C. LA CONSÉCRATION DANS LE CODE DU TRAVAIL DE LA RECONNAISSANCE DE L'ENGAGEMENT ÉDUCATIF

Le titre II du projet de loi crée un régime dérogatoire adapté à l'activité d'animation et de direction de centres de vacances et de loisirs, dans laquelle s'inscrivent chaque année près de 250 000 personnes.

En donnant une reconnaissance légale à la notion d' « engagement éducatif », le dispositif, d'une part, clarifie la situation des personnels pédagogiques employés dans les centres d'accueil pour mineurs et d'autre part, actualise leur statut en créant un régime dérogatoire adapté aux conditions particulières d'exercice de leur activité.

1. La clarification de la situation des personnels pédagogiques occasionnels des centres de vacances (CV) et des centres de loisirs sans hébergement (CLSH)

Le projet de loi clarifie d'une part, la définition du personnel pédagogique impliqué dans les centres d'accueils de mineurs et, d'autre part, la qualification d' « occasionnel » qui justifie l'institution d'un régime dérogatoire.

a) La clarification de la notion de participation « occasionnelle »

Selon l'annexe II, étaient considérés comme « occasionnels » les personnels employés sous contrat à durée déterminée pendant les congés scolaires (notamment : Noël, février, Pâques, été, centres de loisirs du mercredi), à l'exclusion :

- des personnels qui animent ou gèrent à temps plein ou à temps partiel un équipement de loisirs ou de service enfance et qui peuvent être amenés au titre de leurs fonctions à assurer l'encadrement des centres de vacances et de loisirs ;

- des personnels qui animent quotidiennement les centres de loisirs en période scolaire ;

- des salariés qui ont été amenés au cours de la même année scolaire à effectuer des tâches rémunérées d'animation les lundi, mardi, jeudi, vendredi des semaines scolaires chez le même employeur ou pour le compte d'un autre employeur.

Cette définition, qui reposait sur un certain nombre d'exclusions, était fastidieuse et peu claire.

En indiquant que doivent être considérés comme occasionnels les personnels qui travaillent moins de 80 jours par an, le texte proposé simplifie le dispositif et le rend plus intelligible, sans modifier le nombre des acteurs concernés.

b) La limitation du champ des personnels concernés.

Sous l'empire de l'annexe II, le personnel pédagogique occasionnel était défini par rapport aux emplois énumérés par l'arrêté du 11 octobre 1976 modifié 32 ( * ) , ce qui permettait de faire entrer dans son champ d'application les animateurs, les assistants sanitaires, le directeur adjoint ou économe et le directeur.

Le nouveau statut s'appliquera aux directeurs, aux animateurs et aux formateurs non professionnels qui interviennent de façon occasionnelle lors des sessions destinées aux stagiaires voulant obtenir le BAFA ou le BAFD.

On dénombre aujourd'hui 36 000 directeurs et plus de 200 000 animateurs occasionnels. Les formateurs non professionnels qui encadrent les stagiaires sont environ 7 500.

Ce sont donc environ 250 000 personnes qui sont concernées par le présent dispositif.

* 32 L'arrêté du 11 octobre 1976 est applicable aux personnes recrutées, à titre temporaire et non bénévoles, pour se consacrer exclusivement, dans les centres de vacances entendus au sens de l'arrêté du 1975, les centres de loisirs pour mineurs et les maisons familiales de vacances, à l'encadrement des enfants durant les vacances scolaires, les congés professionnels ou les loisirs de ces enfants.

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