ANNEXE I -

L'OUVERTURE PROGRESSIVE À LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS ISSUS DES NOUVEAUX
ÉTATS MEMBRES

Compte tenu de la sensibilité du débat sur la libéralisation du détachement de travailleurs originaires des nouveaux Etats de l'Union, il convient de rappeler que la directive est soumise au respect du traité et que, précisément, le traité 71 ( * ) permet des restrictions à la libre circulation des travailleurs 72 ( * ) originaires des nouveaux Etats membres (à l'exception de Malte et de Chypre 73 ( * ) ).

Pour la France 74 ( * ) , la période transitoire se décomposera en trois phases :

- Du 1 er mai 2004 au 1 er mai 2006 : pendant cette période, les États membres de l'Union à 15 sont tenus d'appliquer leur droit national ou les accords bilatéraux éventuellement conclus avec les nouveaux États membres au droit communautaire. Ceci signifie que, dans la plupart des cas, les travailleurs en provenance des nouveaux États membres ont toujours besoin d'un permis de travail à titre de condition d'accès au marché du travail 75 ( * ) .

- Du 1 er mai 2006 au 1 er mai 2009 : chaque État membre de l'Union à 15 pourra soit appliquer pleinement le principe communautaire de libre circulation des travailleurs, soit maintenir des mesures restrictives.

- Du 1 er mai 2009 au 1 er mai 2011 : les États membres de l'Union à 15 pourront prolonger les mesures restrictives, pour une période de deux ans, s'ils constatent l'existence ou un risque de graves perturbations sur leur marché de l'emploi.

A partir du 1 er mai 2011 : la libre circulation des travailleurs ressortissants communautaires au sein de l'Union élargie sera complète. Seule la mise en jeu de la clause de sauvegarde autorisera un Etat membre à demander à la Commission d'imposer de nouvelles restrictions si son marché de l'emploi est menacé ou connaît des problèmes graves.

ANNEXE II -

PERSONNES AUDITIONNÉES ET ORGANISMES CONSULTÉS PAR LE RAPPORTEUR

Personnes auditionnées :

M. Alexis Dutertre , Conseiller à la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne ;

M. Peter Kerstens , membre du cabinet du Commissaire McCreevy, et M. Emmanuel Crabit , chef adjoint de l'unité « Directive sur les services » de la Commission européenne ;

M. Francis Lemor, Conseil économique et social ;

M. Jean-Paul Mingasson, Conseiller général du département « Affaires économiques et financières » de l'UNICE ;

M. Jozef Niemiec , secrétaire confédéral de la Confédération européenne des syndicats ;

M. Reignault, Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

M. Daniel Tardy, Président de la Fédération nationale des travaux publics.

M. Jacques Toubon , député européen ;

M. Eric Trottmann , Directeur du Centre de liaison européenne et internationale de sécurité sociale ;

Organismes consultés par écrit :

- Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

- Assemblée permanente des chambres des métiers ;

- Association des Maires de France ;

- Chambre nationale des professions libérales ;

- Conseil du commerce de France ;

- Conseil national des Barreaux ;

- Conseil national de l'ordre des architectes ;

- Conseil supérieur du Notariat ;

- Fédération du commerce et de la distribution ;

- Fédération hospitalière de France ;

- Fédération nationale de la Mutualité française ;

- Fédération nationale du Bâtiment et des Travaux ;

- Française des Jeux ;

- Mouvement des entreprises de France ;

- Pari Mutuel Urbain ;

- Syndicat des entreprises de travail temporaire ;

- Union nationale des professions libérales.

Organisations syndicales :

- Confédération française démocratique des travailleurs ;

- Confédération française des travailleurs chrétiens ;

- Confédération générale des cadres ;

- Confédération générale du travail ;

- Confédération générale du travail - Force ouvrière.

* 71 Article 24 du traité d'adhésion du 16 avril 2003.

* 72 Ceci concerne les travailleurs salariés aussi bien que détachés.

* 73 Sont ainsi visées la République Tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie.

* 74 Non concernée par les restrictions supplémentaires obtenues par l'Allemagne et l'Autriche dans des secteurs tels que la construction et le nettoyage industriel.

* 75 En retour, les nouveaux États membres sont libres d'imposer des restrictions équivalentes à la libre circulation des travailleurs originaires des États membres de l'Union à 15 ayant décidé de telles mesures.

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