Article 134
(art. L. 643-3 nouveau du code de commerce)
Paiement provisionnel des créanciers

Cet article a pour objet de compléter, par un nouvel alinéa, l'article L. 643-3 du code de commerce relatif au paiement provisionnel des créanciers et qui reprend les dispositions actuellement prévues à l'article L. 622-24 du même code.

En vertu du droit actuel, le juge-commissaire peut ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise. Il statue d'office ou à la demande du représentant des créanciers, du liquidateur, du commissaire à l'exécution du plan ou d'un créancier.

Cette disposition vise à éviter que les difficultés rencontrées par une entreprise ne se répercutent en cascade sur d'autres, en particulier ses fournisseurs. Elle permet d'accélérer le paiement des créanciers.

Lorsqu'un créancier demande le paiement provisionnel d'une quote-part de sa créance, il doit présenter une garantie émanant d'un établissement de crédit afin d'assurer sa faculté à rembourser les sommes nécessaires si la quote-part versée s'avérait finalement supérieure à la part lui revenant au terme de la répartition entre créanciers du produit de la liquidation judiciaire de l'entreprise.

Le présent article du projet de loi tend à exonérer les créanciers publics (administrations financières, organismes de sécurité sociale, institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail, institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale) de l'obligation de présenter une garantie pour un paiement provisionnel de leurs créances privilégiées 291 ( * ) . La solvabilité de ces organismes ne saurait en effet être mise en cause.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à restreindre aux seuls liquidateur et créanciers la possibilité de saisir le juge-commissaire pour ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise . Il exclut ainsi :

- le représentant des créanciers, qui serait devenu le mandataire judiciaire mais qui n'a a priori pas à intervenir dans une procédure de liquidation judiciaire ;

- le commissaire à l'exécution du plan, fonction que le projet de loi supprime dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 134 ainsi modifié .

Article 135
(art. 643-7 nouveau du code de commerce)
Créanciers titulaires d'une sûreté mobilière spéciale
Coordination

Avant sa suppression par l'Assemblée nationale, cet article avait pour objet de modifier l'article L. 643-7 du code de commerce, qui reprendrait l'article L. 622-28 du même code, afin d'apporter des coordinations rendues nécessaires par la renumérotation de l'ensemble du livre VI du code de commerce.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 622-28 dispose que « sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 622-21, les dispositions des articles L. 622-25 à L. 622-27 s'appliquent aux créanciers bénéficiaires d'une sûreté mobilière spéciale . » Cela signifie que les règles établies en matière de répartition du produit de la liquidation judiciaire pour les créanciers titulaires de sûretés immobilières seraient également applicables aux créanciers titulaires de sûretés mobilières spéciales, excepté si ces derniers ont demandé l'attribution judiciaire du bien grevé.

Or, les dispositions relatives à la répartition du produit de la liquidation judiciaire pour les créanciers titulaires de sûretés immobilières et celle permettant de demander l'attribution judiciaire du bien grevé par le créancier gagiste devant désormais respectivement figurer aux articles L. 643-4 à L. 643-6 et L. 642-24 du code de commerce, le présent article modifiait en ce sens l'article L. 643-7 du même code.

Il a toutefois été supprimé à l'initiative de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, par coordination avec l'insertion du tableau I, à l'annexe du projet de loi, opérant la nouvelle numérotation des dispositions du livre VI du code de commerce.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 135.

* 291 Voir le commentaire de l'article 5 du projet de loi qui donne une liste de l'essentiel des organismes visés.

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