C. UNE INFORMATION ACCRUE

La loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances accroît l'information du Parlement à tous les stades de la procédure budgétaire.

1. Au stade de la préparation de la loi de finances

La loi organique tend à instituer un « chaînage vertueux » entre la loi de règlement de l'année n-1 et la loi de finances de l'année n+1.

L'analyse de l'efficacité des crédits utilisés et des résultats obtenus pour chaque programme sera placée au coeur du débat sur l'allocation des crédits au titre de l'année n+1 dans le cadre du projet de loi de finances. A cette fin, l'article 46 fixe au 1 er juin de l'année n+1 la date limite de dépôt du projet de loi de règlement de l'année n. L'article 41 interdit de mettre en discussion le projet de loi de finances de l'année n+1 devant une assemblée avant le vote par celle-ci, en première lecture, du projet de loi de règlement de l'année n-1.

L'article 48 consacre par ailleurs le débat d'orientation budgétaire organisé depuis 1996 dans chaque assemblée, au printemps, afin d'associer plus étroitement les parlementaires à l'élaboration du projet de loi de finances. Il prévoit que le rapport d'orientation budgétaire établi par le Gouvernement doit indiquer la liste des missions, des programmes et des indicateurs envisagés pour l'année suivante.

L'article 49 fixe des délais impératifs en matière de questionnaires parlementaires : ils doivent être adressés avant le 10 juillet de chaque année et les réponses doivent parvenir huit jours après le 1 er mardi d'octobre. Dans un but de simplification, le projet de loi organique adopté par le Sénat en première lecture le 16 décembre 2004 fixe au 10 octobre le délai pour les réponses ministérielles.

Enfin, l'article 39 prévoit que les documents d'information, les actuels « jaunes », doivent désormais être transmis cinq jours avant l'examen par l'Assemblée nationale en première lecture des recettes ou des crédits auxquels ils se rapportent.

2. Au stade de la discussion de la loi de finances

Les informations devant être fournies par le Gouvernement lors du dépôt du projet de loi de finances sont plus nombreuses.

Depuis 1999 et l'adoption de l'euro par la France, le Gouvernement doit notifier chaque année à la Commission européenne un « programme de stabilité » transmis au mois de décembre. En application de l'article 50 de la loi organique relative aux lois de finances, une « programmation pluriannuelle des finances publiques » doit être annexée au projet de loi de finances, afin de permettre au Parlement de se prononcer, indirectement, sur le contenu du programme de stabilité et de disposer d'une information enrichie.

L'article 51 prévoit en outre :

- une présentation à structure constante du projet de loi de finances ;

- une présentation en deux sections « fonctionnement » et « investissement » des dépenses et des recettes de l'Etat ;

- une annexe comportant la liste et l' évaluation , par bénéficiaire ou catégorie de bénéficiaires, des impositions affectées à des personnes morales autres que l'Etat ;

- une évaluation chiffrée de l' incidence de chacune des dispositions d'un projet de loi de finances affectant les ressources ou les charges de l'Etat .

- une annexe présentant le projet annuel de performance afférent à chaque programme, qui devra notamment comporter : « la présentation des actions, des coûts associés, des objectifs poursuivis, des résultats obtenus et attendus pour les années à venir mesurés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié ».

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