Article 136
Création d'une section 2 du chapitre III du titre IV
du livre VI du code de commerce

Avant sa suppression, cet article visait à créer une section 2 au sein du chapitre III du titre IV du livre VI du code de commerce, intitulée « De la clôture des opérations de liquidation judiciaire ».

Cet article a été supprimé en première lecture , par l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, par coordination avec l'introduction d'un tableau II placé en annexe du projet de loi, présentant la nouvelle structure du livre VI du code de commerce.

Le tableau ne modifierait ni l'intitulé ni l'objet de cette section, composée des articles L. 643-9 à L. 643-13 du code de commerce.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 136.

Article 137
(art. L. 643-9 nouveau du code de commerce)
Jugement de clôture de la liquidation judiciaire

Cet article tend à reprendre, tout en leur apportant quelques modifications et en les complétant, les dispositions de l'actuel article L. 622-30 du code de commerce dans l'article L. 643-9 du même code. Il fixe les conditions dans lesquelles la clôture de la liquidation judiciaire doit être prononcée .

• Conformément au droit actuel, il est prévu que la clôture de la liquidation judiciaire peut être prononcée :

- lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers. Il s'agit de la clôture pour extinction du passif ;

- lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif. Cette hypothèse correspond à la clôture pour insuffisance d'actif . Elle recouvre également la situation qualifiée par la doctrine de clôture avec insuffisance d'actif, dans laquelle le produit de la liquidation judiciaire est distribué jusqu'au dernier centime aux créanciers, la procédure allant jusqu'à son terme, sans que le passif puisse être entièrement apuré.

Le tribunal rend son jugement après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

Il convient de préciser que la plupart du temps, la liquidation est clôturée pour insuffisance d'actif.

• Le présent article du projet de loi propose de compléter et de modifier le dispositif actuel.

Tout d'abord, il prévoit de fixer des délais de clôture pour les liquidations judiciaires, afin d'en accélérer la procédure. En effet, d'après les chiffres recueillis par votre rapporteur auprès du ministère de la justice, 5% des procédures sont clôturées au terme d'une année, 20% au cours des deux années qui suivent et 20% d'entre elles ne sont pas clôturées après 7 ans. Il semble qu'existe une très importante disparité à ce sujet entre les juridictions. En outre, la durée moyenne entre le jugement de liquidation judiciaire et la clôture de la procédure s'élève actuellement à 45,4 mois. La France a également déjà fait l'objet d'une condamnation par la Cour européenne des droits de l'Homme pour durée excessive de la procédure de liquidation judiciaire, en vertu de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales garantissant le « délai raisonnable » des procédures judiciaires 292 ( * ) .

Le présent article prévoit ainsi que le tribunal devrait déterminer, dans le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée et, en principe, prononcée . Le tribunal pourrait décider d'en proroger le terme par une décision motivée s'il constatait que la clôture ne peut être prononcée le jour prévu.

Le présent article précise également que le tribunal peut, outre se saisir d'office, être saisi à tout moment de la procédure par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Jusqu'à présent, l'article L. 622-30 ne précisait pas qui pouvait saisir le tribunal. La saisine du débiteur a été ajoutée par l'Assemblée nationale, à la demande de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, consacrant ainsi au niveau législatif la jurisprudence de la Cour de cassation 293 ( * ) . Le débiteur peut en effet être intéressé par le prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire afin de pouvoir exercer une nouvelle activité commerciale, ce qui lui est interdit au cours de la procédure de liquidation judiciaire.

Enfin, le projet de loi prend en compte le fait que, désormais, une entreprise en liquidation judiciaire peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle . Il prévoit en conséquence que, dans ce cas, le tribunal ne pourrait prononcer la clôture de la liquidation judiciaire qu'après avoir constaté que le cessionnaire a respecté les obligations lui incombant en vertu du plan de cession .

Votre commission vous soumet un amendement tendant à préciser que la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal .

Par un second amendement , elle vous propose d'améliorer la cohérence rédactionnelle de cet article, en excluant notamment le ministère public et le débiteur de la possibilité de saisir le tribunal pour la clôture de la liquidation judiciaire au terme d'un délai de deux ans, dans la mesure où ces derniers sont, au même titre que le liquidateur, déjà autorisés à saisir à cet effet le tribunal à tout moment de la procédure.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 137 ainsi modifié .

* 292 Cour européenne des droits de l'Homme, 17 janvier 2002.

* 293 Cour de cassation, chambre commerciale, 5 mars 2002.

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