MIQUEL , Michel MOREIGNE, Jean-Marc PASTOR, Daniel PERCHERON, Jean-Claude PEYRONNET, Jean-François PICHERAL, Bernard PIRAS, Jean-Pierre PLANCADE, Daniel RAOUL, Paul RAOULT, Daniel REINER, Thierry REPENTIN, Roland RIES, Gérard ROUJAS, André ROUVIÈRE, Mme Michèle SAN VICENTE, M. Claude SAUNIER, Mme Patricia SCHILLINGER, MM. Michel SERGENT, René-Pierre SIGNÉ, Jean-Pierre SUEUR, Simon SUTOUR, Mme Catherine TASCA, MM. Michel TESTON, Jean-Marc TODESCHINI, Pierre-Yvon TRÉMEL, André VANTOMME, André VÉZINHET, Marcel VIDAL, Mme Dominique VOYNET et M. Richard YUNG, tendant à lutter contre les violences à l'égard des femmes et notamment au sein des couples par un dispositif global de prévention, d'aide aux victimes et de répression ;

- et sur la proposition de loi de Mmes Nicole BORVO COHEN-SEAT, Hélène LUC, Annie DAVID, Éliane ASSASSI, M. François AUTAIN, Mme Marie-France BEAUFILS, MM. Pierre BIARNÈS, Michel BILLOUT, Robert BRET, Yves COQUELLE, Mmes Michelle DEMESSINE, Évelyne DIDIER, MM. Guy FISCHER, Thierry FOUCAUD, Robert HUE, Gérard LE CAM, Mme Josiane MATHON, MM. Roland MUZEAU, Jack RALITE, Ivan RENAR, Bernard VERA et Jean-François VOGUET, relative à la lutte contre les violences au sein des couples ,

Par M. Henri de RICHEMONT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, président ; MM. Patrice Gélard, Bernard Saugey, Jean-Claude Peyronnet, François Zocchetto, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Georges Othily, vice-présidents ; MM. Christian Cointat, Pierre Jarlier, Jacques Mahéas, Simon Sutour, secrétaires ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Michèle André, M. Philippe Arnaud, Mme Eliane Assassi, MM. Robert Badinter, José Balarello, Laurent Béteille, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, Pierre-Yves Collombat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Yves Détraigne, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Gaston Flosse, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Philippe Goujon, Mme Jacqueline Gourault, MM. Charles Guené, Hubert Haenel, Jean-René Lecerf, Mme Josiane Mathon, MM. Hugues Portelli, Henri de Richemont, Jean-Pierre Sueur, Alex Türk, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir les numéros :

Sénat : 62, 95 (2004-2005)

Femmes

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

La commission des Lois du Sénat, réunie le mardi 8 mars 2005 sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président, a examiné, le rapport de M. Henri de Richemont sur les propositions de loi n°s 62 (2004-2005) tendant à lutter contre les violences à l'égard des femmes et notamment au sein des couples par un dispositif global de prévention, d'aide aux victimes et de répression , présentée par MM. Roland Courteau et plusieurs de ses collègues, et 95 (2004-2005) relative à la lutte contre les violences au sein des couples , présentée par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et ses collègues du groupe communiste républicain et citoyen.

M. Henri de Richemont, rapporteur, a dressé trois constats :

- la présence récurrente dans notre société des violences commises au sein des couples et la nécessité d'impliquer la communauté nationale tout entière pour lutter contre cette situation ; le rapporteur a salué à cet égard les initiatives prises par Mme Nicole Ameline, ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, dans le cadre du plan global de lutte contre les violences faites aux femmes ainsi que celles de M. Dominique Perben, ministre de la justice, à travers la campagne de sensibilisation actuellement organisée sur les principales chaînes hertziennes ;

- la spécificité de ces violences liée à la relation de dépendance matérielle mais aussi psychologique qui peut s'établir dans le couple, ainsi que, le cas échéant, à la présence des enfants ;

- la nécessité de renforcer notre droit pénal qui, malgré les avancées accomplies au cours des dernières années, comporte encore certaines lacunes.

Sur la base des deux propositions de loi qui lui étaient soumises, la commission des Lois suggère de compléter le code pénal et le code de procédure pénale afin de prévoir :

- l'extension de la circonstance aggravante actuellement retenue pour les violences commises par le conjoint ou le concubin de la victime, à celles commises par le pacsé ;

- l'aggravation des peines pour les violences commises par l' ancien conjoint, concubin ou pacsé de la victime ;

- l'application de la circonstance aggravante au meurtre commis au sein du couple ;

- l'incrimination explicite du viol entre conjoints , concubins ou pacsés ;

- la définition d'une obligation spécifique d'éloignement de l'auteur des violences du domicile commun dans le cadre du contrôle judiciaire et du sursis avec mise à l'épreuve.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à se prononcer sur deux propositions de loi d'initiative sénatoriale, la première, n° 62 (2004-2005) présentée par M. Roland Courteau et des membres du groupe socialiste relative à la lutte contre les violences à l'égard des femmes et notamment au sein des couples, la seconde, n° 95 (2004-2005) présentée par Mme Nicole Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, relative à la lutte contre les violences au sein des couples.

Le 24 novembre 2004, Mme Nicole Ameline, ministre de la parité et de l'égalité professionnelle présentait lors du Conseil des ministres un plan global de lutte contre les violences faites aux femmes axé, pour une large part, sur les violences conjugales et inédit par l'ampleur des domaines d'action concernés (logement, ressources, protection des personnes physiques, mobilisation et sensibilisation de l'opinion publique). Par ailleurs, conçu sous l'égide de M. Dominique Perben, ministre de la justice, un film de sensibilisation intitulé « Plus d'une femme par jour » actuellement diffusé sur les principales chaînes hertziennes, dénonce par des images fortes une réalité inacceptable.

Ces initiatives traduisent, au-delà des clivages politiques, une volonté commune de lutter plus efficacement contre les violences au sein du couple .

Paradoxalement, il reste difficile de prendre la mesure d'un phénomène largement sous-estimé par les statistiques policières ou judiciaires. Les victimes demeurent en effet très hésitantes à se manifester. L'enquête nationale sur les violences envers les femmes en France 1 ( * ) , conduite en 2000, première approche systématique sur ce sujet, a souligné que les violences au sein du couple demeuraient encore très présentes dans notre société.

Sans doute la formation et la sensibilisation de l'opinion publique apparaissent-elles les instruments privilégiés de la prévention de tels faits. Les efforts significatifs engagés par le Gouvernement dans ce domaine doivent d'ailleurs être particulièrement salués.

Dans le domaine législatif plusieurs réformes ont également permis de mieux répondre à la question des violences.

Ainsi les procédures de divorce ont été simplifiées par la loi du 6 mai 2004 et ce texte a également permis l'éviction du conjoint violent. En matière pénale, la France s'est dotée de dispositions très avancées, au regard des législations d'autres pays européens 2 ( * ) , en prévoyant en particulier depuis le nouveau code pénal de 1994, que la qualité de conjoint ou de concubin de la victime constitue une circonstance aggravante de l'infraction de violence.

Ces évolutions jouent un rôle essentiel pour marquer la gravité que notre société attache à ces actes. Elles sont particulièrement utiles pour des victimes confrontées à la solitude et, souvent, à un sentiment de perte de confiance. Elles jouent également un rôle dissuasif à l'égard des délinquants. A ce titre, il semble opportun de conforter et de prolonger certaines de nos dispositions pénales.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

Votre commission a été très utilement éclairée par l'avis sur les deux propositions de loi présenté par M. Jean-Guy Branger, au nom de notre délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, qu'elle avait sollicité.

I. LES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE : UN PHÉNOMÈNE RÉCURRENT MALGRÉ UN ARSENAL JURIDIQUE RIGOUREUX

A. UNE RÉALITÉ SOUS-ESTIMÉE

Des faits difficiles à mesurer

Les données issues du casier judiciaire donnent une mesure objective des violences commises au sein du couple. Comme le montre le tableau ci-dessous, elles permettent de dresser un double constat :

- l' augmentation significative depuis 1995 du nombre de condamnations pour des crimes et délits en matière de violences sur conjoint ou concubin ;

- la nette prépondérance parmi ces infractions des violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours .

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Crimes

Violence par conjoint ou concubin suivie d'infirmité permanente

3

2

1

1

Violence par conjoint ou concubin ayant entraîné la mort sans intention de la donner

5

8

11

7

8

4

13

7

Torture ou acte de barbarie par le conjoint ou le concubin

1

1

TOTAL

5

9

14

9

10

4

14

7

Délits

Violence par conjoint ou concubin suivie d'incapacité supérieure à 8 jours

167

378

950

1140

1168

1175

1167

1055

792

1039

Violence par conjoint ou concubin suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours

489

1265

3727

4490

4944

5194

5560

4987

3208

4611

Violence par conjoint ou concubin sans incapacité

5

149

350

480

548

673

775

1304

Administration de substance nuisible par conjoint ou concubin suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours

3

2

1

1

1

Administration de substance nuisible par conjoint ou concubin suivie d'incapacité de plus de 8 jours

1

1

TOTAL

656

1643

4682

5779

6466

6851

7277

6716

4776

6954

Cependant, ces chiffres sont sans doute très en deçà de la réalité compte tenu de la réticence des victimes à porter plainte .

Ainsi, 8 % seulement des femmes victimes de violences commises dans la relation du couple déposeraient plainte (contre 35 % pour les femmes victimes de violences perpétrées dans l'espace public) 3 ( * ) . Cependant, Mme Annie Guilberteau, directrice du centre national d'information du droit des femmes a relevé, lors de son audition par votre rapporteur, que les avancées législatives et les campagnes de sensibilisation avaient contribué à délier la parole des victimes. Ainsi, le nombre de femmes victimes de violences reçues au sein d'un réseau d'accueil fort de 115 associations était passé de 19.000 en 2000 à près de 38.000 en 2003. Cette évolution, a-t-elle commenté, ne traduit pas nécessairement une augmentation des faits de violence mais, avant tout, une plus grande liberté d'expression.

Aussi apparaît-il indispensable de compléter les données du casier judiciaire par d'autres éléments d'information. Tel a été précisément l'objet de l'enquête nationale sur les violences envers les femmes en France conduite en 2000 sous l'égide de l'institut de démographie de l'Université de Paris Panthéon-Sorbonne auprès de 6.970 femmes âgées de 20 à 59 ans. Cette étude, la plus complète à ce jour, a établi qu' une femme sur dix a été victime de violences de la part de son conjoint ou concubin dans l'année précédant l'enquête.

Quelles explications ?

A l'évidence, ces violences ne se laissent pas réduire à un facteur explicatif unique. Au contraire, l'enquête précitée a permis de souligner la complexité du phénomène qui, contrairement à une idée reçue, traverse toutes les couches sociales. Quatre observations peuvent néanmoins être formulées :

- en premier lieu, l'alcoolisme de l'un ou l'autre des conjoints et l'existence de relations extra-conjugales représentent souvent des facteurs générateurs de violences au sein du couple (ainsi l'agression la plus grave est commise une fois sur quatre lorsque le conjoint a consommé de l'alcool) ;

- ensuite, les décalages sociaux peuvent exacerber également les violences ; il en est ainsi si l'un ou l'autre des conjoints est au chômage et tout particulièrement s'il s'agit de l'homme (les cas de violences très graves sont multipliés par deux ou trois selon que la femme ou l'homme connaissent une situation de chômage sans indemnité) ;

- par ailleurs, les violences les plus graves peuvent commencer dès la première année de la vie en couple (tel serait le cas pour une femme sur quatre vivant, au moment de l'enquête, en situation de cumul de violences). Le harcèlement psychologique peserait de manière plus progressive sans passage obligé aux violences physiques : il ne semble pas exister de spirale inexorable de la violence.

- enfin, les femmes ayant connu des difficultés au cours de leur enfance seraient trois fois plus nombreuses à subir par la suite des violences conjugales. Ces difficultés peuvent être liées notamment aux violences entre les parents. Or, actuellement, la moitié des violences conjugales aurait les enfants pour témoins. Ce fait ne peut manquer d'inquiéter au regard de l'observation précédente. Aussi, selon les auteurs de cette étude « au-delà des drames individuels, on peut prendre la pleine mesure du poids social du phénomène et de la nécessité de le sortir de la sphère privée ».

B. UN CADRE RÉPRESSIF SUSCEPTIBLE D'ÊTRE COMPLÉTÉ

Un arsenal juridique d'ores et déjà rigoureux

Notre droit comporte aujourd'hui deux séries de mesures adaptées à la lutte contre les violences au sein du couple : d'une part, une qualification pénale aggravée lorsque les violences sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ; d'autre part, la possibilité d'éloigner les agresseurs des victimes.

En premier lieu, le nouveau code pénal, entré en vigueur le 1 er mars 1994, a prévu des peines sévères pour les infractions commises dans le cadre du couple. En effet, il a retenu la qualité de conjoint ou de concubin de la victime comme circonstance aggravante dans quatre hypothèses :

- tortures et actes de barbarie punissables de 20 ans de réclusion criminelle (art. 222-3-6° du code pénal) ;

- violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner punissables de 20 ans de réclusion criminelle (art. 222-8-6° du code pénal) ;

- violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (art. 222-10-6° du code pénal) punissables de quinze ans de réclusion criminelle ;

- violences ayant entraîné une interruption totale de travail de plus de huit jours punissables de 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende (art. 222-16-6° du code pénal).

En outre, la qualité de conjoint ou de concubin représente un des éléments constitutifs des délits de violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours (punissable alors de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende).

En second lieu, notre législation permet d'imposer l'éloignement du conjoint violent . Depuis la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, le code civil (troisième alinéa [nouveau] de l'article 220-1) autorise l'éviction du conjoint violent par le juge aux affaires familiales. Ainsi, si les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge des affaires familiales peut désormais être saisi en amont de toute procédure de divorce, en vue de statuer, à l'issue d'un débat contradictoire, sur la résidence séparée des époux. Il doit alors préciser lequel d'entre eux continuera à résider dans le logement conjugal et, sauf circonstances particulières, attribuer la jouissance de cette habitation au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences.

Une double disposition permet d'assurer l'efficacité de cet éloignement. D'une part, le juge pourra organiser immédiatement la vie séparée des époux et des enfants en statuant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ainsi que sur la contribution aux charges du mariage. D'autre part, il sera possible de déroger à trois règles du droit commun de l'expulsion (le respect du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ; le sursis à l'expulsion pendant la période hivernale ; le report de la mesure pour des motifs particuliers telle l'impossibilité de relogement de l'intéressé).

Cependant, la loi prévoit la caducité automatique de ces mesures à défaut du dépôt d'une requête en divorce dans les quatre mois de la décision.

En matière pénale, la protection de la victime peut également être assurée dans le cadre du contrôle judiciaire que le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peuvent imposer à la personne mise en examen (art. 137 du code de procédure pénale). En effet, elle autorise le juge à interdire au prévenu d'entrer en contact avec la victime et de paraître en certains lieux (art. 138-3° et 138-9°). Il lui permet également d'ordonner une obligation de soins lorsque la survenance des faits peut être, au moins pour une part, associée à une conduite addictive du mis en cause -consommation d'alcool ou de produits stupéfiants (art. 138-10° du code de procédure pénale).

En outre, la loi n° 2004-204 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a prévu que la juridiction prononçant une mesure d'accompagnement de peine devait interdire au condamné de rencontrer la victime s'il existe un risque que le condamné puisse se trouver en sa présence et qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée (art. 720 du code de procédure pénale -la juridiction informe alors la victime de cette mesure). En outre, elle permet au juge de l'application des peines d'ordonner que le condamné ayant bénéficié de réductions de peine soit soumis, après sa libération, à l'interdiction de rencontrer la partie civile pendant une durée ne pouvant excéder le total des réductions de peine dont il a bénéficié (art. 721-2 du code de procédure pénale).

Une application judiciaire parfois difficile

Si les services de police et de justice ont longtemps considéré que les violences conjugales relevaient de la sphère privée dans laquelle il convenait de ne pas s'immiscer, il n'en est plus de même aujourd'hui.

Cependant, la réponse pénale souffre de certaines difficultés.

- Les poursuites

Outre la réticence, déjà relevée, des victimes à se manifester, il convient de rappeler, comme l'a souligné Mme Michèle Bernard-Requin, conseillère à la cour d'appel de Paris, que beaucoup de victimes ignorent qu'une simple inscription de leurs déclarations par main-courante dans les services de police ne donne lieu à aucune enquête, ni aucun suivi judiciaire.

Par ailleurs, les directives des parquets apparaissent encore très disparates d'un parquet à l'autre. Ces différences résultent du principe de l'opportunité des poursuites, reconnu au procureur de la République (art. 46 du code de procédure pénale) : « le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner ».

En tout état de cause, le critère de l' « incapacité totale de travail » apparaît déterminant dans l'orientation de la procédure. Face à une incapacité totale de travail importante, les poursuites sont généralement exercées à l'encontre du conjoint délinquant avec défèrement à l'issue de la garde à vue et présentation au magistrat du parquet. Dans l'hypothèse de violences graves ou de récidive, le déféré sera jugé le jour même en comparution immédiate. Le plus souvent, il sera remis au conjoint violent une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel dans un délai de deux mois, assortie ou non d'un contrôle judiciaire avec en particulier l'interdiction de retourner au domicile commun.

En cas d'incapacité totale de travail plus réduite, la mise en oeuvre de mesures alternatives, et plus particulièrement de la médiation pénale , prévaut. Or, comme l'a souligné Mme Andréanne Sacaze, vice-présidente de la conférence des Bâtonniers, lors de son audition par votre rapporteur, cette procédure paraît inadaptée à la réalité des violences conjugales.

En effet, elle suppose du côté du délinquant la reconnaissance de ses actes violents et du côté de la victime une réelle liberté d'expression : ces conditions apparaissent rarement réunies dans le contexte des violences conjugales.

Par ailleurs, la notion d'interruption totale de travail (ITT) présente elle-même certaines incertitudes. En effet, elle n'est définie par aucun texte. Selon la jurisprudence, elle doit être évaluée en nombre de jours et vise l'incapacité pour une personne à se livrer normalement aux actes courants de la vie quotidienne. Or il existe aujourd'hui une forte hétérogénéité des évaluations d'un médecin à l'autre. Mme Marie France Casalis, conseillère auprès de la Délégation nationale au droit des femmes, a particulièrement regretté que les répercussions psychologiques de la violence soient parfois négligées dans l'évaluation de l'ITT.

Un effort significatif a été engagé par le ministre de la justice pour harmoniser la politique répressive en matière de violences au sein du couple avec la parution d'un guide de l'action publique en septembre 2004. Ce guide définit des protocoles de recueil de la plainte et de rédaction du certificat médical de constatation. Il préconise en outre un traitement spécifique de ce type de violences à travers la désignation d'un magistrat référent au sein de chaque parquet, ainsi que la coordination des actions menées par les associations d'aide aux victimes, les services enquêteurs et le ministère public. Un tel document devrait contribuer à assurer la visibilité et la lisibilité de la réponse pénale apportée à ce type de contentieux.

- Les sanctions

Au-delà de la question des poursuites, la sanction, elle-même, des infractions de violence reste très en deçà des maxima légaux prévus par la loi.

Comme le montre le tableau joint en annexe 2 4 ( * ) , la durée moyenne des peines d'emprisonnement prononcées pour le délit de violence suivi d'une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ne dépasse pas six mois en 2003 alors même que l'application de la circonstance aggravante pourrait porter cette peine à un maximum de cinq ans d'emprisonnement...

Par ailleurs, ainsi que l'ont indiqué à votre rapporteur, Mme Germaine Watine, vice-présidente de la fédération nationale Solidarité femmes, et Mme Isabelle Steyer, avocate, le viol entre conjoints est faiblement puni comme si le contexte du couple justifiait des circonstances atténuantes.

Les principales mesures du plan global de lutte
contre les violences faites aux femmes

Au-delà de la réponse pénale, la violence au sein du couple appelle à l'évidence une réponse d'ensemble impliquant tous les acteurs institutionnels.

Tel est l'objet du plan d'action global présenté par Mme Nicole Ameline, ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, au conseil des ministres du 24 novembre dernier. Ce programme comporte six séries d'initiatives :

- renforcer l'information : mission d'identification à partir des statistiques de la police, de la gendarmerie, de la justice et des services hospitaliers sur le nombre de décès de femmes du fait des violences conjugales ; mise en place d'une collaboration avec l'Observatoire national de la délinquance afin d'obtenir, grâce à des statistiques sérieuses, un décompte annuel des homicides conjugaux ainsi que des données sur les auteurs et sur les victimes des crimes et délits dans le cadre familial ; une étude relative au coût économique des violences au sein du couple ; une enquête concernant l'impact de ce type de violences sur la santé ;

- diversifier le dispositif d'hébergement : accès prioritaire aux 1.800 places supplémentaires, créées d'ici 2007 en centres d'hébergement et de réinsertion sociale : mise en place par les préfets d'ici trois ans d'un dispositif d'accueil et d'hébergement de ces femmes ;

- favoriser l'accompagnement professionnel : action de sensibilisation des partenaires sociaux sur la question du chômage involontaire des femmes qui ont changé de résidence pour se mettre à l'abri des violences conjugales ; accès prioritaire à la formation professionnelle, indépendamment des conditions d'âge et d'ancienneté pour faciliter la reprise d'un emploi ;

- assurer la protection des personnes physiques : extension de la circonstance aggravante aux infractions de viol, meurtre et agression sexuelle, application de la peine aggravante aux anciens conjoints et concubins ;

- améliorer la prise en charge sanitaire : diffusion aux professionnels de la santé d'un guide élaboré en collaboration avec l'ordre des médecins ; constitution de trois sites expérimentaux, d'un réseau « violence et santé » associant autour d'une unité médico-judiciaire, l'ensemble des professionnels concernés par les violences au sein du couple ;

- renforcer le soutien financier du secteur associatif et lancer une campagne de communication rappelant notamment les numéros des services d'écoutes téléphoniques.

II. LES DISPOSITIONS DES DEUX PROPOSITIONS DE LOI

La proposition de loi (n° 62) présentée par M. Roland Courteau et des membres du groupe socialiste relative à la lutte contre la violence à l'égard des femmes et notamment au sein des couples comporte quinze articles articulés autour de trois volets : la répression, la prévention et l'aide aux victimes. La proposition de loi (n° 95) présentée par Mme Nicole Borvo et les membres du groupe communiste républicain et indépendant relative à la lutte contre les violences au sein du couple présente, quant à elle, un dispositif plus resserré (cinq articles), axé principalement sur les modifications du code pénal et du code de procédure pénale, et comportant des mesures communes avec une partie de celles présentées par le texte socialiste. Cette similitude appelle une présentation conjointe des deux propositions de loi.

A. LE VOLET RÉPRESSIF

L'incrimination spécifique des violences habituelles au sein du couple

L' article premier de la proposition de loi n° 62 tend à introduire après l'article 222-13 du code pénal un article punissant d'une peine d'emprisonnement de trois ans les violences physiques ou psychologiques commises de manière habituelle à l'encontre du conjoint ou de l'ex-conjoint, du concubin ou de l'ex-concubin, du partenaire ou de l'ancien partenaire d'un pacte civil de solidarité.

Il s'inspire de l'article 173 du code pénal espagnol qui prévoit une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans pour toute personne qui se livre de « façon habituelle à des actes de violence physique ou psychologique » sur son conjoint, son ex-conjoint ou sur toute autre personne avec laquelle l'agresseur entretient ou a entretenu des relations comparables à celles qui prévalent au sein d'un couple.

En France, les violences habituelles ne sont actuellement incriminées sous cette dénomination, aux termes de l'article 222-14 du code pénal que lorsqu'elles concernent les mineurs de 15 ans ou les personnes vulnérables. La peine dépend alors de la gravité de la violence (mort de la victime sans intention de la donner, mutilation, incapacité totale de travail supérieure à huit jours, incapacité totale de travail inférieure à huit jours). Le quantum retenu est plus élevé que pour les peines prévues dans l'hypothèse de violences non répétées même lorsque ces dernières s'accompagnent de circonstances aggravantes.

La disposition innoverait en visant également les violences commises à l'encontre, d'une part, d'un partenaire d'un pacte civil de solidarité et, d'autre part, d'un ancien conjoint, d'un ancien concubin et d'un ancien pacsé.

La reconnaissance du viol entre époux

L' article 2 de la proposition de loi n° 62 prévoit que la présomption du caractère licite des relations sexuelles entre époux peut être combattue par des preuves contraires établissant par tout moyen un viol. Il s'inspire d'un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 juin 1992.

L'extension du principe d'aggravation de la peine actuellement prévue pour les violences commises par le conjoint ou le concubin de la victime à celles commises par le partenaire d'un pacte civil de solidarité .

Le code pénal prévoit aujourd'hui d'aggraver la peine lorsqu'une violence est commise par le conjoint ou le concubin de la victime.

Cette circonstance est retenue dans cinq hypothèses : tortures ou actes de barbarie - art. 222-3 ; violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner - art. 222-8 ; violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente - art. 222-10 ; violences ayant entraîné une incapacité de travail pendant plus de huit jours - art. 222-11 ; violences n'ayant pas entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours - art. 222-3.

L' article 3 de la proposition de loi n° 62 et l' article 2 de la proposition de loi n° 95 prévoient d'élargir cette circonstance aggravante aux mêmes infractions commises par les partenaires d'un pacte civil de solidarité.

B. LA PRÉVENTION ET L'AIDE AUX VICTIMES

Information et formation

L' article 4 de la proposition de loi n° 62 tend à compléter le code de l'éducation pour prévoir une séance annuelle d'information dans les collèges et les lycées sur les violences au sein du couple. Il prévoit également l'institution d'une journée nationale de sensibilisation fixée au 25 novembre - date retenue pour la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.

L'article 5 de la même proposition de loi et l' article 1 er de la proposition de loi n° 95 visent à renforcer la formation à la question des violences au sein du couple de tous les acteurs concernés : personnel médical, travailleurs sociaux, magistrats et services de police.

Mesures spécifiques dans le cadre du contrôle judiciaire

L' article 6 de la proposition de loi n° 62 tend à compléter l'article 138 du code de procédure pénale afin de préciser que les mesures de contrôle judiciaire peuvent comporter, d'une part, l'interdiction pour l'auteur des violences de se rendre au domicile du couple et, d'autre part, l'injonction de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, aux fins de prévention des violences au sein du couple.

Les articles 3 et 4 de la proposition de loi communiste ont le même objet.

Faculté pour les associations de se porter partie civile

L' article 7 de la proposition de loi n° 62 vise à compléter l'article 48-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse en permettant à toute association chargée de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe de se constituer partie civile en cas de délit de provocation aux agressions contre les femmes.

Cette proposition est désormais satisfaite par la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de la lutte contre les discriminations et pour l'égalité dont l'article 22 a inséré un nouvel article 48-5 dans la loi du 29 juillet 1881 : « Art. 48-5. - Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de l'article 24, le troisième alinéa de l'article 32 et le quatrième alinéa de l'article 33. »

Cette disposition prévoit que si l'infraction a été commise contre des particuliers, l'action de l'association ne sera recevable qu'avec l'accord de la ou des victimes.

Aide aux victimes

Les articles 8 et 9 de la proposition de loi n° 62 tendent à compléter la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique afin de permettre respectivement aux mineurs victimes d'agressions physiques ou sexuelles de bénéficier automatiquement de l'aide juridique et à l'ensemble des victimes de violences sexuelles de disposer du concours d'un avocat.

L' article 10 de la proposition de loi n° 62 et l' article 5 de la proposition de loi n° 95 visent à élargir le nombre d'infractions susceptibles de donner lieu, en vertu de l'article 706 du code de procédure pénale, à la réparation intégrale du dommage causé à la victime.

Actuellement, peuvent donner lieu à un recours devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, d'une part, les faits ayant entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois, d'autre part, le viol, les autres agressions sexuelles (articles 222-22 à 222-30 du code pénal), la traite des êtres humains (articles 225-4-1 à 225-4-5 du code pénal) et les attentats à la pudeur (articles 227-25 à 227-27 du code pénal).

En premier lieu, les deux propositions de loi prévoient le droit à la réparation du dommage lorsque l'infraction de violence s'accompagne de la circonstance aggravante : injures et actes de barbarie (article 222-3 du code pénal) ; violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 222-8 du code pénal) ; violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-10 du code pénal) ; violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours (article 222-12 du code pénal) ; violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours (article 222-13 du code pénal). Ensuite, le recours en indemnité serait également ouvert dans les hypothèses suivantes : assassinat (article 221-3 du code pénal) ; administration de substances nuisibles (article 222-15 du code pénal) ; appels téléphoniques malveillants (article 222-16 du code pénal) ; menaces (articles 222-17 et 222-18 du code pénal) ; risques causés à autrui (article 223-1 du code pénal) ; entrave aux mesures d'assistance (article 223-5 du code pénal) ; enlèvement et séquestration (article 224-1 du code pénal).

Enfin, l' article 11 de la proposition de loi n° 62 prévoit des mesures de solidarité nationale aux victimes de violences au sein du couple ayant entraîné une incapacité d'une durée supérieure à six mois (aide financière, le cas échéant accès à un emploi public ou salarié dans des conditions facilitées).

Ces différentes mesures seraient gagées sur une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs ( article 12 de la proposition de loi n° 62).

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. L'APPRÉCIATION DE VOTRE COMMISSION

L'acte violent perpétré au sein du couple qui devrait, au contraire, procurer la sécurité et favoriser le respect mutuel, contredit profondément les valeurs sur lesquelles notre société se fonde.

Au terme des nombreuses auditions 5 ( * ) organisées à l'initiative de votre rapporteur et élargies aux membres de votre commission, trois constats peuvent être formulés. Ces violences restent, en premier lieu, très présentes dans notre société et justifient une mobilisation de la communauté nationale tout entière. A cet égard, les initiatives prises par Mme Nicole Ameline, ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, répondent à une forte attente. Ensuite, ces faits de violence présentent une réelle spécificité liée à la relation de dépendance matérielle mais aussi psychologique qui peut s'établir dans le couple ainsi qu'à la présence, le cas échéant, des enfants. Enfin, si la réponse pénale ne constitue évidemment que l'un des volets de l'action d'ensemble nécessaire, elle peut tout à la fois exercer un rôle dissuasif et assurer également la protection effective des victimes. Or, les personnes entendues par votre rapporteur en ont témoigné, le droit pénal malgré les avancées indéniables accomplies ces dernières années, présente encore des lacunes et pourrait, sur certains points, être précisé ou complété.

Dans cette perspective, les deux propositions de loi ouvrent des pistes de réflexion très utiles. Aussi, votre commission a-t-elle retenu dans des rédactions parfois différentes, quatre points essentiels de ces deux textes :

- l'extension de la circonstance aggravante aux violences commises par le pacsé au sein de son couple ;

- le renforcement de la protection de la victime vis-à-vis de son ancien conjoint, concubin ou partenaire ;

- l'incrimination explicite du viol au sein du couple ;

- la définition d'une obligation spécifique d'éloignement de l'auteur de violences au sein du couple du domicile commun, en particulier dans le cadre du contrôle judiciaire.

Sur plusieurs de ces questions, votre commission propose d'ailleurs d'élargir la portée des dispositions prévues par les deux propositions de loi.

Cependant, votre commission a estimé que, même si leur bien fondé n'était pas en cause, trois séries de mesures ne pouvaient, pour des considérations de droit, être retenues. En premier lieu, si la formation et la sensibilisation de l'opinion publique représentent naturellement un volet essentiel de la lutte contre les violences au sein du couple, elles ne revêtent pas de caractère législatif et doivent être traitées au niveau réglementaire. Ensuite, les mesures d'aide aux victimes plus particulièrement prévues par la proposition de loi n° 62 paraissent pour une large part satisfaites par les dispositifs actuels et justifieraient au demeurant une évaluation plus précise de leur impact financier. Enfin, l'incrimination spécifique des violences habituelles et des violences psychologiques soulèvent certaines difficultés.

Information et formation

La journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes (le 25 novembre) comme la journée des femmes (le 8 mars) permettent aujourd'hui l'indispensable sensibilisation de l'opinion publique à la question des violences au sein des couples. Dans ces conditions, la création d'une journée nationale de sensibilisation aux violences au sein des couples, comme le propose l'article 4 de la proposition de loi n° 62, ne risquerait-t-elle pas de provoquer une certaine dispersion, préjudiciable à la cause même qu'il importe de défendre ? Votre commission le pense et vous propose de ne pas retenir une telle initiative. Elle estime, par ailleurs, que la sensibilisation du public par des messages comme celui actuellement diffusé sur les principales chaînes hertziennes, à l'initiative du ministre de la justice, sous la forme du film « Plus d'une femme par jour », peut contribuer très efficacement à l'action de prévention.

En outre, votre commission considère que l'information des élèves comme la formation, en effet indispensable , des acteurs de la chaîne pénale, des personnels médicaux et des travailleurs sociaux doit être prévue dans les programmes de formation initiale ou continue dont le contenu relève du pouvoir réglementaire .

L'aide aux victimes

L ' aide aux victimes a été progressivement renforcée au cours de la période récente. La loi d'orientation et de programmation pour la justice n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 a ainsi inscrit l'accès effectif à la justice au rang des priorités du ministère de la justice pour les cinq années à venir. En premier lieu, le bénéfice de l'aide juridictionnelle dont l'article 8 de la proposition de loi n° 62 propose l'automaticité pour les mineurs victimes d'« agressions sexuelles ou physiques » a été étendu par cette loi (article 65) aux victimes des infractions les plus graves (atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne, y compris les violences habituelles contre un mineur ou une personne vulnérable -article 222-14- ainsi que le viol). La mesure proposée par la proposition de loi n° 62 dont on peut d'ailleurs se demander si elle s'inscrit dans le cadre d'un texte visant les violences conjugales, est en tout état de cause pour une large part, satisfaite par les évolutions législatives.

En second lieu, le droit en vigueur apporte également une réponse à l'article 9 de la proposition de loi n° 62 tendant à garantir à la victime le concours d'un avocat formé à l'assistance aux justiciables victimes de violences sexuelles. En effet, l'article 91 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 prévoit la possibilité pour le tribunal de grande instance de conclure un protocole avec le barreau -homologué par le garde des sceaux- pour souscrire des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation afin d'assurer un meilleur fonctionnement de la justice pénale et de garantir la qualité du service offert au justiciable. Ces protocoles prévoient notamment le développement de formations spécialisées dans certaines matières spécifiques (par exemple, l'assistance des mineurs). Les barreaux s'efforcent dans ce cadre de prévoir des permanences en fonction des compétences des avocats. On dénombre actuellement 29 protocoles homologués dans la plupart des barreaux d'Ile-de-France et des plus grandes villes de province. En pratique, les barreaux font des efforts de formation qui rendent inutile de prévoir une disposition spécifique en ce domaine.

En outre, à l'initiative du Sénat, a été instaurée une obligation de formation continue pour les avocats dans la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 portant réforme des professions judiciaires et juridiques. Cette nouvelle règle constitue une garantie supplémentaire de la compétence des avocats qui devront mener un travail de veille permanente dans les domaines où ils interviennent. On peut donc supposer que les avocats qui exercent une grande partie de leur activité au titre des missions d'aide juridictionnelle seront incités à se perfectionner dans leur domaine de compétences, y compris en matière d'atteinte sexuelle.

Enfin, le droit à l'indemnisation des victimes prévu par l'article 706-3 du code de procédure pénale s'applique d'ores et déjà aux violences les plus graves (mort, incapacité permanente ou supérieure à un mois, agressions sexuelles) et recouvrent pour une large part les infractions visées par les deux propositions de loi (art. 10 de la proposition de loi n° 62, art. 5 de la proposition de loi n° 95). Comme l'a rappelé Mme Marielle Thuau, chef du bureau de l'aide aux victimes au ministère de la justice lors de son audition par votre rapporteur, l'indemnisation des victimes incombe en premier lieu aux auteurs des infractions ; aussi le régime d'indemnisation prévu par l'article 706-3 du code de procédure pénale, fondé sur la solidarité nationale 6 ( * ) , doit-t-il sans doute être réservé aux victimes les plus gravement atteintes quel que soit le devenir de la procédure pénale, que l'auteur soit connu ou non, solvable ou insolvable.

En tout état de cause, l'impact financier d'une extension du principe de réparation du dommage à de nouvelles infractions mériterait une évaluation plus précise.

Il en est de même des mesures de solidarité nationale prévues à l'article 11 de la proposition de loi n° 62. Il convient d'ailleurs de rappeler à cet égard que les personnes victimes de violences peuvent bénéficier de l'allocation de parent isolé (API) et du revenu minimum d'insertion (RMI) si elle répondent aux conditions requises par ces deux prestations.

L'incrimination de violences habituelles et psychologiques

L'article premier de la proposition de loi n° 62 prévoit l'incrimination spécifique des violences habituelles qu'elles soient physiques ou psychologiques commises au sein du couple. Il répond à une préoccupation légitime : les violences conjugales tendent malheureusement à présenter un caractère répétitif.

Cependant, cette disposition soulève une triple objection. D'abord, il prévoit une peine unique -au demeurant assez réduite (3 ans d'emprisonnement)- indépendamment de la gravité de ces violences. Or, notre code pénal module toujours la sanction selon le résultat des violences. Tel est d'ailleurs le cas dans la seule hypothèse où notre droit prévoit actuellement l'incrimination spécifique des violences (art. 222-14).

La deuxième objection suscitée par le dispositif de la proposition de loi n° 62 repose sur le constat que les violences au sein du couple apparaissent presque toujours comme des violences habituelles . La circonstance aggravante prévue dans notre code pénal se justifie d'ores et déjà en partie pour ce motif.

Enfin, la distinction opérée par l'article premier de ce texte entre violence physique et violence psychologique n'apparaît pas satisfaisante. Sans doute comme l'ont souligné plusieurs des interlocuteurs de votre rapporteur, les violences commises au sein du couple comportent souvent une dimension psychologique et peuvent d'ailleurs s'exercer alors tant vis-à-vis des femmes que des hommes. Il n'en reste pas moins que l'incrimination spécifique des violences psychologiques soulèverait de réelles difficultés -en particulier quant aux imputations de causalité comme l'a souligné M. Hervé Lebras, professeur à l'école des hautes études en sciences sociales (EHESS), lors de son audition par votre rapporteur- alors même que la référence à la violence dans notre code pénal concerne à l'évidence les aspects physiques et psychologiques. La jurisprudence ne laisse aucun doute sur ce sujet.

Dans un arrêt déjà ancien, la Cour de cassation a pris en compte le choc émotif 7 ( * ) . Plus récemment 8 ( * ) , la haute juridiction a admis que la répétition de courriers et appels téléphoniques malveillants ayant provoqué des perturbations du sommeil et des manifestations anxieuses à l'origine d'un traumatisme psychologique caractérisait l'infraction de violences avec préméditation .

La seule condition requise par la jurisprudence tient à l'existence d'un acte sciemment commis dans l'intention d'atteindre la personne d'autrui . L'agissement matériel incriminé ne peut se concevoir de manière autonome, indépendamment de tout rattachement à une ou plusieurs victimes 9 ( * ) .

B. LE TEXTE PROPOSÉ PAR VOTRE COMMISSION

Votre commission vous propose cinq mesures qui s'inspirent des dispositions des deux propositions de loi dans le domaine pénal et les complètent sur certains points.

La définition dans la partie générale du code pénal de la circonstance aggravante liée à la commission d'infractions au sein du couple.

Cette mesure permettrait, comme tel est le cas pour la circonstance aggravante retenue pour les infractions commises à raison de la race (art. 132-76 du code pénal) ou de l'orientation sexuelle de la victime (art. 132-77) de mettre en exergue l'aggravation des sanctions pour les infractions commises dans le couple. Cette circonstance aggravante définie ainsi de manière générale ne s'appliquerait évidemment que pour les infractions pour lesquelles le législateur l'a expressément prévue (art. premier des conclusions de la commission).

L'élargissement de la circonstance aggravante aux infractions commises au sein du couple par la personne liée à la victime par un pacte civil de solidarité.

En effet, si un pacsé peut être considéré a fortiori comme un concubin, le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale peut actuellement conduire à contester l'application aux pacsés de la circonstance aggravante retenue pour les concubins.

En outre, cette disposition permettrait de reconnaître la place désormais dévolue dans notre ordre juridique et dans la société française au PACS (art. premier et 2 des conclusions de la commission).

L'extension de la circonstance aggravante aux faits commis par les anciens conjoints, anciens concubins et anciens partenaires de la victime.

Comme l'ont marqué avec insistance les témoignages recueillis par votre rapporteur, les violences conjugales ne prennent pas nécessairement fin après la rupture des liens du couple. Cette rupture peut même être un élément aggravant voire déclencheur d'un comportement violent. Il semble donc tout à fait justifié d'étendre l'aggravation de la répression actuellement prévue pour les conjoints ou concubins violents aux anciens conjoints, concubins ou partenaires. L'article premier de la proposition de loi n° 62 a visé les « ex » mais en restreignant la circonstance aggravante aux seuls violences habituelles.

L'application de la circonstance aggravante à l'infraction de meurtre

Actuellement, la circonstance aggravante liée à la commission des faits par le conjoint de la victime peut être retenue, d'une part, pour les crimes de tortures et d'actes de barbarie et, d'autre part, pour les violences. Il apparaît justifié de la prévoir également pour le crime de meurtre, puni de la peine la plus sévère. Dans ce cas, la peine de réclusion criminelle serait portée de 30 ans à la perpétuité (art. 3 des conclusions de la commission).

L'incrimination explicite du viol au sein du couple

Le viol apparaît, selon les témoignages recueillis au cours des auditions, comme une forme fréquente des violences au sein du couple. Sans doute la jurisprudence de la Cour de cassation reconnaît-elle, depuis 1990, le viol au sein du couple alors qu'une interprétation ancienne du devoir de cohabitation des conjoints avait auparavant permis de défendre une position contraire. Il n'en apparaît pas moins opportun selon un avis largement partagé par les représentants du Gouvernement, des magistrats, des avocats et des associations entendus par votre rapporteur de renforcer l'action dissuasive contre cette violence en explicitant cette incrimination dans notre code pénal (art. 4 des conclusions de la commission).

L'interdiction spécifique du domicile commun pour l'auteur de violences au sein du couple dans le cadre de la libération conditionnelle et du sursis avec mise à l'épreuve

Libération conditionnelle et sursis avec mise à l'épreuve représentent deux dispositifs utiles, d'abord au stade de l'instruction, puis, le cas échéant, à celui de la condamnation pour empêcher la réitération de violences du fait des obligations auxquelles peut être astreint le délinquant (interdiction de rencontrer la victime, obligation de soins).

Cependant, il a été indiqué à votre rapporteur que les juges hésitaient parfois à décider l'éloignement du domicile du couple, mesure parfois indispensable pour protéger la victime. La précision proposée par votre commission devrait encourager à lever ces réserves (art.5 des conclusions de la commission).

Enfin l'article 6 des conclusions de la commission prévoit la mention expresse d'application des dispositions de la loi aux collectivités de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna.

*

* *

Compte tendu de l'ensemble de ces observations, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi dans la rédaction reproduite à la fin du présent rapport.

EXAMEN DES ARTICLES

Articles premier et 2
(art. 132-80 [nouveau], 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 du code pénal)
Définition du principe général d'aggravation de la peine
pour les infractions commises au sein du couple -
Extension de cette circonstance aggravante aux faits commis
par la personne liée à la victime par un pacte civil de solidarité
et par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien pacsé

Cet article complèterait notre code pénal à trois titres. D'une part, il tend à insérer un nouvel article 132-80 afin de définir dans la partie générale du code pénal la circonstance aggravante actuellement prévue par différents articles de ce code lorsque l'infraction est commise par le conjoint ou le concubin de la victime. D'autre part, il vise à étendre explicitement cette circonstance aggravante à la commission des faits par la personne liée à la victime par un pacte civil de solidarité . Enfin, il tend à élargir également cette circonstance aux crimes ou délits perpétrés par l'ancien conjoint , l'ancien concubin ou l'ancien pacsé .

1° Le droit en vigueur

Depuis le nouveau code pénal de 1994, la peine encourue pour certaines infractions est d'ores et déjà aggravée lorsque celles-ci sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime.

Il convient d'abord de rappeler les infractions auxquelles peut être appliquée cette circonstance aggravante et, ensuite, de préciser la portée donnée par la jurisprudence à la qualité de conjoint et de concubin.

- Les infractions auxquelles peut actuellement être appliquée cette circonstance aggravante

Cette circonstance aggravante peut actuellement être retenue, d'une part, pour les tortures et actes de barbarie et, d'autre part, pour les violences .

Infraction

Peine encourue

Sans la circonstance aggravante

Avec la circonstance aggravante

Tortures et actes de barbarie (art. 222-1)

15 ans de réclusion criminelle

20 ans de réclusion criminelle (art. 222-3, 6°)

Violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (art. 222-7)

15 ans de réclusion criminelle

20 ans de réclusion criminelle (art. 222-8, 6°)

Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (art. 222-9)

10 ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende

15 ans de réclusion criminelle (art. 222-10, 6°)

Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (art.222-11)

3 ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende

5 ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende (art. 222-12, 6°)

En outre, le fait que l'auteur des faits soit le conjoint ou le concubin de la victime est l'un des éléments constitutifs (et non une circonstance aggravante) du délit de violence, prévu à l'article 222-13 (6°) du code pénal , n'ayant pas entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours .

Ce délit est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

Lorsque l'auteur de cette infraction ou la victime ne répondent pas à l'un des critères fixés par l'article 222-13 du code pénal, la violence ayant entraîné une incapacité inférieure à huit jours est une contravention visée par l'article R. 625-1 du code pénal, punie de 1500 euros d'amende.

- La nature du lien entre l'auteur de l'infraction et la victime

L'infraction doit être commise par le conjoint ou le concubin de la victime. La qualité de conjoint -qui définit la personne unie à une autre par le mariage- ne soulève pas de difficulté. La communauté de vie n'est pas nécessairement requise. La Cour de cassation a ainsi déjà décidé que le délit de violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours pouvait être constitué même si l'auteur des faits résidait séparément de son épouse 10 ( * ) .

Le concubinage est défini par l'article 515-8 du code civil comme une « union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». La circonstance aggravante liée à la relation de concubinage ne peut être retenue que si les violences interviennent dans le contexte d'une liaison non contestée 11 ( * ) .

En revanche, l'absence de communauté de vie entraîne de facto la rupture du concubinage. A titre d'exemple, si les faits de violence ont été commis par un ex-concubin, ils ne relèvent plus du délit prévu par l'article 223-13 (6°) du code pénal mais de la contravention de violences volontaires réprimée par l'article R. 625-1 du code pénal 12 ( * ) .

Les propositions de votre commission

En premier lieu, votre commission vous propose de définir dans le code pénal la circonstance aggravante liée à la commission des faits au sein du couple.

Les circonstances aggravantes actuellement prévues par le code pénal apparaissent très nombreuses et diverses. Certaines d'entre elles sont néanmoins définies dans la partie générale de ce code (dans le chapitre II « Du régime des peines », section III « De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines »). Ces circonstances aggravantes visent principalement la bande organisée et la préméditation. Par ailleurs, la loi du 3 février 2003 portant aggravation des peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe et la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ont ajouté à cette liste les circonstances aggravantes de racisme ou d'homophobie . Les deux nouveaux articles (132-76 et 132-77) insérés dans la partie générale du code pénal fixent ainsi les éléments objectifs de ces circonstances aggravantes. Celles-ci ne peuvent être retenues que dans les cas pour lesquels la loi les a expressément prévues, en l'occurrence, les infractions d'atteintes aux personnes ou aux biens.

Dans le prolongement de cette évolution législative, il apparaît souhaitable d'inscrire également dans la partie générale du code pénal le principe de l'aggravation de la peine pour les faits commis au sein du couple.

Une telle disposition présenterait un double intérêt. D'abord elle permettrait de mettre en exergue le principe d'une répression plus rigoureuse des faits commis avec cette circonstance aggravante. Ensuite elle tendrait à donner une définition commune à une circonstance aggravante actuellement mentionnée pour cinq infractions distinctes.

Cette circonstance aggravante ne s'appliquerait, en tout état de cause, que dans les cas où la loi l'a expressément prévue.

En second lieu, votre commission vous propose d'étendre cette circonstance aggravante aux faits commis par la personne liée à la victime par un pacte civil de solidarité (PACS).

Aux termes de l'article 515-1 du code civil, un « pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ».

Sans doute, dans la mesure où le concubinage est défini comme une union de fait caractérisée par une vie commune, les partenaires dont la vie commune est organisée selon des modalités précises devraient-ils a fortiori être considérés comme des concubins.

La circonstance aggravante prévue pour les concubins serait donc, en l'état du droit, susceptible de leur être appliquée.

Cependant, le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale a pu conduire à s'interroger sur une telle possibilité.

Il semble donc souhaitable de lever toute ambiguïté sur ce point en étendant expressément la circonstance aggravante aux pacsés.

En outre, la mention expresse des partenaires s'accorderait à la place désormais reconnue au PACS dans notre ordre juridique et dans la société française.

Cette mesure permettrait de satisfaire l'article 3 de la proposition de loi n° 62 et l'article 2 de la proposition de loi n° 95.

Par coordination, l'article 2 de la proposition de loi prévoit que la qualité de partenaire lié par un pacte civil de solidarité serait mentionnée dans les cinq articles du code pénal visant les infractions pour lesquelles la qualité de conjoint ou de concubin est déjà retenue comme circonstance aggravante.

Votre commission propose enfin d'étendre la circonstance aggravante, qui serait ainsi définie dans le nouvel article 132-80 du code pénal, aux faits commis par l'ancien conjoint , l'ancien concubin et , par coordination avec la disposition précédente , par l'ancien pacsé . En effet, selon les témoignages recueillis par votre rapporteur au cours des auditions, les violences et menaces sont parfois d'autant plus graves que la victime a précisément décidé de se séparer du conjoint, concubin ou partenaire.

Une telle disposition irait au-delà de l'article premier de la proposition de loi n° 62 qui réserve cette extension aux seules violences habituelles qu'il tend par ailleurs à incriminer spécifiquement.

Article 3
(art. 222-4 du code pénal)
Aggravation de la peine lorsque le meurtre est commis
par le conjoint ou le concubin

Aux termes de cet article tendant à compléter l'article 221-4 du code pénal, le fait que le meurtre soit commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire de la victime constituerait une circonstance aggravante de l'infraction.

Il s'agit, en premier lieu, de réparer une anomalie dans l'échelle des infractions auxquelles cette circonstance aggravante est susceptible de s'appliquer. En effet, comme il a été rappelé dans l'article précédent, cette circonstance concerne actuellement les tortures ou actes de barbarie et les violences. Il apparaît donc logique de viser également l'infraction de meurtre punie de la peine de réclusion la plus longue (30 ans). Cette disposition comblerait en second lieu une lacune parmi les circonstances aggravantes actuellement retenues pour le meurtre. En effet, cet article prévoit l'aggravation de la peine en raison de la qualité de la victime (mineur de quinze ans, ascendant, personne d'une particulière vulnérabilité, personne dépositaire de l'autorité publique, race ou orientation sexuelle de la victime...) ou des circonstances de l'infraction (bande organisée). Le fait que la victime soit le conjoint, le concubin ou le partenaire de l'auteur de l'infraction apparaît une circonstance aussi grave que plusieurs de celles déjà visées à cet article.

Cette circonstance aggravante, conformément aux dispositions de l'article 221-4, a pour effet de porter la peine encourue de trente ans de réclusion criminelle à la réclusion criminelle à perpétuité .

Ainsi que le prévoit l'article précédent de la présente proposition de loi, cette circonstance aggravante vaudrait également si l'auteur de l'infraction est l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou la personne ayant été liée à la victime par un pacte civil de solidarité.

Article 4
(art. 222-23 du code pénal)
Viol au sein du couple

Cet article tend à expliciter que l'infraction de viol peut être constituée au sein du couple.

Il consacre une évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation engagée depuis 1990 et confirmée depuis lors par plusieurs arrêts.

Avant la loi n° 80-1039 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats à la pudeur, l'infraction de viol prévue à l'article 332 de l'ancien code pénal n'était pas définie. La doctrine et la jurisprudence l'entendaient comme « la conjonction charnelle d'un homme avec une femme, contre le gré ou sans le consentement de celle-ci ».

La jurisprudence ne condamnait (sous la qualification de viol ou d'attentat à la pudeur) les rapports sexuels entre époux que lorsqu'ils avaient été soit imposés par des violences ayant laissé des traces, soit effectués en présence de tiers, soit accompagnés d'actes de violence d'une autre nature 13 ( * ) .

Dans les autres cas, la contrainte exercée par le mari n'était pas constitutive de viol dans la mesure où la « conjonction obtenue est une des fins légitimes du mariage » 14 ( * ) .

Le devoir de cohabitation prévu par l'article 215 du code civil (« les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ») était avancé pour soutenir le défaut d'incrimination.

La loi du 23 décembre 1980 a défini le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ».

Parallèlement, la Cour de cassation a reconnu en 1990 que cette rédaction -maintenue à l'article 222-23 du nouveau code pénal de 1994-« n'a d'autre fin que de protéger la liberté de chacun et n'exclut pas de ses prévisions les actes de pénétration sexuelle entre personnes unies par les liens du mariage, lorsqu'ils sont imposés dans les circonstances prévues par ce texte » 15 ( * ) .

Cet arrêt de principe a été confirmé par une décision de 1992 : « la présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis dans l'intimité de la vie conjugale » ne vaut que jusqu'à preuve contraire 16 ( * ) . Cette affirmation est d'ailleurs confirmée par la cour européenne des droits de l'homme 17 ( * ) .

Sans doute la principale difficulté réside-t-elle dans la preuve de l'absence de consentement de la victime.

Le viol apparaît cependant, selon les témoignages recueillis par votre rapporteur, comme une forme malheureusement répandue de violences conjugales.

Or, à l'évidence, le devoir de cohabitation ne peut procéder que du consentement et du respect d'autrui.

Ainsi, selon un avis largement partagé par les représentants du Gouvernement, des magistrats, des avocats et des associations de victimes rencontrés par votre rapporteur, la reconnaissance explicite dans notre droit de l'incrimination du viol au sein du couple pourrait exercer un effet dissuasif à l'égard de comportements inacceptables.

Tel est l'objet de l'article 2 de la proposition de loi n° 62 dont la rédaction n'est néanmoins pas satisfaisante. En effet, d'une part, la référence à la « présomption de licéité des rapports sexuels » au sein du couple ne semble pas adaptée car la notion de licéité vise le respect de l'ordre public ou des bonnes moeurs ; or, dans la sphère privée, la relation sexuelle entre adultes repose avant tout sur le consentement mutuel ; d'autre part, le texte renvoie également à la question des « preuves contraires » qui devrait en fait trouver sa place dans le code de procédure pénale et non dans le code pénal.

Votre commission a estimé préférable de rappeler que la qualité de conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS ne saurait être une cause d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité . En effet, parmi les causes d'irresponsabilité, figure à l'article 122-4 du code pénal l'ordre de la loi , avancé par le passé - en invoquant le devoir de cohabitation déduit de l'article 215 du code civil- pour justifier l'absence d'incrimination de relations charnelles non consenties au sein du couple.

Article 5
(art. 132-45 du code pénal, art. 138 du code de procédure pénale)
Éloignement du domicile du couple de l'auteur des violences
dans le cadre des obligations du sursis avec mise à l'épreuve
et du contrôle judiciaire

Le I de cet article tend à prévoir, parmi les obligations du sursis avec mise à l'épreuve, l'interdiction pour l'auteur de violences au sein du couple de résider dans le domicile commun du couple.

Le II vise à introduire une mesure comparable parmi les obligations du contrôle judiciaire.

Il convient de rappeler que le sursis avec mise l'épreuve dont les règles sont fixées aux articles 132-40 à 132-53 du code pénal tend à dispenser le condamné de l'exécution de la peine assortie de ce sursis à la condition de se soumettre à certaines obligations.

Le sursis avec mise l'épreuve ne peut être prononcé que pour les condamnations à l'emprisonnement d'une durée de cinq ans au plus prononcées pour crime ou délit de droit commun (art. 132-41 du code pénal).

Les mesures de contrôle , énumérées à l'article 132-44 du code pénal, accompagnent obligatoirement toute mise à l'épreuve. Elles consistent en particulier pour le condamné à répondre aux convocations du juge de l'application des peines, à recevoir les visites du travailleur social et à prévenir celui-ci des changements d'emploi ou de résidence. En contrepartie, le sursitaire bénéficie de mesures d'aide destinées à « seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social » (art. 132-46 du code pénal). Les obligations , fixées à l'article 132-46 du code pénal, sont, elles, diverses et relèvent du libre choix de la juridiction de jugement ou du juge de l'application des peines. Il peut s'agir d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, de se soumettre à des mesures d'examen médical, de réparer les dommages causés par l'infraction...

Aux termes de l'article 132-42, alinéa premier du code pénal, le délai d'épreuve ne peut être inférieur à 18 mois ni supérieur à trois ans. La loi du 9 mars 2004 a réduit le délai minimum à 12 mois mais l'application de cette disposition a été reportée au 31 décembre 2006.

Le contrôle judiciaire , quant à lui (art. 137 et 138 à 142-3 du code de procédure pénale) peut être ordonné à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté pour une personne mise en examen si elle encourt au moins une peine d'emprisonnement correctionnel. Le placement sous contrôle judiciaire est décidé par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention par voie d'ordonnance.

Les obligations prévues dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve et du contrôle judiciaire présentent de grandes similitudes. Elles comportent en particulier :

- l'obligation de s'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné (art. 132-45, 9° du code pénal) ou de ne pas se rendre en certains lieux ou de ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction (art. 138, 3° du code de procédure pénale) ;

- l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes et en particulier la victime de l'infraction (art. 132-45, 13° du code de procédure pénale), s'abstenir de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge (art. 138, 9° du code de procédure pénale) ;

- se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins même sous le régime de l'hospitalisation (art. 132-45, 3° du code pénal ; art. 138, 10 ° du code de procédure pénale).

Ces obligations peuvent se révéler évidemment très utiles dans le cadre des violences au sein du couple. Au reste, le guide de l'action publique consacré à cette question et diffusé par le ministère de la justice estime particulièrement pertinente la peine du sursis avec mise à l'épreuve car elle permet de faire peser une menace sur le condamné tout en garantissant la protection de la victime.

Dans la mesure où le sursis avec mise à l'épreuve prolonge souvent le contrôle judiciaire, ce document recommande également de « veiller à la continuité du service et de l'équipe éducative saisis de la prise en charge d'un condamné qui aurait précédemment fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire ».

Sans doute, ces dispositions devraient-elles permettre l'éloignement de l'auteur des violences. Cependant, les magistrats entendus par votre rapporteur ont souligné les réticences pour certains juges à prononcer effectivement dans le cadre du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise à l'épreuve une interdiction de demeurer au domicile du couple alors même que la communauté de vie implique en principe la cohabitation.

Afin de lever ces doutes, votre commission propose de prévoir explicitement l'éviction du conjoint, concubin ou partenaire violent du domicile du couple.

Cette disposition satisferait l'article 6 de la proposition de loi n°62 et l'article 3 de le proposition de loi n°95.

Article 6
Application du dispositif de la présente loi
aux collectivités d'outre-mer

En vertu du principe de spécialité législative qui, en matière de droit pénal et de procédure pénale, régit la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis-et-Futuna, les lois ne sont pas applicables de plein droit à ces collectivités. Il est donc nécessaire qu'elles comportent une mention expresse d'applicabilité.

Tel est l'objet du présent article.

*

* *

Compte tenu de l'ensemble de ces observations, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi dans la rédaction reproduite à la fin du présent rapport.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI RENFORÇANT LA PRÉVENTION
ET LA RÉPRESSION DES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE

Article 1er

Après l'article 132-79 du code pénal il est inséré un article 132-80 ainsi rédigé :

« Art. 132-80. - Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

« La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. »

Article 2

Le 6° de l'article 222-3, le 6° de l'article 222-8, le 6° de l'article 222-10, le 6° de l'article 222-12 et le 6° de l'article 222-13 du code pénal sont complétés par les mots suivants : « ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ».

Article 3

Avant le dernier alinéa de l'article 221-4 du code pénal, il est inséré un dixième alinéa ainsi rédigé :

« 9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. »

Article 4

Après le premier alinéa de l'article 222-23 du code pénal, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« La qualité de conjoint ou de concubin de la victime ou de partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ne peut être retenue comme cause d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité. »

Article 5

I.- L'article 132-45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 19° En cas d'infraction commise contre son conjoint, son concubin, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, résider hors du domicile ou de la résidence du couple. »

II.- Avant l'avant-dernier alinéa de l'article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 17° En cas d'infraction commise contre son conjoint, son concubin, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, résider hors du domicile ou de la résidence du couple. »

Article 6

Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Iles Wallis-et-Futuna.

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

___

Code pénal

« Art. 222-1. --  Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 222-3. -- L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;

4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 222-7 . --  Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.

« Art. 222-8. -- L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;

4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

« Art. 222-9 . --  Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.

« Art. 222-10. -- L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;

4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ;

10° Avec usage ou menace d'une arme.
La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

« Art. 222-11. --  Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

« Art. 222-12. -- L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;

4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ;

11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ;

12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;

13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.

Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le précédent alinéa.

« Art. 222-13. -- Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;

4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ;

11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ;

12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.

13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.

Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

« Art. 24. -- Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;

2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.

Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines.

Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi.

Seront punis des peines prévues par l'alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l'apologie.

Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.

Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal.

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :

1° Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article 42 et du premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Code général des impôts

«  Art. 575. -- Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale et les tabacs ainsi que le papier à rouler les cigarettes qui y sont importés sont soumis à un droit de consommation.
Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, le montant du droit de consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit, prévu à l'article 575 A, à leur prix de vente au détail. Le montant du droit de consommation applicable à ces cigarettes ne peut être inférieur à 60 euros par 1 000 unités et, à compter du 1er juillet 2006, à 64 euros par 1 000 unités.
La part spécifique est égale à 7,5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés.
Pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, la part proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base.
Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est déterminée en appliquant le taux de base à leur prix de vente au détail.
Le montant du droit de consommation applicable aux cigarettes mentionnées au cinquième alinéa ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par 1 000 unités.
Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes.

« Art. 575 A. -- Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :
GROUPE DE PRODUITS/ TAUX NORMAL
Cigarettes : 64 %
Cigares : 27,57 %
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes : 58,57 %
Autres tabacs à fumer : 52,42 %
Tabacs à priser : 45,57 %
Tabacs à mâcher : 32,17 %
Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 128 euros pour les cigarettes.
Il est fixé à 75 euros pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 60 euros pour les autres tabacs à fumer et à 89 euros pour les cigares (1).

(1) Ces dispositions entrent en vigueur le 5 janvier 2004.

ANNEXE 1
-
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
PAR LE RAPPORTEUR

Auteurs des propositions de loi

- Mme Josiane Mathon , sénatrice de la Loire

- M. Roland Courteau , sénateur de l'Aude

Ministère délégué à la parité et à l'égalité professionnelle

- Mme Brigitte Gresy , directrice du cabinet de Mme Nicole Ameline

- Mme Roselyne Crespin-Mauries , conseillère

-Mme Sophie Herpe-Gaugain , conseillère technique chargée des relations avec le Parlement

Ministère de la justice

- M. Jean-Marie Huet , directeur des affaires criminelles et des grâces

- Mme Marielle Thuau , chef du bureau de l'aide aux victimes

Cour d'appel de Paris

- Mme Michèle Bernard-Requin , conseillère

Représentants des avocats

Conférence des bâtonniers

- Mme Andréanne Sacaze , ancien bâtonnier d'Orléans, vice-présidente

Barreau de Paris

- Mme Hélène Poivey-Leclerc , avocat

Délégation nationale aux Droits des Femmes

- Mme Marie-France Casalis , conseillère

Centre national d'information du droit des femmes

- Mme Annie Guilberteau , directrice

- Mme Christine Passagne , conseillère technique

Fédération nationale Solidarité Femmes

- Mme Germaine Watine , vice-présidente

- Mme Isabelle Steyer , avocat

- Mme Camille Laulan ,

Personnalités qualifiées

- Mme Maryse Jaspard, maître de conférences à l'Institut de démographie de l'université Paris I

- M. Hervé Lebras , professeur à l'école des hautes études en sciences sociales, directeur de recherche à l'INED

ANNEXE 2
-
PEINES PRONONCÉES POUR LES INFRACTIONS DE VIOLENCES
COMMISES AU SEIN DU COUPLE

Violence par conjoint ou concubin ayant entraîné la mort sans intention de la donner

Année

Condam-nations

Peines d'emprison-nement

Dont : quantum ferme

Quantum emprison-nement ferme
(en mois)

Dont : emprison-nement sursis total

Peines de réclusion

Quantum moyen de la réclusion (en mois)

Amendes fermes

Montant moyen de l'amende ferme

Amendes sursis total

Peines alternatives

Mesures éducatives

Dispense de peine

1996

5

4

4

36,0

0

1

192

0

0

0

0

0

1997

8

7

7

53,1

0

1

156

0

0

0

0

0

1998

11

10

9

48,0

1

1

180

0

0

0

0

0

1999

7

4

4

63,0

0

3

144

0

0

0

0

0

2000

8

6

5

76,8

1

2

162

0

0

0

0

0

2001

4

2

1

96,0

1

2

132

0

0

0

0

0

2002

13

13

12

70,5

1

0

0

0

0

0

0

0

2003

7

5

2

108,0

3

2

162

0

0

0

0

0

Torture ou acte de barbarie par le conjoint ou le concubin

Année

Condam-nations

Peines d'empriso-nnement

Dont quantum ferme

Quantum emprison-nement ferme
(en mois)

Dont : emprisonnement sursis total

Peines de réclu-sion

Quantum de réclusion (en mois)

Amendes fermes

Montant moyen de l'amende ferme

Amendes sursis total

Peines alterna-tives

Mesures éduca-tives

Dispense de peine

1997

1

0

0

0,0

0

1

204

0

0

0

0

0

2000

1

0

0

0,0

0

1

156

0

0

0

0

0

- 60 -

Violence par conjoint ou concubin suivie d'infirmité permanente

Année

Condam-nations

Peines d'emprison-nement

Dont : quantum ferme

Quantum emprison-nement ferme
(en mois)

Dont : emprison-nement sursis total

Peines de réclusion

Quantum moyen de la réclusion (en mois)

Amendes fermes

Montant moyen de l'amende ferme

Amendes sursis total

Peines alternatives

Mesures éducatives

Dispense de peine

1998

3

3

3

68,0

0

0

0

0

0

0

0

0

1999

2

1

1

72,0

0

1

180

0

0

0

0

0

2000

1

0

0

0,0

0

1

120

0

0

0

0

0

2002

1

0

0

0,0

0

1

120

0

0

0

0

0

Violence par conjoint ou concubin suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours

Année

Condam-nations

Peines d'empri-sonnement

Dont quantum ferme

Quantum emprison-nement ferme
(en mois)

Dont : emprison-nement sursis total

Amendes fermes

Montant moyen de l'amende ferme

Amendes sursis total

Peines alterna-tives

Mesures éduca-tives

Dispense de peine

1994

489

399

97

3,2

302

49

2571 F

13

22

0

6

1995

1265

1054

241

4,3

813

88

2790 F

51

56

0

16

1996

3727

2935

416

4,1

2519

368

2518 F

180

96

0

148

1997

4490

3493

520

3,8

2973

456

2408 F

213

147

0

181

1998

4944

3891

608

3,8

3283

453

2549 F

269

141

1

- 57 -

189

1999

5194

4103

688

3,6

3415

451

2838 F

253

172

1

214

2000

5560

4331

734

3,8

3597

528

3032 F

283

219

0

199

2001

4987

3932

716

4,1

3216

467

2799 F

218

166

0

204

2002

3028

2670

658

5,1

2012

238

640 €

105

100

1

94

2003

4611

3959

789

4,8

3170

236

555 €

155

102

1

158

Violence par conjoint ou concubin sans incapacité

Année

Condam-nations

Peines d'empri-sonnement

Dont quantum ferme

Quantum emprison-nement ferme
(en mois)

Dont : emprison-nement sursis total

Amendes fermes

Montant moyen de l'amende ferme

Amendes sursis total

Peines alterna-tives

Mesures éduca-tives

Dispense de peine

1996

5

5

4

11,0

1

0

0

0

0

0

1997

149

115

14

6,4

101

19

2290 F

7

1

0

7

1998

350

265

55

5,2

210

47

2196 F

21

11

0

6

1999

480

341

38

4,1

303

65

1975 F

40

13

0

21

2000

548

407

85

3,5

322

70

2208 F

36

18

0

17

2001

673

523

124

3,7

399

53

2823 F

36

30

7

- 62 -

24

2002

775

670

183

4,4

487

47

487 €

16

24

1

17

2003

1304

1131

251

4,7

880

76

478 €

30

32

0

35

* 1 Les violences envers les femmes en France, une enquête nationale, La documentation française, juin 2002.

* 2 Voir l'étude de législation comparée : la lutte contre les violences conjugales, documents de travail du Sénat, N LC 144, février 2005.

* 3 Source : enquête nationale sur les violences envers les femmes, 2000.

* 4 Voir Annexe 2 : Peines effectivement prononcées pour les infractions de violences au sein du couple

* 5 Voir liste des personnes auditionnées en annexe 1.

* 6 Ce régime d'indemnisation repose sur le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions alimenté par un prélèvement de 3,3 euros sur chaque contrat d'assurance aux biens.

* 7 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 19 février 1892 : en niant les violences et voies de fait exercées volontairement, le législateur a entendu réprimer notamment celles qui, sans atteindre matériellement la personne, sont cependant de nature à provoquer une sérieuse émotion.

* 8 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 1 er juin 1999.

* 9 Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2000.

* 10 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 7 avril 1998.

* 11 Cour d'appel de Paris, 21 septembre 1999.

* 12 Tribunal correctionnel de Nanterre, 16 septembre 1994.

* 13 Arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 21 novembre 1839 et du 19 mars 1910.

* 14 Chambre criminelle de la Cour de cassation 19 mars 1910.

* 15 Chambre criminelle de la Cour de cassation 5 septembre 1990.

* 16 Chambre criminelle de la Cour de cassation 11 juin 1992.

* 17 Cour européenne des droits de l'homme, 22 nov. 1995, CR et SW c/Royaume-Uni.

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