Article 132
Création d'un chapitre III du titre IV du livre VI
du code de commerce et d'une section 1 à ce chapitre

Avant sa suppression, cet article tendait à créer , d'une part, un chapitre III au sein du titre IV du livre VI du code de commerce, intitulée « De l'apurement du passif », et , d'autre part, une section 1 dans de ce chapitre, relative au règlement des créanciers.

En première lecture, cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, pour tenir compte de l'introduction d'un tableau II en annexe du projet de loi, indiquant la nouvelle structure du livre VI du code de commerce 288 ( * ) .

Les intitulés et le contenu du chapitre III et de sa section 1 ne seraient pas être remis en cause par ce tableau.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 132.

Article 132 bis (nouveau)
(art. L. 643-1 nouveau du code de commerce)
Exigibilité des créances non échues

Inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, par un amendement de la commission des Lois ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, cet article tend à compléter le nouvel article L. 643-1 du code de commerce relatif à la déchéance du terme des créances non échues à la date du jugement de liquidation et reprenant in extenso les dispositions de l'actuel article L. 622-22 du code de commerce.

L'article L. 643-1 nouveau du code de commerce dispose que les créances non échues sont en principe exigibles à la date du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire. En effet, afin de permettre l'apurement du passif, il convient que toutes les créances soient exigibles au cours de la liquidation judiciaire 289 ( * ) .

Le présent article du projet de loi propose toutefois que lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité du fait que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues soient exigibles à la date du jugement prononçant la cession et non à la date du jugement de liquidation judiciaire.

Il s'agit, par cette dérogation, de tenir compte de la possibilité désormais offerte par le présent projet de loi de procéder à la cession d'une entreprise en liquidation judiciaire. Elle correspond à la reprise de l'actuel article L. 621-94 du code de commerce, applicable lors d'une cession d'entreprise en phase de redressement judiciaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 132 bis sans modification .

Article 133
(art. L. 643-2 nouveau du code de commerce)
Reprise des poursuites par les créanciers
titulaires de certaines sûretés en cas de carence du liquidateur

Cet article tend à créer un nouvel alinéa à l'article L. 643-2 nouveau du code de commerce , lequel reprend les dispositions de l'actuel article L. 622-23 du même code et concerne le droit de poursuite individuelle de créanciers titulaires de sûretés spéciales et du Trésor public en cas de carence du liquidateur . La disposition proposée vise à prévoir un nouveau dispositif prenant en compte le fait qu'une entreprise peut désormais être cédée au cours d'une procédure de liquidation judiciaire.

En vertu du droit actuel, « les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque ou le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent , dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire . »

Ainsi, si le liquidateur est en principe compétent pour la réalisation des actifs et le paiement des créanciers, en vertu de l'article L. 641-4 du code de commerce 290 ( * ) , en cas de défaillance de ce dernier, c'est-à-dire s'il n'a pas engagé les démarches pour la vente des biens grevés de sûretés dans un délai légal de trois mois, les créanciers titulaires de ces sûretés spéciales et le Trésor public recouvrent leur droit de poursuite individuelle. Ils doivent toutefois avoir déclaré leurs créances. La vente des immeubles s'effectuerait, conformément aux dispositions de l'article L. 642-18 du code de commerce, soit par la voie d'une saisie immobilière soit par une vente par adjudication amiable ou de gré à gré. Il est également prévu que, lorsqu'une saisie immobilière a été engagée avant le jugement de liquidation judiciaire, le créancier titulaire d'une hypothèque est dispensé des actes et formalités effectués avant ledit jugement lors de la reprise des poursuites.

Le présent article propose de compléter ce mécanisme afin de tenir compte du fait que, désormais, l'entreprise en liquidation judiciaire peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle . En conséquence, il prévoit que, dans une telle hypothèse, ces créanciers ne pourraient exercer leur droit de poursuite individuelle qu'à l'expiration du délai au cours duquel les offres de reprise doivent être parvenues au liquidateur et à condition qu'aucune de ces offres n'inclue le bien grevé d'une sûreté dont ils sont titulaires . Il s'agit ainsi d'éviter que les poursuites individuelles de ces créanciers ne portent atteinte à la réussite de la cession de l'entreprise en procédant à la réalisation des biens du débiteur.

Initialement, le présent article avait également pour objet de modifier un renvoi à un article du code de commerce, afin de tenir compte de la nouvelle numérotation des articles du livre VI de ce code. Toutefois, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des Lois ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, tendant à supprimer cette disposition, la renumérotation du livre VI du code de commerce étant désormais opérée par le tableau I annexé au présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 133 sans modification .

* 288 Voir l'article premier du présent projet de loi.

* 289 Conformément au droit actuel, l'article L. 643-1 nouveau du code de commerce prévoit également que « lorsque ces créances sont exprimées dans une autre monnaie que celle du lieu où a été prononcée la liquidation judiciaire, elles sont converties en la monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date du jugement ».

* 290 Voir le commentaire de l'article 113 du projet de loi relatif à l'article L. 641-4 nouveau du code de commerce.

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