B. PROTOCOLE « AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE »

Le protocole « aménagement du territoire et développement durable » a été signé à Chambéry, lors de la III ème Conférence alpine, le 20 décembre 1994.

Dans son préambule, le protocole souligne que la protection de l'environnement, la promotion sociale et culturelle et le développement économique de l'espace alpin sont des objectifs de même importance et qu'il faut définir entre eux un équilibre approprié viable à long terme. Il indique également que les collectivités territoriales directement concernées sont le mieux à même de résoudre de nombreux problèmes de l'espace alpin.

L'article 1 er du protocole définit huit objectifs d'aménagement du territoire et de développement durable de l'espace alpin :

- reconnaître les besoins spécifiques de l'espace alpin dans le cadre des politiques nationales et européennes;

- harmoniser l'utilisation de l'espace avec les objectifs et les exigences écologiques;

- gérer les ressources de manière économe et compatible avec l'environnement;

- reconnaître les intérêts spécifiques de la population alpine par des efforts tendant à garantir durablement leurs bases de développement;

- favoriser le développement économique en même temps que la répartition harmonieuse de la population au sein de l'espace alpin;

- respecter les identités régionales et les spécificités culturelles;

- promouvoir l'égalité des chances de la population locale en matière de développement social, culturel et économique dans le respect des compétences des collectivités territoriales;

- prendre en considération les handicaps naturels, les prestations d'intérêt général, les restrictions d'utilisation des ressources et les prix pour l'utilisation de celles-ci correspondant à leur valeur réelle.

Au titre des obligations fondamentales des parties, l'article 2 mentionne notamment le renforcement de la capacité d'agir des collectivités territoriales , conformément au principe de subsidiarité ainsi que l'adoption de mesures de soutien en cas de restriction dans l'utilisation des ressources naturelles ou de handicaps reconnus pour l'activité économique, si de telles mesures sont nécessaires au maintien des activités économiques et compatibles avec l'environnement.

L'article 3 énumère les différents critères de protection de l'environnement qui doivent être pris en compte dans les politiques d'aménagement du territoire.

Au titre des mesures spécifiques, l'article 8 préconise l'adoption, dans chaque Etat partie, de plans ou programmes d'aménagement du territoire et de développement durable , élaborés par ou avec les collectivités territoriales compétentes et en concertation avec les collectivités territoriales limitrophes, le cas échéant dans un cadre transfrontalier. L'article 9 en précise le contenu autour de cinq thèmes principaux : le développement économique régional (emploi, offre de biens et services, diversification économique), l'espace rural (développement de l'agriculture et de la sylviculture de montagne), l'espace urbain (plans d'urbanisme en vue d'une utilisation rationnelle de l'espace), la protection de la nature et des paysages (délimitation de zones de protection) , les transports (amélioration des dessertes et de l'offre de transport public, modération du trafic).

L'article 10 énonce l'obligation d'instaurer un dispositif d'évaluation préalable des projets publics ou privés susceptibles de porter des atteintes importantes et durables à la nature et aux paysages.

Les articles 11 et 12 encouragent les Etats parties à envisager des mesures économiques et financières adaptées aux activités menées dans l'espace alpin . Ils citent notamment les compensations qui pourraient être versées aux activités économiques affectées de handicaps naturels, notamment l'agriculture et l'exploitation forestière, la compensation des prestations d'intérêt général, l'intégration, dans les prix facturés aux utilisateurs des ressources alpines, le coût de la mise à disposition de ces ressources, la rémunération équitable des modes économiques de mise en valeur du patrimoine naturel qui font l'objet de limitations supplémentaires considérables.

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