Article L. 631-2 nouveau du code de commerce
Champ d'application personnel et temporel

L'article L. 631-2 du code de commerce aurait pour objet de définir le champ d'application personnel et temporel de la procédure de redressement. Sur ces deux points, il reprendrait, sans aucune modification, les dispositions applicables dans le cadre de la procédure de sauvegarde figurant à l'article L. 620-2, dans sa rédaction issue de l'article 13 du présent projet de loi 173 ( * ) .

Le champ d'application rationae personae concernerait donc :

- tout commerçant ;

- toute personne immatriculée au registre des métiers ;

- tout agriculteur ;

- toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé ;

- et toute personne morale de droit privé.

Le champ d'application rationae temporae de la procédure de redressement judiciaire serait défini afin de rendre impossible l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du débiteur qui :

- ferait déjà l'objet d'une procédure de redressement, si les opérations prévues par le plan de redressement n'ont pas été menées à leur terme ;

- ferait l'objet d'une procédure de liquidation, sans que cette dernière ait été préalablement clôturée.

Cette interdiction s'impose, comme en procédure de sauvegarde, en application du principe de l'unicité du patrimoine du débiteur. Toutefois, l'ouverture d'une procédure de redressement demeurerait possible, dans le silence du texte proposé, en présence d'une procédure ouverte, dans un autre pays membre de la Communauté européenne, en application des dispositions du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité .

En outre, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par conversion de la procédure de sauvegarde serait toujours possible, en application de l'article L. 621-11 du code de commerce 174 ( * ) ou de l'article L. 622-10-1 du même code. 175 ( * )

Article L. 631-3 nouveau du code de commerce
Application au débiteur décédé ou ayant cessé son activité

Contrairement à la procédure de sauvegarde, la procédure de redressement judiciaire pourrait être ouverte à l'encontre d'un débiteur décédé ou ayant cessé son activité . L'article L. 631-3 du code de commerce reprendrait, en les modifiant, les dispositions prévoyant ces cas d'ouverture spécifiques et figurant actuellement aux articles L. 621-14 et L. 621-15 du même code.

1. L'application au débiteur ayant cessé son activité

Le droit français prévoit, depuis la loi du 13 juillet 1967, l'application d'une procédure collective à l'égard d'un débiteur « retiré des affaires ». Cette situation tend à prendre en compte le fait que la cessation des paiements peut, dans certaines occasions, intervenir juste après qu'il a cessé son activité. On évite ainsi qu'un débiteur puisse se soustraire à une procédure collective en vendant précipitamment ses actifs avant de cesser ses paiements.

L'article L. 621-15 prévoit, dans sa rédaction actuelle, que le tribunal doit être saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement dans le délai d'un an à compter :

- de la radiation du débiteur du registre du commerce et des sociétés, s'agissant du commerçant personne physique ou morale ;

- de la cessation de l'activité, s'agissant d'un agriculteur ou d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ;

- ou de la publication de l'achèvement de la liquidation, s'agissant d'une personne morale non soumise à immatriculation.

Le texte proposé par le présent article pour rédiger le premier alinéa de l'article L. 631-3 simplifierait le dispositif actuel , d'une part, en ne visant désormais, de manière générale, que la « cessation d'activité » du débiteur et, d'autre part, en supprimant le délai d'un an aux fins de saisine du tribunal. Le débiteur pourrait alors solliciter l'ouverture d'une procédure sans aucune condition de délai . En revanche, par un amendement à l'article 100, votre commission vous proposera de maintenir le délai d'un an pour l'ouverture d'une procédure à l'initiative d'un créancier 176 ( * ) .

En outre, il apporterait une précision en prévoyant que la procédure de redressement ne pourrait être ouverte que dans la mesure où « tout ou partie du passif » du débiteur provient de son activité. En effet, un passif qui ne résulterait que d'engagements liés à la vie privée du débiteur et non à son activité professionnelle ne relèverait pas du droit des procédures collectives, mais des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers 177 ( * ) .

Votre commission vous propose donc de préciser, par amendement , que l'activité visée est l'activité professionnelle du débiteur retiré des affaires.

2. L'application au débiteur décédé

La possibilité d'ouvrir une procédure de redressement à l'encontre d'un débiteur décédé peut se justifier par le fait que la cessation des paiements peut intervenir juste avant le décès du débiteur personne physique.

Or, si l'ouverture d'une telle procédure n'était pas possible, les héritiers de ce dernier seraient privés de la protection résultant de cette procédure, alors qu'ils peuvent être totalement étrangers à l'activité professionnelle du débiteur. Comme le relève à cet égard l'exposé des motifs du projet de loi, leur situation serait « paradoxale : ils continuent la personne du de cujus mais ils ne peuvent pas bénéficier de sa faculté de règlement collectif du passif ».

L'article L. 621-14 du code de commerce prévoit aujourd'hui qu'une procédure de redressement peut être ouverte à l'égard d'un débiteur décédé en état de cessation des paiements. Toutefois, il impose qu'une demande d'ouverture soit adressée dans le délai d'un an à compter du décès, sur la déclaration d'un héritier, l'assignation d'un créancier ou à la demande du ministère public. Le tribunal peut également se saisir d'office à cette fin dans le même délai.

La rédaction proposée par le présent article apporterait deux modifications :

- d'une part, il étendrait ce cas d'ouverture aux personnes physiques exerçant une profession indépendante . Cette extension est tout à fait cohérente avec les dispositions de l'article L. 631-2 du code de commerce, dans la rédaction issue du présent article. Toutefois, il ne serait pas fait mention, à l'inverse de l'article L. 631-2, des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé . Sans doute ces professions rentrent-elles dans la catégorie des professions indépendantes. Néanmoins, pour éviter tout a contrario éventuel, votre commission vous propose de préciser par amendement qu'elles sont bien concernées par cette disposition ;

- d'autre part, le délai d'un an serait seulement partiellement maintenu . Il s'appliquerait désormais uniquement à la saisine d'office du tribunal ou à la saisine de ce dernier par un créancier ou le ministère public. En revanche, la procédure pourrait être ouverte par l'un des héritiers du débiteur même après l'expiration de ce délai et à tout moment. En effet, les dettes professionnelles du de cujus peuvent se révéler même après l'expiration du délai actuellement fixé à un an. Ce nouveau dispositif permettrait ainsi de protéger plus efficacement les héritiers.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 99 ainsi modifié .

* 173 Voir supra, le commentaire de l'article 13 du présent projet de loi.

* 174 Voir supra, le commentaire de l'article 21 du présent projet de loi.

* 175 Voir supra, le commentaire de l'article 29 du présent projet de loi.

* 176 Voir infra, le commentaire de l'article 100 du présent projet de loi.

* 177 Voir les articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation.

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