Article 139
(art. L. 643-12 nouveau du code de commerce)
Interdiction d'émettre des chèques - Correction de renvois

Cet article tend à apporter à l'article L. 643-12 du même code, qui reprend les dispositions de l'article L. 622-33, certaines coordinations liées à la renumérotation du livre VI du code de commerce opérée par l'article premier du présent projet de loi.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 622-33 du code de commerce prévoit que la clôture de la liquidation judiciaire a pour effet de suspendre les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure . Cette interdiction d'émettre des chèques est une mesure dont fait l'objet le débiteur au titre de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier.

Le second alinéa de cet article prévoit néanmoins une exception à la suspension de cette mesure d'interdiction. Cette dernière reprend effet si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle , dès lors qu'ils se voient délivrer un titre exécutoire conformément au dernier alinéa de l'article L. 622-32 du code de commerce.

L'obtention d'un titre exécutoire pour les créanciers étant désormais prévue à l'article L. 643-11 du code de commerce, avec certaines modifications en vertu de l'article 138 du projet de loi, le présent article tend à modifier l'article L. 643-12 en ce sens, en substituant l'ancien renvoi à la nouvelle numérotation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 139 sans modification.

Article 140
(art. 643-13 nouveau du code de commerce)
Reprise de la procédure de liquidation judiciaire

Cet article a pour objet de modifier et de compléter l'article L. 643-13 nouveau du code de commerce qui reprend les dispositions de l'actuel article L. 622-34 du même code .

Conformément au droit actuel, l'article L. 643-13 du code de commerce prévoit la possibilité de reprendre la procédure de liquidation judiciaire lorsque sa clôture a été prononcée pour insuffisance d'actif alors qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées . Ce dispositif est repris de l'article L. 622-34 du code de commerce, tel qu'issu de la loi du 10 juin 1994. En effet, la loi du 25 janvier 1985 exigeait la fraude du débiteur ou la dissimulation d'actifs pour permettre la réouverture d'une procédure de liquidation antérieurement clôturée.

La non réalisation de certains actifs peut être caractérisée par un oubli du liquidateur ou par la dissimulation d'un actif par le débiteur. S'agissant des actions dans l'intérêt des créanciers qui n'auraient pas été engagées, elles peuvent notamment concerner des actions en recouvrement contre des tiers, des actions en responsabilité, voire des actions en comblement de passif. En revanche, il convient de préciser que le retour à meilleure fortune ne constitue pas un cas de reprise de la procédure.

Le présent article modifie les modalités de reprise de la procédure de liquidation judiciaire. Il étend tout d'abord la possibilité de saisine du tribunal au liquidateur et au ministère public . Jusqu'à présent cette faculté était réservée aux seuls créanciers intéressés. Il prévoit également que le tribunal pourrait se saisir d'office.

Ensuite, alors que le tribunal doit statuer par un jugement spécialement motivé en vertu du dispositif actuel, le présent projet de loi propose de supprimer cette exigence .

Serait maintenue l'obligation pour les créanciers de consigner les frais des opérations de réouverture de la procédure, qui lui seraient remboursés par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure. En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Philippe Houillon, avec l'accord de la commission des Lois et du Gouvernement, tendant à prévoir que les frais seraient désormais consignés au greffe du tribunal plutôt qu'à la Caisse des dépôts et consignations.

Enfin, le projet de loi prévoit que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée serait applicable de droit lorsque les actifs non réalisés du débiteur consistent en une somme d'argent. Elle devrait ainsi permettre un désintéressement rapide des créanciers.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 140 sans modification .

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