Article 100
(art. L. 631-4 à L. 631-9 nouveaux du code de commerce)
Modalités d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Cet article tend à déterminer les modalités d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire . Il créerait à cette fin six nouveaux articles, numérotés L. 631-4 à L. 631-9, et intégrés au chapitre premier du titre III du livre VI du code de commerce.

Article L. 631-4 nouveau du code de commerce
Ouverture de la procédure dans les quarante-cinq jours
de la cessation des paiements - Cas d'ouverture d'office en cas d'échec
d'une procédure de conciliation

La procédure de redressement judiciaire se distinguerait de la procédure de sauvegarde par l'existence d'une obligation, mise à la charge du débiteur lui-même, de saisir le tribunal aux fins d'ouverture de la procédure.

? Le premier alinéa de l'article L. 631-4 prévoirait en effet que le débiteur aurait l'obligation de demander l'ouverture d'une procédure de redressement au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la survenance de la cessation des paiements. L'obligation ainsi mise à la charge du débiteur s'inspirerait donc du dispositif actuellement prévu par le second alinéa de l'article L. 621-1 du code de commerce.

Toutefois, sur ce point, le texte proposé comporterait deux différences essentielles par rapport au droit positif.

En premier lieu, le délai avant l'expiration duquel le débiteur devrait solliciter auprès du tribunal l'ouverture d'une procédure serait porté de quinze à quarante-cinq jours . L'allongement du délai s'explique par la possibilité, qui serait désormais offerte au débiteur par l'article L. 611-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 5 du présent projet de loi, de demander l'ouverture d'une procédure de conciliation jusqu'à quarante-cinq jours après la cessation des paiements.

L'architecture du projet de loi permettrait donc au débiteur , lorsqu'il est en cessation des paiements mais que cette dernière n'a pas pris naissance depuis plus de quarante-cinq jours , d'exercer un choix entre :

- d'une part, la procédure de conciliation, de nature contractuelle et néanmoins soumise à une intervention judiciaire, dans laquelle le débiteur conserverait l'intégralité de ses droits et de ses prérogatives vis-à-vis de son entreprise, mais qui ne prévoirait pas de mécanisme de suspension générale des poursuites individuelles ;

- et, d'autre part, la procédure de redressement judiciaire, de nature judiciaire, dans laquelle le débiteur pourrait perdre tout ou partie de ses prérogatives de gestion sur l'entreprise au profit d'un auxiliaire de justice désigné par le tribunal, mais qui imposerait à l'ensemble de ses créanciers la suspension de toute poursuite à son encontre.

En second lieu, de manière logique, l'obligation de saisine prévue par cet article ne s'appliquerait au débiteur que dans la mesure où celui-ci n'aurait pas sollicité l'ouverture, avant le terme du délai de quarante-cinq jours, d'une procédure de conciliation . Le non respect de l'obligation de déclaration par le débiteur serait puni d'une sanction de faillite personnelle, en application du 5° de l'article L. 653-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 152 du présent projet de loi 178 ( * ) .

? Le second alinéa de l'article L. 631-4 définirait les règles applicables dans l'hypothèse où, le débiteur ayant opté pour la procédure de conciliation, celle-ci se solderait par un « échec », le laissant ainsi en état de cessation des paiements.

Cette disposition viserait à la fois le cas où la procédure de conciliation n'aurait pu conduire à une constatation ou une homologation en application de l'article L. 611-8, tel que rédigé par l'article 7 du projet de loi, et celui dans lequel, malgré l'homologation, l'accord ne sera pas parvenu à éviter la survenance ou la résurgence d'une cessation des paiements du débiteur.

Dans sa rédaction initiale, cet alinéa prévoyait que le débiteur devait solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement dans les huit jours suivants :

- soit la notification de la décision mettant fin, en application du dernier alinéa de l'article L. 611-7 dans sa rédaction issue de l'article 6 du présent projet de loi, à la mission du conciliateur ;

- soit de la notification de la décision, devenue définitive, refusant l'homologation de l'accord amiable, en application de l'article L. 611-8, tel que rédigé par l'article 7 du projet de loi.

A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a, avec l'avis favorable du Gouvernement, substitué un nouveau dispositif prévoyant un cas de saisine d'office du tribunal. Cette modification a été justifiée, selon le rapporteur, M. Xavier de Roux, par le fait que le débiteur pourrait omettre, dans un temps si bref et après de multiples tentatives de sauvetage, de procéder à cette formalité, s'exposant ainsi à une sanction de faillite personnelle 179 ( * ) .

Cette saisine d'office ne pourrait intervenir que si le « rapport » du conciliateur a établi que le débiteur est en cessation des paiements . Il s'agirait d'une évocation du dernier alinéa de l'article L. 611-7, dans sa rédaction issue de l'article 6 du présent projet de loi, en vertu duquel le conciliateur « rend compte » au président du tribunal de l'impossibilité de parvenir à un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers.

La rédaction proposée implique que cette saisine d'office ne pourrait conduire qu'à l'ouverture éventuelle d'une procédure de redressement. A première vue, cette situation peut paraître étonnante car l'échec de la conciliation peut laisser place à une situation aggravée qui peut rendre manifestement impossible tout redressement de l'entreprise.

Toutefois, il convient de noter que l'échec de la procédure de conciliation pourrait également conduire à l'ouverture éventuelle d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 640-4 dans sa rédaction proposée par l'article 108 du présent projet de loi . En revanche, dans cette situation, le tribunal ne se saisirait pas d'office, l'Assemblée nationale ayant conservé l'obligation de saisine du tribunal par le débiteur dans les huit jours de la notification de la décision mettant fin à la mission du conciliateur ou refusant d'homologuer l'accord amiable 180 ( * ) .

L'Assemblée nationale a précisé, au présent article, les conditions procédurales dans lesquelles statuerait le tribunal se saisissant d'office. Cette rédaction reprendrait sans modification les dispositions devant figurer aux deux premiers alinéas de l'article L. 621-1 du code de commerce dans leur rédaction issue de l'article 15 du présent projet de loi.

Cette mention semble néanmoins superfétatoire dans la mesure où l'article L. 631-7, tel qu'il résulterait du présent article 100, rendrait applicable à la procédure de redressement l'ensemble des dispositions de l'article L. 621-1. Dans ces conditions, votre commission vous en propose la suppression par amendement .

* 178 Voir infra, le commentaire de l'article 152 du projet de loi.

* 179 Débats du 8 mars 2005, 2 ème séance, JOAN du 9 mars 2005, p. 1758.

* 180 Voir infra, le commentaire de l'article 108 du présent projet de loi.

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