Article 141
(art. L. 644-1 à L. 644-6 nouveaux du code de commerce)
Procédure de liquidation judiciaire simplifiée

Cet article tend à prévoir la création d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au sein de six nouveaux articles numérotés L. 644-1 à L. 644-6, regroupés dans un nouveau chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.

En vertu de l'article L. 641-2 nouveau du code de commerce, tel qu'issu de l'article 111 du présent projet de loi, le tribunal pourrait décider de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée dès lors, d'une part, que le débiteur ne détient pas d'actifs immobiliers et, d'autre part, que le nombre de ses salariés et son chiffre d'affaires hors taxe ne sont pas supérieurs à certaines seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. 300 ( * )

En outre, l'article L. 643-13 du code de commerce, tel qu'issu de l'article 140 du présent projet de loi, prévoit que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée serait également applicable lorsque les actifs non réalisés du débiteur consistent en un somme d'argent 301 ( * ) .

Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, cette nouvelle procédure simplifiée devrait permettre un traitement rapide des liquidations judiciaires des petites entreprises ayant de faibles actifs facilement réalisables , « donnant au chef d'entreprise la chance de rebondir plus vite ». Elle devrait également conduire à la réduction des frais engendrés par ces procédures, ces derniers absorbant souvent la quasi-totalité du produit de la réalisation des actifs de ces entreprises.

• Le texte proposé pour l'article L. 644-1 : articulation de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée avec la procédure de droit commun

Cet article tend à poser le principe selon lequel les règles de droit commun en matière de liquidation judiciaire seraient applicables, sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux articles L. 644-2 à L. 644-6 du code de commerce. Par souci de simplification, le présent article renvoie par conséquent aux articles du code de commerce relatifs à liquidation judiciaire de droit commun lorsque le chapitre IV du titre IV du livre VI du même code ne prévoit pas de règle particulière à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

• Le texte proposé pour l'article L. 644-2 : réalisation des actifs du débiteur

L'article L. 644-2 a pour objet de prévoir que le liquidateur procèderait à la vente des biens du débiteur sans que l'intervention du juge-commissaire soit nécessaire ni que l'avis des contrôleurs ait été recueilli et le débiteur entendu ou dûment appelé, par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-19 applicable dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire de droit commun. La vente pourrait s'effectuer de gré à gré ou aux enchères publiques, selon le choix du liquidateur, dans les trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la procédure simplifiée . Au terme de ce délai, les actifs subsistants seraient vendus aux enchères publiques par le liquidateur.

Votre commission partage le souci d'accélérer le déroulement de la procédure de liquidation judiciaire. Toutefois, elle considère qu'un certain contrôle doit être maintenu sur les ventes de gré à gré effectuées par le liquidateur, même si les actifs du débiteur sont uniquement des biens mobiliers. Elle vous soumet en conséquence un amendement tendant à prévoir que, lorsque le tribunal décide d'appliquer la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, il détermine les biens du débiteur pouvant faire l'objet d'une vente de gré à gré pendant le délai de trois mois à compter de la publication du jugement. A contrario , la vente aux enchères publiques des biens serait quant à elle toujours possible. Par ce même amendement, elle vous propose également quelques améliorations rédactionnelles.

• Le texte proposé pour l'article L. 644-3 : vérification des créances

En vertu de l'article L. 641-4 du code de commerce, tel que rédigé par l'article 113 du présent projet de loi, le liquidateur doit procéder à la vérification de toutes les créances, à l'exception des créances chirographaires lorsqu'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif devrait être entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées et, dans le cas où le débiteur est une personne morale, que le passif ne devrait pas être supporté par les dirigeants du fait d'une action en comblement de l'insuffisance d'actif ou d'une action en paiement des dettes sociales.

L'article L. 644-3 nouveau du code de commerce prévoit un dispositif allégé en matière de vérification des créances, par dérogation avec les règles de droit commun.

Ainsi, le liquidateur ne vérifierait que les seuls créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et les créances salariales .

Cette procédure de vérification des créances serait par conséquent plus simple et plus rapide.

• Le texte proposé pour l'article L. 644-4 : établissement d'un projet de répartition du produit de la liquidation

Par dérogation aux dispositions de droit commun établies aux articles L. 643-1 à L. 643-8 302 ( * ) , l'article L. 644-4 du code de commerce prévoit des dispositions spécifiques à la procédure simplifiée pour le règlement des créanciers .

Une fois les créances vérifiées et admises et la réalisation des biens effectuée, le liquidateur devrait établir un projet de répartition de l'actif entre les créanciers .

Le projet de répartition ferait également l'objet d'une mesure de publicité et serait déposé au greffe où tout intéressé pourrait en prendre connaissance. Il pourrait ensuite, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, être contesté par toute personne intéressée devant le juge-commissaire qui statuerait par une décision faisant l'objet d'une mesure de publicité et d'une notification aux créanciers intéressés. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le délai retenu pour exercer un recours devrait être fixé à un mois. Il convient de parvenir à un équilibre entre le droit de recours des personnes intéressées à la procédure et la recherche d'une procédure plus rapide.

Un recours pourrait ensuite être formé contre la décision du juge-commissaire dans un délai également fixé par décret en Conseil d'Etat.

Le liquidateur procèderait ensuite à la répartition suivant le projet de répartition ou la décision judiciaire rendue.

• Le texte proposé pour l'article L. 644-5 : clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée

Le présent article prévoit que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée devrait être clôturée dans le délai d'un an à compter de son jugement d'ouverture . Le débiteur devrait préalablement être entendu ou dûment appelé. Le tribunal pourrait également décider, par un jugement spécialement motivé, de proroger la procédure pour une durée ne pouvant excéder trois mois .

Cette mesure permet de figer la liquidation judiciaire des petites entreprises ayant de faibles actifs dans un délai assez court au regard de la durée actuelle des procédures de liquidation judiciaire.

• Le texte proposé pour l'article L. 644-6 : retour à la procédure de droit commun

L'article L. 644-6 du code de commerce pose le principe selon lequel le tribunal pourrait à tout moment décider de revenir à l'application de la procédure de droit commun. Il devrait alors statuer par un jugement spécialement motivé .

Cette possibilité de retour vers la procédure de droit commun vise à prévoir les cas où la liquidation judiciaire apparaît plus complexe qu'elle ne le semblait à l'origine ou ne pourrait pas être clôturée dans le délai imparti par l'article L. 644-5 (un an avec possible prorogation de trois mois).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 141 ainsi modifié .

* 300 Voir le commentaire de l'article 111 du présent projet de loi.

* 301 Voir le commentaire de l'article 140 du présent projet de loi.

* 302 Section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de commerce.

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